Cour d'appel, 18 novembre 2013, A S épouse Mc F c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Abus de confiance - Éléments constitutifs - Contrat de travail

Faux en écriture - Commerce, banque et usage - Factures - Faux intellectuel - Faux matériel

Résumé🔗

Doit être condamnée du chef d'abus de confiance la prévenue qui a utilisé sans autorisation sa carte bancaire professionnelle pour s'acquitter de dépenses personnelles, utilisé dans le même but des avoirs émis au profit de la société qui l'employait et fait prendre en charge par cette dernière des frais de voyage personnels, ces fonds ne lui ayant été remis qu'au titre de son contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat.

La prévenue doit être condamnée du chef d'usage de faux en écriture privée. Elle a sciemment remis ou fait remettre à la comptabilité de son employeur des factures de voyages pour justifier de dépenses dont elle sollicitait le remboursement. Ces documents, portant la même date et le même numéro que les factures originales, mentionnaient cependant de manière succincte la prévenue comme passager unique, alors que ces dernières mentionnaient d'autres passagers identifiés comme étant des proches ou des membres de sa famille. Ces documents constituent des faux intellectuels et matériels, étant destinés à servir de justificatifs de dépenses, et ils étaient dès lors destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit. Ces faux, établis en France, ne pouvaient être poursuivis en Principauté, à l'inverse de leur usage.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2008/002480

Cour d'appel correctionnelle N5/09

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

  • - A S épouse Mc F, née le 11 mai 1961 à SUVA (Fidji), de Subbhas et de Janice P, de nationalité fidjienne, demeurant X à MONACO ;

Prévenue de :

  • - ABUS DE CONFIANCE

  • - USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE

présente aux débats, assistée de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

  • - le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME/APPELANT

  • - la Société Anonyme Monégasque dénommée U., dont le siège social est X1 à MONACO, représentée par son Directeur général, administrateur délégué en exercice K M K, constituée partie civile, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉE/APPELANTE

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 octobre 2013 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 29 janvier 2013 ;

Vu les appels interjetés le 5 février 2013 tant par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur substituant Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur et celui de A Mc F, prévenue, que par le Ministère public et le 6 février 2013 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 8 février 2013 ;

Vu les citations à prévenue et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, huissier, en date du 27 février 2013 ;

Vu la citation à témoin à la requête de A S épouse Mc F, élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, suivant exploit enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile, en date du 24 juin 2013 ;

Vu les conclusions de Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de A S épouse Mc F, prévenue, en date du 11 octobre 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, en son rapport ;

Ouï la prévenue en ses réponses, avec l'assistance de Mme Natasha F., interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï K M K, Directeur général, administrateur délégué en exercice de la SAM U., en ses déclarations ;

Ouï I A P, née le 17 juin 1956 à Kingtson (Jamaïque), de nationalité canadienne, demeurant X à Nice (06000), citée en qualité de témoin, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au Barreau de Paris, autorisé à plaider par Monsieur le Président, et celui de la SAM U., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de A S épouse Mc F, prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

«1- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S. A. M. G., des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce d'une part, en disposant, à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'une carte bancaire à usage professionnel remis par son employeur, la S. A. M. G., pour effectuer divers paiements notamment de transports aériens, d'achats de biens de consommation et de prestations de service à caractère personnel et d'autre part, en disposant à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'avoirs consentis par le voyagiste M. et de croisières commercialisées par son employeur, ensemble de détournements dont la liste non exhaustive est la suivante :

Dates des opérations

Montants

Documents remis à W.

MONACO S.A.M.

Par Mme Mc F

Factures réelles

Débits W.

(comptes bancaires monégasques)

Débits la S.A.M. U.

30/03/2004

6.163,54 €

Pas de bénéfice de cet avoir pour la S.A.M.

M. : Avoir n° 00150027 pour Vol annulé AR Paris-Barbades Konstantinidis

09/12/2004

378,25 €

Facture n° 101431

M. Vol AR Nice-Barcelone

A Mc F

M. :

Pas de trace

02/06/2005

11.000,00 €

Chèque M.

voyages - Konstantinidis

M. :

Facture n° 00102269 divers

Vols Nice-Londres-U.S.A.

A, R F N Mc F et A C

10/12/2005

1.435,13 €

M. :

Facture n° 0020013 Vol-Singapour - M R

Débit CB

professionnelle

S.

15/12/2005

2.200,00 €

Débit CB

professionnelle

S.

A.

 :

Facturette CB

Débit CB

professionnelle

S.

17/01/2006

2.031,72 €

M. :

Facture n° 00103090

Vols

Nice-Johannesbourg - F et N Mc F

Débit CB

professionnelle

S

26/06/2006

199,99 €

Dde rbt dépenses professionnelles

A Mc F

G

Monaco :

Remboursement

28/08/2006

298,96 €

M. :

Facture n° 00200162 Vol

Nice-Paris - F et N Mc F

Débit CB

Professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

20/10/2006

2.800,00 €

Relevé dépenses

W.

M. :

Facture n° 00104643 Vol AR Nice-Austin - A et R Mc F

24/10/2006

6.400,00 €

Facture n° 104358

M. 4 vols

AR Paris-St-Martin-Vaudreville

M. :

Facture n° 00104358

Vols AR Nice-Amsterdam - M R et Nice-Francfort - A Mc F (8.658,25 €)

Chq B. n°

0001108 débité

le 27 octobre 2006

28/10/2006

1.840,00 €

Facturette CB

G.

St-Laurent-du-Var : Facture n° 548001

01/11/2006

600,00 €

Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F

L.L

St-Laurent-du-Var : Facturette CB

Débit CB professionnelle

S.

14/12/2006

614,00 €

Facturette CB

C. : Facturette CB

Débit CB

professionnelle

S.

08/02/2007

421,50 €

Y. :

Dépenses M. et Mme R Mc F

21/02/2007

721,98 €

Facture n° 104937

Vols AR Nice-Paris et Nice-Genève A Mc F

M. :

Facture n° 00104937 Vol AR Nice-Genève A Mc F et A C

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

23/05/2007

2.481,40 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

D. Montpellier

Facture n° 6403226165

(livraison domicile personnel)

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

20/06/2007

573,52 €

Facture n° 105212

Vol AR Nice-Quimper - A Mc F

M. :

Facture n° 105212 Vol simple Nice-Quimper - F et N Mc F

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

22/06/2007

328,18 €

Facture n°

105296

Vol AR Nice-Paris - A Mc F

M. :

Facture n° 105296 Vols AR Nice-Paris

F et N Mc F

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

27/06/2007

538,50 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

Restaurant F.

11/08/2007

575,00 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

Boutique N.

en Italie

15/10/2007

702,59 €

Facture n° 105514

Vol AR Nice-Berlin A Mc F

M. :

Facture n° 105514 Vol AR Austin-Nice

Gita P

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

03/11/2007

2.055,59 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

D. :

Facture n° 6403497087

(livraison domicile personnel)

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

25/11/2007

539,60 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

P S 

Vienne (Autriche) : articles de Noël

26/11/2007

747,00 €

Facture n° 105606

Vol AR Nice-Vienne

A Mc F

M. :

Facture n° 105606

Vol AR Nice-Vienne - N Mc F

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

05/12/2007

2.252,97 €

Facture n° 105631

Vol AR Zürich-Miami

A Mc F

M. :

Facture n° 105631 Vol Nice-Bristol + location VL

Mc F

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

21/12/2007

239,00 €

Débit CB

professionnelle

SCC Monaco - A Mc F

G.

St-Laurent-du-Var : linge de maison

Faits prévus et réprimés par les articles 26 et 337 du Code pénal ;

« 2- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en présentant sciemment à la comptabilité de la S. A. M. G. de fausses factures de voyages à l'entête de la société M. dont les factures suivantes : facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007, facture n° 105 606 en date du 26 novembre 2007, facture n° 105 296 en date du 22 juin 2007, facture n° 105 212 en date du 20 juin 2007, facture n° 104 937 en date du 21 février 2007 », faits prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code Pénal.

  • Sur l'action publique

  • - relaxé A S épouse Mc F des chefs d'abus de confiance,

  • - L'a déclarée en revanche coupable :

« D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en présentant sciemment à la comptabilité de la S. A. M. G. de fausses factures de voyages à l'entête de la société M. dont les factures suivantes : facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007, facture n° 105 606 en date du 26 novembre 2007, facture n° 105 296 en date du 22 juin 2007, facture n° 105 212 en date du 20 juin 2007, facture n° 104 937 en date du 21 février 2007 », faits prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code Pénal.

En répression,

  • - l'a condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision.

  • Sur l'action civile

  • - débouté la Société Anonyme Monégasque dénommée U. de ses demandes.

  • - Condamné, en outre, A S épouse Mc F aux frais.

Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur substituant Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur et celui de A S épouse Mc F a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2013.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile, a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2013.

Les appels réguliers sont recevables.

  • Considérant les faits suivants :

A S épouse Mc F, employée du groupe G. basé à MIAMI (USA) a suivi en 1995 le dirigeant de ce groupe, K M K à MONACO pour y créer une société de services, la SAM U. ; en 2008, elle est senior Vice Présidente du service « sales & marketing » de cette société qui emploie alors une trentaine de personnes, tout en continuant à exercer pour la W., immatriculée aux Bahamas.

K M K, informé à cette époque de l'utilisation par son employée d'un véhicule de fonction ne correspondant pas à ceux habituellement utilisés dans la société, demande un audit comptable de l'ensemble du groupe G. à un cabinet suédois, puis au cabinet d'expertise comptable KPMG qui estime le 2 juin 2008 que A S épouse Mc F s'est accordé de 2004 à 2007 de nombreux avantages indus (voyages, achats d'objets de luxe) en profitant de sa carte de crédit professionnelle et de ses nombreuses relations.

K M K lui reproche ainsi, d'une part, d'avoir effectué avec sa famille et ses proches de nombreux voyages aux frais de la SAM U. et d'avoir fourni en contrepartie au service de comptabilité de fausses factures établies par une agence de voyages niçoise, d'autre part, d'avoir utilisé cette carte de crédit pour régler des achats à caractère strictement personnel, sans fournir les justificatifs de ces dépenses pour nombre d'entre elles.

K M K notifie son licenciement à A S épouse Mc F le 4 juin 2008 et dépose plainte contre elle le même jour en évaluant le préjudice subi par sa société à la somme de 79.176,54 euros.

A S épouse Mc F assigne le 30 octobre 2008 la SAM U. en paiement d'une somme totale de 4.392.575,81 euros à titre d'indemnités devant le Tribunal du travail qui prononce un sursis à statuer le 25 février 2010.

Dans le cadre de la procédure pénale, les enquêteurs relèvent l'absence de cadre précis pour la production par les employés de justificatifs relatifs à leurs dépenses, au manque de collaboration de A S épouse Mc F pour fournir ces justificatifs malgré les relances, à l'existence de sa double rémunération mais à l'absence de salaire officieux dans l'entreprise, tous les salaires apparaissant en comptabilité.

Ils estiment qu'elle a bénéficié d'avantages personnels mais les a exagérés, avant de tenter de les justifier par des accords qu'elle aurait passés avec K M K et qu'elle ne peut prouver.

Ils s'étonnent qu'elle ait pris autant de soins à dissimuler des opérations qu'elle aurait eu l'autorisation d'effectuer, qu'elle se soit accommodé de salaires illégaux pendant des années et qu'elle n'ait pas revendiqué de régularisation avant son éviction de la société.

Inculpée le 16 décembre 2010 du chef d'abus de confiance, faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usage de faux dans le cadre de l'information ouverte contre « X… » le 17 février 2009, A S épouse Mc F a été supplétivement inculpée le 4 octobre 2011 des mêmes chefs au vu de faits nouveaux dénoncés par la partie civile le 29 juillet 2011 ; elle a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour 26 faits d'abus de confiance commis entre 2004 et 2007 pour un montant de 48.138,42 euros et pour 6 faits d'usage de faux commis entre 2004 et 2007.

Les thèses soutenues par K M K et A S épouse Mc F sont divergentes quant aux conditions dans lesquelles ces dépenses ont été effectuées.

K M K expose que A S épouse Mc F bénéficiait uniquement d'une part, d'un salaire fixe, payé par la société monégasque, d'autre part d'honoraires en sa qualité de consultant pour le groupe, payés par la société W. ; qu'ayant une délégation de pouvoirs quasi illimitée sur le plan financier, les états de dépenses qu'elle présentait n'étaient jamais contrôlés.

Son directeur financier, C R, confirme l'inexistence d'accords entre K M K et A S épouse Mc F quant à des avantages non déclarés, tels que l'utilisation de la carte bancaire de la société pour des besoins privés ou la prise en charge de voyages privés.

Il explique qu'elle bénéficiait d'un salaire payé à MONACO et d'un salaire payé aux États-Unis, apparaissant tous deux en comptabilité ; que les seuls documents relatifs à ces rémunérations sont constitués par un écrit de K M K, lui accordant une somme de 120.000 USD par an pour la G. et un salaire mensuel de 6.097,96 euros pour la SAM U., ainsi que par deux e-mail de A S épouse Mc F approuvés par K M K, l'informant respectivement en janvier 2004 et janvier 2008 d'une augmentation de 40.000 euros par an de son salaire à W. BAHAMAS.

F M, chef comptable chargé du contrôle des dépenses des quatre directeurs du groupe en possession de cartes de crédit professionnelles, indique ne pas avoir été informé d'avantages particuliers qui lui auraient été accordés, qu'elle était la seule à ne pas présenter de justificatifs mais qu'il n'avait pas le poids hiérarchique pour lui imposer quoi que ce soit car elle profitait de son statut de numéro deux de l'entreprise.

La directrice de l'agence de voyages M. explique que les factures querellées ont été établies à la demande de la prévenue, seule employée du groupe W.à être cliente de son agence.

A S épouse Mc F conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, en soutenant que l'audit a été dirigé exclusivement contre elle par un ami de son fils et qu'elle a toujours agi en accord avec K M K qui lui versait une partie de sa rémunération « au noir » dans des conditions destinées à éviter que le personnel en soit informé.

Elle expose avoir bénéficié d'un salaire déclaré de 6.000 euros par mois et de 2 autres salaires non déclarés de 120.000 USD et de 75.000 USD, payables par virements et dépenses personnelles, d'une prime annuelle sous forme de dépenses personnelles payables avec la carte ou par chèques co-signés avec le directeur financier, et d'une compensation depuis 2003, le tout (prime + compensation) variant entre 20.000 et 30.000 euros par an ; elle explique aux enquêteurs son incapacité à prouver la matérialité de ces affirmations par l'interdiction qui lui est faite depuis son licenciement d'accéder à son ordinateur contenant la trace de ses accords avec K M K.

Elle ajoute que son augmentation de 40.000 euros en 2004 fait référence à une rémunération « au noir », après qu'elle ait augmenté le chiffre d'affaires en Europe de 83% l'année précédente, que ses honoraires de consultant étaient un salaire déguisé, que le montant des sommes qui lui étaient dues s'élevait à une somme totale comprise entre 50.000 et 60.000 euros, qu'elle avait droit à des bonus et qu'elle se trouvait pénalisée par la différence des taux de change entre l'euro et le dollar.

Son assistante indique qu'elle lui a expliqué avoir été autorisée en 2005 par K M K à effectuer des voyages personnels avec sa famille et à percevoir une somme d'environ 20.000 euros pour compenser la perte occasionnée sur ses revenus en USD ; que c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité l'agence M. pour établir des factures manuelles différentes des factures informatiques afin de justifier des dépenses professionnelles.

S'agissant des faits d'usage de faux, les enquêteurs ont mis en évidence un système de doubles factures avec l'agence de voyages M., les premières faisant l'objet d'une édition sur laquelle figure le détail des voyages et le nombre de passagers, tandis que les secondes, datées du même jour pour le même montant et avec le même numéro mentionnent simplement A S épouse Mc F comme unique passagère.

Pour entrer en voie de condamnation sur les faits d'usage de faux, le Tribunal correctionnel a estimé que A S épouse Mc F avait remis ou fait remettre des factures de l'agence M., réalisées à sa demande, pour justifier de ses dépenses et que ces documents étaient des faux matériels (non poursuivis puisque confectionnés à NICE), destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit au sens de l'article 90 du Code de procédure pénale.

Pour entrer en voie de relaxe sur les faits d'abus de confiance, il a estimé que la prévenue étant une salariée à laquelle les fonds avaient été remis au titre du contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat, il convenait de déterminer l'usage ou l'emploi déterminé prévu au sens de l'article 337 du Code pénal, ainsi que l'existence ou la non existence d'une compensation autorisée dans ce cadre.

Il a ainsi relevé que les modalités d'utilisation de la carte bancaire n'étaient prévues par aucun document ; que les sommes versées par la G. constituaient des rémunérations dissimulées à MONACO, en ce que l'activité de consultant de la prévenue pour laquelle il n'existait ni contrat ni facture était une fiction puisqu'elle travaillait à temps plein pour la société de MONACO et que sa rémunération était forfaitaire; que les raisons pour lesquelles la prévenue n'aurait pas bénéficié d'un système de bonus, dont l'existence était établie, n'étaient pas explicitées ; que sa rémunération en provenance de la société des Bahamas était versée sur le compte de son mari à hauteur de 120.000 USD, sans que le versement du complément ne soit justifié ; que l'employeur avait payé les loyers de la prévenue en compensation de sommes qui lui étaient dues ; que le montant du sous-compte « allowance » relatif aux honoraires de consultant ne correspondait pas à la rémunération prévue et que son fonctionnement n'était pas justifié ; que la thèse de la prévenue, selon laquelle ce sous-compte permettait de faire le calcul de ses dépenses personnelles et de les imputer sur les sommes qui lui étaient dues, était confirmée par son assistante qui a même expliqué avoir reçu un code analytique comptable spécifique pour ces dépenses personnelles.

Il en a déduit que ces éléments de rémunération, connus seulement de K M K et de C R, ainsi que les échanges de mail au moment de l'audit, accréditaient le mobile avancé par la prévenue quant à l'utilisation des faux justificatifs et à l'utilisation de la carte bancaire à des fins personnelles ; que la compensation des sommes dues au titre de rémunérations occultes était donc parfaitement crédible ; que ce mode de fonctionnement ne pouvait que faire douter de l'étendue de l'usage ou l'emploi déterminé au sens de l'article 337 du Code pénal.

Sur l'action civile, il a considéré que la demande de la partie civile relative à son préjudice matériel n'était pas fondée puisqu'il n'était saisi que d'une partie des faits dont elle demandait la réparation et que la prévenue était relaxée pour l'autre partie ; que son préjudice moral n'était pas établi, en ce qu'il n'était démontré, ni que la prévenue ait abusé de la confiance mise elle par son employeur, ni qu'elle ait médit sur son compte.

Par mémoire déposé au greffe général le 11 octobre 2013, le conseil de A S épouse Mc F a demandé à la Cour de :

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 29 janvier 2013 en ce qu'il a relaxé A S épouse Mc F de l'infraction d'abus de confiance,

  • - le réformer en ce qu'il l'a déclarée coupable du chef d'usage de faux,

statuant à nouveau,

  • - relaxer A S épouse Mc F du délit d'usage de faux,

  • - débouter la SAM U. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Il soutient essentiellement que :

  • - il est nécessaire de définir l`étendue de l'usage ou de l'emploi déterminé des fonds remis à A S épouse Mc F avant d'apprécier les détournements qui lui sont reprochés,

  • - il résulte des conditions dans lesquelles K M K avait organisé le secret autour de sa rémunération, versée sous couvert d'une prétendue activité de consultante sans être déclarée en Principauté et des contradictions de cet employeur que celui-ci avait consenti à ce qu'elle utilise sa carte professionnelle à des fins personnelles, dans le cadre d'un accord sur les modalités de paiement des bonus/primes de fin d'année,

  • - elle bénéficiait ainsi d'avantages officieux, à hauteur d'une somme annuelle de 20 à 30.000 euros, faisant l'objet d'un traitement comptable spécial à travers un compte dénommé « allowance » et d'une prime annuelle qu'elle pouvait utiliser sous forme de dépenses personnelles, aux fins de règlement de son loyer, pouvant être payées par le débit de sa carte ou par chèque, ainsi que d'une compensation destinée à corriger la dévalorisation de la partie de sa rémunération payée en dollars, sous forme d'avoirs,

  • - l'existence de cette prime est confirmée par son assistante, par K M K et par le directeur financier,

  • - pour procéder au paiement des bonus, K M K a procédé par compensation en payant le loyer de la résidence principale de A S épouse Mc F à plusieurs reprises, en lui permettant d'utiliser sa carte professionnelle pour régler des dépenses personnelles et d'effectuer des voyages à caractère privé ; elle faisait parvenir ainsi tous les ans un document intitulé « expense report » listant toutes ses dépenses personnelles venant en compensation de ce qui lui était dû, ainsi que le justificatif correspondant qui, lui, était remis à la comptabilité pour son enregistrement dans le compte « allowance » ; le traitement comptable de ses factures sans aucun commentaire pendant des années n'a pu se faire que sous les directives de K M K,

  • - la finalité du compte « allowance », dont l'existence est établie, était de tenir la comptabilité de A S épouse Mc F et la partie de sa rémunération pour son activité de consultante, qui ne constituait pas une charge pour la SAM U., y était pourtant comptabilisée ; le directeur financier a admis qu'aucune facture ne venait supporter les prestations prétendues réalisées par A S épouse Mc F à la W. au titre d'un contrat de « consultance » qui n'existait pas,

  • - il est surprenant de constater que ces sommes, qui ne sont pas des charges, soient pourtant enregistrées en tant que telles sans facture correspondante,

  • - l'infraction de faux n'est pas constituée, car les documents argués de faux constituent non pas des factures mais des justificatifs de dépenses, moins détaillés que les factures habituelles, mais ne comportant aucune altération de la vérité puisqu'ils émanent directement de l'agence M., titulaire du droit à les établir ; l'élément matériel du faux n'est pas davantage établi puisque les justificatifs remis par A S épouse Mc F, ne mentionnant aucun nom de passager, ne la mentionnent donc pas comme passager unique ; son nom ne figure qu'en bas de la facture pour permettre son traitement comptable ; la mention du nom du passager ne peut être considérée comme un élément substantiel d'une facture ; il n'y a pas de préjudice pour la SAM U. car A S épouse Mc F lui a remis des factures correspondant à des sommes dont elle lui était redevable.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire :

La SAM U. a déposé des conclusions pour demander à la Cour de :

  • - infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé A S épouse Mc F des chefs d'abus de confiance,

  • - déclarer en conséquence A S épouse Mc F coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés,

  • - infirmer le jugement du Tribunal correctionnel en ce qu'il a débouté la SAM U. de ses demandes de dommages et intérêts,

  • - déclarer la constitution de partie civile de la SAM U. recevable et bien fondée,

  • - condamner A S épouse Mc F à verser à la SAM U. la somme de 140.839 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

  • - condamner A S épouse Mc F à verser à la SAM U. la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Le Ministère public a requis la réformation du jugement en ce qu'il a relaxé A S épouse Mc F du chef d'abus de confiance, sa confirmation en ce qu'il l'a condamnée du chef d'usage de faux et sa condamnation à une peine de 5 mois assortie du sursis.

Le conseil de A S épouse Mc F a développé les moyens contenus dans son mémoire.

SUR CE,

  • 1/ Sur la culpabilité

  • - Sur les faits d'abus de confiance,

Attendu que pour contester avoir détourné entre 2004 et 2007 la somme de 48.138,42 euros correspondant aux 26 opérations énoncées par l'ordonnance de renvoi et commis ainsi des faits d'abus de confiance au préjudice de son employeur, A S épouse Mc F soutient que cette somme correspondait à une partie de la rémunération qui lui était due mais qui, en accord avec K M K, ne pouvait lui être versée officiellement ; qu'elle expose ainsi en avoir eu la libre disposition pour voyager avec sa famille et ses proches, faire voyager ces derniers, ou effectuer des dépenses personnelles ;

Attendu qu'il convient de relever, s'agissant de la carte de crédit professionnelle mise à la disposition de A S épouse Mc F, que l'usage de ce moyen de paiement s'entend communément des dépenses à caractère strictement professionnel, sauf pour son bénéficiaire à rapporter la preuve d'une extension à d'autres dépenses ;

Attendu ensuite que l'assertion de A S épouse Mc F, selon laquelle l'audit à l'origine de la révélation des faits aurait été dirigé exclusivement contre elle par un ami du fils de K M K, n'est corroborée par aucun élément de la procédure initiale, dont il ressort que c'est bien au résultat de deux audits conduits par deux cabinets différents et indépendants qu'une plainte a été déposée par K M K ; que la décision de ce dernier d'organiser ainsi le contrôle de l'activité financière et comptable de ses entreprises ne peut que s'inscrire à l'inverse des allégations d'irrégularités ou d'avantages occultes, telles que développées par la prévenue à charge contre lui ;

Attendu qu'il convient également d'observer que l'augmentation de 40.000 euros accordée par K M K en février 2008 à la prévenue s'accorde peu, ni avec la thèse de celle-ci selon laquelle l'existence de tensions professionnelles entre eux serait à l'origine des poursuites, ni avec l'intention qu'elle a prêtée à son directeur de la remplacer par sa fille, laquelle n'a pas été au demeurant embauchée à son poste après son licenciement ;

Attendu que c'est par courriel du 28 mars 2008 que A S épouse Mc F a sollicité en vain l'accord de K M K pour lui « permettre de continuer à réserver ses déplacements personnels » en lui affectant un code de compte spécifique destiné à le tenir « hors de portée des autres départements », étant relevé qu'elle tentait en vain, dans le même temps, d'inciter le directeur financier à attester auprès du cabinet d'audit qu'il était informé, d'une part, de la possibilité pour elle de compenser une partie de sa rémunération qu'elle n'aurait pu percevoir, d'autre part, de l'existence d'un 13ème mois de salaire ;

Attendu que la comptabilité parallèle des opérations litigieuses, dite « expense report », que A S épouse Mc F prétend avoir tenue dans un document abandonné dans son bureau après son licenciement le 4 juin 2008, n'a pas été retrouvée lorsqu'elle s'y est présentée le 1er août 2008 avec un huissier ;

Attendu qu'il y a lieu de noter sur ce point le caractère contradictoire de ses affirmations selon lesquelles, d'une part, K M K se serait opposé à ce qu'elle récupère un tel document lors de son licenciement, d'autre part, ce dernier ne vérifiait jamais le montant des dépenses qu'il lui aurait « autorisées », cet élément permettant en effet de retenir qu'il ne pouvait dès lors avoir connaissance d'un tel document ;

Attendu que les pièces datant des années 2001 et 2002, qu'elle s'attendait prétendument à retrouver sur son ordinateur lors de ce transport et qui, selon elle, auraient permis d'établir la réalité de ses accords avec K M K et des conditions de sa rémunération particulière ne sont aucunement corroborées par la secrétaire présente sur les lieux, qui a indiqué à l'inverse ne pas être « au courant » de l'existence de pareils documents relatifs à un salaire non déclaré ;

Attendu que l'existence d'une prime annuelle susceptible d'avoir été utilisée par la prévenue « sous forme de dépenses personnelles », ainsi que celle d'avoirs à son profit destinés à compenser une dévalorisation de son salaire en dollars, d'un montant de 20.000 à 30.000 euros par an, ressort de ses seules affirmations mais nullement d'un quelconque document ou témoignage, alors que la partie civile fait valoir ici « l'absurdité » d'une prétendue compensation de la dévalorisation de cette monnaie, compte tenu des fluctuations permanentes du marché des changes ;

Attendu qu'une autorisation de dépenser les sommes litigieuses ne peut davantage se déduire, ni de son affirmation selon laquelle elle percevait un salaire fixe d'environ 6.000 euros par mois pour son activité au sein de la SAM U., ni de celle selon laquelle elle percevait en outre deux autres salaires annuels non déclarés en Principauté de 120.000 USD et 75.000 euros ;

Attendu qu'elle indique en effet elle-même que ces sommes faisaient l'objet de virements et, rarement, de dépenses personnelles, K M K précisant pour sa part que ces dernières sommes lui étaient versées par la W. au titre d'une rémunération parallèle à la rémunération principale, en vertu d'un « contrat de consultant » ;

Attendu que l'absence de toute trace écrite de ce contrat s'avère inopérante, dès lors que son existence, impliquant le versement régulier de rémunérations complémentaires à sa rémunération salariée n'est pas contestée par la prévenue, qui précise elle même que ces pratiques, « connues du fisc américain », n'étaient « matérialisées par aucun contrat » ;

Attendu que l'appréciation de la régularité de telles pratiques au plan administratif et social, voire fiscal en Principauté, s'avère également sans effet pour permettre de conclure à l'existence d'une autorisation prétendument accordée pour effectuer des dépenses personnelles en sus de rémunérations complémentaires dont le versement, effectué à la demande de la prévenue sur le compte bancaire de son époux, démontre par ailleurs tant la volonté de dissimulation de cette dernière que la confiance que lui témoignait K M K ;

Attendu que la prévenue n'avait aucunement l'exclusivité de cette double rémunération, d'autres employés du groupe W. en bénéficiant également, tel que F S qui s'est défendu pour sa part d'avoir pu recevoir par ce biais des avantages financiers occultes, de même nature que ceux allégués par cette dernière ;

Attendu que les explications de K M K sur les conditions de rémunération de la prévenue sont corroborées, tant par les déclarations du directeur financier et du chef comptable de la SAM U., que par les documents bancaires établissant la réalité de son versement ;

Attendu qu'il résulte dès lors de ces éléments que A S épouse Mc F, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tels que précisés dans l'ordonnance de renvoi, a bien utilisé sans autorisation sa carte bancaire professionnelle pour s'acquitter de dépenses personnelles, utilisé dans le même but des avoirs émis au profit de la société et fait prendre en charge par cette dernière des frais de voyage personnels ; que ces fonds ne lui ayant été remis qu'au titre de son contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat, elle doit en conséquence être retenue dans les liens de la prévention d'abus de confiance ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision des premiers juges ;

  • - Sur les faits d'usage de faux,

Attendu que les premiers juges ont relevé à juste titre que A S épouse Mc F a sciemment remis ou fait remettre à la comptabilité de son employeur six factures de voyages à l'entête de l'agence de voyages M. pour justifier de dépenses dont elle sollicitait le remboursement ; que ces documents, portant la même date et le même numéro que les factures originales, mentionnaient cependant de manière succincte A S épouse Mc F comme passager unique, alors que ces dernières mentionnaient d'autres passagers identifiés comme étant des proches ou des membres de sa famille ; que le format d'édition de ces documents était différent des dites factures ; qu'ils constituaient donc des faux intellectuels et matériels ; que si ces documents n'étaient pas destinés à être utilisés comme factures entre l'agence de voyages et l'employeur puisque le paiement était déjà réalisé, ils servaient de justificatifs de dépenses dans les rapports entre la prévenue et celui-ci pour permettre le passage desdites dépenses en comptabilité ; qu'ils étaient dès lors destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit au sens de l'article 90 du Code pénal ; que ces faux, établis en France, ne pouvaient être poursuivis en Principauté, à l'inverse de leur usage ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer leur décision de déclarer A S épouse Mc F coupable des faits d'usage de faux ;

  • 2/ Sur la répression

Attendu qu'au regard de la nature des faits et du contexte dans lequel ils ont été commis, ainsi que de l'absence d'antécédents judiciaires de A S épouse Mc F, il y a lieu de la condamner à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis et de réformer la décision des premiers juges sur ce point ;

  • 3/ Sur l'action civile

Attendu qu'il appartient à la Cour, saisie comme le Tribunal correctionnel par les termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, d'évaluer le préjudice matériel subi par la SAM U. en fonction des seuls agissements de A S épouse Mc F énoncés par cette décision de renvoi ;

Attendu que ce préjudice s'élève ainsi à la somme de 48.138,42 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la prévenue ;

Attendu qu'en l'absence de justificatifs particuliers pour établir l'existence d'un préjudice moral pour la SAM U., aucune somme ne sera accordée de ce chef ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 29 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré coupable A S épouse Mc F des faits d'usage de faux,

Réforme le jugement du Tribunal correctionnel du 29 janvier 2013 en ce qu'il a relaxé A S épouse Mc F du chef d'abus de confiance, ainsi que sur la répression et l'action civile,

Statuant à nouveau,

Déclare A S épouse Mc F coupable des faits d'abus de confiance,

La condamne à une peine de cinq mois d'emprisonnement,

Dit que cette peine sera assortie du sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé,

Condamne A S épouse Mc F à verser à la SAM U. une somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,

Déboute la SAM U. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne A S épouse Mc F aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit novembre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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