Cour d'appel, 6 décembre 2011, C. c/ D

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Abstract🔗

Procédure civile

Appel : irrecevabilité de l'appel formé par des personnes n'ayant pas été parties au procès de première instance, lesquelles auraient dû agir par la voie de l'intervention (article 432 CPC) - Expertise : Ordonnance de taxe fixant le montant de la rémunération de l'expert à la charge des 2 parties - Expertise devenue définitive après arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010 d'où appel irrecevable et octroi de dommages et intérêts à l'expert pour comportement procédural abusif et dilatoire

Résumé🔗

Sur la recevabilité de l'appel formé par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS

L'assignation délivrée par A.D. devant le Tribunal de première instance l'a été contre C.C. seulement. De même le jugement prononcé l'a été à l'encontre du seul C.C. Les deux SCI n'ayant pas été parties au procès en première instance, elles ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement et auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile. Leur recours ainsi formé sera donc déclaré irrecevable.

Sur le fond

Ainsi qu'en convient C.C. dans ses dernières écritures, l'ordonnance de taxe le condamnant à payer le montant de la rémunération de l'expert A.D. est devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 12 octobre 2010. Le débat qu'il tente d'instaurer à nouveau sur le caractère exorbitant de cette rémunération est donc irrecevable.

Contrairement à ce qu'il soutient, la saisie-arrêt autorisée par requête n'exigeait pas, par définition, de débat contradictoire, celui-ci ne prenant place que dans le cadre de la procédure de validation de cette mesure comme cela a été le cas devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour.

L'ordonnance de taxe a mis à la charge de C.C. et la société HERRINGTON Holding le montant de la rémunération de l'expert, celui-ci étant autorisé, aux termes mêmes de cette ordonnance, à recouvrer la somme de 46 635,48 euros (solde de ses honoraires) tant auprès de la société HERRINGTON Holding que de C.C. A.D. pouvait donc à son choix poursuivre le règlement de cette somme contre C.C. en faisant saisir-arrêter les parts sociales que celui-ci détient au sein des SCI. La Cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la suite donnée à une demande d'expertise sur la valeur de l'expertise d'A.D.

Le jugement entrepris doit par voie de conséquence être entièrement confirmé. En saisissant la Cour pour différer encore le paiement des sommes définitivement dues à A.D., en s'opposant à des mesures d'exécution, alors que toutes les voies de droit relatives au litige sur le montant de la rémunération de cet expert ont été épuisées, C.C. a fait preuve d'un comportement procédural particulièrement abusif et dilatoire présentant manifestement un caractère fautif.


Motifs🔗

(en matière civile)

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur l'appel relevé par C., la SCI MAXI-IMO et la SCI OCTOPUS, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 juillet 2010.

Considérant les faits suivants :

Le jugement entrepris a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SCI MAXI-IMO et la SCI OCTOPUS des 744 parts sociales de chacune de ces sociétés appartenant à C. à concurrence de la somme de 46.635,48 euros outre intérêts et frais ;

Cette décision a par suite ordonné la vente de ces parts et en a précisé les modalités.

C. et ces deux SCI ayant relevé appel de ce jugement, font valoir pour en obtenir la réformation :

– que l'ordonnance de taxe sur la base de laquelle la saisie-arrêt a été autorisée n'est pas définitive,

– que cette saisie a été ordonnée sur requête et donc en l'absence de débat contradictoire,

– que le montant des honoraires réclamés par l'expert DULAC est exorbitant,

– qu'en l'absence de solidarité, la saisie-arrêt ne pouvait être autorisée puis validée pour l'intégralité des sommes réclamées par D., la société HERRINGTON Holding SA ayant été, elle aussi, condamnée à verser ces sommes par l'ordonnance de taxe,

– qu'une demande d'expertise a été présentée devant le président du Tribunal de première instance afin de déterminer la valeur réelle du travail accompli par D., ce qui doit conduire la Cour à surseoir à statuer.

D. conclut au contraire :

– à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS au motif qu'elles n'étaient pas parties au litige en première instance,

– à l'irrecevabilité des moyens développés par C. qui malgré plusieurs renvois n'avait pas pris de conclusions devant les premiers juges ce qui ne permet pas d'accueillir ses demandes en cause d'appel en raison de leur caractère nouveau,

– à ce que la défaillance de C. soit constatée au regard des dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile, puisqu'il n'a pas produit les certificats relatifs aux parts sociales saisies,

– par voie de conséquence à la confirmation du jugement critiqué et à l'octroi d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

Sur ce,

1 – Sur la recevabilité de l'appel formé par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS

l'assignation délivrée par D. devant le Tribunal de première instance l'a été contre C. seulement ;

de même le jugement prononcé l'a été à l'encontre du seul C. ;

les deux SCI n'ayant pas été parties au procès en première instance, elles ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement et auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile ;

leur recours ainsi formé sera donc déclaré irrecevable ;

2 – Sur la recevabilité des prétentions de C.

Attendu que ces demandes tendant à la réformation du jugement critiqué ne peuvent être assimilées à des prétentions nouvelles au sens de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile au motif qu'aucune conclusion n'aurait été prise par le défendeur en première instance ;

Attendu qu'elles sont donc recevables ;

3 – Sur l'application de l'article 508 du Code de procédure civile

Attendu que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'au tiers saisi et non pas au débiteur principal (en l'espèce C.) ;

Attendu que ce moyen soutenu par l'intimé est donc inopérant ;

4 – Sur le fond

– ainsi qu'en convient C. dans ses dernières écritures, l'ordonnance de taxe le condamnant à payer le montant de la rémunération de l'expert D. est devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 12 octobre 2010 ;

– le débat qu'il tente d'instaurer à nouveau sur le caractère exorbitant de cette rémunération est donc irrecevable ;

Attendu que contrairement à ce qu'il soutient, la saisie-arrêt autorisée par requête n'exigeait pas, par définition, de débat contradictoire, celui-ci ne prenant place que dans le cadre de la procédure de validation de cette mesure comme cela a été le cas devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour ;

– l'ordonnance de taxe a mis à la charge de C. et la société HERRINGTON Holding le montant de la rémunération de l'expert, celui-ci étant autorisé, aux termes mêmes de cette ordonnance, à recouvrer la somme de 46.635,48 euros (solde de ses honoraires) tant auprès de la société HERRINGTON Holding que de C. ;

D. pouvait donc à son choix poursuivre le règlement de cette somme contre C. en faisant saisir-arrêter les parts sociales que celui-ci détient au sein des SCI ;

– la Cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la suite donnée à une demande d'expertise sur la valeur de l'expertise d'D. ;

– le jugement entrepris doit par voie de conséquence être entièrement confirmé ;

– en saisissant la Cour pour différer encore le paiement des sommes définitivement dues à D., en s'opposant à des mesures d'exécution, alors que toutes les voies de droit relatives au litige sur le montant de la rémunération de cet expert ont été épuisées, C. a fait preuve d'un comportement procédural particulièrement abusif et dilatoire présentant manifestement un caractère fautif ;

Qu'ainsi un préjudice a été causé à D. qui recevra la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que C. qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,

– Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI MAX-IMMO et la SCI OCTOPUS,

– Déclare recevables mais mal fondés les prétentions et moyens invoqués par C. en cause d'appel,

– Confirme le jugement entrepris du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions,

– Condamne en outre C. à payer à D. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

– Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

NOM DES MEMBRES DE LA COUR et f° - NOM DES AVOCATS av-def ; - NOM DES CONSEILS av.bar. de Paris. - M. CORDAS prem. prés ; MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons. - Mr DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme BARDY gref. en chef. - Mes GAZO et ESCAUT av. déf ; M. ANDECO av. bar. de Lyon -

Note🔗

Cet arrêt conforme le jugement entrepris le 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions.

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