Cour d'appel, 11 mars 2014, La SCS N c/ La SNC O et autres

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Abstract🔗

Travaux – Contrat – Mandat apparent (oui)

Résumé🔗

Le tribunal a valablement conclu à l'existence d'un mandat apparent pour caractériser l'intervention de k DA, les entreprises concernées ayant pu légitimement estimer qu'une relation contractuelle s'était nouée avec le maître de l'ouvrage, auquel il a jugé qu'elles étaient fondées à réclamer le montant de leurs prestations non payées, après avoir rappelé pertinemment que la SCS N était bien le seul bénéficiaire de leurs travaux.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 11 MARS 2014

En la cause de :

  • - La SCS N, initialement dénommée SCS N, ci-après indifféremment S. C. S. SCS N ou S. C. S. N, au capital social de 15.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis à Monaco X1, prise en la personne de son gérant associé commandité en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

  • Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • APPELANTE,

  • d'une part,

contre :

  • 1°) La SNC O., exerçant le commerce à Menton (06500), à l'enseigne « M », dont le siège se trouve X2 06500 MENTON, inscrite au RCS de Menton sous le n° X (X), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

  • 2°) M. W.P, né le 13 octobre 1935 à Vellatri (Province de Rome - Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X3 00049 ROME (Italie) ;

  • 3°) M. M.P, né le 10 décembre 1955 à Pollisten (Italie), de nationalité italienne, exerçant son commerce en nom personnel, au X4 à Monaco, inscrit au RCI sous le n° 98 P 06162 ;

  • 4°) La Société en Commandite Simple H, exerçant sous l'enseigne A, au capital social de 45.900 euros, dont le siège social se trouve X5 à Monaco, prise en la personne de son gérant associé commandité en exercice, domicilié es- qualités audit siège, inscrite au RCI sous le n° X, se présentant en dernier lieu (sans pièces justificatives à l'appui) sous la dénomination sociale de SARL C ;

  • 5°) M. J-M.B, né le 4 octobre 1943 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant X6, 06340 La Trinité, intervenant aux lieu et place de « l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E » du fait d'un acte de cession de droits litigieux en date du 31 mai 2007, enregistré au Service Impôts des Entreprises Nice Extérieur le 6 juin 2007, bordereau n° 2007/284 case n°1 ;

  • Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice ;

  • INTIMÉS,

  • d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 janvier 2012 (R.2308) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 mars 2012 (enrôlé sous le numéro 2012/000100) ;

Vu les conclusions déposées les 27 juin 2012, 28 mai et 3 décembre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SNC O., W.P, M.P, la SCS H (puis SARL C), et J-M.B ;

Vu les conclusions déposées les 30 octobre 2012, 19 février et 25 juin 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS N ;

À l'audience du 21 janvier 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Statuant sur l'appel interjeté le 9 mars 2012 par la SCS N à l'encontre d'un jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal de Première Instance qui :

«(…)Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par J-M.B intervenant pour le compte de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de bâtonnement formée par la SCS N.

Condamne la SCS N à verser les sommes suivantes au titre du solde des travaux restant dû :

  • - la somme de 39.620 euros à la SNC O A., exerçant le commerce sous l'enseigne M,

  • - la somme de 63.979,20 euros à M.P,

  • - la somme de 9.484 euros à W.P,

  • - la somme de 20.390,01 euros à J-M.B,

  • - la somme de 53.439,22 euros à la SCS H exerçant sous l'enseigne A,

  • avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011, date de l'assignation.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne la SCS N à verser les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :

  • - 3.000 euros pour la SNC O,

  • - 4.000 euros pour M.P,

  • - 800 euros pour W.P,

  • - 2.000 euros pour J-M.B,

  • - 5.000 euros pour la SCS SCS H,

Déboute la SCS N de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la SCS N aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation(…)».

La SCS N demande à la Cour de :

«(…)Déclarer recevable l'appel parte in qua de la SCS N ;

Le déclarer fondé,

Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

  • - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de bâtonnement formée par la SCS N ;

Statuant à nouveau,

Débouter les intimés de l'intégralité leurs demandes en principal et accessoires ;

Condamner chaque intimé à verser à l'appelante la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts ;

Condamner les intimées solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-défenseurs, sous sa due affirmation(…)».

La SCS N, précédemment dénommée SCS X, expose avoir confié le 8 août 2001 et le 5 février 2002 des travaux de rénovation de deux fonds de commerce et de restauration à k DA exerçant sous l'enseigne K lequel a choisi les entreprises sans la consulter ni lui soumettre leur devis ; qu'un litige les a opposés quant au retard, à la qualité et au coût des travaux, en sorte qu'elle a refusé de lui régler une somme de 167.815,60 euros, en même temps qu'elle se trouvait actionnée en paiement direct par les entreprises ; que le jugement entrepris a été rendu au bénéfice de cinq de ces dernières qui avaient pourtant été sanctionnées par un jugement du 27 mai 2004 ayant ordonné la mainlevée des saisies-arrêts, que onze d'entre elles et k DA avaient fait pratiquer sur ses comptes dans le cadre d'une procédure engagée le 7 février 2003 ; que k DA a été déclaré débiteur à son endroit par un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 octobre 2009, partiellement confirmé en appel à hauteur d'une somme de 33.000 euros en principal.

Elle soutient n'y avoir lieu à bâtonnement et fait grief au jugement de retenir que J-M.B à qualité pour intervenir, alors que l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E aux droits de laquelle il se trouve a précédemment soutenu que k DA était son unique contractant ; elle fait sienne la théorie de l'estoppel, selon laquelle « une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui », pour soutenir que l'intéressé ne peut désormais adopter une position contraire.

Elle lui fait également grief de consacrer la théorie d'un « mandat apparent », en contradiction avec deux autres jugements rendus le 14 avril 2005 et le 7 mai 2009 ; elle conclut à l'inverse en exposant que les entreprises ont traité directement avec k DA, que l'ensemble des devis a été établi sur papier portant l'entête de k DA, que les sommes correspondant aux paiements des prestations ont été versées à k DA et qu'il existe des distorsions sur le rappel des faits entre le jugement entrepris et les jugements susvisés notamment quant à l'interprétation du rapport de l'expert COUSIN en date du 30 octobre 2007.

Elle fait valoir que les entreprises ne rapportent pas la preuve d'avoir conclu directement avec elle ; que, si elle avait accepté que k DA effectue des missions non prévues au contrat initial, les entreprise auraient dû établir leur devis au nom du véritable donneur d'ordre, savoir la SCS X et non à celui de k DA ; que l'expert a conclu que celui-ci avait endossé une mission de maître d'ouvrage délégué sans avoir reçu d'autre mandat de délégation qu'une acceptation tacite du maître de l'ouvrage.

La SNC O, W.P, M.P, J-M.B et la SCS H (SARL C), intimés et appelants incidents, demandent à la Cour de :

«(…)Et tous autres à adjoindre ou suppléer ultérieurement par voie de conclusions dûment signifiées,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal,

Et sur ce,

Débouter la SCS N de son exception d'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur BE,

Sur le Fond,

Débouter la SCS N de l'ensemble de demandes, fins et conclusions d'appel comme étant infondées,

Par voie de conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SCS N à payer les intérêts légaux à compter du 10 février 2011, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné la SCS N à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

  • - 3.000 euros à la SNC O,

  • - 4.000 euros à M.P,

  • - 800 euros à W.P,

  • - 2.000 euros à J-M.B,

  • - 5.000 euros à la SCS H (SARL C).

Recevoir les intimés en leur appel incident et sur ce,

Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées aux entreprises à titre de solde du coût des travaux et statuant à nouveau,

Condamner la SCS N prise et désignée comme en tête des présentes à payer à :

  • - La SNC O la somme principale de 54.525,15 euros,

  • - Monsieur BE J. F. la somme principale de 35.969,51 euros,

  • - La SCS H (SARL C) la somme principale de 76.008,25 euros,

  • - Monsieur M.P la somme principale de 83.474 euros,

  • - Monsieur W.P la somme principale de 45.930 euros.

à titre de solde du coût des travaux qu'elles ont effectués.

Condamner la SCS N aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA aux offres de droit sous sa due affirmation(…)».

Ils font valoir :

Sur la recevabilité de l'action de J-M.B, que l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E, objet d'une liquidation amiable en cours de procédure, a cédé à ce dernier les droits litigieux portant sur la créance alléguée en sorte qu'il est intervenu en ses lieu et place et qu'il est recevable à exercer le droit de créance dont elle était primitivement titulaire.

Sur les relations contractuelles, que leurs devis ont été transmis par k DA au maître de l'ouvrage, que les travaux correspondants ont été exécutés avec le plein accord de ce dernier qui était représenté toutes les semaines aux rendez-vous de chantier et leur donnait des instructions directes mais qui, arguant de l'absence de signature d'un marché entre eux et de l'intitulé des devis établis à l'ordre de k DA, conclut malicieusement à l'inexistence d'un lien contractuel entre eux ; que k DA n'est pas le maître d'ouvrage de l'opération, est intervenu en vertu de deux contrats de « prestation de service » et, parallèlement, en qualité de commerçant fournisseur de garnitures et mobilier ; qu'aucun acte de nature à constituer un marché d'entreprise générale tous corps d'état n'a été établi avec lui ; que la remise des devis à son nom ne peut s'analyser comme constituant un marché de sous-traitance au sens de l'article 1635 du code civil ; que l'expert a retenu que les devis avaient été soumis au maître de l'ouvrage qui a choisi les entreprises avec lesquelles il a participé aux réunions de chantier en acceptant que chacune intervienne et exécute pour son compte les travaux en parfaite connaissance de cause ; qu'il s'est acquitté des situations globales présentées par k DA à hauteur d'une somme de 1.431.669,11 euros sans réserve ; que le maître d'ouvrage a implicitement mais nécessairement accepté qu'il accomplisse pour son compte une mission de maître d'ouvrage délégué, non comprise dans les contrats de maîtrise d'œuvre ; que l'accomplissement de sa mission trouve sa cause dans un mandat et que le jugement du 15 octobre 2009 a reconnu la qualité de mandataire à k DA ; que nonobstant l'absence d'écrit, un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent ; qu'aux termes de l'article 1837 alinéa 1 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements pris pour son compte par le mandataire, en sorte que la SCS N est tenue de répondre du solde du coût des travaux sans pouvoir se prévaloir de la théorie de l'effet relatif des contrats car la situation qu'il a créée, visant à ce que l'opération immobilière projetée se réalise conformément à ses souhaits implique nécessairement les entreprises intervenantes.

Sur le fondement de la créance, que la matérialité des travaux et ouvrages et la fourniture des éléments d'équipement, exécutés au profit du maître de l'ouvrage, n'est pas contestée par celui-ci qui en a pris possession sans réserve.

Sur l'appel incident, que la réduction du montant des sommes réclamées, opérée par le Tribunal s'avère sans fondement, le maître de l'ouvrage ayant accepté les prix fixés aux devis ou aux factures et n'ayant adressé à sa compagnie d'assurances aucune déclaration de sinistre, l'expert ayant lui même conclu à l'inexistence des malfaçons ou inexécutions ; que l'abattement de 20% des créances, tel que proposé par ce dernier, accepté à la seule condition d'un paiement immédiat qui n'a pas été effectué, s'avère désormais sans objet.

Dans ses écritures ultérieures, la SCS N conclut au rejet de cette demande incidente de réévaluation, ledit abattement trouvant son origine dans le rapport d'expertise qui a relevé l'absence de devis ou factures des entreprises qui se montraient incapables de produire le moindre justificatif du coût de leurs prestations et ouvrages.

Elle fait également valoir un arrêt de la Cour de céans en date du 8 janvier 2013 qui, dans une procédure opposant une entreprise ayant traité le chantier querellé comme les cinq entreprises intimées (la société SARL U ) à k DA, a confirmé un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2009 condamnant le second à verser à la première le montant des travaux qu'elle réclamait, après avoir relevé l'existence d'une relation contractuelle entre eux ; elle soutient que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets ; que les intimés sont incapables de démontrer une relation contractuelle avec elle car ils n'ont traité qu'avec k DA ; qu'il ne peut y avoir de mandat apparent, les entreprises ayant traité directement avec k DA.

Les intimés répondent n'avoir jamais prétendu détenir une créance contractuelle contre k DA, en ajoutant que la société SARL U est intervenue sur le chantier, sous la conduite de k DA exerçant soit en qualité de maître d'œuvre, soit en qualité de commerçant.

Que l'appréciation de la situation par les parties pour faire valoir leurs droits respectifs est personnelle à chacune, le fondement juridique de leur action pouvant être différent et entraîner des décisions distinctes, sans être nécessairement contradictoires ; qu'au cas d'espèce, l'expertise a démontré que k DA a dépassé le périmètre des missions fixées, en pleine connaissance du maître de l'ouvrage, lequel le mettait en possession des fonds servant au paiement des situations des travaux des entreprises ; que l'action engagée par la société SARL U contre k DA, sous réserve d'une action récursoire de ce dernier contre le maître de l'ouvrage n'est pas incompatible avec la leur, fondée sur la théorie du mandat apparent.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu, sur la recevabilité des demandes de J-M.B, que le Tribunal observe à juste titre que le courrier adressé au Président du Tribunal de Première Instance par lequel l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E aurait considéré que k DA était son principal débiteur, n'était ni daté ni signé, faisait vraisemblablement référence à une autre instance et n'était donc pas de nature à lier cette dernière dans la présente, en empêchant son responsable d'intervenir pour son compte ; que le caractère improbant de ce document empêche toute applicabilité de la théorie de l'estoppel au cas d'espèce ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu, sur les relations existant entre les parties, que par contrats en date du 8 août 2001 et du 5 février 2002, la SCS X, aux droits de laquelle se trouve la SCS N, a confié des travaux de rénovation à k DA avec une mission complète de conception et de direction des travaux, incluant le choix des entreprises, sans pour autant qu'un budget prévisionnel ne soit consigné par écrit, l'expert COUSIN désigné dans le cadre d'une procédure distincte relevant à cet égard que le première demande formée en ce sens par le maître de l'ouvrage était en date du 11 décembre 2002, alors que les lieux ont été livrés le 6 novembre 2002 ;

Attendu que les conclusions de cet expert démontrent que dans ce cadre, les devis des entreprises intimées, intervenant sans contrat avec le maître d'ouvrage, ont été établis sur des documents de l'enseigne commerciale de k DA et que partie des sommes correspondant aux paiements des prestations réalisées leur ont été versées par celui-ci qui les avait reçues du maître d'ouvrage de manière globale, sans affectation particulière pour tels travaux ou telle entreprise ;

Attendu que la participation active du maître de l'ouvrage au chantier est également confirmée par le rapport de l'expert COUSIN qui a notamment examiné les comptes rendus de réunions du chantier auxquelles il était régulièrement présent sans formuler de critique ou réserve sur les travaux pour lesquels il donnait cependant des directives et instructions ;

Attendu qu'il s'en déduit que le maître d'ouvrage acceptait implicitement d'une part, les travaux réalisés, d'autre part, leur coût qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il procédait à des règlements de situation au fur et à mesure de leur avancement ;

Attendu que la situation dans laquelle sont ainsi intervenues les entreprises a permis à ces dernières de considérer que si leurs devis étaient bien à l'ordre de k DA, celui n'était pas pour autant l'entrepreneur des travaux, et encore moins le bénéficiaire de ces derniers, mais qu'il agissait seulement pour le compte du maître de l'ouvrage ;

Attendu en conséquence que le Tribunal, après avoir observé qu'un écrit n'était nullement nécessaire en la matière, a à juste titre tiré de ces constatations les éléments permettant de retenir que le maître de l'ouvrage avait accepté que k DA agisse comme son mandataire dans l'organisation du chantier, en dépassant les limites fixées par les contrats susvisés ;

Attendu que le tribunal a donc valablement conclu à l'existence d'un mandat apparent pour caractériser l'intervention de k DA, les entreprises concernées ayant pu légitimement estimer qu'une relation contractuelle s'était nouée avec le maître de l'ouvrage, auquel il a jugé qu'elles étaient fondées à réclamer le montant de leurs prestations non payées, après avoir rappelé pertinemment que la SCS N était bien le seul bénéficiaire de leurs travaux ;

Attendu que pour être intervenues dans le même temps sur le chantier querellé que la société SARL U qui a obtenu la condamnation de k DA dans une procédure distincte en arguant d'une relation contractuelle avec lui, les entreprises intimées, dénuées de tout lien de droit avec cette société, ont engagé leur action en paiement sur un fondement différent, savoir celui du mandat apparent, en sorte qu'aucun caractère contradictoire ne saurait s'attacher à des décisions rendues dans un cadre juridique distinct et entre des parties différentes ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Attendu, sur le quantum des sommes réclamées, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les entreprises aient consenti à un abattement de 20% sur leurs factures en contrepartie d'un règlement immédiat ; que cet abattement a été proposé par l'expert COUSIN au motif que les entreprises ne pouvaient justifier avoir reçu une commande régulièrement matérialisée par un marché ; que l'abattement a donc correctement été apprécié par le Tribunal pour calculer le montant des sommes restant dues, au paiement duquel il a condamné la SCS N ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer également la décision entreprise sur ce point ;

Attendu, sur les dommages et intérêts, que c'est par des motifs que la Cour fait siens que le Tribunal a condamné la SCS N à verser des sommes à ce titre à chacune des entreprises intimées en tenant compte des montants qui leur sont dus ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point et sur les dépens ;

Attendu que les dépens d'appel suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Adoptant les motifs des premiers juges,

Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 26 janvier 2012, en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Condamne la SCS N aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 11 mars 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.

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