Cour d'appel, 9 octobre 2012, La SAM MONACO INTERNATIONAL COMPUTER c/ l. BA.

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Abstract🔗

Inaptitude définitive d'un salarié licencié pour ce motif - Rapport du médecin du travail prévu par l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 non fourni à l'employeur - Obligation pour l'employeur de le réclamer - À défaut, licenciement irrégulier

Résumé🔗

Il incombe à l'employeur de réclamer le rapport du médecin du travail prévu par l'article 3 de la loi 1348 avant de licencier pour inaptitude.

Un salarié embauché le 1er janvier 1989, analyste concepteur au moment de son licenciement, avait vu son contrat rompu pour inaptitude médicale définitive, le 23 juillet 2009. Ce contrat prévoyait le versement d'une indemnité dite de licenciement-congédiement plus avantageuse que l'indemnité légale qui, seule, avait été versée par l'employeur qui estimait que la loi ne prévoit que le paiement de l'indemnité de congédiement. Celui-ci avait, par ailleurs, procédé au licenciement du salarié sur le fondement des informations figurant dans la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail qui mentionnait : « Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ». Le salarié qui avait engagé une action en paiement de l'indemnité contractuelle et en dommages et intérêts pour licenciement abusif avait obtenu gain de cause sur le premier point devant le Tribunal du Travail qui avait considéré que les parties peuvent s'accorder sur une indemnité contractuelle plus favorable au salarié. Ce dernier avait été débouté de sa demande de dommages et intérêts, le licenciement ne présentant pas de caractère abusif selon les premiers juges.

La Cour d'Appel devait tout d'abord confirmer la décision du Tribunal sur le paiement de l'indemnité contractuelle plus favorable au motif que le renvoi fait par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi n°1.348 à l'article 1er de la loi °845 ouvre droit pour le salarié à percevoir une indemnité plus favorable lorsque, comme ne l'espèce, elle est définie. Sur le licenciement intervenu, la Cour réforme la décision entreprise, car pour pouvoir procéder régulièrement au licenciement, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, l'avis d'inaptitude du médecin ne le dispensant pas cette recherche. De même, l'absence de rapport du médecin du travail avec ses observations, ne le dispensait pas de solliciter un tel document. Faute par l'employeur d'avoir établi la réalité d'une recherche effective de reclassement, le licenciement qui a été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement revêt un caractère abusif. Le préjudice subi, à ce titre, par ce salarié ayant 20 ans d'ancienneté, évincé avec légèreté, est fixé à 6 000 €.

La Cour de révision, dans sa décision en date du 31 octobre 2013, devait rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt ci-dessus, au motif qu'il appartenait à l'employeur de réclamer au médecin du travail le rapport non transmis prévu par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 à peine de priver de toute régularité le licenciement intervenu sans justifications des tentatives de reclassement.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER (en abrégé SAMIC), dont le siège social est à Monaco - 24 avenue de Fontvieille - l'Aigue Marine, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur l. BA., né le 12 février 1960 à Nice, de nationalité française, demeurant à Pégomas 06580 - X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 1er décembre 2011 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 février 2011 (enregistré sous le numéro 2012/000087) ;

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2012, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de l. BA. ;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMIC ;

A l'audience du 5 juin 2012, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM SAMIC, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail, le 1er décembre 2011.

Considérant les faits suivants :

Suivant jugement du 1er décembre 2011, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant la société anonyme monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER, en abrégé SAMIC, à l. BA. a :

- condamné la SAMIC à payer à l. BA. la somme de 58.705,93 euros à titre de solde d'indemnité de congédiement contractuelle,

- dit que le licenciement de l. BA. ne présente pas de caractère abusif,

- débouté l. BA. de sa demande en paiement de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SAMIC à lui délivrer un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2009,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAMIC aux dépens.

Suivant exploit du 6 février 2011 (en réalité 2012), la SAMIC a interjeté appel partiel de ce jugement signifié le 6 janvier 2012 à l'effet de voir l. BA. débouté de sa demande de paiement de solde d'indemnité de congédiement contractuelle et de délivrance d'un bulletin de salaire conforme.

l. BA. s'oppose aux prétentions de l'appelante et sollicite pour sa part :

- la confirmation du jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a condamné la SAMIC à lui payer la somme de 58.705,93 euros à titre de solde d'indemnité de congédiement contractuelle et à lui délivrer un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2009,

- son infirmation pour le surplus, le licenciement revêtant un caractère abusif en sorte que la SAMIC sera condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamnation de la SAMIC au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif,

- la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme au dispositif de la décision,

- la condamnation de la SAMIC aux dépens.

La discussion s'est instaurée entre les parties autour de deux axes : le quantum de l'indemnité de congédiement et le caractère abusif ou non du licenciement ; elle peut être pour l'essentiel résumée de la manière suivante :

Sur le quantum de l'indemnité prévue à l'article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008

Selon l'employeur, l'indemnité contractuelle de licenciement ne pourrait être versée lorsque la rupture s'est imposée aux parties et qu'elle ne relève pas de l'initiative de l'une d'elle, de sorte que toute clause d'un contrat de travail ou d'une convention collective ne pourrait modifier les conditions d'indemnisation fixées par le législateur en cas de rupture du fait de l'inaptitude du salarié ; cette particularité tiendrait au fait que l'employeur en ce cas ne supporte aucune responsabilité dans la rupture qu'il prononce puisqu'elle s'impose à lui du fait d'un événement extérieur qui a pour conséquence la fin du contrat de travail.

Il relève à cette fin que le texte de l'article 8 précité présente la particularité de renvoyer au minimum déterminé par l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sans aucune référence à la faculté de verser un montant supérieur par le biais de dispositions contractuelles plus favorables ; l'indemnité conventionnelle convenue entre les parties pour une circonstance bien précise ne serait pas transposable en cas de licenciement pour inaptitude du salarié.

Il considère en définitive que les premiers juges auraient excédé leur pouvoir en accordant un montant plus élevé que la loi n'indique.

Selon le salarié, le régime de la loi n° 1348 se voulant dérogatoire au droit commun et plus favorable au salarié, le législateur a pour ce faire décidé que la rupture du contrat de travail serait menée à l'initiative de l'employeur, lequel a une responsabilité dans la rupture, se voyant simplement accorder que le motif en est valable.

Il ajoute que l'indemnité allouée n'est qu'un minimum légal et que le renvoi fait à l'article 1er de la loi n° 845 ouvre droit au salarié de percevoir une indemnité conventionnelle plus favorable ; il rappelle qu'une convention collective ou un contrat particulier, comme le cas présent, peuvent toujours améliorer la loi, d'autant selon lui que le risque qu'en cours d'exécution du contrat de travail le salarié devienne inapte est totalement envisageable.

Sur le caractère du licenciement

Selon l. BA., le licenciement revêt un caractère abusif pour plusieurs raisons :

- la SAMIC a fait preuve d'une attitude dolosive en ne l'informant pas de ce que la décision d'inaptitude pouvait être contestée, ce qu'il ignorait,

- il appartenait à l'employeur de rechercher s'il n'existait pas d'autres emplois compatibles avec son état de santé, ce qu'elle n'a pas fait, d'autant qu'en l'absence de tout rapport il existait un doute sur la portée exacte de l'inaptitude, doute qui aurait dû être levé à l'initiative de ce dernier,

- en réalité la volonté de la SAMIC était de le licencier (comme sa sœur) et elle a trouvé refuge derrière une fiche d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise, alors qu'elle savait que le médecin du travail n'avait aucune connaissance de son activité et n'était pas en mesure d'apprécier si un autre poste de travail pouvait répondre à son état de santé ; son employeur l'aurait placé dans des conditions de travail exécrables ayant joué un rôle déterminant dans l'infarctus ayant conduit à son inaptitude,

- la SAMIC a fait preuve de résistance en le privant d'une partie de son préavis, de même que dans le paiement de l'indemnité contractuelle ; faute d'avoir touché ces indemnités il n'a pas pu se reconvertir.

Selon la SAMIC, la loi lui commandait de notifier le licenciement dans le mois de l'inaptitude, ce qu'elle a fait ; sa responsabilité ne saurait être engagée.

Enfin l. BA. réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, faisant observer que ce recours a été effectué à la dernière minute dans le dessein visiblement de lui nuire en l'état du contentieux existant entre la SAMIC et la famille BA..

SUR CE,

Attendu que l. BA. embauché au sein de la société SAMIC le 1er janvier 1989, occupait les fonctions d'analyste concepteur au moment de son licenciement pour inaptitude définitive médicale le 23 juillet 2009 ;

Que son contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement-congédiement plus avantageuse que l'indemnité légale, que l'employeur n'a pas versée au profit de l'indemnité légale ;

Attendu que le Tribunal du Travail a d'une part considéré que les parties pouvaient conclure conventionnellement le versement d'une indemnité d'un montant plus favorable au salarié, d'autre part que le licenciement ne présentait pas de caractère abusif ;

Que la société SAMIC a fait appel de ladite décision du chef de l'indemnité à verser ; pour sa part l. BA. a formé un appel incident en soutenant que le licenciement était bien abusif ;

Attendu que les appels, qui apparaissent avoir été régulièrement formés, doivent être déclarés recevables ;

Attendu, en droit, que le salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail bénéficie aux termes de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 d'un droit à reclassement ; qu'en cas d'impossibilité établie de reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement, le licenciement est alors possible et le salarié bénéficie du paiement de l'indemnité de congédiement prévue à l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;

Que la décision de licencier relève de la seule initiative de l'employeur, malgré ce que prétend la société SAMIC ;

Mais attendu que dans cette situation particulière de l'inaptitude, le législateur a d'une part entendu instaurer un régime de licenciement particulièrement favorable au salarié en mettant en place une procédure protectrice, d'autre part consacré le principe selon lequel le licenciement est légalement fondé lorsque l'employeur ne peut proposer aucun poste correspondant aux nouvelles aptitudes du salarié en prévoyant le versement au salarié de l'indemnité de congédiement ;

Que par référence à ce qui vient d'être exposé, l'indemnité que doit servir l'employeur telle que prévue à l'article 8 de loi n° 1348 correspond nécessairement à l'indemnité de droit commun en matière de licenciement fondé sur un motif valable, appelée indemnité de congédiement, ce qu'au demeurant la société SAMIC revendique en produisant à cet effet un extrait du compte rendu des débats du conseil national lors de l'adoption de la loi n° 1348 ;

Que dès lors il apparaît difficile de suivre l'appelante dans son raisonnement tendant à la fois à poser le principe de l'application du droit commun dans ce cas spécifique, et de manière contradictoire à en dénier ses effets - et pénaliser ainsi le salarié - au motif que le législateur n'aurait fait référence dans le cadre de la loi précitée ni à des dispositions contractuelles plus favorables, ni à une règle minimale de calcul de l'indemnité, alors en premier lieu qu'il est de principe constant que les parties peuvent convenir de dispositions conventionnelles plus favorables, en second lieu que le texte de l'article 8 de la loi n° 1348 fait une référence expresse à l'indemnité de congédiement fixée à l'article 1er de la loi n° 845 et à son montant minimum pour lequel l'employeur admet au demeurant la notion implicite de pouvoir conventionnellement payer plus ;

Attendu en définitive que le renvoi fait par le 2nd alinéa de l'article 8 de la loi n° 1348 à l'article 1er de la loi n° 845 ouvre droit pour le salarié à percevoir une indemnité conventionnelle plus favorable, lorsque comme en l'espèce elle est définie ; que cela est d'autant plus évident que le législateur se veut dans ce cadre particulièrement protecteur du salarié, ce qui n'est pas contesté, et que suivre le raisonnement de l'employeur reviendrait à consacrer une situation bien moins avantageuse que celle de droit commun ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le principe de la créance de l. BA. sur le fondement de la clause contractuelle litigieuse était acquis et ont condamné, sur les bases de calcul contractuellement définies et de l'ancienneté de ce salarié, la SAMIC à lui payer un solde de 58.705,93 euros ;

Que pour ces mêmes raisons les premiers juges seront également confirmés en ce qu'ils ont condamné l'employeur à délivrer à l. BA. un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2009 ;

Attendu d'autre part que la loi n° 1348 du 25 juin 2008 a créé un droit de reclassement pour le salarié déclaré inapte définitivement, qui impose à l'employeur d'étudier les possibilités de reclassement du salarié, soit à son poste en l'adaptant, soit dans l'entreprise par le jeu des mutations ;

Que seul le médecin du travail, a le pouvoir de déclarer l'inaptitude du salarié ;

Qu'à cette fin, la déclaration d'inaptitude définitive comprend ses indications sur les aptitudes du salarié, lesquelles s'analysent comme un conseil avisé destiné à l'employeur ; qu'y est joint un rapport dans lequel ce médecin, qui dispose d'une parfaite connaissance de l'environnement dans lequel évolue le salarié par les visites de contrôle qu'il est amené à effectuer dans l'année dans l'entreprise, formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude éventuelle du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté d'une part que la fiche établie par le médecin du travail le 2 juillet 2009 a été, conformément à la loi, notifiée à l'employeur qui s'est ainsi trouvé destinataire des informations qu'elle contenait savoir « inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise », d'autre part que cette notification ne s'est pas accompagnée de la transmission du rapport prévu par l'article 2 de la loi n° 1348 ;

Attendu que si l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen, il reste que pour pouvoir procéder régulièrement au licenciement, il lui appartient au préalable de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, et ce nécessairement après avoir étudié les possibilités existantes ou pouvant exister au sein de l'entreprise en fonction des préconisations de la médecine du travail ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ne saurait dès lors le dispenser de procéder à la recherche de postes de reclassement ;

Que par suite il doit nécessairement prendre en considération les observations contenues dans le rapport du médecin du travail, au vu duquel il doit, par application de l'article 3 de la loi précitée, proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Qu'en effet sans ce rapport, qui contient tous les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à l'incompatibilité physique en résultant, il n'est pas à même de procéder à une recherche de poste sérieuse et adaptée aux contraintes imposées par cet état, l'employeur devant en effet s'assurer que les solutions éventuellement envisagées ne seraient pas de nature à entraîner de danger pour la santé ou la sécurité de ce dernier ;

Qu'il lui incombe en conséquence de solliciter un tel document, s'il ne lui est, comme en l'espèce, pas adressé ;

Que force est d'observer en l'espèce que la SAMIC ne démontre, ni au demeurant n'allègue, avoir sollicité la communication de ce rapport et par suite avoir procédé à une tentative de reclassement de l. BA., au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail - n'ayant au demeurant pas précisé la nature des différents postes existant dans l'entreprise -, formations ou aménagement du temps de travail ;

Qu'il suit que faute d'avoir établi la réalité d'une recherche effective de possibilité de reclassement, la société SAMIC n'a pas respecté l'obligation légale précitée en sorte que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ;

Attendu que l. BA., qui n'invoque aucun préjudice financier résultant directement de la rupture, soutient que le licenciement revêt un caractère abusif dont il demande réparation ;

Attendu à cet égard, qu'il ne saurait sérieusement prétendre que la SAMIC aurait fait preuve d'une attitude dolosive pour ne pas l'avoir informé de ce que la décision d'inaptitude pouvait être contestée alors que nul n'est censé ignorer la loi ;

Que le motif fallacieux invoqué par ses soins ne résulte d'aucun des éléments de la cause ;

Que la résistance abusive dont aurait fait preuve la SAMIC en le privant d'une partie de son préavis et du paiement de l'indemnité contractuelle n'est pas davantage établie dès lors que :

- le paiement d'une somme moindre que celle réellement due au titre du préavis procédait d'une simple erreur de la part de la SAMIC qui a fait l'objet d'un correctif ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation Assedic rectifiée donc l. BA. s'accorde à dire qu'elle ne lui a pas fait perdre de droit,

- le non paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement procède d'une divergence d'interprétation et non d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ;

Attendu, toutefois, que le licenciement survenu sans que la procédure requise ait été observée, faute de sollicitation par l'employeur du rapport obligatoire en cas d'inaptitude définitive, revêt un caractère abusif ; Qu'en se retrouvant évincé avec légèreté par son employeur, alors qu'il était à son service depuis plus de vingt ans au cours desquels il n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation, l. BA. a subi un préjudice certain justifiant de l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 6.000 euros ;

Que la société SAMIC sera tenue de délivrer une attestation ASSEDIC conforme ;

Attendu en revanche que l. BA. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, la société SAMIC n'ayant fait qu'user de la voie de recours qui lui était ouverte ;

Attendu que la SAMIC qui succombe devra supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

- Déclare recevables les appels principal et incident ;

- Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2011 en ses dispositions relatives à l'indemnité de congédiement contractuelle ;

- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Dit que la société anonyme monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER (en abrégé SAMIC) n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement revêt un caractère abusif,

- Lui enjoint de délivrer une attestation Assedic conforme,

- Condamne la société anonyme monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER à payer à l. BA. la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- La condamne aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le neuf octobre deux mille douze par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller faisant fonction de Premier Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, greffier en chef adjoint, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

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