Cour d'appel, 6 mai 2014, La SNC J. MONACO c/ Monsieur b. de.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Commission de classement – Procédure régulière (oui) – Appel – Double degré de juridiction – Renvoi de la cause au premier juge

Résumé🔗

Par application de l'article 423 du Code de procédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci». En l'espèce, il résulte des termes du jugement comme des pièces du dossier qu'au terme de ses écritures la SNC J. MONACO a demandé au Tribunal d'ordonner une communication de pièces et de prononcer la nullité de la procédure suivie devant la Commission de classement pour violation des droits de la défense du fait d'un non-respect allégué notamment des articles 5 et 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963, que saisi de ces éléments purement procéduraux, en la forme, et qui n'abordaient aucun élément du fond de l'affaire avant qu'il soit procédé à l'examen du fond du litige, le Tribunal du travail saisi d'une demande de communication de pièces et d'une exception de procédure, sans que ne soit aucunement abordé le fond du litige a exactement qualifié son jugement d'avant dire droit, lequel n'encourt de ce fait aucune nullité. C'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments du dossier non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour, que force est de constater que les deux récépissés de réception dont communication est sollicitée, ne présentent pas d'intérêt à l'appui de la requête de la SNC J. MONACO ainsi que l'a jugé le Tribunal alors que le dossier montre que la SNC J. MONACO connaissait la nature de la revendication de b. DE. depuis des courriers des 29 août 2007 et 16 mars 2011 et que ce dernier ne soulève aucune contestation relative aux points concernant les pièces sollicitées. En ce qui concerne la nullité alléguée de la procédure devant la Commission, il est établi que la convocation devant la Commission de classement a été adressée, conformément à l'article 8 de l'ordonnance de 1963, à la SNC J. MONACO le 15 juin 2011, réceptionnée par elle le vendredi 17 juin, pour une réunion qui s'est tenue le mardi 21 juin, que l'Inspection du travail a invité l'employeur à prendre connaissance de la requête du salarié jusqu'au 20 juin 2011 ce qu'il n'a pas fait, et, que c'est dûment informé que l'employeur ne s'est pas présenté devant la Commission de classement rendant vaine toute tentative de conciliation. Pour exciper d'un empêchement légitime, il prétend que ses responsables des ressources humaines étaient en vacances alors qu'il lui était loisible de solliciter le renvoi ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il n'appartenait pas à la Commission constatant la carence de l'employeur régulièrement convoqué de renvoyer d'office l'affaire. L'article 972 du Code de procédure civile relatif aux délais prenant fin un dimanche ou jour férié est sans application en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait que constater la régularité de la convocation et de la tenue de la Commission de classement le 21 juin et renvoyer l'affaire pour qu'il soit jugé au fond. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et, afin de respecter le droit des parties au double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit jugé au fond.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 6 MAI 2014

En la cause de :

  • - La société en nom collectif J. MONACO, dont le siège social se situe X - à Monaco Cedex (98004), agissant sur poursuites et diligences de son gérant SA M. - X1 (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur b. de., demeurant Y», X à Saint Laurent du Var,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat en ce même barreau ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 27 juin 2013 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 septembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000043) ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b. DE. ;

Vu les conclusions déposées le 4 février 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC J. MONACO ;

À l'audience du 25 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SNC J. MONACO, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 27 juin 2013.

Considérant les faits suivants :

Statuant sur l'appel interjeté par la SNC J. MONACO à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal du Travail de Monaco qui, avant dire droit, l'a déboutée de sa demande en nullité et de communication de pièces, renvoyé la cause et les parties pour les conclusions au fond et l'a condamnée aux dépens.

Considérant que l'appelante demande à la Cour de :

« Vu l'article 8, alinéa 2 de l'ordonnance n°3.094 du 3 Décembre 1963,

Vu l'article 972 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 423 du Code de Procédure Civile (C. P. C.),

Vu la jurisprudence versée aux débats — pièces n°8 à 11,

Vu l'article 429 du C. P. C. sur le droit d'évocation de la Cour d'Appel,

  • - Dire et Juger recevable et bien fondée la SNC J. MONACO en son recours à l'encontre du jugement que le Tribunal du Travail a rendu le 27 Juin 2013 et qualifié, à tort, d'avant dire droit alors qu'il a tranché, en son dispositif, une partie du principal tenant à nullité de la convocation adressée à la requérante visée en sa requête du 7 Juillet 2011,

  • - Dire et Juger nulle et de nul effet la décision déférée pour les moyens de nullité que la SNC J. MONACO a invoqués à titre principal au soutien de son moyen sur la nullité de la procédure,

  • - Dire et Juger nulle et de nul effet la convocation par application de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.094 du 3 Décembre 1963 et sanctionnée, de ce chef, en vertu de l'article 972 du Code de Procédure Civile et aussi tous autres moyens de nullité que la SNC J. MONACO a fait valoir en ces écrits,

  • et évoquant sur le fondement de l'article 429 du Code de Procédure Civile

- Prononcer la nullité du jugement dit avant dire droit dès lors qu'il a statué sur le moyen fondamental relevant de la nullité de la convocation adressée à la SNC J. MONACO à l'effet de comparaître devant la Commission de Classement, et ce, pour les motifs sus-énoncés,

  • - Dire et Juger nulle et de nul effet la convocation adressée à la SNC J. MONACO en date du 15 Juin 2011,

  • - Prononcer la nullité de la procédure devant l'Inspection du travail qui génère celle de la décision de la Commission de Classement du 28 Juin 2011, et ce, avec toutes ses conséquences de droit,

  • - Ordonner la production des pièces réclamées par la SNC J. MONACO à savoir :

  • le récépissé de la réception de l'envoi de la requête qu'il a adressé à l'Inspection du travail le 7 Juin 2011,

  • et le récépissé de sa réception de la convocation qui lui a été destinée à l'effet de comparaître à la Commission de Classement du 21 Juin 2011,

  • - Condamner le Sieur b. DE. aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »

Considérant que l'appelante fait valoir que le jugement faussement qualifié d'avant dire droit a tranché une question au fond sur la recevabilité inhérente à la validité de sa convocation devant la Commission de classement dont elle conteste la décision, que cette convocation viole les droits de la défense en ce que l'article 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963 prévoit à peine de nullité le respect d'un délai de trois jours francs avant la réunion de la Commission et que l'article 5 souligne que si la partie défenderesse ne comparait pas, il ne peut être statué également à peine de nullité sur la requête du demandeur que lorsqu'il n'est pas justifié d'un empêchement légitime, ce qui était le cas en l'espèce, l'examen de l'affaire devant être renvoyé à une autre date, que dès lors il y a lieu au prononcé de la nullité de la convocation et de la procédure.

Que par ailleurs, b. DE. n'ayant pas produit aux débats les pièces qu'elle a réclamées à savoir le récépissé de l'envoi de la requête qu'il a adressée à l'inspection du travail le 7 juin 2011, et le récépissé de sa réception de la convocation à comparaître devant la Commission, il est sollicité de la Cour dans le cadre de son pouvoir d'évocation de constater la nullité de la convocation de la SNC J., et, partant, la nullité de la décision de la Commission de classement.

Considérant que b. DE. demande à la Cour de confirmer le jugement, rejeter la demande en nullité, débouter la SNC J. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater qu'elle ne sollicite plus la communication des pièces demandées en première instance, confirmer la décision de la Commission de classement, condamner la SNC J. aux dépens.

Considérant que l'intimé fait valoir que le Tribunal du Travail a bien rendu un jugement avant dire droit, que la nullité n'est pas encourue, les prescriptions de l'article 5 et de l'article 8 de l'ordonnance de 1963 n'étant pas prescrites à peine de nullité, qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte, qu'en tout état de cause la convocation a bien été adressée régulièrement et dans les temps, que la tenue de la Commission est parfaitement régulière, qu'il y a lieu à confirmation du jugement ainsi qu'à confirmation de la décision de la Commission de classement du 28 juin 2011 qui a retenu le classement de b. DE. au niveau V à compter du 1er septembre 2007.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la Cour adopte l'exposé des faits exactement relatés dans le jugement ;

Attendu que par application de l'article 423 du Code de procédure civile, « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci » ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des termes du jugement comme des pièces du dossier qu'au terme de ses écritures la SNC J. a demandé au Tribunal d'ordonner une communication de pièces et de prononcer la nullité de la procédure suivie devant la Commission de classement pour violation des droits de la défense du fait d'un non-respect allégué notamment des articles 5 et 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963, que saisi de ces éléments purement procéduraux, en la forme, et qui n'abordaient aucun élément du fond de l'affaire avant qu'il soit procédé à l'examen du fond du litige, le Tribunal du travail saisi d'une demande de communication de pièces et d'une exception de procédure, sans que ne soit aucunement abordé le fond du litige a exactement qualifié son jugement d'avant dire droit, lequel n'encourt de ce fait aucune nullité ;

Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments du dossier non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour, que force est de constater que les deux récépissés de réception dont communication est sollicitée, ne présentent pas d'intérêt à l'appui de la requête de la SNC J. ainsi que l'a jugé le Tribunal alors que le dossier montre que la SNC J. connaissait la nature de la revendication de b. DE. depuis des courriers des 29 août 2007 et 16 mars 2011 et que ce dernier ne soulève aucune contestation relative aux points concernant les pièces sollicitées ;

Qu'en ce qui concerne la nullité alléguée de la procédure devant la Commission, il est établi que la convocation devant la Commission de classement a été adressée, conformément à l'article 8 de l'ordonnance de 1963, à la SNC J. le 15 juin 2011, réceptionnée par elle le vendredi 17 juin, pour une réunion qui s'est tenue le mardi 21 juin, que l'Inspection du travail a invité l'employeur à prendre connaissance de la requête du salarié jusqu'au 20 juin 2011 ce qu'il n'a pas fait, et, que c'est dûment informé que l'employeur ne s'est pas présenté devant la Commission de classement rendant vaine toute tentative de conciliation ;

Que pour exciper d'un empêchement légitime, il prétend que ses responsables des ressources humaines étaient en vacances alors qu'il lui était loisible de solliciter le renvoi ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il n'appartenait pas à la Commission constatant la carence de l'employeur régulièrement convoqué de renvoyer d'office l'affaire ;

Que l'article 972 du Code de procédure civile relatif aux délais prenant fin un dimanche ou jour férié est sans application en l'espèce ;

Que dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait que constater la régularité de la convocation et de la tenue de la Commission de classement le 21 juin et renvoyer l'affaire pour qu'il soit jugé au fond ;

Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et, afin de respecter le droit des parties au double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit jugé au fond ;

Que, succombante, la SNC J. sera condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Adoptant les motifs du Premier Juge,

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de Première instance en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Déboute la SNC J. MONACO de l'intégralité de ses demandes et b. DE. de sa demande de confirmation de la décision de la Commission de classement,

Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SNC J. MONACO aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.

  • Consulter le PDF