Cour d'appel, 8 avril 2014, La SCI F c/ l'Agence Y

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Abstract🔗

Mandat - Mandat apparent (non)

Résumé🔗

La référence à la notion de mandat apparent que tente d'invoquer la SCI appelante est inapplicable au cas d'espèce, la SARL intimée n'ayant aucunement caché sa qualité de mandataire de la société de droit anglais d'une part et n'ayant d'autre part entretenu aucune confusion quant à l'étendue de son mandat.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 8 AVRIL 2014

En la cause de :

  • - La société civile immobilière F, dont le siège social est à Monaco, X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité à Monaco, X,

Ayant élu domicile en lÉtude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - La société à responsabilité limitée de droit français dénommée «Agence Y», exerçant le commerce sous l'enseigne « Z» au capital de 17.600 euros, dont le siège social est sis X à VANVES 92170 (France), inscrite au répertoire du commerce de Nanterre sous le numéro RCS B321 853 343, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 septembre 2011 (R.6525) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2011 (enrôlé sous le numéro 2012/000060) ;

Vu les conclusions déposées les 7 mars 2012, 22 janvier et 25 juin 2013, par Maître GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée «Agence Y» ;

Vu les conclusions déposées les 30 octobre 2012, 17 mai et 5 décembre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI F ;

À l'audience du 25 février 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI F, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 septembre 2011.

Considérant les faits suivants :

Le 19 octobre 2009 la SCI F a assigné la SARL Agence Y en responsabilité du chef d'inexécution de ses obligations contractuelles à son endroit et obtenir paiement à son profit de la somme de 11.385,82 euros.

Par le jugement désormais entrepris, le Tribunal a :

  • rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Agence Y et s'est déclaré compétent,

  • déclaré la SCI F irrecevable en ses prétentions,

  • débouté la SARL Agence Y de sa demande de dommages-intérêts,

  • condamné la SCI F aux dépens.

Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré pour l'essentiel :

  • sur l'exception d'incompétence, que les juridictions monégasques étaient compétentes dès lors que la SCI F. cocontractante était une société monégasque,

  • sur la recevabilité de la demande, que la SARL Agence Y n'était intervenue qu'en qualité de mandataire d'un tiers la société Q. qui était seule contractant réel de celle-là et que la demande de la SCI F était irrecevable à son encontre,

  • que la SARL Agence Y ne justifiait pas de son préjudice propre à fonder sa demande de dommages-intérêts.

Devant la Cour qu'elle a saisie selon assignation et exploit d'appel du 23 novembre 2011 en intimant la SARL Agence Y, la SCI F sollicite de voir :

  • réformer le jugement sauf en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions monégasques et la déclarer recevable à agir,

  • dire et juger que la SARL Agence Y exerçant le commerce sous l'enseigne Z a bien pris les mesures, fourni et installé les revêtements de sol dans le chalet lui appartenant dès sa construction et son aménagement en 2004,

  • dire et juger qu'elle a été chargée en 2008 de procéder au remplacement de certains revêtements dégradés en suite d'un dégât des eaux survenu dans les lieux appartenant à la dite SCI F,

  • dire et juger que la société anglaise Q avec laquelle la SCI F n'a jamais été en relation, est un tiers au contrat conclu entre cette dernière et la SARL Agence Y,

  • dire et juger qu'en sa qualité de professionnel, il appartient à la SARL Agence Y de prendre toutes dispositions utiles afin que les mesures et les cotes correspondant aux revêtements de sols à remplacer soient conformes à la configuration des lieux, notamment de missionner le poseur qu'elle avait elle-même recommandé à la SCI F, client profane,

  • dire et juger que la SCI F n'est pas responsable du fait que les moquettes livrées soient inadaptées aux lieux litigieux, cette responsabilité incombant exclusivement à la SARL Agence Y,

  • dire et juger que la SARL Agence Y exerçant le commerce sous l'enseigne « Z» a failli dans ses obligations contractuelles en sorte qu'elle a engagé sa responsabilité envers la SCI F avec toutes conséquences de droit,

  • condamner la SARL Agence Y à rembourser la somme en principal de 11.385,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009 date de sa mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

  • condamner de surcroît la SARL Agence Y à lui payer une somme supplémentaire de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral eu égard à la résistance abusive au paiement, à l'inertie et à la mauvaise foi opposée par l'intimée,

  • ordonner que la SARL Agence Y exerçant sous l'enseigne « Z» procèdera à l'enlèvement des moquettes litigieuses dans le chalet de Courchevel dès la signification des décisions à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à enlèvement complet des produits litigieux,

  • condamner la SARL Agence Y, aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Elle expose dans son exploit d'appel que :

  • dans le cadre de la remise en état de la moquette de son chalet en 2008, elle n'a traité qu'avec la seule SARL Agence Y qui a toujours été son seul interlocuteur tant pour la première que pour la seconde commande et la société Q n'est que tiers au contrat,

  • l'ordre de commande a été passé par la Société Z avec le seul en-tête Agence Y de sorte que son action est recevable à son encontre,

  • la SARL Agence Y a commis une erreur dans les mesures lorsqu'elle a passé la commande de la moquette litigieuse auprès du fournisseur,

  • la commande et les relevés de cote se sont déroulés sous l'entière responsabilité de la SARL Agence Y,

  • l'attitude désinvolte de la SARL Agence Y lui a créé préjudice.

La SARL Agence Y a déposé des conclusions les 7 mars 2012, 22 janvier et 25 juin 2013 aux termes desquelles elle demande de manière identique de s'entendre :

- sur l'appel incident parte in qua de :

  • la recevoir en son appel incident,

  • infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI F,

  • constater que le devis, la facture pro-forma et la facture relative à la commande de moquette litigieuse ont été libellées par la société Q au nom de j-v PA.,

  • constater que ni Monsieur PA. ni la SCI F n'ont contesté le libellé de ces documents ni exigé leur rectification au nom de la SCI F,

  • constater que la précédente commande de moquette avait été faite par Monsieur PA. et réglée par ce dernier au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel,

  • déclarer la SCI F irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de qualité à agir,

- sur le défaut de droit d'agir contre la SARL Agence Y de s'entendre :

  • constater que la moquette litigieuse a été choisie et commandée par Monsieur PA. à la société de droit anglais Q,

  • constater que la moquette litigieuse a été facturée à Monsieur PA. par la même société de droit anglais,

  • constater et lui donner acte qu'elle n'est que l'agent commercial du fabricant et vendeur la société Q,

  • dire et juger que la SCI F n'a pas qualité ni d'intérêt actuel et personnel à agir à l'encontre de la SARL Agence Y aux fins de réparation du prétendu préjudice qu'aurait subi Monsieur PA.,

  • dire et juger que la SARL Agence Y n'est ni le cocontractant de la SCI F ni de Monsieur PA.,

  • en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI F irrecevable en ses demandes à son encontre dès lors qu'elle n'est que le mandataire du contractant réel la société anglaise,

- sur le fond de s'entendre :

  • constater que le jugement entrepris a statué uniquement sur l'exception d'incompétence ainsi que sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Agence Y sans aborder le fond du litige,

  • constater que la SARL Agence Y n'a jamais conclu au fond,

  • déclarer la SCI F non fondée à solliciter de la Cour qu'elle statue sur un prétendu manquement de sa part à ses obligations contractuelles,

  • donner acte de ce qu'elle se réserve expressément de conclure au fond,

  • en tout état de cause, de s'entendre condamner la SCI F au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers chefs de préjudice et aux dépens.

C'est ainsi que dans ses conclusions initiales du 7 mars 2012, la SARL Agence Y argue que :

  • elle approuve la décision des premiers juges ayant déclaré la SCI F irrecevable à son endroit mais elle les critique en ce que sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'a pas été retenue, dès lors qu'il était manifeste que le contrat avait été conclu par le seul j-v PA.,

  • il ne saurait échapper à la Cour en l'état des pièces identiques produites devant elle que le seul cocontractant de la SCI F ou de j-v PA. est la société de droit anglais,

  • la procédure n'est venue devant les premiers juges que pour vider les incidents et aucun échange de conclusions au fond n'est intervenu de sorte que la Cour ne saurait évoquer,

  • en relevant appel, la SCI F entretient artificiellement un procès qui n'a pas lieu d'être dans des conditions qui lui sont préjudiciables.

La SCI F a répliqué selon conclusions déposées le 30 octobre 2012 aux même fins que son exploit d'appel et en tenant pour répété l'intégralité de ses précédentes écritures pour arguer de manière complémentaire que :

  • la SCI F est représentée par son gérant et il est incontestable que j-v PA. n'agit qu'en cette seule qualité tant devant les juridictions monégasques que lorsqu'il a contracté avec la SARL Agence Y,

  • la SARL Agence Y a toujours été son seul cocontractant et interlocuteur y compris en répondant aux lettres de mise en demeure pour en contester le bien fondé et elle n'a jamais eu aucun contact avec la société anglaise,

  • les mentions figurant sur le devis et la facture ou sur le montant de la TVA ne lui sont pas opposables dès lors que cette facturation procède de la seule responsabilité de son émetteur,

  • en toute bonne foi elle s'est estimée contractuellement liée avec la SARL Agence Y et cette croyance légitime qui fonde en droit l'existence et l'opposabilité du mandat apparent, n'a pu naître que par l'action volontairement ambiguë de celle-ci.

Elle observe en dernier lieu que :

  • par l'effet dévolutif de l'appel il est légitime que la Cour d'appel évoque au fond,

  • elle a toujours fait preuve de la plus grande bonne foi de manière constante, alors que la commande et les relevés de cote ont été effectués sous l'entière responsabilité de la SARL Agence Y qui tente par tous moyens de les fuir alors qu'elle est le seul professionnel des deux parties,

  • il ne peut valablement être soutenu que la SARL Agence Y n'est responsable de rien alors que les moquettes sont impropres à leur destination.

La SARL Agence Y a répliqué par conclusions déposées le 22 janvier 2013 aux même fins que ses conclusions antérieures tout en précisant que :

  • dans ses courriers à la SCI F et notamment le 22 juillet 2009 dans une lettre signée par j-l CA. en sa qualité de « Gérant de C - agent général de Q », elle a fait état de la responsabilité de « Q»,

  • l'invocation d'un mandat apparent ne résiste pas à l'analyse car tous les documents produits établissent que le seul cocontractant de la SCI F est la société de droit anglais, ce que vient accréditer l'existence d'une TVA calculée au taux anglais,

  • elle s'oppose à toute procédure en évocation qui porterait atteinte à ses droits.

Par conclusions déposées le 17 mai 2013, la SCI F tenant pour répétée l'intégralité de ses précédentes écritures sollicite en outre de :

  • constater que la SARL Agence Y n'a pas produit à ce jour d'éléments tendant à assurer sa défense au fond,

  • dire qu'il est de bonne justice que la Cour statue au fond, les conditions requises pour évoquer étant dès lors réunies,

  • enjoindre à la SARL Agence Y de conclure sur le fond et à défaut de voir dire l'affaire en état d'être fixée à plaider,

  • rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires de la SARL Agence Y.

Elle argue de manière complémentaire que la SARL Agence Y agit de manière dilatoire en refusant de conclure au fond et qu'il convient pour la Cour qu'elle apporte une solution définitive au litige dont elle est saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans que puisse être invoquée une quelconque méconnaissance des prescriptions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'autant qu'elle dispose de tous les éléments lui permettant de statuer utilement au fond.

La SARL Agence Y a conclu à nouveau le 25 juin 2013 pour expliquer que :

  • elle ne fait preuve d'aucune stratégie dilatoire,

  • la faculté d'évoquer réservée à la Cour n'est pas une obligation alors même que cela viendrait à la priver du double degré de juridiction,

  • la SCI F cite des jurisprudences étrangères qu'elle ne communique pas,

  • la durée de la procédure reste pour le moment contenue dans des délais raisonnables.

La SCI F a répliqué une ultime fois par écritures déposées le 5 décembre 2013 en tenant pour répétée l'intégralité de ses précédentes écritures, en exposant que la SARL Agence Y entend abusivement garder la maîtrise du calendrier de la procédure dans des conditions qui lui sont préjudiciables et qui justifient le versement à son profit de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité à agir de la SCI F :

Attendu qu'il est constant aux termes de l'analyse précise des pièces qui lui étaient soumises et dont le Tribunal a fait une exacte appréciation, que les documents contractuels produits aux débats tels qu'ils ont été recensés et expliqués par le Tribunal établissent sans contestation possible que si les bons de commande ou la facture mentionnent le nom de j-v PA., c'est seulement en sa qualité de dirigeant social représentant la personne morale SCI F, seule contractante en l'espèce, le Tribunal ayant en outre à juste titre relevé que la télécopie en date du 16 décembre 2008 portant commande de moquette adressée à la SARL Agence Y à l'enseigne Z émanait de la SCI F, le fait qu'elle ait été signée par j-v PA. étant inopérant dès lors qu'il agissait en sa qualité de représentant de celle-là, alors même que le chèque émis en règlement de cette commande le 7 avril 2009 a été tiré par j-v PA. sur le compte dont la SCI F était personnellement titulaire dans les livres de la société N succursale de Monaco ;

Que c'est dès lors à tort que la SARL Agence Y tente de faire valoir que la commande n'aurait pas été passée par la SCI F laquelle n'en serait pas ainsi le donneur d'ordre ;

Que c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de faire droit à l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de droit d'agir de la SCI F ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

  • Sur la recevabilité de la procédure conduite à l'encontre de la SARL Agence Y :

Attendu que quoique la SCI F entende faire valoir que la SARL Agence Y aurait été son seul interlocuteur et qu'elle serait dans la totale ignorance, à laquelle la SARL Agence Y aurait au demeurant contribué, de ce qu'elle contractait en fait in fine avec la société de droit anglais, l'analyse des pièces à laquelle le Tribunal s'est livré contredit une telle affirmation ;

Qu'il résulte en effet du devis de réfection des moquettes garnissant le chalet de la SCI F qu'il est établi à l'en-tête de la société « Q », la SARL Agence Y n'apparaissant qu'en sa seule qualité d'agent commercial, au même titre que les courriers signés par le gérant de la SARL Agence Y lesquels indiquent qu'il agit en sa qualité d'agent général de la société anglaise ;

Que la facture éditée par la société de droit anglais mentionne expressément une TVA au taux anglais ;

Que le paiement réalisé par la SCI F a été réalisé en désignant en qualité de bénéficiaire du chèque la société anglaise ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SARL Agence Y n'était intervenue qu'en sa qualité de mandataire de la société anglaise laquelle était dès lors sa seule cocontractante ;

Que la référence à la notion de mandat apparent que tente d'invoquer la SCI F est inapplicable au cas d'espèce la SARL Agence Y n'ayant aucunement caché sa qualité de mandataire de la société de droit anglais d'une part et n'ayant d'autre part entretenu aucune confusion quant à l'étendue de son mandat ;

Attendu que l'irrecevabilité à agir de la SCI F à l'encontre de la SARL Agence Y telle que retenue par le Tribunal sera en conséquence confirmée ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens ;

Attendu qu'en l'état de cette irrecevabilité, les prétentions des parties quant à une éventuelle évocation par la Cour sont dès lors sans objet ;

Attendu que la SARL Agence Y n'établit pas qu'en exerçant la voie de recours de l'appel, la SCI F ait fait dégénérer de manière fautive son droit à exercer à son encontre une telle voie de recours, dans des conditions propres à fonder la demande de dommages-intérêts qu'elle articule à son encontre et dont elle devra en conséquence être déboutée ;

Attendu que la SCI F qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 27 septembre 2011,

Déboute la SCI F et la SARL Agence Y de leurs demandes de dommages-intérêts,

Condamne la SCI F aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO Avocat-Défenseur sous sa due affirmation,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.

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