Cour d'appel, 27 février 2012, A. D. c/ le Ministère public

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Abstract🔗

Blessures involontaires – État alcoolique – Régularité du contrôle d'alcoolémie (non) – État d'ivresse manifeste (non).

Résumé🔗

Le prévenu, ayant causé un accident de la circulation, est poursuivi pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique. Il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par analyse de sang. Le dosage d'alcool dans le sang doit être opéré par un biologiste agréé par arrêté ministériel, les résultats en étant consignés dans la fiche « C ». En l'espèce, cette fiche est rédigée par une personne se disant D, Technicien de laboratoire. Il est impossible d'attribuer la signature de ce document à l'un des praticiens agréés par arrêté ministériel, le technicien de laboratoire n'appartenant pas à la catégorie des praticiens hospitaliers qui sont seuls agréés pour procéder au dosage des alcoolémies. Il y a donc lieu de procéder à l'annulation de la fiche « C ». Il résulte de la fiche « B », établie par un médecin hospitalier, que le prévenu ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste. Il n'y a donc pas lieu à requalification des faits de blessures par imprudence en état d'ivresse manifeste.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2011/001582

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2012

En la cause de :

  • - A. D., né le XX XX XXXX à CUNEO (Italie), de M. et de J. L. A., de nationalité italienne, étudiant, demeurant X à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

  • - BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE,

  • - DÉFAUT DE MAÎTRISE

présent aux débats, assisté de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 janvier 2011 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 27 septembre 2011 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de A. D. que par le Ministère Public, à titre incident, suivant actes de greffe en date du 28 septembre 2011 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 novembre 2011 ;

Vu la citation à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2011 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Madame le Vice-Président, en son rapport ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour A. D., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a :

  • - déclaré A. D. coupable :

    • « D'avoir à MONACO, le 7 août 2011, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, étant conducteur d'un véhicule PORSCHE immatriculé X (MC), involontairement causé des blessures à J. C., en l'espèce, en percutant le véhicule Mini qu'elle conduisait, avec cette circonstance aggravante qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre en l'espèce de 1,12 gramme par litre », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250, 251, 252, 391-13 2° du Code pénal ;

    • « De n'être pas à Monaco, le 7 août 2011, resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence un véhicule PORSCHE immatriculé X (MC) en fonction des obstacles prévisibles au préjudice de J. C. et des propriétaires d'un immeuble géré par l'Agence des Étrangers de Monaco », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route ;

  • et en répression l'a condamné à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée pour le délit et à celle de quarante cinq euros d'amende pour la contravention connexe.

Le prévenu a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2011.

Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.

Les appels, réguliers, sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 7 août 2011, les policiers interpellaient A. D. lequel venait au volant d'un véhicule Porsche de causer un accident matériel de la circulation au préjudice de J. C. conductrice d'un véhicule Mini.

Le dépistage de l'alcoolémie étant positif et A. D. légèrement blessé, ce dernier était conduit à l'établissement public de droit monégasque I.. Il était procédé à une prise de sang qui révélait un taux d'alcoolémie de 1,12 g par litre de sang.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis la confirmation du jugement et subsidiairement la requalification de l'infraction en délit de conduite en état d'ivresse manifeste.

A. D. a comparu, assisté de son conseil Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur. Il a fait plaider sa relaxe, subsidiairement l'indulgence de la Cour.

SUR CE,

Attendu que le contrôle de l'alcoolémie effectué sur A. D. le 7 août 2011 l'a été à l'établissement public de droit monégasque I. par le biologiste de garde requis à cet effet par les services de police le 7 août 2011 ;

Attendu que l'ordonnance n° 6.782 du 4 mars 1980 dispose en son article 5 : « qu'en cas d'impossibilité de procéder au dépistage ou à la détermination du taux d'alcoolémie dans l'air expiré, ou sur demande de l'intéressé, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait soumettre ce dernier aux vérifications médicales, chimiques et biologiques prévues par l'article 391-14 du Code pénal » ;

Que l'article 7 dispose que l'examen clinique avec prise de sang, l'analyse de sang et l'interprétation médicale des résultats obtenus à l'article 6 de la même ordonnance, sont effectués pour l'examen clinique par un médecin ou à défaut un interne de l'établissement public de droit monégasque I., les résultats étant portés sur la fiche « B », la prise de sang est effectuée par le praticien requis, la recherche et le dosage d'alcool dans le sang étant opérés par un des biologistes agréés par arrêté ministériel, les résultats en étant consignés dans la fiche « C » ;

Attendu que par arrêté ministériel n° 2010-215 du 28 avril 2010 sont agréés pour effectuer la recherche et le dosage d'alcool dans le sang prévus par l'article 7-3° de l'ordonnance souveraine du 1er août 1994, les praticiens hospitaliers nommés au sein du Laboratoire de biologie de l'établissement public de droit monégasque I. ;

Attendu que l'article 3 des statuts des praticiens hospitaliers tel qu'il résulte de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 dispose :

« Les praticiens hospitaliers régis par les présentes dispositions se trouvent vis-à-vis de l'établissement dans une situation statutaire et réglementaire. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, pharmacien, spécialiste, biologiste et odontologiste de l'établissement public de droit monégasque I.. » ;

Attendu que la fiche « C » figurant à la procédure est rédigée par une personne se disant D, Technicien de laboratoire ;

Qu'il est impossible d'attribuer la signature de ce document à l'un des praticiens agréés par l'arrêté ministériel sus indiqué, le technicien de laboratoire n'appartenant pas à la catégorie des praticiens hospitaliers définis au statut ci-dessus rappelé, qui sont seuls agréés pour procéder au dosage des alcoolémies ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de la fiche « C » ;

Attendu que la fiche « B », établie par un médecin hospitalier à 1 heure 25 le 7 août 2011, relève un visage normal, un regard normal, des conjonctives injectées, une langue normale ; qu'elle relève encore que l'intéressé se tient debout, que la marche en ligne droite est normale les yeux ouverts et les yeux fermés, que le demi-tour est normal, qu'appuyé sur une jambe, il tenait l'équilibre ;

Attendu que le prévenu ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à requalification des faits de blessures par imprudence en état d'ivresse manifeste ;

  • Sur le délit de blessures par imprudence

Attendu que lors de la collision, A. D. n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux conditions de la circulation, que l'état de son véhicule après la collision, gravement endommagé, caractérise le défaut de maîtrise reproché ; qu'il a reconnu avoir circulé rapidement ; que le défaut de maîtrise caractérisé est à l'origine de l'accident qui a causé des blessures à J. C., constatées par certificat de l'établissement public de droit monégasque I. ;

Attendu qu'il y a lieu de requalifier les faits reprochés en délit de blessures par imprudence, prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code pénal et de déclarer A. D. coupable de ce délit ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner A. D. à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de la contravention connexe et sur la répression adaptée aux faits ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Annule le contrôle de l'alcoolémie d'A. D. fiche « C » du 7 août 2011,

Confirme le jugement sur la culpabilité et la répression de la contravention connexe ;

Requalifie le délit de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en délit de blessures par imprudence prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code pénal,

En répression,

Condamne A. D. à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pas été adressé au prévenu, absent lors du prononcé de la décision ;

Le condamne aux frais du présent arrêt ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept février deux mille douze, par Madame Catherine MABRUT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.

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