Cour d'appel, 21 octobre 2013, C. L. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Action publique – Extinction – Décès de l'auteur de l'infraction – Existence d'un jugement sur le fond - Compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action civile (oui).

Résumé🔗

Le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures. Le tribunal l'a condamné à payer à la partie civile une somme à titre de dommages et intérêts. Les parties ont fait appel du jugement. Le ministère public a communiqué, avant l'audience, à la Cour le certificat de décès du prévenu. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et de constater l'extinction de l'action publique et, sur l'action civile, de constater que la Cour reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droits du prévenu après le décès de celui-ci, compte tenu du jugement sur le fond, non encore définitif.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2006/002228

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2013

En la cause de :

  • - C. L., né le 18 octobre 1952 à TOULON (83), de nationalité française, demeurant 1x à TOULON (83) ;

Prévenu de :

  • - ABUS DE CONFIANCE

  • - FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

ayant pour conseil Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel (élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale) ;

APPELANT/INTIMÉ

  • - décédé en cours d'instance ;

Contre :

  • - le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

  • - la société anonyme monégasque C, dont le siège social se trouve 2x à MONACO, constituée partie civile, agissant en la personne de son liquidateur Monsieur Guy MAGNAN, représentée par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE/APPELANTE

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 21 octobre 2013 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 14 mai 2013 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de C. L., prévenu, que par le Ministère public à titre incident, le 22 mai 2013 et le 23 mai 2013 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de la SAM C, partie civile ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 juin 2013 ;

Vu les citations à prévenu et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 14 mai 2013, le Tribunal correctionnel, a :

  • Sur l'action publique

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par C. L.,

- déclaré C. L. coupable :

« - D'avoir à MONACO, de 2003 à 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, en l'espèce au préjudice de la société anonyme monégasque C des fonds, effets, deniers, marchandises, billets, promesses ou quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, de prêt à usage ou pour un travail salarié, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en détournant des fonds appartenant à son employeur la société anonyme monégasque C, notamment d'une part, en encaissant sur ses comptes personnels des règlements destinés au paiement de ses fournisseurs ou émanant de ses clients et d'autre part, en s'octroyant des salaires et des acomptes indus, pour un montant total minimum de 255.568,83 euros », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code Pénal,

- « D'avoir à MONACO, de septembre 2003 à septembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des faux en écritures privées de commerce ou de banque, en l'espèce en ayant créé notamment de fausses factures au nom d'entreprises créancières ou débitrices de la société anonyme monégasque C et fait usage desdits faux », DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal.

- En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale,

- condamné à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

- décerné MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Sur l'action civile,

Accueilli la Société anonyme monégasque C, dûment représentée, en sa constitution de partie civile,

Condamné C. L. à lui payer la somme de 260.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamné C. L., en outre, aux frais ;

Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de C. L., prévenu, a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2013.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de la SAM C partie civile a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2013.

Les appels réguliers sont recevables.

SUR CE,

Attendu que par jugement exposant les faits et la procédure par des motifs que la Cour fait siens, le Tribunal correctionnel a, sur l'action publique, retenu C. L. dans les liens de la prévention, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; sur l'action civile il a accueilli la SAM C en sa constitution de partie civile et a condamné C. L. à lui payer la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que par acte du 22 mai 2013, le conseil de C. L. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que par acte du 22 mai 2013 le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement à titre incident ;

Attendu que par acte du 23 mai 2013, le conseil de la SAM C a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions civiles ;

Attendu que préalablement à l'audience fixée pour l'examen de l'affaire le Ministère public a communiqué le 30 septembre 2013 à la Cour le certificat de décès de C. L. survenu le 1er septembre 2013 ; que le conseil du prévenu a également communiqué ce certificat le 18 octobre 2013 ;

Attendu qu'à l'audience du 21 octobre 2013, le Ministère public a demandé à la cour de constater l'extinction de l'action publique par le décès du prévenu ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et de constater l'extinction de l'action publique ; sur l'action civile, de constater que la Cour reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droits du prévenu après le décès de celui-ci, compte tenu du jugement sur le fond, non encore définitif ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Constate l'extinction de l'action publique par le décès de C. L. survenu le 1er septembre 2013,

Sur l'action civile, ordonne le renvoi de la procédure à l'audience du 27 janvier 2014 à 9 heures et invite la partie civile à faire valoir ses moyens en l'état des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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