Cour d'appel, 13 mai 2014, La société anonyme monégasque R c/ Monsieur a B
Abstract🔗
Cessation des paiements – Liquidation des biens – Créance chirographaire – Admission d'une créance (non) – Charge de la preuve – Sursis à statuer (non)
Résumé🔗
En vertu de l'article 1162 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier. En matière d'admission définitive d'une créance il convient de retenir le caractère certain de la créance et non simplement le principe certain, voire « l'existence en germe » comme c'est le cas en matière de saisie-arrêt.
En l'espèce, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements d'une entreprise et a désigné M. B en qualité de syndic. La SAM R a déclaré à son encontre une créance chirographaire au titre de cautions bancaires consenties au profit de l'État de Monaco dans le cadre de marchés publics. Par la suite, un jugement a prononcé la liquidation des biens de la société. En première instance, le Tribunal a constaté l'abandon d'une partie de la créance par la SAM R, mais cette dernière se pourvoit en appel notamment pour le rejet du surplus d'une partie de cette créance.
La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, en tenant compte de la cessation des paiements de la société et du fait que l'État de Monaco ne saurait être considéré comme un créancier de cette société, puisqu'il n'est justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance dudit État à l'encontre de celle-ci.
De plus, si un rapport d'expertise fait état qu'aucun montant ne serait dû par la société liquidée à l'État de Monaco, il n'est pas produit et ne peut être acquis aux débats que l'État ne serait pas créancier de la société liquidée. En effet, comme le prévoir l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve incombe au créancier et il appartenait à la SAM R de verser aux débats toutes pièces probantes aux fins de justifier la créance dont il sollicite l'admission. Le fait d'estimer être dans l'impossibilité de rapporter cette preuve de la créance alléguée ne saurait opérer un renversement de la charge de la preuve et il n'est justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance de l'État de Monaco à l'encontre de la société liquidée. Pour cette raison, la Cour rejette également la demande de sursis à statuer à titre subsidiaire et condamne la SAM R aux dépens.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
- La société anonyme monégasque R, dont le siège social est sis X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur a B, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque K., dont le siège social était sis X1 à Monaco, demeurant en cette qualité X2 à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 décembre 2012 (R.2425) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 février 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000114) ;
Vu les conclusions déposées les 4 juin et 26 novembre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a B ;
Vu les conclusions déposées les 11 octobre 2013 et 14 janvier 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM R ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la SAM R, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 décembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Le 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance constatait la cessation des paiements de la SAM K et désignait Chr. B en qualité de syndic.
Par jugement du 21 mars 2002, cette même juridiction, prononçait la liquidation des biens de ladite société et dans l'intervalle la SAM R avait déclaré une créance chirographaire pour un montant global de 184.614,37 euros au titre de cautions bancaires consenties au profit de l'État de Monaco dans le cadre de marchés publics et était admis pour ce montant, à titre provisionnel, en l'état des cautions sur marchés publics non dénouées (s'agissant de marchés publics pour lesquels l'État de Monaco serait créancier de la SAM K.
La procédure d'admission à titre définitif ayant été placée au rôle général dans l'attente du dénouement des cautions sur marchés publics, elle a été par la suite rappelée à l'audience du Tribunal pour qu'il soit statué à titre définitif sur cette créance.
Le syndic concluait à l'admission définitive de la SAM R pour un montant de 23.017,96 euros à titre chirographaire, il indiquait que celui-ci avait obtenu la mainlevée de plusieurs cautions mais avait toutefois été appelé en paiement par l'État de Monaco pour un montant de 23.017,96 euros.
Il précisait qu'un dernier engagement de caution demeurait, pour un montant de 27.675,77 euros, relatif au chantier, lot n° 16.3 du marché du Centre culturel et des expositions «A», cet engagement ne pouvant être retenu faute d'avoir été appelé par l'État de Monaco, nonobstant le refus de réponse aux demandes de mainlevée qui lui avaient été adressées, tant la SAM R que le syndic ayant en effet sollicité de la Direction des travaux publics la mainlevée de cette sûreté, vainement, puisqu'il leur avait été répondu que ce marché n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive en l'état d'un contentieux existant n'ayant pas donné lieu à un jugement définitif et, compte tenu dudit contentieux, la caution demeurait active.
En l'état, la SAM R estime ne pouvoir renoncer à produire et à voir admettre cette créance dans la mesure où l'État de Monaco dispose toujours du pouvoir d'actionner cette caution n°8102.820 constituée pour le lot susmentionné du marché du Centre culturel et des expositions A, un principe de créance devant être considéré comme existant en la matière.
Le Tribunal, aux termes du jugement désormais querellé, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a notamment :
- constaté que la SAM R a renoncé à sa production de créance à hauteur de 133.886,66 euros,
- prononcé l'admission définitive de la SAM R au passif de la liquidation des biens de la SAM K pour un montant de 23.071,96 euros, à titre chirographaire,
- rejeté le surplus de la demande d'admission de la SAM R pour un montant de 27.675,77 euros,
- ordonné qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens à la diligence du greffier en chef,
- laissé les dépens à la charge de la SAM R.
Par son exploit d'appel du 20 février 2013, la SAM R demande à la Cour de :
«…Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2012 en ce qu'il a constaté la renonciation de la SAM R à sa production de créance à hauteur de 133.886,66 euros et prononcé son admission définitive au passif de la liquidation des biens de la SAM K pour un montant de 23.071,96 euros, à titre chirographaire.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande d'admission et l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur a B en sa qualité de syndic de la SAM K de sa réclamation à l'encontre de la créance produite à sa liquidation par la SAM R.
Dire et juger qu'au titre de la caution n° 8102.820, la créance de la SAM R s'élève à la somme de 27.675,77 euros, à titre chirographaire.
De ce chef admettre définitivement la SAM R en sa production au passif de la SAM K.
Subsidiairement,
Ordonner à Monsieur a B ès qualités de verser aux débats l'ensemble des pièces permettant de connaître les développements procéduraux de l'instance opposant la SAM K à l'État de Monaco concernant l'exécution du lot n° 16.3 du marché du Centre culturel et des expositions A.
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans ledit litige.
Condamner Monsieur a B ès qualités aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
À l'appui de ses demandes et au soutien de son appel la SAM R fait valoir pour l'essentiel, que les premiers juges lui ont reproché, à tort, de ne pas avoir démontré que l'État de Monaco était créancier de la SAM K en ne versant pas aux débats le rapport d'expertise judiciaire susceptible d'établir les obligations de cette société envers l'État monégasque et alors qu'il lui appartenait, au besoin, de faire intervenir l'État de Monaco à la procédure ; ils lui ont encore reproché de n'en rien faire, tout en soutenant au contraire que cette entreprise ne pourrait pas être actionnée par l'État, lequel n'aurait aucune créance à son encontre ; ils l'ont également débouté à tort de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans le litige opposant l'État à la SAM K,
Pour la SAM R la motivation retenue ne saurait valablement prospérer, le Tribunal lui ayant reproché ne pas établir la preuve de faits qu'il ne peut établir puisqu'il n'est pas partie à l'instance opposant l'État de Monaco à la SAM K et qu'ignorant ses développements procéduraux il ne lui est pas possible d'en justifier ; que c'est par contre au syndic qui représente cette société dans ledit litige de verser au débat le rapport d'expertise allégué qu'il aurait lui-même évoqué pour contester l'existence d'une créance de l'État à l'encontre de la société qu'il représente ; qu'il ne saurait donc être fait reproche à la SAM R de ne pas avoir « au besoin » appelé en la cause l'État de Monaco, alors que le syndic dispose de l'ensemble des éléments lui permettant d'éclairer les juges ; que de surcroît, en relevant que l'État de Monaco demeure libre de faire jouer le cautionnement, les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un principe certain de créance de la SAM R à l'encontre de la SAM K à raison de la caution fournie ; que ce principe certain de créance est d'autant plus établi que le Tribunal a indiqué que la caution bénéficie en vertu des dispositions de l'article 1871-2° du Code civil d'un « recours avant paiement » lui permettant d'être considérée comme créancier du débiteur principal, alors même qu'elle n'aurait pas encore été actionnée par le créancier de la société en procédure collective ; qu'ainsi, sauf à inverser injustement la charge de la preuve, c'est à Monsieur B ès qualités qu'il appartient de démontrer que ce principe certain de créance n'existe pas ou plus et que faute de ce faire un tel principe doit être reconnu au profit de la SAM R.
Aux termes de ses conclusions déposées les 4 juin et 26 novembre 2013 (ces dernières étant qualifiées de récapitulatives et en réponse) a B, ès qualités demande à la Cour :
«…Vu l'article 1162 du Code civil,
Débouter la SAM R des fins de son appel et assignation du 20 février 2013,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner l'appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Il expose en substance qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en ce qui concerne la dernière caution n°8102.820 d'un montant de 27.675,77 euros relative au chantier du « A », l'État de Monaco n'en a pas donné mainlevée, conduisant la SAM R à maintenir sa demande d'admission définitive à cet égard, alors qu'il avait demandé cette mainlevée au motif que l'exécution du marché avait donné lieu à un contentieux qui n'avait pas abouti à une solution ; il fait en conséquence valoir que la charge de la preuve incombant au créancier (ou prétendu tel), c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il appartenait à la SAM R de verser au débat toutes pièces probantes aux fins de justifier la créance dont il sollicite l'admission, ce qu'il n'a pas fait ; le fait qu'il soit dans l'impossibilité de rapporter cette preuve au motif qu'il n'est pas partie au différend qui opposerait l'État de Monaco à la SAM K, ne saurait opérer un renversement de la charge de la preuve ; il fait de surcroît observer que c'est encore justement que les premiers juges ont relevé que l'État de Monaco n'avait pas lui-même produit au passif de la SAM K, ce défaut de production confirmant l'absence de créance de ce dernier et a fortiori l'absence de créance de la SAM R au titre de la caution litigieuse ; par voie de conséquence l'État de Monaco ne pourrait pas davantage être considéré comme un créancier « potentiel » qui n'aurait pas produit alors et surtout de plus fort qu'il n'est justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance de l'État de Monaco à l'encontre de la SAM K, ce qui doit encore entraîner le débouté de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire.
Monsieur B ès qualités soutient encore que la créance de la SAM R n'a pas un caractère certain puisque le fait de reconnaître à l'État monégasque la possibilité de faire jouer le cautionnement consenti par la banque, faute d'en avoir donné mainlevée, ne permet pas de caractériser l'existence d'un principe certain de créance ; il observe également qu'en cause d'appel la SAM R reconnaît l'absence de créance de l'État de Monaco à l'encontre de la SAM K et que, dans ces conditions, le caractère certain de la créance n'est nullement établi puisque l'obligation que la caution vise à garantir n'est nullement établie, le principe certain de cette créance ne saurait suffire.
Dans des conclusions déposées le 11 octobre 2013 et le 14 janvier 2014, la SAM R tenant pour répétés les termes de son appel et assignation fait en substance valoir qu'il est constant que l'État de Monaco refuse de donner mainlevée de la caution qu'il a fournie ; que c'est effectivement à partir de ce refus que naît à son profit un principe certain de créance puisque à défaut de donner mainlevée de la caution, l'État monégasque conserve le droit de l'appeler et que pour expliquer son refus il fait valoir qu'un contentieux l'oppose toujours à la SAM K au sujet du chantier A ; que par là même l'État démontre qu'il dispose d'une créance à l'encontre de la SAM K et par contrecoup à l'encontre de la banque qui s'est portée caution ; qu'au demeurant rien n'autorise le syndic à prétendre que le contentieux avec l'État de Monaco est clos et que dans ces conditions la créance de l'État continue d'exister, à tout le moins en germe et par contrecoup celle de la caution à l'encontre du cautionné ; qu'ainsi la SAM R soutient qu'il justifie d'un principe certain de créance en rappelant qu'il a été jugé que « l'existence d'une créance qui existe en germe » implique un principe certain de créance.
Que la SAM R rappelle que tant que le litige portant sur le marché A n'est pas définitivement réglé, ce dont il n'est aucunement justifié, la créance de l'État de Monaco existe et par contrecoup celle de la caution qui peut être appelée pour apurer la dette de son obligé ; qu'ainsi l'infirmation partielle du jugement querellé est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il est constant, au vu de ce qui précède, que le différend opposant les parties ne porte que sur la créance résiduelle d'un montant de 27.675,77 euros correspondant à la caution n° 8102.820 émise en date du 24 novembre 1998 à la demande du groupement SAM K et autres en faveur de la SAM R au profit de l'État de Monaco au titre du chantier A et concernant le lot n°16-3 du marché Centre culturel et des expositions ;
Que compte tenu de la cessation des paiements de la SAM K et en considération du fait que l'État de Monaco ne saurait être considéré comme un créancier de cette société, puisqu'il n'est justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance dudit État à l'encontre de celle ci et qu'en outre l'État monégasque n'a pas produit, Monsieur B ès qualités a sollicité à diverses reprises que le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme de la Principauté consente à la mainlevée de cette caution, ce qui a été refusé motif pris de ce que le marché litigieux n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive et qu'en outre il avait donné lieu à un contentieux entre les intervenants à l'acte de construire et l'État de Monaco, les procédures engagées n'ayant toujours pas donné lieu à un jugement devenu définitif ;
Attendu que la Cour observe que s'il appert d'un courrier en date du 13 mars 2012 adressé par Monsieur B ès qualités au Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme faisant état d'un rapport d'expertise d'un certain j. MA. duquel il ressortirait qu'aucun montant ne serait dû par la SAM K à l'État de Monaco au titre du chantier du Forum Grimaldi, ce rapport n'est pas produit et partant il ne peut être acquis aux débats que l'État ne serait pas créancier de la société précitée ;
Que cependant la charge de la preuve incombant au créancier, c'est justement que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à la SAM R de verser au débat toutes pièces probantes aux fins de justifier la créance dont il sollicite l'admission, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu que le fait d'estimer être dans l'impossibilité de rapporter cette preuve de la créance alléguée, motifs pris de ce qu'il ne serait pas partie au différend qui opposerait l'État de Monaco à la SAM K, ne saurait opérer un renversement de la charge de la preuve alors et surtout de plus fort qu'il n'est effectivement justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance de l'État de Monaco à l'encontre de la SAM K et qu'au demeurant, ainsi que relevé par les premiers juges, l'État de Monaco n'a pas lui-même produit au passif de la société en question ;
Que ce défaut de production est de nature à confirmer l'absence de créance de ce dernier et a fortiori l'absence de créance de la SAM R au titre de la caution litigieuse ;
Attendu qu'en contemplation des dispositions de l'article 1162 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier et au cas particulier force est de constater que la SAM R, ne dispose pas d'une créance certaine puisque selon lui « elle existerait en germe » à l'encontre de la société cautionnée ; que le fait que l'État de Monaco n'ait jamais déchargé la SAM R, -pour des raisons non justifiées-, de son engagement de caution ne saurait à lui seul démontrer qu'il puisse être considéré comme détenant une créance certaine à son endroit ;
Attendu qu'en matière d'admission définitive d'une créance, ce dont il s'agit en l'espèce, c'est bien le caractère certain de la créance qui doit être retenu et non simplement le principe certain, voire « l'existence en germe » comme c'est le cas en matière de saisie-arrêt ; que la jurisprudence à laquelle fait référence la SAM R est inopérante en la matière concernée par le présent litige ;
Attendu enfin et tenant le fait qu'il n'est justifié d'aucune procédure pendante sur la question d'une éventuelle créance de l'État de Monaco à l'encontre de la SAM K, la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire ne pourra prospérer, l'appelante en sera encore déboutée et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
Que les dépens suivant la succombance, la SAM R devra intégralement les supporter ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions appelées le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance,
Condamne la SAM R aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.