Cour d'appel, 14 octobre 2013, A B c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale - Appel - Irrecevabilité - Conditions de forme - Nécessité d'une déclaration au greffe - Nullité de l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception

Résumé🔗

Conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. Or, en l'espèce, l'appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, en l'état de sa nullité, l'appel sera déclaré irrecevable.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

En la cause de :

  • - A B, née le 12 juillet 1980 à MERU (60), de Claude H et de Chantal B, de nationalité française, sans emploi, demeurant X à AMIENS (80000) ;

Prévenue d'ESCROQUERIES

DÉFAILLANTE

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

  • - la société anonyme à responsabilité limitée dénommée C., dont le siège social se trouve X1 à CANNES (06400), constituée partie civile, prise en la personne de son gérant Monsieur D Z, domicilié en cette qualité audit siège, comparaissant en personne ;

En l'absence de :

  • - la société anonyme dénommée Q., dont le siège social se trouve X2 à AIX-EN-PROVENCE (13591), constituée partie civile, prise en la personne de son directeur adjoint régional Monsieur T T, domicilié en cette qualité audit siège ;

  • - la société anonyme dénommée D., dont le siège social se trouve X3 à PARIS (75009), ayant sa succursale à MONACO, X4, constituée partie civile par courrier en date du 30 mai 2012 ;

  • - la société à responsabilité limitée dénommée U., exerçant sous l'enseigne « W. », dont le siège social se trouve X5 à MANDELIEU (06210), constituée partie civile par courrier en date du 16 mai 2012 ;

  • INTIMÉS

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 juin 2013 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 3 juillet 2012 ;

Vu le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 11 décembre 2012 ;

Vu les appels interjetés tant par A B par courrier recommandé avec accusé de réception, que par le Ministère public à titre incident, suivant actes de greffe en date des 6 et 7 février 2013 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ;

Vu la citation à prévenue et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mars 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Nul pour A B, défaillante ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement de défaut en date du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a :

  • Sur l'action publique,

déclaré A B coupable :

« D'avoir à Monaco et en France, courant 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de la K, du E, de la D. et de divers commerçants, en l'espèce en ouvrant au nom d A B un compte n° 0091000050012137 à la K, un compte n° 00020292701 au E, un compte n° 09170012638/69 à la D. et en obtenant ainsi la délivrance de moyens de paiement dont des chéquiers et des cartes bancaires puis en émettant dans un trait de temps très court de nombreux chèques et en effectuant des paiements par carte bancaire dans divers commerces pour s'acquitter du prix d'objets ou de services alors que lesdits comptes n'étaient pas provisionnés dont :

CHÈQUES K

ET CARTES BANCAIRES

K compte n° 00910 00050012137 au nom de B A

09/09/2011

1659

D - Antibes

CB

09/09/2011

450

Retrait

CB

09/09/2011

20

Retrait

CB

09/09/2011

54,07

C - Antibes

CB

09/09/2011

350

Retrait

CB

10/09/2011

450

Retrait

CB

10/09/2011

450

Retrait

CB

10/09/2011

254

G- Cannes

CB

10/09/2011

966

E - Cannes

CB

10/09/2011

130

Cr Antibes

CB

10/09/2011

130

C Antibes

CB

10/09/2011

848,9

D Antibes

CB

10/09/2011

35

S - Puteaux

CB

10/09/2011

65

S - Puteaux

CB

10/09/2011

100

Retrait

CB

11/09/2011

13,6

escot

CB

11/09/2011

15,2

escot

CB

12/09/2011

450

retrait

CB

12/09/2011

100

retrait

CB

13/09/2011

60

retrait

CB

13/09/2011

450

retrait

CB

13/09/2011

60

retrait

CB

13/09/2011

450

retrait

CB

13/09/2011

60

retrait

CB

13/09/2011

150

retrait

CB

13/09/2011

50

retrait

CB

13/09/2011

80

retrait

CB

13/09/2011

800

retrait

CB

13/09/2011

349

G - Menton

CB

13/09/2011

17,7

S - Cannes

CB

14/09/2011

300

Retrait

CB

14/09/2011

525

 

chèque

14/09/2011

194

 

chèque

14/09/2011

693

 

chèque

14/09/2011

16,37

 

chèque

14/09/2011

3000

B - Cannes

chèque

14/09/2011

2530

B - Cannes

chèque

Total

16325,84

 

 

Préjudice banque

3000

 

 

K

Compte n° 0091000050012137

Date présentation

Date émission

Montant

Code banque remettante

N° de chèque

Bénéficiaire

13/09/2011

10/09/2011

194 €

15607

8

Hôtel S. Cannes

13/09/2011

10/09/2011

16,37 €

3004

10

A

13/09/2011

10/09/2011

693 €

3004

12

A

14/09/2011

09/09/2011

230 €

366

1

R.

14/09/2011

09/09/2011

154,10 €

3003

5

M.

14/09/2011

08/09/2011

135 €

3003

7

N.

Carlton Intercontinental - Cannes

14/09/2011

22,40 €

3004

15

N. Aix-en-Provence

15/09/2011

 

568 €

3004

11

 

15/09/2011

 

16 €

3004

22

 

16/09/2011

 

163 €

16607

16

 

16/09/2011

 

3000 €

19106

18

 

16/09/2011

 

2530 €

19106

19

 

16/09/2011

1000 €

377

21

C. -Cannes

16/09/2011

14/09/2011

5492,50 €

377

24

C. -Cannes

19/09/2011

400 €

19106

26

T. Nice

20/09/2011

1066 €

3003

9

O. - Cannes

20/09/2011

12/09/2011

60 €

3002

17

K. M.

27/09/2011

10/09/2011

525 €

30478

14

P. Villeneuve -Loubet

29/09/2011

27/09/2011

1600 €

19106

29

J. 0608525508

29/09/2011

27/09/2011

160,50 €

19106

28

J. 0608525508

03/10/2011

81,40 €

377

32

C. - Cap d'Ail

03/10/2011

30/09/2011

234,20 €

196

34

Y - Antibes

03/10/2011

 

1149 €

3004

4

 

04/10/2011

30/09/2011

60 €

3003

2

S.A. B. - Cannes

04/10/2011

29/09/2011

479 €

10278

33

Z - Nice

04/10/2011

30/09/2011

2654 €

13369

37

J

05/10/2011

29/09/2011

113 €

196

13

M. - Mandelieu

05/10/2011

28/09/2011

15 €

3002

30

S. - Nice

05/10/2011

30/09/2011

225 €

196

39

W. - Mandelieu

05/10/2011

27/09/2011

486 €

3003

27

Résidence B. - Cap-d'Ail

05/10/2011

20/09/2011

2010 €

3003

25

Résidence B. - Cap-d'Ail

07/10/2011

 

150,88 €

3004

35

 

07/10/2011

 

399 €

3004

36

 

10/10/2011

30/09/2011

585,07 €

3002

38

AA M. - Cannes

 

Total

26.667 €

 

 

 

E compte n° 00020292701 ouvert au nom de B A

07/09/2011

334,5

L. - Nice

chèque

08/09/2011

800

A. - Nice

CB

08/09/2011

1680

H. - Nice

CB

08/09/2011

719

L'A. - Brignols

chèque

09/09/2011

20

Retrait

CB

09/09/2011

120

Retrait

CB

09/09/2011

120

Retrait

CB

09/09/2011

1000

K

chèque

09/09/2011

4000

L. - Nice

chèque

10/09/2011

238,2

Q. - Beausoleil

chèque

11/09/2011

635,2

Q. - Beausoleil

chèque

11/09/2011

208

A.- Marseille

chèque

12/09/2011

2000

K

chèque

12/09/2011

150

 

chèque

16/09/2011

238,2

 

chèque

16/09/2011

635,2

 

chèque

21/09/2011

4300

 

chèque

Total

16198,3

 

 

Préjudice banque

1175,34

 

 

CHÉQUES D.

D. compte n° 09170 012.638/69 ouvert au nom de B A

26/07/2011

949,93

 

chèque

02/08/2011

1526,9

 

chèque

02/08/2011

144,7

 

chèque

02/08/2011

361,06

 

chèque

03/08/2011

19,5

 

chèque

03/08/2011

125,3

 

chèque

03/08/2011

500

 

chèque

03/08/2011

819

 

chèque

04/08/2011

134

 

chèque

04/08/2011

250

 

chèque

05/08/2011

47,9

 

chèque

05/08/2011

150

 

chèque

05/08/2011

178,2

 

chèque

08/08/2011

49,6

 

chèque

08/08/2011

146,5

e.

chèque

09/08/2011

24,8

 

chèque

10/08/2011

110

 

chèque

10/08/2011

144

 

chèque

16/08/2011

67,7

 

chèque

16/08/2011

90,5

 

chèque

17/08/2011

144,7

 

chèque

22/08/2011

178,2

 

chèque

22/08/2011

2786,5

 

chèque

24/08/2011

78

 

chèque

26/08/2011

146,5

 

chèque

29/08/2011

819

 

chèque

30/08/2011

67,7

 

chèque

30/08/2011

949,93

 

chèque

31/08/2011

250

 

chèque

01/09/2011

144

 

chèque

01/09/2011

1526,9

 

chèque

05/09/2011

49,6

 

chèque

05/09/2011

110

 

chèque

05/09/2011

500

 

chèque

07/09/2011

144,7

 

chèque

09/09/2011

90,5

 

chèque

09/09/2011

146,5

 

Chèque

 

13972,32

 

 

Préjudice banque

2009,92

 

 

DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code Pénal ;

En répression, faisant application de l'article visé par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale, l'a condamnée à la peine de un an d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

et, sur l'action civile, a accueilli la Société à Responsabilité Limitée C., la Société Anonyme Q., la Société Anonyme D. et la Société à Responsabilité Limitée U. en leur constitution de partie civile et a condamné A B à leur payer les sommes respectives de 6.492,50 euros, 800 euros, 2.250,98 euros et de 300 euros à titre de dommages-intérêts;

A B a formé opposition à l'encontre de ce jugement aux termes d'un courrier en date du 21 juillet 2012 ;

Par jugement d'itératif défaut en date du 11 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a :

  • - déclaré non avenue l'opposition formée le 21 juillet par A B à l'encontre du jugement de défaut rendu le 3 juillet 2012,

  • - dit qu'en conséquence le jugement du 3 juillet 2012 sortirait son plein et entier effet ;

A B a interjeté appel le 6 février 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception du jugement en date du 11 décembre 2012.

Le Ministère public a interjeté appel incident le 7 février 2013.

Considérant les faits suivants :

A B qui avait besoin d'argent pour, selon ses dires, partir à l'étranger avec son compagnon, a ouvert trois comptes auprès de trois banques différentes savoir, à la D. le 29 juin 2011 et respectivement auprès du E et de la K les 29 et 31 août de la même année.

Une fois mise en possession des instruments de paiement délivrés par les banques susmentionnées (chéquiers et cartes bleues), elle a effectué en quelques semaines de très nombreux achats auprès de divers commerçants et d'importants retraits aux distributeurs, alors qu'elle avait seulement déposé quelques centaines d'euros sur chacun des comptes et ce pour gagner la confiance des banquiers.

Le préjudice de l'ensemble des victimes pouvant être évalué à un peu plus de 45.000 euros.

Auditionnée par la police française elle a reconnu l'ensemble des faits d'escroquerie, expliquant que pour pouvoir quitter la France et partir à l'étranger, elle et son compagnon de l'époque n'avaient trouvé que ce stratagème pour se procurer facilement de l'argent, revendant rapidement les marchandises frauduleusement acquises.

Les faits d'escroquerie poursuivis sont donc parfaitement constitués.

Pour condamner la prévenue le Tribunal a considéré, dans son jugement du 3 juillet 2012, que les faits avaient été intégralement reconnus et qu'il résultait des éléments du dossier que les infractions poursuivies étaient amplement caractérisées.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, A B n'a pas comparu bien que parfaitement informée de la date tant par la citation de Maître DOLIGNON, Huissier de Justice Associé du 13 juin 2013 que par le procès-verbal de police du 4 juin 2013.

Le Ministère Public a requis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au visa des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale et subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

Attendu que l'article 411 du Code de procédure pénale dispose :

- « Article 411 .- L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné.

Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte.

Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a, sans équivoque, manifesté, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel. »

Attendu qu'il est avéré qu'au cas particulier, A B a formé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2013, reçue au Greffe général le 6 février 2013 ;

Attendu que la Cour ne peut en l'état que constater la nullité de l'appel et en tirer les conséquences qui s'imposent en le déclarant irrecevable ;

Que le jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012 sortira en conséquence son plein et entier effet ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut en matière correctionnelle,

Vu l'article 411 du Code de procédure pénale,

Constate la nullité de l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2013, reçue au Greffe général de la Cour d'appel le 6 février 2013 et le déclare irrecevable,

Dit en conséquence que le jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012 sortira son plein et entier effet,

Condamne, en outre, A B aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint.

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