Cour d'appel, 17 décembre 2013, SAM G c/ Monsieur A. S. R.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Licenciement - Octroi de dommages-intérêts.

Exéquatur - Décision rendue par une juridiction française - Licenciement - Conception monégasque de l'ordre public international - Dispositif normatif étranger - Protection complète du salarié.

Résumé🔗

Si une Cour d'appel française a confirmé la décision d'un conseil de prud'hommes français ayant condamné l'employeur monégasque à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application par le juge français de telles dispositions du droit français ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle. L'arrêt rendu par la Cour d'appel française doit dès lors être déclaré exécutoire.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013

En la cause de :

  • - La Société Anonyme Monégasque G, dont le siège social est 1X Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 2X, prise en la personne de Monsieur J-M. P., Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur A. S. R., né le 21 octobre 1954 au CAP VERT, de nationalité française, demeurant X3 (06510), France ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

En présence du Ministère public,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 janvier 2013 (R.3226) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000131) ;

Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. S. R. ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 15 octobre 2013 au Greffe Général ;

À l'audience du 26 novembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM G, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 janvier 2013.

Considérant les faits suivants :

A. S. R. embauché le 1er décembre 2003 par la société entreprise monégasque G était licencié pour faute lourde par courrier du 12 janvier 2006 et faisait assigner son employeur par devant le Tribunal de première instance selon exploit du 7 septembre 2011 au contradictoire du Procureur général à l'effet que soit déclarée exécutoire sur le territoire de la principauté de Monaco l'arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel Aix-en-Provence le 8 mars 2010 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent, en ce qu'il a dit applicable la loi française, en ce qu'il a débouté Monsieur A. S. R. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SAM G à payer à Monsieur A. S. R. :

  • - 9.094 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, valant également réparation du préjudice résultant de l'irrégularité procédurale,

  • - 3.058 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

  • - 306 euros de congés payés sur préavis,

  • - 306 euros d'indemnité légale de licenciement,

  • - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Réforme le jugement sur le quantum de l'indemnité de congés payés,

Condamne la SAM G à payer à A. S. R. 1.019,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne la remise par la SAM G d'un bulletin de paye mentionnant les sommes allouées et d'une attestation d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SAM G aux dépens d'appel et à payer à A. S. R. 1.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Le Tribunal de Première Instance par jugement du 24 janvier 2013 a :

  • - déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt susvisé,

  • - débouté la SAM G de toutes ses demandes,

  • - rejeté le surplus des demandes d'A. S. R.,

  • - condamné la SAM G aux dépens.

Suivant acte du 26 mars 2013 la SAM G a régulièrement interjeté appel de ce jugement du 24 janvier 2013 signifié le 26 février 2013 afin de le voir réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, voir la Cour d'appel dire et juger que l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut être exequaturé en principauté de Monaco et condamner Monsieur R. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de cet appel, la SAM G fait valoir que :

  • - l'exequatur d'une décision étrangère est régi en principauté Monaco par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque,

  • - concernant la loi applicable, le Tribunal de première instance a erronément indiqué que l'application de la loi française au différend soumis à la Cour d'appel d'Aix comme loi du contrat n'était pas contraire à l'ordre public,

  • - par application des dispositions du code du travail français, la juridiction française n'était pas compétente pour connaître de ce différend salarial alors qu'en signant un contrat de travail à Monaco le 3 décembre 2003 Monsieur S. R. s'était placé sous l'emprise de la loi monégasque qui entraînait la compétence du Tribunal de Monaco, ce salarié étant au demeurant soumis à la législation de la sécurité sociale de l'État monégasque,

  • - la loi n° 446 créant un Tribunal du travail en principauté de Monaco donne au demeurant compétence à la juridiction monégasque pour connaître en première instance de tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants,

  • - cette même loi fait référence à la présence dans le bureau de jugement d'un magistrat professionnel alors que le conseil de prud'hommes n'est composé que de conseillers élus en sorte que l'application de la loi monégasque exclut la compétence de cette juridiction française,

  • - les effets de la cessation du contrat de travail concernant un emploi privé à Monaco auraient dû être régis par la loi n° 729 du 16 mars 1963 et non par la loi française,

  • - à l'occasion du pourvoi en cassation interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence il a au demeurant été fait grief à cette juridiction étrangère d'avoir déclaré applicable la loi française après avoir reconnu la compétence du conseil de prud'hommes français.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu que l'accord de volonté des deux parties de soumettre les clauses de leur contrat de travail à la législation monégasque résultait de la demande d'autorisation d'embauchage et du permis de travail signé par les deux co-contractants ainsi que de l'autorisation d'embauchage et du permis de travail délivré par la Direction du travail et des affaires sociales,

  • - qu'en décidant cependant que la loi française est applicable, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dont les règles seraient pourtant très proches des règles de conflit du droit international privé monégasque,

  • - que ce faisant, la décision étrangère comprend nécessairement une contrariété à l'ordre public monégasque faisant obstacle à ce qu'elle soit déclarée exécutoire sur le territoire de la principauté.

A. S. R., intimé, entend pour sa part voir confirmer le jugement entrepris en date du 24 janvier 2013, débouter la société appelante des fins de son exploit du 26 mars 2013 et condamner la SAM G au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

L'intimé observe en premier lieu que la société appelante qui avait pourtant fait valoir en première instance que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas définitif puisqu'elle avait formé un pourvoi en cassation à son encontre a passé sous silence le fait que ce recours vient d'être rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation française en date du 28 mars 2012 versé aux débats.

A. S. R. estime que l'analyse de cet arrêt de la Cour de Cassation répond en tous points aux griefs articulés par la société appelante.

À cet égard, étant de nationalité française, il précise qu'il bénéficie sur le territoire du pays voisin d'un privilège de juridiction édicté par les articles 14 et 15 du Code civil français lui permettant de saisir un Tribunal français pour trancher tout litige pour des obligations nées à l'étranger.

La jurisprudence monégasque reconnaît que les dispositions de la loi 446 du 16 mai 1948 prévoyant une compétence d'attribution au Tribunal du travail en matière de contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de travail n'ont vocation qu'à régir l'ordre interne des juridictions et ne sauraient avoir pour effet d'interdire qu'une juridiction étrangère se reconnaisse en l'état de son propre droit compétente pour trancher sur son territoire ce litige.

L'intimé observe en outre que les arguments avancés par la SAM G pour voir retenir l'application de la loi monégasque sont inopérants dès lors que les dispositions relatives à la demande d'autorisation d'embauchage ou au permis de travail caractérisent une formalité administrative et ne constituent pas une forme de convention liant l'employeur à Monsieur A. S. R. alors en outre que la Cour d'appel d'Aix en Provence a fort justement relevé que la loi française était bien applicable aux contrats de travail de ce salarié qui accomplissait habituellement ses prestations sur le territoire français et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention de Rome s'imposant aux juges de l'État français.

Enfin A. S. R. relève que le grief relatif à la loi applicable a été expressément rejeté par la Cour de Cassation française en sorte qu'aucune contrariété à l'ordre public national ou aux principes de droit public monégasque ne saurait présentement interdire qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Se référant à une décision de la Cour d'appel de Monaco en date du 16 mars 2010 postérieure au jugement du 19 décembre 1999 cité par l'appelante, l'intimé précise que l'ordre public monégasque a bien été érigé dans un souci de protection du salarié et n'interdit nullement qu'une mesure plus protectrice de ses intérêts soit conventionnellement adoptée.

Soulignant l'acharnement procédural dont a fait preuve envers lui la société Entreprise Monégasque de Construction en sa qualité d'employeur et ce, tant devant les juridictions françaises que devant son juge naturel pour retarder le paiement des sommes qui lui sont dues, l'intimé entend voir réparer le préjudice qui est pour lui résulté de ce comportement procédurier et s'estime fondé en sa demande d'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que la demande d'exequatur d'une décision française sur le territoire de la Principauté de Monaco doit être vérifiée par référence exclusive aux dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine du 2 décembre 1949 et ce à l'exclusion des dispositions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile invoqués par l'appelante ;

Attendu que la présente juridiction d'appel tout comme le Tribunal de première instance saisi de la demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire de la principauté la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence, juridiction d'appel d'un Conseil de prud'hommes français, doit se contenter de vérifier si les conditions édictées à l'article 18 précité sont ou non réunies, c'est-à-dire si :

  • - d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

  • - si, d'après cette loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

  • - si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

  • - si, toujours par référence à cette loi étrangère, le jugement est passé en force de chose jugée,

enfin si les dispositions dont l'exécution est poursuivie sur le territoire monégasque n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence la principauté de Monaco ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé, et cela ne fait l'objet d'aucune contestation, que l'expédition de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2010 apparaît manifestement authentique tandis qu'il est justifié qu'en l'état des dispositions de la loi de procédure française les parties ont été régulièrement citées devant cette juridiction ;

Attendu, s'agissant en revanche de la détermination de la juridiction compétente, que l'appelante soutient, tout comme en première instance, que seule la juridiction monégasque, en l'occurrence le Tribunal du travail, aurait eu compétence pour connaître du litige opposant A. S. R. à son employeur la SAM G ;

Attendu cependant qu'au regard de la loi de procédure française appliquée par la juridiction saisie pour vérifier la régularité de sa propre compétence, il est constant que le salarié A. S. R. a valablement invoqué les dispositions de l'article 14 du Code civil français instaurant à son profit un privilège de juridiction alors même que du point de vue de la compétence d'attribution, celle du Conseil de prud'hommes ne posait aucune difficulté s'agissant d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;

Attendu qu'au regard de la loi française de procédure et conformément aux dispositions de l'article 18-2° de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco aucune irrégularité n'entache à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu s'agissant de la contrariété à l'ordre public monégasque qui résulterait de cette reconnaissance de compétence d'une juridiction étrangère, que les premiers juges ont fort justement relevé que les dispositions de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel du for et ne sauraient avoir pour conséquence, par l'effet d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres états, d'interdire à une juridiction étrangère d'appliquer ses propres règles de compétence ;

Qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international ne saurait en résulter ;

Attendu que l'application de la loi française au litige soumis au conseil de prud'hommes français puis à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est également contestée par l'appelante qui invoque un jugement rendu le 19 décembre 1999 par le Tribunal de première instance faisant état de l'insécurité juridique résultant de l'application de lois différentes à un même employeur selon le domicile ou la nationalité de ses employés pour refuser de faire droit à une demande d'exequatur sur le territoire de la principauté ;

Attendu cependant que si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision d'un Conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application par le juge français de telles dispositions du droit français ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle ;

Attendu que force est en outre de relever que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a définitivement acquis force de chose jugée et apparaît irrévocable sur le territoire du pays voisin en l'état de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2012 ayant rejeté le pourvoi interjeté par la SAM G ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 24 janvier 2013 ;

Attendu s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif qu'il n'est pas démontré en quoi le présent appel procèderait d'un abus, d'une intention de nuire, ou de quelque faute que ce soit, en sorte qu'il ne saurait y être fait droit ;

Attendu que le jugement de première instance étant confirmé les dépens demeureront à la charge de la SAM G laquelle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la société SAM G en son appel,

La déclare non fondée et l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance ayant déclaré exécutoire en principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Déboute A. S. R. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la SAM G aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 décembre 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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