Cour d'appel, 14 octobre 2013, L D et le Ministère public c/ V T

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Abstract🔗

Infractions contre les personnes - Violences volontaires - Prévenu ayant foncé sur la victime avec son scooter - Élément intentionnel - Preuve rapportée (non) - Déclarations contradictoires du prévenu, de la victime et du témoin - Relaxe

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi pour violences volontaires, son ex-amie affirmant qu'il lui a foncé dessus avec son scooter. De son côté, il déclare qu'il l'a rencontrée par hasard et que, lui ayant confirmé qu'il ne voulait pas poursuivre leur relation, elle a tenté de le retenir en se plaçant devant lui, puis en se jetant au sol et en prenant la roue de son scooter en tenailles avec ses pieds. En l'état de ces déclarations contradictoires, on ne saurait retenir le caractère intentionnel des faits reprochés, d'autant que les déclarations du seul témoin, un mineur, ne sont pas conformes à celles de la victime. Il convient donc de confirmer la relaxe.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2013/000343

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

En la cause de :

  • - L D, née le 2 septembre 1983 à X (83), de nationalité française, étudiante, demeurant X à X (06000),

  • partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 18 mars 2013 portant le numéro 86 BAJ 13, et représentée à ce titre par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire ;

  • APPELANTE

Et du :

  • - MINISTÈRE PUBLIC

  • APPELANT

Contre :

  • - V T, né le 23 novembre 1970 à X (06), d'Yvon et de Jacqueline A, de nationalité française, peintre-tapissier, demeurant X à X (06100) ;

Prévenu de :

  • VIOLENCES VOLONTAIRES SUR PERSONNE VIVANT SOUS LE MÊME TOIT (- de 8 jours)

  • INTIMÉ

Présent aux débats, comparaissant en personne ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 juin 2013 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 19 février 2013 ;

Vu l'appel interjeté par L D, partie-civile, en personne, suivant acte de greffe en date du 19 février 2013 ;

Vu l'appel interjeté par le Ministère public suivant acte de greffe en date du 21 février 2013 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 26 mars 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, en son rapport ;

Ouï V T en ses explications ;

Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire pour L D, partie-civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire du 19 février 2013, le tribunal correctionnel a, sous la prévention :

  • - «d'avoir à MONACO, le 29 janvier 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur la personne de L D, personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, en l'espèce en la heurtant avec son scooter en marche, violences desquelles il n'est pas résulté une ITT de plus 8 jours, en l'espèce 4 jours », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 238-1 et 26 chiffre 2 du Code Pénal

Sur l'action publique,

  • - renvoyé V T des fins de la poursuite ;

Sur l'action civile,

  • - accueilli L D en sa constitution de partie-civile mais l'a déboutée de sa demande en l'état de la relaxe du prévenu.

La partie-civile a interjeté appel de cette décision le 19 février 2013.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 21 février 2013.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 29 janvier 2013 vers 17 heures, L D qui marchait avenue Suffren Reymond a été heurtée par le scooter piloté par son ancien ami V T avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles.

Ces faits ont eu pour témoin un enfant mineur âgé de 13 ans qui a indiqué que V T avait augmenté la vitesse de son deux roues en se dirigeant intentionnellement vers L D, avant de la heurter, la faire chuter au sol et de prendre la fuite.

L D a confirmé avoir entretenu une liaison avec V T pendant 4 ans avant de le quitter le 28 novembre 2012, date depuis laquelle il ne cessait de l'importuner, en sorte qu'elle s'était rendue à la Sûreté Publique de MONACO pour s'en plaindre, et que c'est en quittant ces locaux qu'elle l'avait rencontré fortuitement, à pied ; qu'ils avaient alors échangé des propos conflictuels, qu'ils avaient marché jusqu'à l'endroit où il avait stationné son scooter avec lequel il lui avait proposé de la ramener, ce qu'elle avait refusé ; qu'elle avait alors, devant ses insultes, tenté d'appeler la gendarmerie avec son téléphone portable sans en avoir cependant le temps car elle avait alors été heurtée volontairement au niveau du pied droit par son scooter qu'il avait démarré et dirigé vers elle.

Elle a remis aux enquêteurs un certificat médical mentionnant une ITT de 4 jours.

V T n'a pas contesté avoir entretenu des relations tendues avec L D à la suite de leur séparation, en lui reprochant des appels téléphoniques incessants mais a expliqué que c'est elle qui avait simulé les faits objet de la prévention ; il a soutenu l'avoir rencontrée par hasard ce jour-là en sortant de son travail et lui avoir signifié son refus de poursuivre avec elle, avant de se rendre au parking où il avait stationné son scooter ; qu'elle avait alors tenté de l'empêcher de démarrer son deux roues en se positionnant devant lui, mais qu'il avait néanmoins commencé à avancer en tentant de l'éviter, ce qui avait conduit son ex-amie à se jeter elle-même au sol en essayant de prendre la roue avant en tenaille avec ses pieds pour l'immobiliser, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, en sorte qu'il avait pu quitter les lieux avant de se rendre spontanément à la Sûreté Publique pour faire une déclaration.

Les investigations techniques effectuées sur son téléphone portable ont confirmé l'existence de nombreux appels intervenus entre eux, parfois insultants.

Pour relaxer V T, le Tribunal correctionnel a relevé le caractère contradictoire des déclarations des parties, de celles du témoin et du certificat médical produit par la victime.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a indiqué se désister de son appel.

Le Ministère public a requis l'infirmation de la décision de relaxe et la condamnation de V T à une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis.

V T a demandé à la Cour de confirmer la décision, en indiquant avoir repris la vie commune avec L D.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'appel de la partie civile ;

Attendu, sur la culpabilité, que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour, que les premiers juges ont relevé que les déclarations contradictoires de V T et L D ne permettaient pas de retenir le caractère intentionnel des faits reprochés au premier, alors que ces faits n'ont pas eu d'autre témoin qu'un enfant mineur dont la déclaration est elle même non conforme à celle de la victime, en ce qu'elle situe le point d'impact au niveau de la cuisse gauche de cette dernière, laquelle soutient pour sa part avoir été heurtée au niveau du pied droit, élément corroboré par le certificat médical qu'elle produit ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant correctionnellement, contradictoirement à l'égard de V T et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de L D,

Reçoit les appels,

Constate le désistement de L D,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 19 février 2013 ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller faisant fonction de Président,, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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