Cour d'appel, 11 décembre 2012, k. MI. c/ la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER et du CERCLE des ÉTRANGERS (SBM)

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Abstract🔗

Succession de contrats à durée déterminée liant un maitre de chœur à l'opéra - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Conditions non remplies

Résumé🔗

La succession de CDD admise pour des contrats saisonniers l'est également pour les emplois liés à des activités artistiques.

Recruté sous contrat à durée déterminée par l'Opéra de Monte Carlo, pour le compte d'une société entre les années 1991 et 2007, un maitre de chœurs qui n'avait pas été reconduit dans ses fonctions, avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail en sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en demandant notamment le paiement d'indemnités de délai-congé et de licenciement dépourvu de « cause réelle et sérieuse ». Le Tribunal du Travail, par jugement du 14 juillet 2011, avait dit n'y avoir lieu à requalification. Le salarié avait interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir que certains de ses contrats comportaient, d'une part, une date d'entrée dans l'entreprise en qualité de maitre des chœurs fixée au contrat originaire du 1er octobre 1991, et d'autre part que, pour certaines périodes, l'employeur ne pouvait justifier de contrat à durée déterminée d'engagement. Il estimait ainsi avoir été le seul et unique chef des chœurs de l'opéra de la Principauté depuis le 1er octobre 1991 et, réclamait, outre la requalification de l'ensemble contractuel en contrat à durée indéterminée, estimant la rupture intervenue sans motif valable et de façon abusive, le paiement d'indemnités. De son côté, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement rendu, l'employeur soutenait que les contrats consentis n'étaient pas tous conclus pour des périodes identiques avec ce salarié, soumis à des statuts différents pendant 9 contrats successifs comportant des périodes variables d'interruption.

La Cour d'Appel confirme le jugement entrepris, déboutant le salarié de ses demandes. Certes, « bien que le droit social du for ne règlemente ni ne limite le recours aux contrats à durée déterminée, il entre dans l'office du juge de déduire d'une éventuelle permanence de la relation salariale qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ». Cependant, en l'espèce, cette condition de continuité n'est pas remplie. La succession de contrats à durée déterminée admise pour les emplois saisonniers, l'est également pour des emplois artistiques s'emplaçant dans des saisons culturelles distinctes séparées par une « intersaison». La faculté pour l'employeur de recourir, dans de tels cas, aux contrats à durée déterminée successifs est sans limite sous deux réserves cependant : celle où le salarié est d'avance engagé pour l'ensemble des saisons de l'entreprise et celle où les contrats successifs sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur k. MI., né le 4 février 1946 à TZALAPITZA en Bulgarie, de nationalité bulgare, retraité demeurant Ulitza « X » X - BULGARIE et encore chez Monsieur l. MA., X à Nice (06300) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La société anonyme monégasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco, agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 14 juillet 2011 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2011 (enrôlé sous le numéro 2012-000032) ;

Vu les conclusions déposées les 14 décembre 2011 et 24 avril 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS à Monaco ;

Vu les conclusions déposées le 8 février 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de k. MI. ;

À l'audience du 23 octobre 2012, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par k. MI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Tribunal du travail en date du 14 juillet 2011.

Considérant les faits suivants :

Dans l'instance opposant k. MI. à son ancien employeur la Société des Bains de Mer en abrégé la SBM, le Tribunal du travail a, par jugement du 14 juillet 2011, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause :

« statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré :

- constaté que la demande en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts a été formulée par k. MI. au cours du préliminaire de conciliation et l'a déclarée en conséquence recevable,

- dit n'y avoir lieu à la requalification des contrats de travail à durée déterminée entre k. MI. et la SBM en un contrat à durée indéterminée,

- débouté k. MI. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens du présent jugement. »

k. MI. a, par exploit du 17 octobre 2011, régulièrement interjeté appel de ce jugement du Tribunal du travail, signifié le 15 septembre 2011, dont il sollicite l'infirmation partielle tout en demandant la condamnation de la SBM à lui payer les sommes suivantes :

31.338 euros au titre de l'indemnité compensatrice de délai congé,

3.133,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le délai congé,

10.446 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

125.352 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de « cause réelle et sérieuse »,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réquisition devant le Tribunal du travail et capitalisation, outre la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

La SBM a quant à elle sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées par k. MI., tout en sollicitant sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Les demandes et moyens des parties peuvent être résumés de la façon suivante :

L'appelant, fait principalement grief au jugement du Tribunal du travail de n'avoir pas requalifié en contrat à durée indéterminée la succession des contrats l'ayant lié à la SBM. Il observe que la SBM a reconnu en première instance la continuité des contrats de travail et ne justifie d'aucune rupture d'emploi empêchant cette continuité.

Tout en analysant la succession des conventions, k. MI. relève pour l'essentiel :

- que le premier contrat daté du 17 octobre 1991 portait sur une durée approximative d'un an, les bulletins de paie ayant toutefois été délivrés jusqu'en juillet 1994, soit au-delà de cette période annuelle, ce qui induit la nécessaire requalification de la relation travail,

- que le second contrat signé le 12 août 1994 pour la période du 9 au 26 septembre 1994 a donné lieu à l'établissement de bulletins de paie jusqu'à juin 1996, avec comme date d'entrée le 1er octobre 1991 en qualité de maître des chœurs, et ce, sans référence à une quelconque convention collective, ni à l'engagement expirant en septembre 1994,

- qu'à partir du mois de septembre 1996, la SBM a délivré des bulletins de paie à M. k. MI. faisant état, comme date d'entrée, du 1er septembre 1996,

- que de septembre 1997 à juin 1998 également, la SBM n'a pu justifier d'un contrat à durée déterminée d'engagement, tout comme les périodes suivantes :

  • de septembre 1998 à juin 1999,

  • de septembre 1999 à juin 2000,

  • de septembre 2000 à juin 2001,

  • de septembre 2001 à juin 2002,

  • de septembre 2002 à juin 2003,

  • de septembre 2003 à juin 2004,

  • de septembre 2004 à juin 2005,

  • de septembre 2005 à juin 2006.

M. k. MI. déduit de cet ensemble de circonstances que les seules interruptions intervenues dans la continuité de sa rémunération sont relatives aux mois de juillet et août de chaque année et correspondent à la suppression de la saison lyrique.

Il estime dès lors avoir été le seul et unique chef des chœurs de l'opéra de Monte-Carlo depuis le 1er octobre 1991 et ce, sans qu'il y ait lieu selon lui de s'intéresser aux contrats spécifiques conclus pour des tournées d'opéra à l'étranger en 1995, 1997 et 2000.

Tout en réclamant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée M. k. MI. estime que la rupture du contrat est intervenue sans motif valable et de façon abusive, lui ouvrant droit à l'octroi des sommes suivantes :

31.338 euros au titre de l'indemnité compensatrice de délai congé

3.133,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le délai congé,

10.446 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

125.352 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SBM soutient pour sa part que les premiers juges ont à bon droit retenu l'existence d'une succession de contrats à durée déterminée.

Elle rappelle à cet égard notamment :

- que les contrats de travail consentis n'étaient pas tous identiques, les deux premières conventions portant sur des périodes de travail de neuf mois débutant le 1er octobre, alors que les contrats suivants portaient sur des périodes de 10 mois débutant le 1er septembre,

- que le statut de Mr k. MI. a varié, ce salarié relevant de la convention collective générale du personnel avant 1994, puis étant ensuite placé hors champ d'application de la convention collective,

- qu'est admise en jurisprudence la possibilité de conclure avec un même salarié plusieurs contrats à durée déterminée successifs, et ce, notamment pour des emplois saisonniers, la conclusion de la nouvelle convention pouvant même être immédiate et concerner un poste identique,

- que k. MI. a exercé des fonctions de maître des chœurs et de champ de l'opéra de Monte-Carlo pour le compte de la SBM dans le cadre de neuf contrats successifs entre le mois d'octobre 1991 et le 30 juin 2007,

- que s'il accomplissait le même travail, il y avait à l'issue de chaque contrat une interruption pour une durée d'abord de trois mois, puis de deux mois, excédant toujours le nombre de jours de congés acquis,

- que l'engagement de cet employé ne doit dès lors pas être requalifié en contrat à durée indéterminée, étant de surcroît relevé que toute activité artistique est par nature aléatoire et soumise aux goûts changeants du public, en sorte qu'aucune pérennité de la relation de travail ne peut y être associée.

À titre subsidiaire, la SBM réitère son moyen d'irrecevabilité de certaines demandes formées par k. MI., telles que les demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et celle relative aux frais et dépens, ces prétentions étant fondées sur des textes français non applicables au présent litige.

La SBM estime qu'en tout état de cause k. MI. ne pouvait prétendre, au regard de son statut de contractuel, qu'à l'octroi des indemnités suivantes :

- un éventuel délai congé de deux mois, soit 11.012 euros, et non 31.338 euros

- une éventuelle indemnité compensatrice de congés sur délai congé de 1.101 euros et non de 3.133 euros

- une indemnité de congédiement qui serait au maximum égale à 21.561 euros et non de 125.352 euros

- une éventuelle indemnité de licenciement dans le cas où le Tribunal considérerait que la rupture du contrat est intervenue pour un motif valable, qui comprendrait l'indemnité de congédiement et s'élèverait dès lors à 33.037 euros et non 125.352 euros.

La SBM s'oppose enfin à l'octroi des dommages et intérêts réclamés, étant par elle observé que k. MI. ne justifie nullement avoir dû anticiper son départ à la retraite ou avoir été privé de son allocation de chômage.

SUR CE

Attendu que la Cour n'est présentement saisie que de l'appel interjeté parte in qua par k. MI. à l'encontre du jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal du travail, auquel il fait grief de ne pas avoir requalifié en contrat à durée indéterminée sa relation de travail avec la SBM et de ne pas lui avoir alloué les indemnités découlant de la rupture d'un tel contrat ;

Attendu que la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats à durée déterminée suppose que soit au préalable établie la permanence de la situation du salarié dont le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et qui aurait ainsi exercé pendant plusieurs années au service du même employeur, des fonctions identiques sans aucune solution de continuité ;

Attendu qu'en une telle hypothèse, et bien que le droit social du for ne réglemente, ni ne limite, le recours aux contrats à durée déterminée, il entre dans l'office du juge de déduire de cette éventuelle permanence de la situation salariale qu'un contrat à durée indéterminée s'est de fait substitué au contrat de travail originaire ;

Attendu que tel n'apparaît cependant pas être le cas de l'appelant, pourtant titulaire de contrats de travail successifs, dès lors qu'il s'induit de l'analyse des pièces versées à la procédure que si k. k. MI. a exercé les fonctions de maître des chœurs et de chant de l'opéra de Monte-Carlo pour le compte de la SBM entre 1991 et 2007, la condition de continuité n'apparaît pas remplie ;

Qu'il résulte en effet tant des conventions que des bulletins de paie produits aux débats, que k. MI. a accompli sa mission auprès de l'opéra de Monte-Carlo durant les périodes suivantes :

  • du 1er octobre 1991 au 30 juin1992 (contrat du 30 octobre 1991),

  • du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 (contrat non daté),

  • du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 (contrat non daté),

  • du 1er septembre 1994 au 30 juin 1995 et du 1er octobre 1995 aux 30 juin 1996 (contrat du 15 avril 1994),

  • du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997 et du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998 (contrat du 30 août 1996),

  • du 1er septembre 1998 au 30 juin 1998, du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000 et du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001 (par contrat du 28 août 1998),

  • du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002 (par contrat du 1er septembre 2001),

  • du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 (par contrat du 1er septembre 2002),

  • du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005 et du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 (par contrat du 1er septembre 2003),

  • du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 (par contrat du 7 août 2006).

Attendu que la succession de contrats à durée déterminée qui est admise pour les emplois saisonniers l'est également pour des emplois liés à des activités artistiques de même nature, s'emplaçant dans le cadre de saisons culturelles distinctes, mais séparées par une période dite « d'intersaison » ;

Attendu que les contrats en effet consentis à des artistes lyriques ou des danseurs qui sont conclus à intervalles réguliers demeurent valables, le programme de travail étant par nature toujours différent d'une saison à l'autre, à la condition qu'il y ait eu entre ces différentes périodes de travail une interruption effective distincte de la période de congés payés ;

Que la faculté pour l'employeur de conclure alors des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour pourvoir aux besoins d'une nouvelle saison culturelle ou artistique, n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation globale de travail à durée indéterminée, peu important le caractère répété des renouvellements ou la durée totale de l'activité salariale ;

Attendu que seules deux réserves pourraient remettre en cause la qualification de tels contrats à durée déterminée, celle où le salarié est d'avance engagé pour l'ensemble des saisons de l'entreprise et celle où les contrats successifs sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante ;

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que si k. MI. a toujours accompli un travail de même nature pour le même employeur d'octobre 1991 à juin 2007, les périodes d'engagement ne se sont pas succédé de façon immédiate et ont été systématiquement interrompues pour des périodes de deux ou trois mois, sans relation avec les droits à congés acquis par cet employé ;

Qu'à cet égard, les premiers juges ont à bon droit relevé que dans l'hypothèse d'une interruption de trois mois, soit du 1er octobre 1991 au 30 juin 1996, le droit à congé ne correspondait qu'à une période de 22,5 jours et que durant la période au cours de laquelle l'interruption a duré deux mois, soit du 1er septembre 1996 au 30 juin 2007, le droit à congé n'a pas excédé 25 jours ;

Attendu que la condition de continuité n'apparaît donc pas remplie, le salarié concerné n'ayant en outre jamais été engagé pour l'ensemble des saisons de l'opéra de Monte-Carlo et n'ayant jamais bénéficié de clauses automatiques de reconduction contractuelle ;

Attendu qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que les périodes d'engagement ne correspondraient pas aux saisons lyriques de l'opéra de Monte-Carlo, alors par ailleurs que la spécificité de chaque saison d'opéra et l'aspect constamment renouvelé de chaque mission artistique donnée au maître des chœurs de l'opéra ne sont pas contestés ;

Qu'à défaut de la permanence requise dans la situation du salarié dont le contrat a été successivement renouvelé, il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et il convient de confirmer avec toutes conséquences de droit le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal du travail dont la motivation est exempte de lacune ou d'erreur ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'appelant.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

  • Déclare recevable l'appel parte in qua formé par k. MI.,

  • Confirme avec toutes conséquences de droit le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal du travail ayant dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail conclus entre la SBM et k. MI. et ayant débouté cet employé de l'ensemble de ses demandes.

  • Condamne k. MI. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le 11 DÉCEMBRE 2012 par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, et Monsieur Marc SALVATICO, conseillers en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du procureur général, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, greffier en chef adjoint, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

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