Cour d'appel, 8 avril 2014, SAM U. c/ SARL S.
Abstract🔗
Procédure civile - Jugement - Caractère mixte (oui) - Jonction (non) - Sursis à statuer (non)
Résumé🔗
En l'état du caractère mixte du jugement d'une part et de l'existence d'autre part des trois procédures pendantes devant la Cour et dont l'objet est plus étendu que la présente saisine, la procédure instaurée sur le fondement de l'article 347 du Code de procédure civile ne saurait dès lors valablement prospérer. Les demandes de jonction voire de sursis à statuer de la présente procédure avec les trois procédures d'appel en cours sont au demeurant inappropriées.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 8 AVRIL 2014
En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque U., dont le siège social est situé X à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°87S02334, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- La Société Anonyme Monégasque P., dont le siège social est sis X à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°76S01554, prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur j. CR., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
2- La SARL S., immatriculée au Répertoire du Commerce et l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°07S04717, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2012 (R.2622) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 janvier 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000093) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 28 janvier 2014 (R.2661) ;
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM U. ;
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM P. ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL S. ;
À l'audience du 4 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM U., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 décembre 2012.
Considérant les faits suivants :
La SAM P. créée en 1976, assure la ligne régulière de transport de passagers par hélicoptère entre Monaco et l'aéroport de Nice.
La SAM U. immatriculée le 17 décembre 1987 a pour objet social « le transport aérien de passagers, le travail aérien sous toutes ses formes, l'achat, la vente, la location, la représentation, le courtage de tout matériel de transport aérien et généralement toutes opérations civiles et commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets ci-dessus et de nature à en favoriser l'extension ».
Au cours de l'année 2006 c. GR. qui se proposait d'offrir à son mari un hélicoptère EC 155B1 de marque EUROCOPTER, se rapprochait de la SAM P. en vue de lui voir procéder à l'acquisition d'un tel type d'appareil.
L'appareil primitivement acquis par la SAM P. et immatriculé 3A-MPG était ensuite transféré au nom d'une société devenue la SARL S. immatriculée le 14 décembre 2007, ayant pour objet social achat, vente et location d'un hélicoptère « coque nue » dont les administrateurs étaient c. GR. et son mandataire Monsieur GRO., l'appareil demeurant toutefois affecté pour son exploitation, entretien et maintenance auprès de la SAM P..
Un contentieux s'étant instauré quant aux conditions d'exploitation et de facturation de l'utilisation de l'hélicoptère et des conditions de sa maintenance technique par la SAM P., c. GR. avisait celle-ci qu'elle décidait du transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM U. lequel devait intervenir au plus tard le 18 juillet 2010.
Le 17 novembre 2010, la SAM P. a saisi le Tribunal de Première Instance en faisant assigner :
la SARL S. en résiliation fautive de mandat et en paiement de dommages-intérêts,
la SAM U. en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts,
la SAM U. en complicité ou co-responsabilité avec la SARL S. d'agissements déloyaux préjudiciables à son image de marque,
subsidiairement à l'effet de voir ordonner une expertise.
Aux termes du jugement désormais entrepris, le Tribunal a :
débouté la SARL S. de sa demande tendant au rejet des pièces n°37 bis, 40, 46, 47 et 47 bis produites par la SAM P.,
dit que les relations entre la SAM P. et la SARL S. reposent sur le document intitulé « Contrat de gestion hélicoptère» adressé le 6 août 2007 à la SAM P.,
dit que le mandat n'est pas d'intérêt commun,
dit que le contrat a été conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un an sauf préavis de 2 mois,
dit que le contrat a débuté le 20 juillet 2007,
dit que la SAM P. n'a pas commis de faute de nature à justifier la résiliation du contrat,
dit que le délai de préavis de 2 mois avant le renouvellement du contrat le 20 juillet 2010 n'a pas été respecté par la SARL S.,
dit que la SAM P. est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice sur une durée de un an,
dit que la SAM U. s'est rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la SAM P.,
sursis à statuer sur la demande de remboursement de la surfacturation des salaires des pilotes durant l'exécution du contrat,
avant dire droit sur le préjudice subi par la SAM P. et sur la demande présentée par la SARL S. quant à la surfacturation au titre des salaires, ordonné une expertise avec mission d'entendre contradictoirement les parties, prendre connaissance de tous les documents utiles et plus particulièrement les rapports de MM. MA. et BO., la comptabilité des sociétés concernées, les fichiers de paye…,
fournir au Tribunal les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par la SAM P. :
du fait de la rupture irrégulière du contrat de gestion de l'hélicoptère et ce, pendant une durée de un an et plus particulièrement sur la base de la marge des coûts spécifiques,
du fait de la concurrence fautive, en recherchant la réduction du chiffre d'affaires de la SAM P. et tout autre préjudice subi en relation directe de causalité avec cette concurrence,
fournir les éléments permettant de vérifier s'il y a eu surfacturation par la SAM P. au titre des salaires des pilotes refacturés à la SARL S. pendant la durée d'exécution du contrat et dans l'affirmative de donner les éléments permettant de la chiffrer,
donner au Tribunal les éléments techniques et de fait nécessaires à la solution du litige,
répondre aux dires écrits des parties,
déposer un pré-rapport à soumettre à la discussion des parties en leur laissant un délai suffisant pour y répondre,
dit que la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de la SAM P.,
dit que la SARL S. et la SAM U. se sont rendues coupables d'une atteinte à la notoriété et à l'image de marque de la SAM P.,
sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
condamné la SAM P. à rembourser à la SARL S. la somme de 590.030 euros montant de la remise sur le prix d'achat de l'appareil avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012,
dit que ces intérêts produiront intérêts par application de l'article 1009 du Code civil,
débouté la SARL S. de ses demandes de remboursement des frais de location de garage, d'indemnisation pour l'utilisation fautive des pilotes en 2007 et 2008 et au titre du contrat d'entretien EUROCOPTER,
débouté la SARL S. et la SAM U. de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
réservé les dépens en fin de cause.
Par assignation en date du 4 janvier 2013 délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile la SAM U a saisi la Cour aux fins de voir :
constater que la désignation d'un expert est sans objet aux motifs de la contestation en appel du principe même d'une faute à sa charge,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une telle mesure d'expertise,
plus subsidiairement si la Cour venait à confirmer la désignation de l'expert et les missions qui lui sont confiées, de constater la contradiction entre la mission d'expertise et les motivations du jugement,
en conséquence infirmer le jugement et dire que la mission d'expertise pour ce qui la concerne est circonscrite à l'évaluation du trouble commercial prétendument subi par la SAM P.,
en tout état de cause de condamner la SAM P. à tous les dépens.
Puis par conclusions postérieures déposées le 28 mai 2013 la SAM U. appelante sollicite désormais :
à titre principal, d'ordonner la jonction de la présente instance sur appel et assignation du 4 janvier 2013 (rôle n°2013/93) avec l'appel diligenté par la SARL S. en date du 26 mars 2013 (rôle n°2013/127) et avec l'appel au fond diligenté par elle-même en date du 28 mai 2013,
subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel au principal interjeté par la SARL S. en date du 26 mars 2013 et portant le numéro de rôle n°2013/127 et de l'appel au principal interjeté par elle en date du 28 mai 2013,
à titre plus subsidiaire de déclarer irrecevable et mal fondée la SAM P. en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
de constater que la désignation d'un expert judiciaire est sans objet aux motifs de la contestation en appel du principe même d'une faute par elle commise,
en conséquence de dire que la mission expertale est sans objet,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise,
plus subsidiairement si la Cour venait à confirmer la désignation de l'expert et les missions qui lui sont confiées de constater la contradiction entre la mission d'expertise et les motivations du jugement,
en conséquence infirmer le jugement et dire que la mission d'expertise pour ce qui la concerne est circonscrite à l'évaluation du trouble commercial prétendument subi par la SAM P..
Elle expose pour l'essentiel que :
le jugement dont elle n'a fait appel que du chef de l'expertise ordonnée est désormais contesté au fond tant par elle-même aux termes de son assignation devant la Cour en date du 28 mai 2013 que par la SARL S. selon assignation d'appel du 26 mars 2013 et par la SAM P. le 22 avril 2013 de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction entre ces quatre instances,
subsidiairement, il convient pour la Cour de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre des appels au fond,
en l'état des contestations émises au fond et de ce qu'elle conteste tout agissement fautif à l'encontre de la SAM P., la mission de l'expert est devenue sans objet.
La SARL S. a déposé des conclusions les 7 mai et 31 mai 2013 pour voir ordonner à titre principal la jonction des instances portant les numéros de rôle 2013/93, 2013/127, et 2013/151 et à titre subsidiaire de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel au principal qu'elle a interjeté le 26 mars 2013 enrôlé sous le 2013/127 et de voir condamner la SAM P. aux entiers dépens en développant les mêmes moyens que la SAM U. notamment au regard de l'appel au fond et de la discussion qu'elle entend voir intervenir devant la Cour du chef des dispositions critiquées du jugement qui a tranché pour partie des éléments de droit ;
La SAM P. a conclu le 15 octobre 2013 aux fins de voir débouter purement et simplement la SAM U. de l'appel interjeté le 4 janvier 2013 à l'encontre du jugement prononcé le 20 décembre 2012 exclusivement en ce que la décision avant dire droit au fond et sur le préjudice subi par la SAM P. et la demande reconventionnelle présentée par la SARL S. quant à la surfacturation au titre des salaires des pilotes a ordonné une mesure d'expertise et de débouter la SARL S. de sa demande de jonction et subsidiairement de sursis à statuer et de voir condamner la SAM U. aux dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
en se dispensant d'exercer le recours de l'article 423 du Code de procédure civile celui introduit par la SAM U. sur le fondement de l'article 347 n'a pas de sens,
l'expertise ordonnée conserve sa nécessité puisqu'elle est directement reliée aux griefs financiers dont elle sollicite la condamnation de la SAM U. pour un montant de 2 millions d'euros,
la mission définie par le Tribunal ne revêt aucun caractère incohérent,
elle ne s'oppose pas à la jonction des trois procédures enrôlées sous les numéros 2013/127, 2013/151 et 2013/168 mais cette jonction n'est pas de mise pour le dossier n°2013/93,
il est indispensable que l'expertise ne soit pas paralysée et se poursuive pour que la Cour puisse en disposer lorsqu'elle aura à connaître des trois dossiers principaux,
il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le 26 novembre 2013 le Conseil de la SAM U. a déposé des conclusions dites numéro 2 sur la recevabilité desquelles le conseil de la SAM P., par courrier du 29 novembre 2013 a déclaré s'opposer.
Par arrêt avant dire droit intervenu le 28 janvier 2014 la Cour a, d'une part écarté des débats les conclusions déposées par le Conseil de la SAM U. le 26 novembre 2013 en l'état de l'opposition articulée de ce chef par le Conseil de la SAM P. tout en ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2014 à l'effet de voir les parties s'expliquer sur les conséquences que génère sur la présente procédure le caractère mixte du jugement déféré.
En suite de cette réouverture des débats,
La SAM U. appelante a conclu le 4 mars 2014 à l'effet de voir :
à titre principal :
constater le caractère mixte du jugement entrepris,
dire que la critique du bien fondé de la mesure d'expertise sera appréhendée avec le fond de l'affaire actuellement pendante sous les numéros de rôles 2013/127, 2013/151 et 2013/168 devant la Cour d'appel,
réserver les intérêts, les droits et les demandes de la société U. à l'encontre de la mesure d'expertise.
à titre subsidiaire, ordonner la jonction de la présente instance sur appel et assignation du 4 janvier 2013 (rôle 2013/93) avec l'appel diligenté par la SARL S. en date du 26 mars 2013 (rôle 2013/127) et avec l'appel au fond diligenté par elle-même en date du 28 mai 2013 et réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel au principal interjeté par la SARL S. en date du 26 mars 2013 et portant le numéro de rôle 2013/127 et de l'appel au principal interjeté par elle en date du 28 mai 2013 et réserver les dépens,
à titre très subsidiaire :
déclarer irrecevable et mal fondée la SAM P. en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et constater que la désignation d'un expert par le Tribunal est sans objet aux motifs de la contestation en appel du principe même d'une faute commise par elle,
en conséquence :
dire et juger que la mission d'expertise est sans objet,
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
condamner la SAM P. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
subsidiairement, si la Cour venait à confirmer la désignation de l'expert et les missions qui lui ont été imparties de :
constater la contradiction entre la mission d'expertise et les motivations de la décision du Tribunal de Première Instance,
infirmer le jugement entrepris et dire et juger que la mission d'expertise, pour ce qui concerne la SAM U. est circonscrite à l'évaluation du trouble commercial prétendument subi par la SAM P.,
condamner la SAM P. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL S. a conclu le 4 mars 2014 à l'effet de voir :
à titre principal :
constater la connexité des instances portant les numéros de rôle 2013/93, 2013/127, ainsi que celle introduite par l'acte d'appel de la SAM U. en date du 28 mai 2013,
en conséquence ordonner la jonction des instances portant les numéros de rôle 2013/93, 2013/127, ainsi que celle introduite par l'acte d'appel de la SAM U. en date du 28 mai 2013 et donner acte à l'ensemble des parties de leur consentement à la jonction des instances portant les numéros de rôle 2013/151 et 2013/127,
en conséquence ordonner une telle jonction et ordonner la jonction des quatre instances portant les numéros de rôle 2013/93, 2103/127, 2013/151 ainsi que celle introduite par l'acte d'appel de la SAM U. en date du 28 mai 2013, introduites devant la Cour en appel du jugement du Tribunal de Première Instance du 20 décembre 2012.
à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel au principal interjeté par la SARL S. en date du 26 mars 2013 et portant le numéro de rôle 2013/127,
en tout état de cause, donner acte à la SARL S. de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les conséquences que génère sur la présente procédure le caractère mixte du jugement déféré, et condamner la SAM P. aux entiers dépens.
La SAM P. a conclu le 4 mars 2014 à l'effet de voir :
dire et juger recevable mais infondé l'appel engagé par la SAM U. le 4 janvier 2013,
en conséquence dire et juger exécutoire le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 20 décembre 2012 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire,
débouter les sociétés SAM U. et SARL S. de leurs demandes subsidiaires de jonction d'instance ou de sursis à statuer,
condamner tout contestant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de rappeler que les conclusions déposées le 26 novembre 2013 par la SAM U. ont été écartées pour non-respect du caractère contradictoire des débats aux termes de l'arrêt intervenu le 28 janvier 2014 ;
Attendu qu'en délivrant son assignation d'appel le 4 janvier 2013 la SAM U. était recevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile ;
Attendu sur le bien fondé de la demande, qu'il est constant que le jugement entrepris est une décision à caractère mixte dès lors qu'il a tranché divers points de droit tout en ordonnant une expertise pour permettre à la juridiction saisie au fond de disposer des éléments d'appréciation suffisants en vue de la détermination du montant du préjudice subi par la SAM P. en conséquence du comportement fautif qu'il relevait tant à la charge de la SARL S. que de la SAM U. ;
Attendu que ces deux sociétés en se défendant au fond et en contestant les fautes qui leur sont reprochées, concluent au caractère inopportun de cette expertise dès lors qu'elles estiment n'avoir commis aucune faute et que leur responsabilité ne serait pas engagée ;
Qu'il est constant que ce débat interviendra nécessairement devant la Cour en l'état des appels relevés par :
la SARL S. le 26 mars 2013 (2013/127),
la SAM P. le 22 avril 2013 (2013/151),
la SAM U. le 28 mai 2013 (2013/168),
lesquelles sont toutes trois appelantes au fond du même jugement du 20 décembre 2012 présentement déféré ;
Attendu qu'en l'état du caractère mixte du jugement d'une part et de l'existence d'autre part des trois procédures pendantes devant la Cour et dont l'objet est plus étendu que la présente saisine, la procédure instaurée sur le fondement de l'article 347 du Code de procédure civile ne saurait dès lors valablement prospérer ;
Que les demandes de jonction voire de sursis à statuer de la présente procédure avec les trois citées supra sont au demeurant inappropriées ;
Qu'il convient en l'état de débouter la SAM U. de sa demande ;
Attendu que l'article 424 du Code de procédure civile dispose que l'appel « suspend l'exécution du jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée » ;
Qu'il convient de rappeler que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;
Que les trois appels au fond ont dès lors eu pour effet d'en suspendre l'exécution ;
Que la Cour ne peut valablement le déclarer exécutoire et la SAM P. sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu qu'en raison du caractère superfétatoire de la présente instance au regard des trois procédures dont la Cour est saisie au fond y compris celle à l'initiative de la même société appelante, il convient de lui en faire supporter le coût ;
Que la SAM U. sera condamnée aux dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile,
Déclare la SAM U. recevable en son appel,
Au fond l'en déboute,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la SAM U. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Georges BLOT et de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.