Cour d'appel, 17 février 2014, g. SC. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Sécurité sociale - Délit de non-paiement de cotisation – Éléments constitutifs – Intention (oui).

Caisse de retraite - Délit de non-paiement de cotisation - Éléments constitutifs – Intention (oui).

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'omission, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, de verser les cotisations dues à un organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. Il est établi qu'il a bénéficié de beaucoup de compréhension de la part de ces organismes dès lors qu'il a bénéficié d'un échelonnement de sa dette pour lui permettre de l'apurer dans de bonnes conditions, un tel apurement étant subordonné de sa part au règlement des échéances mais également du montant des cotisations à échoir. En dépit de ses engagements, le prévenu n'a pas respecté l'échéancier des paiements. En ne s'acquittant pas du montant de ses cotisations échues plus d'un an après leur émission, il a manifesté son intention de commettre le délit.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2012/001881

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2014

En la cause de :

  • - g. SC., né le 1er juin 1957 à NUREMBERG (Allemagne), de H. et de E. WA., de nationalité allemande, conseiller en propriété intellectuelle, demeurant 1X à MONACO ;

Prévenu de :

NON PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES DUES :

  • à la l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.

  • et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public T.

  • - PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

  • - L' organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. et de l' organisme privé chargé de la gestion d'un service public T, sises 2X à MONACO, prises en la personne de leur directeur général en exercice, constituées parties civiles, représentées par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour et plaidant par ledit avocat ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 3 février 2014 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 26 novembre 2013 ;

Vu les appels interjetés tant par g. SC., prévenu, en personne, le 11 décembre 2013 que par le Ministère public à titre incident, le 12 décembre 2013 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 8 janvier 2014 ;

Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour la CAMTI et la CARTI en date du 3 février 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, en son rapport ;

Ouï g. SC., prévenu, en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Helena W., interprète en langue allemande, serment préalablement prêté ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement rendu par défaut le 28 mai 2013, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

  • - « D'avoir à MONACO, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

  • - Exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues :

    • * à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.  relative à la période suivante : AVRIL à JUIN 2012 », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947,

  • - « D'avoir à MONACO, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

  • - Exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues :

    • * à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public T., relatives à la période suivante : JUILLET à SEPTEMBRE 2012 », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982,

Sur l'action publique,

  • - déclaré g. SC. coupable des délits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • - condamné g. SC. à la peine de QUATRE CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;

Sur l'action civile,

  • - accueilli la l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public T. en leur constitution de partie civile ;

  • - les déclarant fondées en leur demande, condamné g. SC. à leur payer respectivement les sommes de 914,40 euros et de 1.011,33 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • - condamné, en outre, g. SC. aux frais comprenant les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

g. SC. a formé opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé par courrier en date du 13 juin 2013.

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2013, le Tribunal Correctionnel a :

  • - déclaré irrecevable l'opposition sur l'action civile,

  • - dit que les dispositions civiles du jugement du 28 mai 2013 sortiront leur plein et entier effet,

  • - déclaré l'opposition sur l'action publique recevable,

  • - mis à néant sur l'action publique le jugement du 28 mai 2013, et statuant à nouveau,

  • - déclaré g. SC. coupable des délits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • - condamné g. SC. à la peine de QUATRE CENTS Euros D'AMENDE AVEC SURSIS l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné.

  • - condamné, en outre, g. SC. aux frais.

g. SC. a interjeté appel de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 11 décembre 2013.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 12 décembre 2013.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 29 août 2012, Monsieur le Procureur général était rendu destinataire d'une plainte déposée par les Caisses Sociales de Monaco à l'encontre de g. SC. du chef de non paiement de ses cotisations tant auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public T pour la somme de 914,40 euros courant sur la période des mois de juillet à septembre 2012 que pour la somme de 1.011,33 euros due par lui à l' organisme privé chargé de la gestion d'un service public T.pour la période des mois d'avril à juin 2012.

Entendu par les services de la Sûreté publique le 28 septembre 2012, g SC reconnaissait exercer en Principauté le métier de conseiller en Propriété Intellectuelle et être redevable auprès des Caisses sociales de la Principauté du montant des sommes du chef desquelles plainte avait été déposée à son encontre.

Il exposait ne pas avoir pu s'acquitter du montant de ces sommes en raison de problèmes de trésorerie qu'il avait rencontrés dans l'exploitation de son activité et s'engageait à régulariser.

En l'absence de justificatif afférent au paiement du montant de ces sommes, le tribunal correctionnel est entré une première fois en voie de condamnation par défaut à l'encontre de g. SC. le 28 mai 2013.

En l'état de l'opposition par lui présentée sans dénonciation de celle-ci à la partie civile, le tribunal correctionnel a statué à nouveau sur la seule action publique aux termes du jugement désormais déféré intervenu le 26 novembre 2013 et est entré en voie de condamnation à son encontre ainsi qu'exposé supra.

Lors de l'audience devant la Cour d'appel, g. SC. a exposé qu'il éprouvait de grandes difficultés pour faire face aux demandes financières émanant des Caisses sociales de Monaco en raison principalement des difficultés économiques qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité professionnelle.

L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.   . et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public T ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent :

  • - à titre principal de confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition faite par g. SC. sur l'action civile et dit que les dispositions civiles du jugement du 28 mai 2013 sortiront leur plein et entier effet,

  • - subsidiairement si la Cour devait réformer la décision entreprise et déclarer l'opposition faite par g. SC. recevable et bien fondée bien que non notifiée aux Organismes sociaux, de :

    • * déclarer g. SC. coupable du délit dont il est prévenu,

  • faire application de la loi pénale,

    • * accueillir les Caisses en leur constitution de partie civile et les déclarer fondées,

    • * condamner g. SC. à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes actualisées de :

      • 364,26 euros pour l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.

      • 1.011,33 euros pour l' organisme privé chargé de la gestion d'un service public T.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

g. SC. a sollicité l'indulgence de la Cour en exposant qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre les infractions dont il est prévenu.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la date à laquelle la plainte a été déposée à son encontre, g. SC. était redevable du montant des sommes dont les Caisses Sociales de Monaco sollicitaient le paiement auprès de lui ;

Qu'il ne justifie aucunement lors de sa comparution devant la Cour de ce que ces sommes auraient été effectivement payées par lui ;

Que le document du 22 octobre 2013 émanant des Caisses sociales établit au demeurant qu'il a d'ores et déjà bénéficié de beaucoup de compréhension de la part de cet organisme social dès lors qu'il a bénéficié d'un échelonnement de sa dette pour lui permettre de l'apurer dans de bonnes conditions, un tel apurement étant subordonné de sa part au règlement des échéances mais également du montant des cotisations à échoir ;

Que le Conseil des Caisses sociales a en outre exposé devant la Cour qu'en dépit des engagements que g. SC. avait pris afférents au règlement de sa dette globale, il n'avait pas été en mesure à ce jour de satisfaire au calendrier et à l'échéancier des paiements dont il était bénéficiaire et qu'il continuait en outre à être redevable du montant des sommes du chef desquelles il avait été poursuivi ;

Attendu qu'en ne s'acquittant pas du montant de ses cotisations échues plus d'un an après leur émission, il est manifeste que l'élément intentionnel de la commission par g. SC. de l'infraction du chef de laquelle il était prévenu s'avère dès lors établi ;

Attendu qu'au regard de la personnalité du prévenu, de la nature des faits qui lui sont reprochés et des engagements de régularisation auxquelles les Caisses Sociales de la Principauté ont consenti, il est établi que les Premiers Juges ont réalisé une application modérée de la loi pénale ;

Attendu sur l'action civile, que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel constatant que g. SC. n'avait pas notifié son opposition aux parties civiles a considéré par application des dispositions de l'article 381 du Code de procédure pénale qu'il était dès lors irrecevable à en contester le montant devant lui et que la condamnation civile était devenue définitive ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2013,

Condamne g. SC. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept février deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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