Cour d'appel, 4 février 2014, Madame I.K c/ Madame c GA veuve LU
Abstract🔗
Obligations - Reconnaissance de dette - Nantissement - Régularité de l'inscription provisoire (oui) - Procédure civile - Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Préjudice distinct du retard de paiement (non) - Appel abusif (non)
Résumé🔗
Force est de constater que la reconnaissance de dette en date du 29 juillet 2010 avec promesse de paiement au 30 novembre 2010 porte sur la somme de 60 000 euros assortie d'un intérêt d'un montant évalué à 1 559,53 euros, que la somme de 20 000 euros sans intérêts est totalement distincte et concerne aux termes même de la reconnaissance de dette, la reconnaissance d'une aide personnelle, que ces sommes sont bien dues par I.K aux termes de la reconnaissance de dette qu'elle a signée, qu'il sera observé que même en l'état de ses difficultés financières, I.K n'a procédé depuis trois ans malgré de régulières mises en demeure à aucun commencement de règlement, qu'il n'y a donc pas lieu à délais de paiements, que dès lors c'est encore à bon droit que le Tribunal a déclaré régulière à concurrence des montants objets de la condamnation l'inscription provisoire de nantissement prise par c GA le 21 juin 2011.
Sur la demande reconventionnelle de c GA, celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les condamnations aux intérêts, que le jugement sera encore confirmé de ce chef, qu'elle ne démontre pas davantage que l'appel soit abusif alors que I.K n'a fait qu'exercer son droit légitime de faire appel, que la demande de dommages intérêts pour appel abusif sera rejetée, que, succombante, I.K sera condamnée aux dépens.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2014
En la cause de :
- Madame I.K, née le 4 octobre 1959 à Adélaïde (Australie), de nationalité italienne, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 1X exerçant le commerce sous l'enseigne Z, domiciliée et demeurant à Monaco, 2X ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 53 BAJ 11 en date du 1er avril 2011
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Madame c GA veuve LU, née le 11 mai 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant et domiciliée 3X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 janvier 2013 (R.2918) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000125) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c GA veuve LU ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de I.K ;
À l'audience du 17 décembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par I.K, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
Statuant sur l'appel interjeté par Madame I.K à l'encontre d'un jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de première Instance de Monaco qui l'a condamnée à payer les sommes de 60.000 euros avec intérêts au taux de 8% à compter du 18 janvier 2010, 1.559,53 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2010, 20.000 euros avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2011, déclaré valide et régulière à concurrence de ces montants, avec toutes conséquences de droit, l'inscription provisoire de nantissement prise le 21 juin 2011 au répertoire du commerce et de l'industrie, volume 47 n° 23 sur le fonds de commerce exploité par I.K sous l'enseigne Z sis 4X à Monaco, renvoyé le demandeur à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 762 bis du code de procédure civile pour ce qui concerne l'inscription définitive, ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 60.000 euros, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné I.K aux dépens.
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 20 septembre 2013 qui a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 60.000 euros et renvoyé les parties pour le surplus.
Considérant que l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que le taux d'intérêts prévu à la reconnaissance de dettes et réclamé par c GA est usuraire, réserver à I.K son action devant le juge pénal, fixer la créance de c GA à la somme en principal de 60.000 euros, rejeter le surplus de ses demandes notamment au titre du paiement d'intérêts sur le principal, à défaut dire que le taux applicable est celui de l'intérêt légal fixé par ordonnance du 31 mars 2010 à 0,65% l'an à compter du 1er mai 2010, accorder à I.K un délai de 6 mois pour le remboursement de la somme de 60.000 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ordonner en ce cas le sursis à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état, débouter c GA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de 15.000 euros de dommages intérêts, condamner c GA aux entiers dépens.
Considérant que I.K fait valoir qu'il est justifié qu'elle est en grandes difficultés financières, que la somme de 20.000 euros ne correspond pas à une somme remise par c GA mais à un revenu sur le capital prêté, que le taux d'intérêt s'élève en réalité à 41% et revêt un caractère usuraire, que la créance doit être fixée à 60.000 euros avec délais de paiements et sursis à exécution des poursuites, que la demande de dommages intérêts de c GA ne repose pas sur un préjudice distinct.
Considérant que c GA demande à la Cour de débouter I.K de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, statuant à nouveau condamner I.K au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts augmentée d'une somme de 5.000 euros pour appel abusif, la condamner aux dépens.
Considérant que l'intimée fait valoir que l'appelante ne justifie pas des difficultés financières qu'elle invoque, que le prêt ne porte que sur la somme de 60.000 euros et que la somme de 20.000 euros sans taux d'intérêt, est distincte et correspond à la reconnaissance d'une aide personnelle apportée par C GA, que la demande de délais de paiements est dilatoire alors qu'aucun paiement n'est intervenu depuis trois ans ce qui justifie au contraire le paiement de dommages intérêts augmentés pour appel abusif.
Considérant, que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu d'adopter l'exposé des faits du jugement, ainsi qu'également rapportés de manière concordante par l'arrêt du 20 septembre 2013 ;
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour ;
Attendu que force est de constater que la reconnaissance de dette en date du 29 juillet 2010 avec promesse de paiement au 30 novembre 2010 porte sur la somme de 60.000 euros assortie d'un intérêt d'un montant évalué à 1.559,53 euros, que la somme de 20.000 euros sans intérêts est totalement distincte et concerne aux termes même de la reconnaissance de dette, la reconnaissance d'une aide personnelle, que ces sommes sont bien dues par I.K aux termes de la reconnaissance de dette qu'elle a signée, qu'il sera observé que même en l'état de ses difficultés financières, I.K n'a procédé depuis trois ans malgré de régulières mises en demeure à aucun commencement de règlement, qu'il n'y a donc pas lieu à délais de paiements, que dès lors c'est encore à bon droit que le Tribunal a déclaré régulière à concurrence des montants objets de la condamnation l'inscription provisoire de nantissement prise par c GA le 21 juin 2011 ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter intégralement les demandes de I.K ;
Attendu qu'il sera ajouté, sur la demande reconventionnelle de c GA, que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les condamnations aux intérêts, que le jugement sera encore confirmé de ce chef, qu'elle ne démontre pas davantage que l'appel soit abusif alors que I.K n'a fait qu'exercer son droit légitime de faire appel, que la demande de dommages intérêts pour appel abusif sera rejetée, que, succombante, I.K sera condamnée aux dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Adoptant les motifs des Premiers Juges,
Vu l'arrêt du 20 septembre 2013,
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Déboute Madame I.K de l'intégralité de ses demandes,
Déboute Madame c GA veuve LU de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame I.K aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 4 FÉVRIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Madame Aline BROUSSE, magistrat référendaire faisant fonction de substitut du Procureur Général.