Cour d'appel, 8 mai 2012, C. c/ B.

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Abstract🔗

Divorce

Compétence territoriale de la juridiction monégasque, les 2 époux mariés à Monaco y ayant leur domicile - Nationalité française des deux époux - Procédure de divorce : régie au fond par la loi française, en application a contrario de l'article 3 dernier alinéa du Code Civil monégasque

Résumé🔗

Le 22 novembre 2006, A. C. a initié une procédure en divorce à l'encontre de son épouse, L. B. avec laquelle il s'était uni en mariage à Monaco le 15 juillet 1995.

Par jugement intervenu le 17 décembre 2009, le Tribunal de Première Instance a décliné sa compétence territoriale pour connaître de cette procédure au fond.

Sur assignation délivrée à la requête de A. C., la Cour d'appel, par arrêt intervenu le 29 juin 2010 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens retenus, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2009, déclaré les juridictions monégasques compétentes pour connaître de la procédure de divorce des époux et statuant par évocation en application de l'article 433 du Code de procédure civile, renvoyé les parties à conclure au fond.

Il résulte de l'application a contrario de l'article 3 dernier alinéa du Code civil monégasque lequel dispose que « les lois (de la Principauté) concernant l'état et la capacité des personnes régissent les sujets monégasques, même résidant en pays étranger » que L. B. étant de nationalité française tout comme son mari est dès lors fondée à solliciter désormais aux termes de ses dernières écritures d'audience, que la procédure de divorce qui l'oppose à son mari soit régie au fond par la loi française ;

Quoique A. C. s'y soit opposé au principal, il a néanmoins conclu subsidiairement sur l'application du droit français à la procédure par lui initiée ;

En raison du caractère commun aux deux époux de leur nationalité française, il convient de leur faire application des règles de droit définies par leur statut national, en l'espèce la loi française, telle que prévue par les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil français, notamment en ce qu'elles résultent de la loi du 26 mai 2004.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

En suite de l'arrêt intervenu le 29 juin 2010, la Cour statue présentement au fond sur la demande en divorce présentée par A. C.

Considérant les faits suivants :

Le 22 novembre 2006, A. C. a initié une procédure en divorce à l'encontre de son épouse, L. B. avec laquelle il s'était uni en mariage à Monaco le 15 juillet 1995.

Par jugement intervenu le 17 décembre 2009, le Tribunal de Première Instance a décliné sa compétence territoriale pour connaître de cette procédure au fond.

Sur assignation délivrée à la requête de A. C., la Cour d'appel, par arrêt intervenu le 29 juin 2010 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens retenus, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2009, déclaré les juridictions monégasques compétentes pour connaître de la procédure de divorce des époux et statuant par évocation en application de l'article 433 du Code de procédure civile, renvoyé les parties à conclure au fond.

A. C. a conclu les 26 octobre 2010 et 21 décembre 2011 à titre principal sur le fondement des dispositions de droit monégasque et subsidiairement sur le fondement de la loi française, notamment en ce qui concerne la demande de prestation compensatoire présentée à son encontre et à l'effet de voir :

prononcer le divorce d'avec son épouse aux torts exclusifs de celle-ci,

accorder à lui-même la jouissance du domicile conjugal,

fixer à son domicile la résidence habituelle des deux enfants communs,

dire qu'il exercera exclusivement l'autorité parentale sur les deux enfants,

réserver à L. B. un droit de visite en milieu sécurisé et en présence du directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou de l'agent qu'il pourra déléguer à cet effet une fois par mois, à charge pour Madame B. de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants,

dire et juger qu'à défaut pour elle de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants, elle sera considérée comme y ayant renoncé,

condamner L. B. au paiement d'une pension contributive de 50 euros par mois avec indexation pour ses deux enfants,

déclarer irrecevable toute demande de L. B. tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 ancien du Code civil,

débouter L. B. de toutes ses demandes et désigner tel notaire qu'il conviendra pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux.

A. C. expose pour l'essentiel que :

son épouse entretient une relation adultère, a abandonné le domicile conjugal et totalement démissionné de son rôle de mère, d'épouse en adoptant un comportement humiliant à son égard, voire en le harcelant au téléphone ou en lui reprochant à tort et faussement d'entretenir une relation adultère, et d'avoir ainsi adopté un comportement injurieux à son égard,

durant toute la vie matrimoniale, il a tout mis en œuvre pour rendre son épouse heureuse en dépit des difficultés de comportement qu'elle rencontrait,

L. B. est infondée à solliciter l'application de l'article 198 du Code civil,

les mesures accessoires au divorce ainsi qu'il les sollicite sont dictées par le seul souci de préserver l'intérêt des enfants.

Dans ses conclusions postérieures, A. C. argue de manière complémentaire que :

L. B. invoque de manière cumulative de la manière qui lui soit la plus profitable, à la fois la loi monégasque et la loi française alors que seule la loi monégasque doit être appliquée,

la demande de L. B. sur le fondement des articles 206-25 et 198 anciens du Code civil monégasque ne saurait prospérer alors que les conditions de l'article 198 du même code ne sont pas réunies,

le divorce devant être prononcé aux torts de l'épouse, celle-ci n'ouvre pas droit à l'octroi d'une pension alimentaire,

la prestation compensatoire qu'elle sollicite n'existait pas en droit monégasque à la date à laquelle l'action en divorce a été introduite,

si par impossible la Cour appliquait de ce chef le droit français, les conditions de l'article 270 du Code civil français ne sont pas remplies en raison :

des fautes inexcusables de l'épouse,

du fait que la rupture du lien matrimonial qui est imputable à l'épouse ne crée aucune disparité économique au préjudice de celle-ci qui a laissé dépérir volontairement tous ses moyens de subsistance, alors que lui-même continue d'assumer toute la prise en charge des deux enfants communs.

L. B. assistée de sa curatrice C. B., a conclu initialement le 2 novembre 2011 au regard de la nationalité française des parties et au visa des dispositions des articles 198 et 206-25 anciens du Code civil monégasque et des articles 270 et 275 du Code civil français, puis le 27 février 2012 aux termes de conclusions qu'elle a intitulées « conclusions responsives et récapitulatives » à l'effet de voir :

appliquer désormais le seul droit français en raison de la nationalité française des deux époux,

débouter A. C. de sa demande en divorce,

prononcer le divorce d'avec son mari aux torts exclusifs de celui-ci après avoir constaté qu'il ressort des rapports diligentés sur instruction des juridictions monégasques que les enfants communs du couple considèrent la personne engagée en qualité de « nounou » comme leur mère et la compagne de leur père,

constater la réalité de sa maladie rendant excusables les griefs invoqués par son mari,

après avoir retenu l'adultère du mari et la maladie de l'épouse, prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari,

dire et juger qu'elle est fondée en sa demande de condamnation de A. C. au paiement d'une prestation compensatoire après avoir constaté la disparité de situation financière des époux et son état de nécessité,

condamner A. C. au paiement de la somme de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire,

dire et juger que cette prestation pourra être réglée sous forme d'attribution en pleine propriété des parts de la SCI ROSCOFF dont A. C. est titulaire, après évaluation des dites parts afin que leur attribution corresponde au montant de la prestation compensatoire allouée et en cas d'insuffisance dire et juger qu'il y aura lieu de condamner A. C. au paiement de la différence,

dire et juger dans le cas où A. C. ne pourrait se libérer de ce montant sous forme de capital, qu'il devra dans ces conditions régler une rente mensuelle à L. B. de 2 500 euros la vie durant de celle-ci, avec indexation,

dire et juger qu'en cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, A. C. devra en garantir le paiement par la constitution d'une sûreté dont les frais seront à sa charge,

dire et juger qu'en cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de capital, A. C. devra régler mensuellement à L. B. une rente de 2 500 euros jusqu'au paiement du capital afin qu'elle ne reste pas démunie,

constater qu'en cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, L. B. sera assujettie à l'impôt sur les revenus et condamner en conséquence A. C. au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,

lui donner acte qu'elle :

ne s'oppose pas à ce que la domiciliation des enfants soit fixée au domicile de leur père et que son droit de visite soit organisé ainsi que celui-ci l'a précisé dans ses écritures,

se réserve la possibilité si sa santé le lui permet, de saisir la juridiction compétente aux fins de se voir établir un droit de visite et d'hébergement plus large,

s'en rapporte sur la demande de condamnation au paiement d'une pension contributive, en observant toutefois que les seules ressources dont elle pourra bénéficier sont celles que la Cour lui octroiera après condamnation à cette fin de A. C.,

désigner tel notaire qu'il appartiendra.

L. B. expose pour l'essentiel que :

tant de nationalité française comme son mari, elle est fondée à demander l'application de la loi française,

les griefs articulés à son encontre par son mari ne sont pas établis,

l'existence de la relation adultère entretenue par son mari résulte des déclarations effectuées par les enfants auprès des travailleurs sociaux et justifie que le divorce soit prononcé aux torts de son mari,

l'évidence de sa maladie la rend fondée à solliciter le bénéfice de l'ancien article 198 du Code civil monégasque, ou à la dédouaner des griefs que son mari demande de retenir à sa charge,

les conséquences financières du divorce doivent être régies par la loi française et elle est fondée compte tenu de la disparité économique qu'elle connaît d'avec son mari et de son absence de tout revenu personnel, à solliciter sa condamnation au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 600 000 euros ou d'une rente viagère de 2 500 euros par mois ou par application de l'ancien article 206-25 du Code civil monégasque d'une pension mensuelle de 2 500 euros avec indexation, dès lors que :

elle est totalement démunie de ressources,

la situation de A. C. est florissante car il a cédé l'agence immobilière qu'il exploitait,

la mère de A. C. est veuve d'un richissime industriel,

A. C. a vendu le 30 octobre 2006 pour 750 000 euros un appartement qui lui avait été donné par sa mère,

en sa qualité de salarié de « Roc Agency » A. C. perçoit des commissions qui ne sont pas négligeables.

Par arrêt intervenu le 17 mai 2011, à ce jour définitif en l'état du rejet du pourvoi formé par L. B. à son encontre le 17 novembre 2011, la Cour d'appel a modifié les mesures provisoires précédemment édictées par l'ordonnance de non-conciliation en fixant à 800 euros par mois avec indexation, le montant de la pension alimentaire due par A. C. au bénéfice de son épouse.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'application a contrario de l'article 3 dernier alinéa du Code civil monégasque lequel dispose que « les lois (de la Principauté) concernant l'état et la capacité des personnes régissent les sujets monégasques, même résidant en pays étranger » que L. B. étant de nationalité française tout comme son mari est dès lors fondée à solliciter désormais aux termes de ses dernières écritures d'audience, que la procédure de divorce qui l'oppose à son mari soit régie au fond par la loi française ;

Que quoique A. C. s'y soit opposé au principal, il a néanmoins conclu subsidiairement sur l'application du droit français à la procédure par lui initiée ;

Qu'en raison du caractère commun aux deux époux de leur nationalité française, il convient de leur faire application des règles de droit définies par leur statut national, en l'espèce la loi française, telle que prévue par les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil français, notamment en ce qu'elles résultent de la loi du 26 mai 2004 ;

Sur la demande en divorce du mari :

Attendu que A. C. fait grief à son épouse d'entretenir une relation adultère, d'avoir abandonné le domicile conjugal, de se désintéresser de la vie familiale et de leurs enfants, de l'avoir harcelé et insulté, et de l'avoir accusé faussement d'adultère ;

Attendu qu'il résulte des attestations M. B., D. P. et L. A. que L. B. ne cessait de dénigrer son mari en public et auprès de ses amies en évoquant le fait qu'elle ne le supportait plus et qu'elle n'envisageait pas de demeurer avec lui ;

Que C. G. atteste de ce que son comportement avec ses filles était choquant dès lors qu'elle « a toujours fait preuve d'agacement à leur contact » ;

Que le désintérêt maternel est également démontré par l'attestation de S. G. ;

Attendu que A. C. établit que lorsque la procédure de divorce a été engagée entre eux, son téléphone portable n'a cessé de recevoir des communications à caractère harcelant (constat dressé par Maître E.-M. le 18 janvier 2007) ou été destinataire de messages injurieux et insultants (constats dressés par le même huissier les 21 février et 21 mars 2007), messages dont le contenu et les précisions qu'ils contenaient sur la vie personnelle de A. C., les rendaient nécessairement imputables à L. B. ;

Attendu que A. C. démontre également par le constat d'huissier dressé le 7 juin 2009 par Maître P. C. huissier de justice à Menton, de la réalité de la relation adultère entretenue par son épouse dès lors que ce constat établit que la personne de sexe masculin qui partageait le studio occupé par L. B. et dont les vêtements étaient étendus sur le balcon, évoluait manifestement aisément dans l'intimité de cet appartement ;

Attendu que le caractère injurieux de ces griefs, leur répétition dans le temps et la gravité dont ils sont empreints ne peuvent être excusés par la maladie dont souffre L. B. ;

Attendu qu'il est dès lors établi que les faits ainsi rapportés par A. C. à la charge de son épouse constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'il convient de faire droit à la demande du mari ;

Sur la demande en divorce de l'épouse :

Attendu que L. B. fait grief à son mari de la relation adultère qu'il entretiendrait avec la personne en charge de la vie quotidienne auprès de leurs deux filles et produit à cette fin le rapport d'enquête sociale et un rapport d'assistance éducative en milieu ouvert en date du 13 janvier 2010 faisant état des déclarations prêtées aux deux enfants du couple quant à l'existence de cette relation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-12 dernier alinéa du Code civil « l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce » ;

Que le document ainsi produit de ce chef par L. B. aux fins d'établir ses griefs, sera déclaré irrecevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 205 du Code de procédure civile français « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce » ;

Que cette prohibition s'entend de toute déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit et notamment des dépositions et rapports établis par des tiers faisant état des propos à eux tenus par les enfants ;

Qu'en outre le rapport d'expertise psychiatrique ordonné dans l'intérêt des enfants et à l'effet de déterminer la nature des mesures les plus adaptées à prendre les concernant, n'est pas destiné à établir en justice la réalité des griefs que L. B. articule à l'encontre de son mari ;

Attendu que L. B. ne démontre pas davantage la réalité de ces griefs à l'encontre de son mari et ne produit aucun autre document ;

Qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande ;

Attendu que le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de L. B. ;

Sur les mesures accessoires au divorce :

1) sur les mesures concernant les enfants :

Attendu que L. B. n'a pas conclu sur le mérite de la demande de A. C. en attribution à son seul profit de l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants, ce qui est de nature à laisser induire qu'elle n'entend pas s'opposer à celle-ci, alors même qu'il résulte de manière unanime de l'ensemble des renseignements qui sont versés, qu'elle éprouve les plus grandes difficultés pour appréhender le quotidien des besoins de ses filles, lesquelles sont totalement prises en charge par leur père ;

Que la demande de ce chef présentée par A. C. apparaît dès lors conforme à l'intérêt des enfants en cause et il convient en conséquence d'y faire droit ;

Attendu que les parties s'accordent pour voir fixer au domicile d'A.C. la résidence habituelle des deux enfants communs, voir réserver à L. B. un droit de visite en milieu sécurisé et en présence du directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou de l'agent qu'il pourra déléguer à cet effet une fois par mois, à charge pour L. B. de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants, et qu'à défaut pour elle de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants, elle sera considérée comme y ayant renoncé ;

Que les droits de L. B. seront ainsi fixés conformément à cet accord selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

Attendu que la cohabitation du couple ayant cessé à la faveur de la dissolution du lien matrimonial qui a été prononcée ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal que revendique A. C. ;

2) Sur les dispositions financières :

a) sur les demandes de pension contributive à l'entretien des enfants :

Attendu que les enfants du couple sont respectivement âgées à ce jour de 14 et 10 ans, Margaux pour être née le 20 janvier 1998 et Camille le 13 juillet 2001, et sont totalement prises en charge financièrement par leur père ;

Que quoique L. B. argue de l'absence de tout revenu dans des conditions propres à l'exonérer selon elle de toute participation financière à l'entretien et à l'éducation de ses filles, elle ne justifie aucunement de ses ressources réelles et notamment de celles qu'elle peut percevoir au titre des aides légales soit sous forme de RSA ou d'allocation d'adulte handicapée ;

Attendu que la demande présentée de ce chef par A. C. à raison de 50 euros par mois pour les deux enfants, constitue un minimum de participation financière à la charge de la mère pour lui permettre de conserver son statut maternel tant à l'égard de ses filles que des tiers ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande présentée de ce chef par A. C. ;

b) sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu que pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire présentée par son épouse, A. C. expose que les circonstances de la rupture sont de nature à la priver purement et simplement de toute prestation compensatoire en application de l'article 270 du Code civil français, lequel dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;

Que A. C. conclut également à l'absence de disparité économique sur le fondement de l'article 271 du Code civil ;

Attendu que A. C. démontre par les pièces qu'il produit que tant durant la vie matrimoniale qu'après la séparation du couple, son épouse s'est désintéressée du sort et de la vie de ses enfants dont elle lui a totalement laissé la charge, alors même qu'elle ne versait aucune contribution à leur entretien ;

Qu'en dépit de l'aide matérielle qu'il lui avait apportée pour la création de son commerce dans des conditions propres à lui permettre de subvenir à ses besoins, elle a laissé péricliter celui-ci jusqu'à être placée en liquidation judiciaire selon jugement du 27 mars 2008 ;

Qu'elle a sinistré le véhicule automobile dont elle avait l'usage en laissant à son mari le soin de s'acquitter du solde du crédit (pièces cotées 62 et 66 produites par A. C.) ;

Que si elle a souffert de la maladie dont elle est atteinte qui constituerait selon elle un cas de « psychose blanche » (conclusions L. B. du 27 février 2012 page 8) justifiant des nombreuses hospitalisations auxquelles elle a dû recourir, son état s'est nécessairement aggravé dans des conditions dont elle est seule responsable, par la maladie éthylique dont elle était atteinte et que vient établir le certificat de sevrage établi le 19 décembre 2011 par le docteur C. communiqué par elle en pièce 16 ;

Attendu qu'au regard des circonstances particulières de la rupture du lien matrimonial telles que ci-dessus rappelées, aucune considération d'équité ne justifie que L. B. aux torts de laquelle le divorce a été prononcé, soit fondée à se voir octroyer le bénéfice d'une prestation compensatoire sur la demande de laquelle elle devra dès lors être déboutée ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'existence d'une disparité économique que viendrait créer au préjudice de L. B., la rupture du lien matrimonial ;

Attendu que la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

Attendu que L. B. qui succombe en l'ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Vu les dispositions de l'arrêt intervenu le 29 juin 2010 et les articles 242 et suivants du Code civil français,

Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :

• A. C. né le 17 février 1945 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine)

• et de L. B. née le 17 septembre 1965 à Nantes (Loire Atlantique),

mariés à Monaco le 15 juillet 1995,

Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions légales notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux,

Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux communs des époux tels qu'ils résultent de leur régime matrimonial,

Désigne à cette fin Maître Henry Rey Notaire en Principauté pour y procéder,

Confie au père l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants,

Accorde à L. B. un droit de visite sur ses deux filles en milieu sécurisé et en présence du directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou de l'agent qu'il pourra déléguer à cet effet, une fois par mois, à charge pour elle de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants,

Dit qu'à défaut pour L. B. de faire connaître une semaine avant son intention de voir les enfants, elle sera considérée comme y ayant renoncé,

Condamne L. B. à payer à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, une pension mensuelle de 25 euros par enfant soit 50 euros pour les deux,

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision,

Dit que ces pensions contributives seront payables chaque mois et d'avance au domicile de A. C. sans frais pour celui-ci,

Déboute L. B. de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires aux présentes dispositions,

Condamne L. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux réservés par les arrêts des 29 juin 2010 et 17 mai 2011, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation de droit,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

M.M. Cordas prem. pres., Foret-Dodelin, Perruquet cons. - Me Dubes subst. proc. gén. Mme Sparacia-Sioli gref. en chef adj.

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