Cour d'appel, 13 mai 2014, Mademoiselle m. AM. c/ Monsieur j. MU.

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Abstract🔗

Preuve - Reconnaissance de dette – Documents en langue étrangère traduit par une personne non assermentée

Dommages et intérêts – Résistance abusive (non)

Résumé🔗

Même si une reconnaissance de dette ne contient pas toutes les formules exigées par l'article 1173 du Code civil, dès lors qu'elle n'est pas manuscrite et ne contient pas « un bon ou approuvé », elle constitue valablement un commencement de preuve par écrit de l'engagement de payer la somme due au sens de l'article 1194 du Code civil.

En l'espèce, Mademoiselle m. AM. a contractée une dette auprès de Monsieur j. MU. et a été condamnée en première instance au versement à son profit de la somme de 14.645 euros avec intérêts au taux légal. Elle conteste certaines pièces qui ont été produites par j. MU. et notamment une en particulier qui avait été rejetée du fait qu'il était impossible de vérifier l'authenticité de la traduction. En appel, j. MU. en plus de la version traduite a produit l'original de la reconnaissance de dette, ce qui a permis à la Cour d'admettre cette pièce aux débats. Si les autres pièces n'ont pas été réalisées par un traducteur assermenté, la créance est valablement démontrée par la signature de l'appelante, la production de l'original et les chèques sans provision qui ont été remis à deux reprises à Monsieur j. MU. Mademoiselle m. AM. ne rapporte à aucun moment la preuve de l'inexistence de la reconnaissance de dette ou que celle-ci aurait été soldée.

La Cour confirme le jugement du Tribunal en énonçant que j. MU. a mis à profit le temps entre les deux instances pour produire des documents conformes et réforme le jugement de première instance sur le prononcé de dommages et intérêts pour résistance abusive de la requérante car les chèques non provisionnés sont antérieurs aux reconnaissances de dettes et qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait dégénérer de manière abusive le droit légitime dont dispose tout plaideur de s'opposer aux demandes présentées à son encontre.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 MAI 2014

En la cause de :

  • - Mademoiselle m. AM., née le 26 janvier 1979 à Nagoya (Japon), de nationalité japonaise, exerçant la profession d'employée de maison, domiciliée et demeurant à Monaco, chez Mme m. VL., X,

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 23 BAJ 10, par décision du Bureau du 30 avril 2010

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur j. MU., né le 21 janvier 1957 à Okayama (Japon), de nationalité japonaise, domicilié et demeurant à Monaco, X;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Grégory ABRAN, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 3 mai 2012 (R.4206) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juin 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000005) ;

Vu les conclusions déposées les 28 novembre 2012, 9 avril 2013, 14 octobre 2013, 6 mars 2014, par Maître LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de j. MU. ;

Vu les conclusions déposées les 12 février 2013, 18 juin 2013, 14 janvier 2014, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. AM. ;

À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par m. AM. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 3 mai 2012.

Considérant les faits suivants :

Saisi par j. MU. d'une demande en paiement de sommes à l'encontre de m. AM., le Tribunal de Première Instance statuant aux termes du jugement désormais entrepris a :

  • écarté des débats les pièces numérotées 3, 5 et 6 versées par j. MU.,

  • condamné m. AM. au versement à son profit de la somme de 14.645 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

  • condamné m. AM. au versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • débouté les parties du surplus de leurs demandes,

  • condamné m. AM. aux dépens.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré pour l'essentiel que :

  • les pièces qu'il écartait étaient irrégulières,

  • j. MU. établissait par les pièces qu'il produit la réalité de sa créance sur m. AM. à hauteur de la somme de 14.645 euros,

  • En l'absence de document propre à établir le préjudice de j. MU. du chef du prêt du kimono, celui-ci devait être débouté de sa demande de ce chef.

À l'appui de la demande en réformation de cette décision dont m. AM. a saisi la Cour elle sollicite après avoir demandé de constater que j. MU. ne démontre pas lui avoir remis des sommes, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'elle conteste avoir reçu la moindre somme de ce dernier de :

  • réformer parte in qua le jugement sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses numérotées 3, 5 et 6 et en ce qu'il a débouté j. MU. de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du prêt du kimono,

  • débouter j. MU. de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.

Elle expose pour l'essentiel que j. MU. est dans l'incapacité de présenter une reconnaissance de dette régulière en la forme dès lors qu'elle n'a jamais rien signé et qu'il n'existe pas davantage le moindre commencement de preuve par écrit propre à établir ce prêt, en l'absence d'élément intentionnel du prêt et la remise des fonds n'étant pas démontrée.

j. MU. a conclu en réponse le 28 novembre 2012 pour demander à la Cour de :

  • constater qu'il démontre être créancier de m. AM. de la somme de 14.645 euros,

  • dire et juger que cette créance est confirmée par le débiteur qui l'a reconnu,

  • confirmer le jugement dont s'agit en ce qu'il a fait droit à sa demande de paiement de la somme de 14.645 euros,

  • dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2009 et à défaut à compter de l'assignation,

  • constater que m. AM. a conservé contre sa volonté un kimono et ses accessoires,

  • constater que m. AM. s'est livrée à des actes de concurrence déloyale,

  • condamner m. AM. au versement à son profit de la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de ces divers chefs de préjudice, outre celles de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale, 5.000 euros pour ses frais d'avocat, et 5.000 euros pour résistance abusive.

Il déclare sur ces demandes :

  • disposer de deux reconnaissances de dettes parfaitement régulières, une établie en 2008 et la seconde le 25 avril 2009,

  • m. AM. reconnaît lui avoir déjà remboursé la somme de 500 euros et lui a adressé deux chèques respectivement de 3.245,60 euros et 2.000 euros qui se sont révélés sans provision,

  • m. AM. ne lui a restitué au total que la somme de 2.000 euros,

  • elle n'hésite pas à utiliser plusieurs spécimens de signatures,

  • le refus opposé par m. AM. à lui restituer le kimono, outre son comportement général lui a causé préjudice, et il est fondé à en demander réparation.

m. AM. a conclu en réponse le 12 février 2013 pour solliciter de plus fort le bénéfice de son assignation devant la Cour, tout en exposant de manière complémentaire que le litige qui l'oppose à j. MU. s'inscrit dans un contexte professionnel où celui-ci avait toujours refusé de la déclarer, qu'elle persiste à contester l'authenticité des pièces 9, 10 et 11 qui lui ont été communiquées en première instance alors que l'affaire avait reçu fixation et qu'elle n'a pas pu répliquer à leur propos, que les montants cumulés des sommes figurant aux pièces 3, 9 et 10 sont différents à chaque fois, qu'elle ne peut être redevable de paiement de loyers car son employeur ne l'hébergeait pas, que les sommes figurant sur la pièce 10 ne sont pas explicitées, et qu'elle n'a jamais reçu à sa véritable adresse la pièce 11 censée être la mise en demeure qui lui a été adressée, laquelle est en langue anglaise, que les documents produits par j. MU. à l'appui de sa demande ne rendent pas vraisemblable l'existence du prêt allégué et ne peuvent constituer de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, que si elle a pu recevoir des sommes ainsi que l'a constaté le Tribunal, ce n'est qu'à titre de commissions sur sa rémunération et que la procédure engagée et poursuivie à son encontre par j. MU. lui cause préjudice et justifie sa demande de dommages-intérêts de ce chef pour la somme de 5.000 euros.

j. MU. a répliqué aux mêmes fins que ses précédentes écritures le 9 avril 2013, pour contester la jurisprudence produite par le conseil de l'appelante, arguer qu'il appartient à celle-ci de démontrer l'inexistence de la créance en l'état de ce que le Tribunal a considéré que la preuve de la créance était rapportée, lui rappeler qu'il lui a prêté de l'argent pour faire face à ses dettes locatives, payer l'agence de publicité A ou le vétérinaire de son chien, que sa demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée dès lors qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire.

m. AM. a conclu récapitulativement le 18 juin 2013 aux mêmes fins qu'initialement en précisant que la pièce adverse 10 est dénuée de valeur pour n'être pas signée par elle, au même titre que toutes les reconnaissances de dettes produites, qu'il n'est pas établi que la pièce 11 lui ait été adressée à sa bonne adresse, que j. MU. n'est pas en mesure de démontrer lui avoir remis les fonds dont il sollicite le remboursement, que les chèques sans provision ont été établis en 2008 alors que la supposée reconnaissance de dette est datée du 25 avril 2009, qu'il ne justifie aucunement des préjudices dont il se prévaut du chef du prêt du kimono ni du comportement fautif ou déplacé qu'il allègue à son encontre.

j. MU. a conclu en réponse et récapitulativement le 14 octobre 2013, aux mêmes fins et de manière identique à ses écritures antérieures, en attirant toutefois l'attention de la Cour sur les conséquences qu'il convient de tirer de la remise qui lui a été faite de deux chèques sans provision et de ce que m. AM. n'avait jamais saisi en son temps le Tribunal du travail si un contentieux s'était instauré quant à sa non-déclaration et qu'il est choquant pour lui qu'elle ose prétendre qu'il aurait lui-même fabriqué des pièces.

m. AM. a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 14 janvier 2014 pour insister sur l'existence de relations professionnelles entre eux ayant donné lieu de sa part à la fourniture de prestations et de la part de j. MU. au versement de commissions qui n'ont jamais été déclarées, sur le fait que j. MU. a également été son compagnon et qu'il est d'usage que des personnes unies par des « rapports personnels » s'aident mutuellement, que l'existence de cette relation n'est pas contestée par l'intimé, qu'aucun échéancier de remboursement n'a été envisagé ce qui démontre l'absence de dette, et qu'il a agi à son encontre par pur esprit de vengeance.

j. MU. a conclu à nouveau de manière récapitulative le 6 mars 2014 pour exposer que contrairement à ses prétentions la remise des chèques qui se sont révélés sans provision, établit la créance dont il dispose, que m. AM. n'est pas démunie de ressources et qu'elle n'hésite pas à s'exhiber sur son blog dans de nombreux endroits du monde alors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

ET SUR CE :

Attendu que pour procéder au rejet de la pièce n°3 qu'il ordonnait, le Tribunal a valablement observé que le support de celle-ci n'était pas versé aux débats, dans des conditions qui ne lui permettaient pas de vérifier l'authenticité de la traduction à laquelle l'interprète traducteur s'était prêté ;

Attendu toutefois que dans le cadre de la communication de pièces en cause d'appel qu'a réalisée le conseil de j. MU., celui-ci a procédé le 4 décembre 2012 au dépôt au Greffe général d'une pièce n° 13 constitué par l'original en japonais et signé par m. AM. de la reconnaissance de dette dont seule la traduction avait été produite en pièce n° 3 devant les premiers juges et dont l'absence en original avait conduit à son rejet ;

Attendu qu'à la faveur de la régularisation ainsi intervenue et la cause du rejet de la pièce n°3 ayant cessé, la pièce n° 3 en ce qu'elle est complétée par la pièce n° 13 sera dès lors régulièrement admise aux débats ;

Attendu qu'à l'égard de la pièce n° 5, le Tribunal après avoir constaté que cette pièce était pour partie rédigée en français et pour partie en japonais dans des conditions de traduction que m. AM. contestait d'une part et surtout d'autre part qu'elle émanait de j. MU. qui en était le signataire, de sorte qu'il apparaissait à minima qu'il s'était constitué une preuve à lui même, a valablement considéré qu'elle devait être écarté des débats ;

Attendu que pour rejeter la pièce n° 6 versée par j. MU. constituée d'un écrit de deux pages intitulé « email que j. MU. a envoyé à m. AM. au 10 octobre 2009 » dont la première page rédigée en langue française semble constituer la traduction libre de la seconde page rédigée en langue japonaise, le Tribunal a constaté que m. AM. contestait l'authenticité d'une telle traduction ;

Attendu que devant la Cour, et en dépit de cette contestation qui avait prospéré devant le Tribunal, j. MU. n'a pas fait procéder à la traduction de cette pièce par un traducteur officiel assermenté, de telle sorte que cette pièce sera définitivement rejetée des débats ;

Attendu au fond que la Cour observe que la pièce n° 3 valant reconnaissance de dette de la somme de 16.645 euros due par m. AM. à j. MU. en date du 25 avril 2009 est accompagnée désormais de son original en japonais et est signée en original par m. AM. ;

Que celle-ci ne peut plus désormais en contester la validité ;

Que même si elle ne contient pas toutes les formules exigées par l'article 1173 du code civil dès lors qu'elle n'est pas manuscrite et ne contient pas « un bon ou approuvé » elle constitue valablement un commencement de preuve par écrit de l'engagement de m. AM. de payer la somme de 16.645 euros à j. MU. au sens de l'article 1194 du Code civil ;

Attendu que j. MU. démontre d'autre part l'existence de la créance dont il se prévaut à l'encontre de m. AM. par la production des deux chèques tirés respectivement par elle à son profit le 24 juillet 2008 pour la somme de 3.245,06 euros et le 8 août 2008 pour la somme de 2.000 euros, dont la présentation au paiement qu'il en a réalisée s'est révélée infructueuse selon attestation de rejet de la banque en date du 25 août 2008 ;

Que même si la reconnaissance de dette figurant en pièce n°9 n'indique pas de date, elle porte sur la somme de 14.150 euros + 1.200 euros et est signée de la signature en japonais de m. AM. ;

Que contrairement à la prétention développée de ce chef par m. AM., la pièce n° 10 mentionnant la somme de 16.645 euros, porte bien la signature en français de m. AM., dès lors que le graphisme de celle-ci est identique à celle qu'elle avait apposée sur les deux chèques non provisionnés évoqués supra ;

Attendu que quoique m. AM. fasse état du non règlement par j. MU. de commissions qui lui auraient été dues, elle ne justifie aucunement d'une telle assertion, la Cour observant au demeurant sur ce point, qu'elle n'a procédé à aucune mise en demeure ni saisi aucune instance judiciaire aux fins d'obtenir la reconnaissance de ses droits ;

Attendu que m. AM. ne justifie aucunement de l'existence des « rapports personnels » qui auraient pu exister en son temps entre elle-même et j. MU. et de l'aide qu'elle aurait été en droit d'attendre de j. MU. en sa qualité de compagnon ;

Attendu que j. MU. ne disconvient pas que sur la somme de 16.645 euros dont il revendiquait le paiement, m. AM. s'est déjà libérée entre ses mains de la somme de 2.000 euros de sorte qu'il ne réclame plus à son encontre que la somme de 14.645 euros ;

Attendu qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention figurant dans l'e-mail rédigé le 8 octobre 2009 par j. MU. selon laquelle « nous sommes dans une relation de donnant donnant et il n'y a ni de créance ni de dette entre nous » alors qu'il rappelle dans le paragraphe immédiatement postérieur, l'existence de la reconnaissance de dette du 25 avril 2009, sur le bénéfice de laquelle il ne peut dès lors valablement être présumé avoir renoncé ;

Attendu que si m. AM. relève la différence portant sur le montant des sommes figurant dans les pièces n° 3, 9 et 10 elle n'en titre toutefois aucune conséquence ;

Que la Cour observe que les sommes visées aux pièces 3 et 10 établies en 2009 sont d'un montant identique soit 16.645 euros ;

Que la pièce n°9 portant sur la somme de 14.150 euros a été établie quant à elle en 2008 ;

Qu'il ne peut dès lors être exclu que la différence du montant des sommes figurant entre ces deux séries de pièces ne résulte que du seul écoulement du temps passé sans que n'intervienne un quelconque règlement ;

Que le moyen développé de ce chef par l'appelante sera déclaré inopérant ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, que le Tribunal, par des motifs adoptés par la Cour, a considéré que j. MU. justifiait de la réalité de la créance d'un montant de 14.645 euros dont il sollicitait le paiement par m. AM. et a fait droit à sa demande sur ce point ;

Que confirmation en sera ordonnée ;

Attendu que j. MU. ne justifie pas aux débats que m. AM. ait été rendue régulièrement destinataire d'une mise en demeure qu'il dit lui avoir adressée le 21 octobre 2009 ;

Que c'est à bon droit que les Premiers juges ont fixé à la date de délivrance de l'assignation devant eux, le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme ;

Attendu sur le prêt du kimono que c'est à bon droit et au terme d'une analyse à laquelle la Cour souscrit que le Tribunal a considéré que les conditions du prêt de ce costume n'étaient pas explicitées par j. MU. d'une part, pas plus que les conditions de son utilisation préjudiciable à son endroit par m. AM. d'autre part, alors même qu'il n'était pas contesté qu'il avait été restitué depuis lors, de sorte que c'est à bon droit que j. MU. a été débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu sur la résistance abusive, que la Cour observe que la remise des deux chèques non provisionnés est antérieure à l'intervention des reconnaissances de dettes ayant donné lieu à l'introduction de la présente instance et qu'il n'est pas établi que quoique exerçant régulièrement ses moyens de défense à l'encontre de la demande en paiement articulée à son encontre, elle ait fait dégénérer de manière abusive le droit légitime dont dispose tout plaideur de s'opposer aux demandes présentées à son encontre ;

Que de la même manière j. MU. ne démontre pas qu'en exerçant la voie de recours de l'appel, m. AM. ait également fait dégénérer son droit à l'exercice d'une voie de recours, j. MU. ayant au contraire mis à profit le temps de l'instance d'appel pour mieux justifier de sa demande ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à j. MU. pour résistance abusive, tandis que celui-ci sera débouté de sa demande du chef d'appel abusif ;

Attendu que m. AM. qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et condamnée aux dépens et les dispositions de ce chef concernant les dépens de première instance seront confirmées ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Réforme le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 19 juin 2012 en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°3 produite par j. MU. et condamné m. AM. à des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Admet aux débats la pièce n° 3 complétée par la pièce n° 13,

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne m. AM. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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