Cour d'appel, 18 février 2014, La SAM V c/ Madame j IV

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Cour d'appel - Signification du domicile par appelant - Exploit d'appel - Signification au domicile de l'avocat-défenseur de première instance - Validité (oui) - Adresse professionnelle (oui) - Irrecevabilité - Dommages et intérêts (non)

Résumé🔗

En vertu de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile, la mention de l'adresse professionnelle et de celle d'élection de domicile est considérée comme suffisamment précise, y compris en l'absence d'adresse personnelle actuelle. En l'espèce, un jugement en date du 2 mai 2013 a été rendu par le Tribunal de première instance condamnant la SAM V , suite de la cessation de sa collaboration avec Mme IV, à lui verser certaines sommes afin de résoudre le litige. Mme IV a fait signifier le jugement à la SAM V en date du 14 juin 2013. La société a interjeté appel en date du 27 août 2013 et signifié au domicile élu, à savoir l'avocat de Mme IV et en Mairie. Lorsque l'huissier a cherché à signifier la déclaration d'appel à Mme IV, l'adresse personnelle de celle-ci figurant sur le jugement n'était plus valable.

La Cour d'appel rappelle que si la mention du domicile est nécessaire dans tout exploit, la mention d'une adresse personnelle antérieurement valable, et étant devenue inexacte, ne rend pas l'exploit délivré nul lorsqu'une indication suffisamment précise de l'adresse du demandeur est faite. L'adresse est ici constituée par l'élection de domicile faite chez un avocat-défenseur ainsi que par la transmission d'une adresse professionnelle monégasque attestée par un bail. Elle déclare donc irrecevable l'appel de la société et déboute Mme IV de sa demande de dommages et intérêts.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

En la cause de :

  • - la SAM V , au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 1X, dont le siège social est sis à Monaco, 2X, « X », agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Madame j IV, née le 17 février 1950 à Stockhölm (Suède), de nationalité suédoise, styliste, exerçant sous le nom de j IV GU, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 3X, exerçant son activité professionnelle à Monaco, X, « déclarant demeurer à Monaco, X, adresse où elle ne demeure plus sans avoir communiqué sa nouvelle adresse »,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 2 mai 2013 (R. 5166) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 août 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000035) ;

Vu les conclusions déposées les 22 octobre, 25 octobre 8 novembre et 13 décembre 2013 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j IV ;

Vu les conclusions déposées les 5 novembre, 11 novembre et 29 novembre 2013 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM V ;

À l'audience du 7 janvier 2014, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM V à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 mai 2013 par le Tribunal de Première Instance dans une procédure l'opposant à j IV.

Considérant les faits suivants :

Saisi à l'initiative de j IV d'un litige portant sur les conséquences financières de la cessation de la collaboration qu'elle entretenait avec la SAM V , le Tribunal de Première Instance aux termes du jugement désormais entrepris a :

  • - ordonné la jonction des procédures n° 2011/603 et 2012/76,

  • - condamné la SAM V à verser à j IV la somme de 67.544,74 euros au titre de la rémunération complémentaire, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

  • - débouté la SAM V de ses prétentions au titre de l'exécution de la convention de collaboration du 27 octobre 2009, sauf à hauteur de la somme de 1.821,50 euros,

  • - condamné j IV à verser à la SAM V la somme de 1.821,50 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés par année à compter du 22 septembre 2011 jusqu'au jour de la présente décision,

  • - condamné la SAM V à verser à j IV la somme de 189.188,08 euros au titre de la résiliation fautive de la convention de collaboration du 27 octobre 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012,

  • - ordonné la compensation de ces deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives,

  • - ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 22 septembre 2011 entre les mains de la SAM E,

  • - condamné la SAM V à verser à j IV la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

  • - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Selon acte d'appel et assignation délivrée le 27 août 2013 à la requête de la SAM V signifié au domicile élu par j IV chez son avocat-défenseur et en Mairie, la SAM V sollicite à titre liminaire de voir prononcer la nullité de l'exploit de signification du jugement du 2 mai 2013 tel qu'intervenu le 14 juin 2013 et la déclarant bien fondée de voir infirmer le jugement dont s'agit.

Elle expose sur ce seul chef de demande dans son assignation d'appel devant la Cour que :

  • - la signification du jugement réalisée à la requête de j IV le 14 juin 2013 est nulle, n'a fait courir aucun délai et rend recevable l'exploit d'appel et d'assignation par elle délivré le 27 août 2013 aux termes duquel la Cour d'appel est désormais saisie,

  • - quand elle a fait signifier le dit jugement en mentionnant qu'elle demeurait « X » j IV n'y résidait plus de sorte que cet exploit de signification mentionnant une adresse erronée est nul.

j IV a conclu de ce chef le 22 octobre 2013 à l'effet de voir déclarer la SAM V irrecevable en son appel.

Elle expose qu'elle a fait signifier le jugement selon exploit du 14 juin 2013 de sorte que le délai pour relever appel expirait le 15 juillet 2013 et en saisissant la Cour selon l'assignation du 27 août 2013, la SAM V doit être déclarée irrecevable en son appel.

Pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses prétentions sur ce point, elle demande le renvoi de la cause à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure utilement au fond.

Puis par conclusions déposées le 25 octobre 2013, j IV précise que :

  • - le jugement ayant été signifié par elle le 14 juin 2013, le délai pour interjeter appel expirait le 15 juillet de sorte qu'elle a sollicité et obtenu du Greffe général un certificat de non-appel qui lui a été délivré le 18 juillet,

  • - la SAM V a pris l'initiative d'interjeter appel du jugement selon exploit d'appel du 17 juillet 2013 en visant à tort la signification dont elle avait été l'objet le 17 juin 2013 alors qu'en réalité cette signification était intervenue le 14 juin, de sorte que cette exploit d'appel du 17 juillet 2013 était dès lors irrecevable,

  • - conscient de ce que cet exploit d'appel et assignation était hors délais, le Conseil de la SAM V a décidé de ne pas enrôler cet exploit et d'en faire délivrer un autre à la date du 27 août 2013 en dénonçant désormais à titre préliminaire la nullité affectant la signification du jugement,

  • - la Cour ne pourra que constater la validité de l'exploit de signification du 14 juin 2013 rendant irrecevable l'assignation d'appel délivrée le 27 août 2013,

  • - l'exploit de signification du jugement mentionne son adresse personnelle et celle où elle exerce sa profession ce qui constitue une désignation suffisamment précise et donc conforme aux dispositions de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile.

La SAM V a répliqué selon conclusions déposées le 5 novembre 2013 en exposant que :

  • - j IV a toujours refusé d'indiquer son adresse réelle,

  • - lors d'une audience intervenue le 3 octobre 2013, j IV a déclaré au Président du Tribunal de Première Instance qu'elle demeurait 4X à Eze,

  • - dans le cadre de la signification d'un autre exploit le 25 octobre 2013 dans une autre procédure elle a reconnu avoir quitté son domicile X,

  • - le fait pour j IV d'avoir précisé ses coordonnées professionnelles dans l'exploit de signification en cause ne saurait constituer une désignation suffisamment précise au sens de l'article 136-2 du Code de procédure civile,

  • - j IV a reconnu avoir volontairement donné une adresse fausse,

  • - l'exploit de signification du jugement est nul ce qui rend recevable l'assignation délivrée devant la Cour le 27 août,

  • - l'article 172 du Code de procédure civile ne peut lui être applicable j IV ayant la qualité de partie requérante et non de partie requise.

j IV a déposé de nouvelle conclusions dite numéro 3 le 8 novembre 2013 sollicitant le bénéfice de ses précédentes écritures outre le versement à son profit de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts tout en exposant que :

  • - elle n'a jamais sciemment mentionné un faux domicile dès lors que sa carte de résident mentionne bien son adresse du Boulevard X,

  • - son bail portant sur ses locaux professionnels a bien été renouvelé pour un an le 1er mars 2013 et elle satisfait aux dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile.

La SAM V a conclu à nouveau le 11 novembre 2013 que :

  • - pour le première fois j IV argue de ce qu'elle serait domiciliée sur son lieu d'exercice professionnel,

  • - le domicile professionnel ne saurait se confondre avec le domicile personnel de celle-ci,

  • - cette fausse mention a été réalisée sciemment par j IV pour échapper à toute tentative d'exécution à son encontre.

La SAM V a déposé de nouvelles écritures dites n°3 le 29 novembre 2013 aux termes desquelles elle observe de manière complémentaire que :

  • - l'attestation du bailleur de j IV est nulle pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile,

  • - j IV ne justifie pas avoir emménagé dans ses locaux professionnels et cette affirmation est mensongère,

  • - la jurisprudence dont se prévaut j IV n'est pas applicable à l'espèce celle-ci ayant la qualité de requérante et non de requise.

j IV a conclu pour la quatrième fois le 13 décembre 2013 en précisant que :

  • - l'exploit de signification qui est rédigé par l'huissier comporte les mentions qui figuraient sur le jugement querellé,

  • - l'huissier n'avait pas de vérifications complémentaires à réaliser dès lors que j IV élisait domicile chez un Avocat-défenseur de la Principauté,

  • - elle justifie que son bail professionnel a été régulièrement renouvelé par son bailleur,

  • - l'attestation de son bailleur g PI a été régularisée en pièce n° 98,

  • - elle n'a jamais indiqué avoir établi son domicile personnel dans ses locaux professionnels et cette interprétation qu'en fait la SAM V est déloyale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

ET SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler que le débat n'est présentement circonscrit que sur l'appréciation de la validité de la signification du jugement réalisée à la requête de j IV le 14 juin 2013 et conséquemment sur la recevabilité de l'exploit d'appel et d'assignation délivré à la requête de la SAM V le 27 août 2013 ;

  • Sur la validité de l'attestation de g PI :

Attendu que les irrégularités qui affectaient l'attestation de g PI produite en cote 95 ont été totalement corrigées par la production de la même attestation manuscrite en pièce 98 de sorte que les moyens de nullité articulés à son encontre seront intégralement rejetés ;

  • Sur la validité de l'exploit de signification du 14 juin 2013 :

Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler le contexte dans lequel se présente la demande de nullité articulée par la SAM V à l'encontre de l'exploit de signification du 14 juin 2013 ;

Qu'il est constant que la SAM V a voulu interjeter appel à l'encontre du jugement le dernier jour précédant l'expiration du délai d'appel dont elle a cru à tort qu'il expirait le 17 juillet pour lui avoir été signifié le 17 juin alors que cette signification est du 14 juin 2013 ce qui rendait expirable le délai d'appel le 15 juillet 2013 ;

Que cette analyse est accréditée par la rédaction même de l'assignation d'appel du 17 juillet de la SAM V dont il apparaît qu'elle a pour objet de répondre à la signification du jugement à elle réalisée le 17 juin 2013 ;

Qu'il est établi d'autre part que fort de ce qu'aucun appel n'avait à ce moment là été relevé, le Greffe général délivrait le 18 juillet 2013 un certificat de non appel à l'encontre du jugement désormais déféré ;

Que j IV démontre également que c'est seulement à la date du 2 août 2013 et en recevant signification du commandement de payer les causes du jugement pour exécution que la SAM V s'est rendue compte qu'elle avait interjeté appel après expiration des délais ;

Attendu que si la carte de résidente en Principauté de j IV mentionne la validité de son adresse Boulevard X jusqu'au mois de novembre 2013, il n'en est pas moins établi par le constat dressé par Maître ESCAUT-MARQUET sur autorisation de compulsoire délivrée à la SAM V (pièce 50) que l'huissier instrumentaire recueillait les déclarations des autorités de police selon lesquelles « j IV avait quitté les lieux loués X le 21 décembre 2011 selon justificatif de résiliation de la SAM U et que la date effective d'annulation de sa carte de séjour était le 31 décembre 2011 ; qu'elle ne l'avait pas restituée ; que celle-ci avait indiqué son délaissement des lieux susvisés par courrier à la Sûreté publique et laissé comme dernière adresse connue Y « le Y » à Eze, mais que cette habitation devrait être vendue » ;

Que dans une autre procédure judiciaire la concernant, et sur la question que lui posait le Président du Tribunal de Première Instance le 3 octobre 2013, j IV lui confirmait au demeurant cette adresse à Eze ;

Attendu qu'il est établi toutefois que pour procéder à la signification du jugement, l'huissier instrumentaire s'est contenté de recopier les qualités figurant sur ledit jugement (lettre de Maître ESCAUT-MARQUET pièce 100), lesquelles correspondaient manifestement à l'adresse qui était la sienne durant la procédure conduite devant le Tribunal, sans avoir reçu de directive préalable de j IV quant aux mentions à devoir y faire figurer ;

Que le grief articulé à l'encontre de j IV et portant sur une fausse indication réalisée sciemment est dès lors infondé ;

Que la SAM V ne peut en outre valablement prétendre que j IV aurait fait procéder à une telle mention erronée pour échapper à toute tentative d'exécution du jugement à son encontre, alors qu'il s'évince à suffisance de l'économie générale de celui-ci qu'il lui profite de manière conséquente pour avoir été rendu pour l'essentiel en sa faveur ;

Attendu que la Cour observe qu'en mentionnant une adresse personnelle antérieurement valable mais certes devenue ultérieurement inexacte à raison de son déménagement intervenu entre temps, mais à laquelle elle adjoignait également son adresse professionnelle en Principauté, en parfaite conformité avec les dispositions de son bail, tout en faisant élection de domicile chez un Avocat-défenseur en application des dispositions de l'article 172 du Code de procédure civile et à la faveur de sa domiciliation à l'étranger, l'exploit délivré à la requête de j IV contient dès lors une indication suffisamment précise de celle-ci, de sa domiciliation et de son lieu de résidence professionnelle, et satisfait parfaitement aux dispositions de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Que c'est donc à tort que la SAM V conclut à sa nullité et elle devra en conséquence être déboutée de cette prétention ;

Que l'appel relevé par la SAM V selon exploit d'appel et assignation du 27 août 2013 sera dès lors déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la SAM V qui s'est contentée d'argumenter pour tenter de rendre recevable l'appel tardif par elle relevé ait fait dégénérer en abus son droit légitime de se défendre et d'argumenter en justice ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par j IV ;

Attendu que la SAM V qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Déboute la SAM V de son moyen de nullité,

Constate le caractère régulier de la signification du jugement telle que réalisée le 14 juin 2013 à la requête de j IV,

Déclare en conséquence irrecevable l'appel relevé par la SAM V selon exploit d'assignation du 27 août 2013,

Déboute j IV de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SAM V aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY Avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 18 février 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

  • Consulter le PDF