Cour d'appel, 17 décembre 2013, La société de droit chypriote K c/ Monsieur m j c
Abstract🔗
Procédure civile - Exploit d'assignation - Nullité (non) - Appel - Double degré de juridiction - Effets
Résumé🔗
L'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. L'article 155 prévoit le respect de ces dispositions à peine de nullité.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'exploit d'assignation et d'appel querellé que celui-ci a été délivré le 5 février 2013 par la société de droit chypriote K immatriculée au registre des sociétés de CHYPRE sous la référence 1X dont le siège est à 2X (CHYPRE), agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège. Il en résulte que la la société de droit chypriote K justifie ainsi de la teneur du droit applicable à ses statuts lui permettant d'agir et d'être représentée dans la présente instance par ses administrateurs en exercice. Il est dès lors satisfait aux dispositions de l'article 141 susvisé, en ce que l'exploit vise l'organe statutairement représentatif de la société. Aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Par application du principe du double degré de juridiction, il appartient à la Cour qui a statué seulement sur l'exception de nullité de ces exploits, de renvoyer les parties au fond devant le Tribunal de Première Instance, à qui il appartiendra de se prononcer sur la demande de rejet de pièces.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
- la société de droit chypriote dénommée « la société de droit chypriote K», immatriculée au registre des sociétés de Chypre, sous la référence 3X, dont le siège est sis 4X ( Chypre), agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur m j c, né le 22 octobre 1957 à Birmingham (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant à Monaco - 3X ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 novembre 2012 (R.2161) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 février 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000104) ;
Vu les conclusions déposées les 25 juin 2013 et 14 octobre 2013, par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de m j c ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société la société de droit chypriote K;
À l'audience du 15 octobre 2013,
Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société de droit chypriote K, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 novembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 29 novembre 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Première Instance a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation délivré le 5 juillet 2010 par la société de droit chypriote K aux fins de voir condamner m j c au paiement de la somme de 421.566 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 février 2010 et ce, jusqu'à parfait paiement, celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, dire que ces sommes seront productives d'intérêts en application de l'article 1009 du Code civil, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.
Par son exploit d'appel et assignation du 5 février 2013, la la société de droit chypriote K demande à la Cour de la recevoir en son appel, de réformer ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
dire et juger qu'entre le 11 avril 2006 et le 31 décembre 2009, la la société de droit chypriote K procédait aux règlements de factures, à divers paiements à titre d'avances pour le compte de m j c pour un montant total en principal de 821.566 euros, sauf à parfaire,
dire et juger que le 26 septembre 2008, m j c procédait à un remboursement partiel de ces sommes ensuite d'un virement d'un montant de 400.000 euros au bénéfice de la la société de droit chypriote K,
dire et juger qu'il lui appartient de régler le solde de ces sommes légitimement sollicitées et parfaitement justifiées en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
condamner m j c au paiement de la somme en principal de 421.566 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2010 et, jusqu'à parfait paiement,
le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, ainsi qu'en réparation des divers préjudices que son inertie et sa mauvaise foi ont causés à la la société de droit chypriote K,
dire et juger qu'en application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts sur ces sommes seront eux aussi productifs d'intérêts, avec toutes conséquences de droit.
Elle fait grief aux premiers juges de retenir que la seule production aux débats des extraits des statuts relatifs aux « pouvoirs et fonctions des administrateurs » est insuffisante pour connaître son objet social et la teneur de la loi chypriote, la teneur du droit commercial chypriote n'est pas justifié pour la représentation des sociétés, aucune mention particulière des statuts ne précise que les administrateurs peuvent représenter la société en justice, la consultation juridique établie par son avocat ne présente pas un caractère d'objectivité suffisant.
Elle soutient à l'inverse se trouver valablement représentée selon une jurisprudence de la Cour d'appel de céans du 8 mars 2005 qui considère que la production des statuts et la traduction des articles s'y rapportant, démontrant qu'une société est représentée conformément à ses statuts satisfait aux dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile ; que le jugement querellé relève d'ailleurs « qu'il semble ressortir des statuts que les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs » mais, qu'en ajoutant une obligation de justifier de la teneur de la loi applicable, le Tribunal viole les textes et cette jurisprudence, qui imposent seulement à l'exploit introductif de viser « l'organe statutairement représentatif de la société » ; que ses statuts précisent bien que les affaires de la société sont gérées par les administrateurs, la mention selon laquelle ces derniers exercent l'ensemble des pouvoirs impliquant nécessairement celui de la représenter en justice ; qu'elle verse une copie intégrale de ses statuts, dûment datés et signés, accompagnés d'une traduction en langue française, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de produire des statuts incomplets, ni datés ni signés.
Que n'y étant pourtant pas obligée, elle justifie de la teneur de la loi chypriote par une consultation rédigée par un cabinet d'avocats chypriote, dont aucun élément ne permet de mettre en cause l'objectivité, attestant de la conformité de sa représentation en justice avec les dispositions applicables en droit chypriote ; que cette analyse est corroborée par celle d'un autre cabinet versée aux débats d'appel, confirmant que par application du droit chypriote applicable et des statuts de la la société de droit chypriote K, celle-ci est représentée par ses administrateurs en exercice ; qu'elle verse également le procès verbal d'un conseil d'administration du 1er janvier 2013, selon lequel toutes instructions leur avaient été données pour initier la présente procédure.
La la société de droit chypriote K développe ensuite ses prétentions au fond.
Par conclusions enregistrées le 25 juin 2013, m j c demande à la Cour de :
prononcer la nullité de l'acte d'appel et d'assignation en date du 5 février 2013 rédigé en des termes absolument identiques à l'exploit d'assignation en date du 5 juillet 2010, que les premiers juges ont sanctionné par l'application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile avec toutes conséquences de droit,
confirmer le jugement en date du 29 novembre 2012 entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'exploit d'assignation en date du 5 juillet 2010 en application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile,
rejeter toute pièce qui n'a pas été communiquée par la la société de droit chypriote K sous les formes de droit,
condamner la la société de droit chypriote K à payer de légitimes dommages et intérêts à m j c afin de réparer le grave préjudice moral et sanctionner les persistances injustifiées en les assertions développées dans l'acte d'appel et assignation en date du 5 février 2013 lui même entaché de nullité pour les motifs explicités ci-avant et par la même à payer à m j c la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient essentiellement que les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile prévoient que celles des articles 136-2° et 141 alinéa 1 du même code doivent être respectées à peine de nullité ; que l'acte d'appel et assignation du 5 février 2013 reproduit à l'identique les termes de l'assignation du 5 juillet 2010 ; que les pièces communiquées par la la société de droit chypriote K ne permettent d'établir ni que les « administrateurs en exercice » sont les représentants légaux de cette société avec pouvoir d'ester en justice, ni qu'ils constituent l'organe dûment habilité à requérir la signification de l'acte d'appel et assignation en date du 5 juillet 2013 ; que la jurisprudence citée est inopérante en ce que les statuts de la la société de droit chypriote K ne peuvent être assimilés aux statuts d'une société de droit des Iles Vierges Britanniques, comme la société objet de cet arrêt et ne sont pas rédigés dans les même termes ; que la production d'un courrier d'avocats en cause d'appel ne peut, a posteriori, ni régulariser un acte entaché de nullité au moment de sa délivrance, ni suppléer la carence des statuts de la la société de droit chypriote K, ni couvrir le caractère non comminatoire des nullités prévu par l'article 966 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2013, la la société de droit chypriote K demande à la Cour de dire et juger que l'exploit d'assignation du 5 juillet 2010 est régulier en la forme et au fond, la déclarer bien fondée en toutes ses demandes.
Elle soutient essentiellement avoir démontré qu'ayant agi conformément à ses statuts, m j c ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait délivrer un exploit d'appel différent de celui de son exploit introductif d'instance ; que le second avis de droit produit n'a pas vocation « à régulariser » le précédent qui n'est pas irrégulier ; que l'article 141 du Code de procédure civile et la jurisprudence exigent simplement que l'exploit introductif vise l'organe statutairement représentatif de la société ; qu'aucune jurisprudence n'est produite, faisant grief à un demandeur de ne pas justifier de la teneur du droit applicable devant la juridiction dont il relève ; que les statuts précisent que les affaires de la société sont gérées par les administrateurs et que le recouvrement des créances fait partie des affaires courantes ; que le cabinet d'avocat auteur de la consultation susvisée a engagé sa responsabilité ; que la résolution du 1er février 2013 n'a pas pour but de régulariser l'exploit puisqu'elle confirme que les administrateurs de la société avaient tous pouvoirs d'initier toutes procédures utiles.
Elle fait état de procédures suivies en Angleterre infirmant les positions de m j c qui tente de retarder l'issue de celle engagée contre lui en Principauté, où un projet de loi prévoit que soit démontrée l'existence d'un grief pour prononcer la nullité d'un acte de procédure.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 14 octobre 2013, m j c demande à la Cour d'écarter les pièces versées par la la société de droit chypriote K sous les numéros 19 et 20, les premières étant des articles de presse sans force probante, la seconde un projet de loi dénué d'effet en l'état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que l'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ; que l'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ; que l'article 155 prévoit le respect de ces dispositions à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'exploit d'assignation et d'appel querellé que celui-ci a été délivré le 5 février 2013 par la société de droit chypriote K , immatriculée au registre des sociétés de CHYPRE sous la référence 4X dont le siège est à 7X ( CHYPRE) , agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;
Attendu qu'il en résulte que la désignation de la la société de droit chypriote K, personne morale visée à cet acte, répond aux exigences de l'article 136-2° précité ;
Attendu que l'article 141 visé au soutien de la demande de nullité de l'exploit formée par m j c emporte reconnaissance par ce dernier du caractère commercial de cette société, qui confirme pour sa part intervenir « dans le secteur de la haute finance internationale », en sorte qu'il importe peu, dans le cadre procédural susvisé, que son objet social n'apparaisse pas expressément dans ses statuts comme le relèvent les premiers juges ;
Attendu que cet exploit désigne les administrateurs en exercice de la la société de droit chypriote K comme étant son organe statutairement représentatif ;
Attendu qu'il résulte de la traduction en langue française de ses statuts que « l'activité de la société sera gérée par les administrateurs » ; que pour justifier de leur conformité aux règles du droit commercial applicable à CHYPRE, la la société de droit chypriote K produit deux avis de droit émanant de cabinets d'avocats ressortissants de cet État ;
Attendu que le premier énonce que « .. conformément au droit des sociétés chypriote et conformément à ses statuts, la la société de droit chypriote K est représentée par et agit par le biais de son ou ses administrateurs qui ont le droit et le pouvoir de déléguer à tout conseil le droit de prendre des mesures judiciaires ou d'introduire toute action et/ou de la représenter dans toutes actions judiciaires devant le Tribunal ou Arbitre ou Autorité concernant toute demande ou litige » et le second que « la la société de droit chypriote K est une société régulièrement formée en vertu des lois de Chypre (…) que conformément aux statuts et aux usages applicables à CHYPRE, la société est légalement représentée par, et agit de façon générale par l'intermédiaire de ses administrateurs » ;
Attendu que ces éléments d'analyse émanent d'avocats agissant dans le cadre d'une consultation juridique de nature à engager leur responsabilité professionnelle ; qu'ils ne sont contestés, ni dans la même forme par un avis différent d'autres praticiens du droit de cet Etat, ni par tout autre document en rapport avec ce droit ; que la seule circonstance selon laquelle le premier déclare agir en qualité de conseil apparaît dès lors insuffisante pour permettre de conclure au caractère improbant de ces consultations ;
Attendu qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la la société de droit chypriote K justifie ainsi de la teneur du droit applicable à ses statuts lui permettant d'agir et d'être représentée dans la présente instance par ses administrateurs en exercice ;
Attendu qu'il est dès lors satisfait aux dispositions de l'article 141 susvisé, en ce que l'exploit vise l'organe statutairement représentatif de la société ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ;
Attendu qu'il y lieu de retenir la même analyse, s'agissant de l'exploit d'assignation délivré le 5 juillet 2010, rédigé dans les mêmes termes à la requête de la la société de droit chypriote K ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu que par application du principe du double degré de juridiction, il appartient à la Cour qui a statué seulement sur l'exception de nullité de ces exploits, de renvoyer les parties au fond devant le Tribunal de Première Instance, à qui il appartiendra de se prononcer sur la demande de rejet de pièces ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel suivent la succombance de m j c ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Déboute m j c de son moyen de nullité à l'encontre de l'exploit portant assignation devant la Cour d'appel en date du 5 février 2013,
Infirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 29 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
Dit que l'exploit délivré le 5 juillet 2010 est régulier,
Au fond,
Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance,
Condamne m j c aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 17 DÉCEMBRE 2013, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.