Cour d'appel, 14 octobre 2013, S. B. épouse G. c/ J-L. H.

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Abstract🔗

Abandon de famille - Défaut de versement de la pension alimentaire - Absence d'exercice du droit de visite - Appel pénal - Désistement d'instance - Relaxe en 1re instance - Acquiescement au jugement de relaxe.

Résumé🔗

La mère de l'enfant poursuivant le père de ce dernier pour abandon de famille s'est désistée de son appel tant par un courriel adressé à la juridiction que par son absence à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire. Un tel désistement emporte acquiescement au jugement de relaxe.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2012/000090

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

En la cause de :

  • - S. B. épouse G., née le 9 janvier 1976 à X (26) de nationalité française, demeurant X à MONACO, victime ;

défaillante ;

APPELANTE

Contre :

  • - J-L. H., né le 31 août 1953 à X (34), de Pierre et de Lucette T., de nationalité française, demeurant X (province de Gérone - Espagne) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

défaillant ;

INTIMÉ

  • en présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 juin 2013 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 12 février 2013 ;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2013 par S. B. épouse G., victime, suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2013 et acte de greffe en date du 11 mars 2013 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mars 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Nul pour S. B. épouse G., défaillante ;

Nul pour J-L. H., défaillant ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement de défaut en date du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a :

  • - relaxé J-L. H. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

S. B. épouse G., victime, a interjeté appel de ce jugement suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2013 et acte de greffe en date du 11 mars 2013.

Considérant les faits suivants :

Le 10 janvier 2012 S. B. épouse G. déposait plainte à l'encontre de J-L. H. pour abandon de famille.

Elle exposait que celui-ci, père de son premier enfant, ne s'était jamais acquitté du montant de la part contributive mise à sa charge par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3 décembre 2002. Elle assurait que J-L. H. n'avait jamais exercé son droit de visite.

Entendu sur commission rogatoire internationale, J-L. H. expliquait qu'il n'avait jamais eu de contact avec la plaignante et sa fille et avait d'ailleurs porté plainte à différentes reprises pour non représentation d'enfant ; il faisait en outre état d'une décision de la Cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2003 ayant réduit le montant de la part contributive mise à sa charge à la somme de 200 euros.

Il mentionnait ses doutes quant à sa paternité au regard de l'absence de tout contact avec sa fille depuis une dizaine d'années.

Le Tribunal correctionnel, par le jugement précité du 12 février 2013, a relaxé J-L. H. au motif que le caractère exécutoire à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'était pas rapporté.

S. B. épouse G. a interjeté appel du jugement le 11 mars 2013.

Le jour de l'audience fixée pour l'examen de l'affaire à laquelle elle ne s'est pas présentée, S. B. épouse G. a indiqué par courriel envoyé au greffe de la Cour qu'elle se désistait des fins de son appel.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu de constater que S. B. épouse G. s'est désistée de son appel tant par son courriel du 24 juin 2013, que par le fait qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire pour y soutenir son recours ;

Qu'un tel désistement emporte acquiescement au jugement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant par défaut,

Constate, avec toutes conséquences de droit, le désistement d'appel de S. B. épouse G.,

Constate que les dispositions du jugement entrepris sont définitives,

Condamne S. B. épouse G. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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