Cour d'appel, 21 novembre 2011, O. c/ Ministère public en présence de B. et de L.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Garde à Vue : Exception de Nullité rejetée : l'article 6 al. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ayant été respecté - Notification du droit à l'assistance d'un consul faite par les policiers au début de l'enquête - Réclamation de l'assistance, faite lors de la prolongation de la garde à vue : immédiatement satisfaite, suivie d'un entretien avec le conseil - Non contribution de la personne à sa propre incrimination (laquelle n'a pas reconnu avoir participé aux faits délictueux)

Audition : non-placement en garde à vue de la personne laquelle s'est présentée librement à la police et a été laissé libre à l'issue de son audition, rejet de la demande d'annulation du procès verbal d'audition (au cours de laquelle la personne a maintenu ses dénégations)

Droit pénal

Violences volontaires sur majeur et mineur caractérisées par l'administration sous la contrainte d'une boisson toxique, en connaissance de cause, provoquant des troubles neuropsychiques. Art 235-238 CP

Résumé🔗

Sur les nullités tirées de l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Si la présence effective de l'avocat au cours de la garde à vue est un des éléments du procès équitable, encore faut-il que le prévenu ait au cours de la garde à vue sollicité l'assistance d'un conseil. Lors de son placement en garde à vue le 1er décembre 2008 à 15 heures 10, les policiers ont notifié ce droit à D.O. qui n'en a pas fait la demande. La garde à vue a été prolongée par ordonnance du Juge des Libertés le 2 décembre 2008 à 14 h 55. C'est seulement le 2 décembre 2008 à 20 heures 30 que D.O. a sollicité le recours à un avocat, avec lequel il a pu s'entretenir immédiatement. Son conseil, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, n'a formulé aucune demande d'assistance, ni formulé aucune réserve sur le procès-verbal qu'il a signé à l'issue de son entretien. Deux auditions et confrontations ont eu lieu le 3 décembre 2008. Lors de ces deux derniers interrogatoires et confrontations, D.O., lequel avait pu rencontrer son conseil, a nié sa participation aux faits reprochés comme il l'avait fait depuis le début de sa garde à vue. Il n'a donc pas contribué à sa propre incrimination. Il n'y a pas lieu d'annuler les pièces de la procédure le concernant et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. D.O. soutient que lors de son interrogatoire du 1er décembre 2008 à 15 heures 50, il n'avait pas été placé en garde à vue et que dès lors ce procès-verbal serait nul. En l'espèce il résulte de la lecture des procès-verbaux, que D.O. a été placé en garde à vue à 15 heures 10, dès son arrivée au commissariat ; qu'il était donc en garde à vue lors de son audition à 15 heures 50.

Il y a lieu de rejeter cette demande.

Il soutient encore que le procès-verbal d'audition du 21 avril 2010 serait nul car il n'avait pas été placé en garde à vue à cette date. Il n'existe pas de procès-verbal d'audition de D.O. du 21 avril 2010, mais un procès-verbal d'audition du 21 avril 2009. Aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne qui s'est présentée librement à la Police. Le procès-verbal du 21 avril 2009 qui comporte la mention « avons mandé et entendons D.O. » établit que D.O. s'est présenté librement à la Police pour un court interrogatoire au cours duquel il a maintenu ses dénégations et qu'il a été laissé libre à l'issue. Il n'y a pas lieu à annulation de ce procès-verbal.

Sur le fond

Sur les violences commises sur L.L.

D.O. soutient, dans la version qu'il donne aux enquêteurs, que L.L. aurait absorbé l'infusion de fleurs de Datura, hautement toxique, volontairement, après qu'il lui eût été précisé qu'il aurait des « hallu » et que, dès lors, aucune violence n'aurait été commise contre lui, celui-ci ayant consenti au risque qu'il prenait.

Lors des faits, L.L. était âgé de 13 ans et ne pouvait donner un consentement éclairé. Le produit administré est hautement toxique puisque son absorption a provoqué des troubles physiques et psychiques pendant plusieurs heures et une perte de conscience et de mémoire des événements, conséquences ignorées par L.L. En toutes hypothèses, le consentement de la victime n'est pas constitutif d'un fait justificatif susceptible d'anéantir l'intention délictuelle de l'auteur des violences. Il y a lieu de rejeter ce moyen.

T.P. a formellement mis en cause D.O. comme celui qu'il avait vu préparer l'infusion à l'aide de grandes fleurs, et a pu constater l'état et le comportement anormaux de L.L. après son ingestion, ce qui avait provoqué le rire de D.O. S.G. a vu D.O. préparer l'infusion, qu'il a déclaré que seuls L.L. et D.O. en avaient consommé. Après cette consommation L.L. était tombé à terre. D.O. était venu pour s'en occuper. L.T. a déclaré qu'il savait que D.O. avait fait consommer ce produit à un mineur de 14 ans. D.O. lui avait présenté l'aspect ludique de ce produit sans l'avertir des risques. Le mineur avait eu des troubles pendant une semaine et n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant sa longue perte de conscience.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité de D.O.

Sur les faits commis au préjudice de C.B.

Sur les violences commises sur C.B., il est établi par les témoignages de L.T. et de S.G. et par les déclarations de C.B., elle-même, que D.O., auquel elle a été confrontée, a préparé l'infusion de Datura pour la faire consommer à C.B. Selon les déclarations de L.T., D.O. avait délibérément projeté de faire prendre ce produit à C.B. Il l'a fait en pleine connaissance des effets de cette préparation et de ses conséquences pour la victime. Il lui en a dissimulé les effets et l'a même contrainte à en boire sous la condition de ne pas la raccompagner à son domicile. C.B., qui a présenté de nombreux troubles physiques et psychiques, est restée inconsciente pendant plusieurs heures et a perdu le souvenir de tous les événements qui ont suivi l'absorption de l'infusion de fleurs de Datura. L.T. a déclaré que D.O. lui avait confié qu'il était resté avec la victime jusqu'à 7 heures du matin car il voulait la surveiller. D.O. a donc volontairement exercé des violences sur C.B. Il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de D.O.

D.O. a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations en France et à Monaco.

En répression le Tribunal l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, peine adaptée à la particulière gravité des faits et la personnalité du prévenu qui, s'il présente un certain déséquilibre psychique, ainsi qu'en atteste l'expertise qu'il verse aux débats, révèle des comportements asociaux caractérisés. Il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a décerné à son encontre un mandat d'arrêt, nécessaire pour assurer l'exécution de la peine, D.O. ne s'étant pas présenté devant le Tribunal correctionnel ni devant la Cour malgré deux renvois sollicités par son conseil et accordés pour assurer sa comparution. Les dispositions civiles concernant C.B., bien appréciées, sont à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges. En cause d'appel, P.L., ès qualités de représentant légal de son fils mineur L.L., sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 3 000 euros complémentaires sans s'expliquer sur cette dernière demande.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de cette dernière demande et de confirmer le jugement pour le surplus du chef des dispositions civiles concernant L.L.


Motifs🔗

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2010, le tribunal correctionnel :

Sur l'action publique,

– a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue,

– a déclaré O. coupable :

« d'avoir à MONACO, le 28 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de Loïc L., mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, pour être né le 20 septembre 1994 (représentants légaux : Pierre L. et Madame Martine G.) desquelles il n'est pas résulté une maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, en l'espèce en lui administrant une boisson préparée à partir d'une plante toxique dénommée DATURA provoquant notamment des troubles neuropsychiques  », DÉLIT prévu et réprimé par l'article 243 du Code pénal,

« d'avoir à MONACO, le 30 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences et voies de fait sur la personne de Céline B., desquelles il n'est pas résulté une maladie ou incapacité temporaire de travail personnel supérieure à 20 jours, en l'espèce en lui administrant une boisson préparée à son insu, à partir d'une plante toxique dénommée DATURA provoquant notamment des troubles neuropsychiques », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 236 et 238 du Code pénal.

et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a décerné MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

Sur l'action civile ;

– a accueilli Pierre L., ès qualités de représentant légal de Loïc L., mineur, et Céline B. en leurs constitutions de partie civile ;

– a déclaré Pierre L., ès qualités, fondé en sa demande et condamné O. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– a déclaré Céline B. partiellement fondée en sa demande et condamné O. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

O. a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, le 16 juillet 2010.

Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 4 novembre 2008, Céline B. déposait plainte contre O. Elle le soupçonnait d'avoir abusé d'elle après qu'il lui ait fait consommer une infusion dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait de Datura.

Elle exposait que le 30 octobre précédent, O. avait insisté pour qu'elle se rendît chez Sébastien T., en réalité Sébastien G., en compagnie de Ludovic T. C'est alors que O. l'avait contrainte à avaler la boisson suspecte, faute de quoi il ne la raccompagnerait pas à son domicile. Elle ne conservait aucun souvenir depuis 23 heures 30 à 7 heures du matin, heure à laquelle elle s'était retrouvée le lendemain à son domicile. Elle présentait des hallucinations, des troubles de l'équilibre et des saignements vaginaux.

Elle signalait qu'elle avait appris par un ami, Thomas P., qu'un enfant mineur de 13 ans aurait déjà été victime des mêmes symptômes après avoir bu la même boisson offerte par O.

Thomas P. confirmait avoir été le témoin de ces derniers faits dans un appartement de Fontvieille où se trouvait O., lequel avait fait infuser des fleurs de Datura. Le jeune garçon après l'absorption du produit avait, selon le témoin, un regard effrayant, s'était couché sur un divan, puis s'était frappé la tête dans un miroir ce qui avait provoqué le rire de O.

Ludovic T. confirmait les déclarations de Céline B. concernant la soirée du 30 octobre 2008.

O. lui avait déclaré avoir tenu compagnie à la jeune fille jusqu'à 7 heures du matin et avoir fait consommer le même produit à un garçon de 14 ans.

Sébastien G. confirmait ces dépositions.

O. relatait la soirée dans les mêmes conditions, mais accusait Sébastien G. d'avoir administré à Céline B. l'infusion de Datura.

Loïc L., le mineur dont parlaient les différents témoins, confirmait que se rendant chez des camarades, il avait rencontré le dénommé O. qui lui avait fait consommer l'infusion toxique.

Il avait perdu la mémoire des évènements de 23 heures 30 à 18 heures le lendemain. Il avait conservé des troubles de la vision pendant une semaine.

O. contestait les faits.

À l'audience de la Cour, O. n'a pas comparu. Il était représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat, qui a soutenu les exceptions de nullités énoncées dans ses conclusions qui peuvent être résumées ainsi :

• O. n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat,

• Il ne lui a pas été notifié son droit de garder le silence et de ne pas participer à sa propre incrimination ;

• Lors de ses interrogatoires des 1er décembre 2008 à 15 h 50 et 21 avril 2010, il n'a pas été placé en garde à vue et n'a pu bénéficier des droits que la loi autorise,

• Il sollicite l'annulation de tous les procès-verbaux d'audition, de son procès-verbal de placement en garde à vue et de tous les procès-verbaux subséquents,

• Il sollicite aussi l'annulation des procès-verbaux d'audition du témoin T., de son placement en garde à vue et de tous les actes de procédure subséquents, notamment tous les procès-verbaux de confrontation jusqu'à la citation à comparaître ;

Il a sollicité de nouvelles confrontations et une expertise sur les effets de la Datura.

Le Ministère public et les parties civiles ont sollicité la confirmation du jugement sur les nullités.

Loïc L., était représenté par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, plaidant par Maître Thierry GIORGIO, avocat au barreau de Nice et a sollicité la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 3.000 euros complémentaire.

Céline B. était représentée par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur. Elle a sollicité la confirmation du jugement.

Le Ministère public, sur l'action publique, a requis la confirmation du jugement.

Maître Régis BERGONZI, avocat, représentait O., absent. Il a sollicité un complément d'information, et subsidiairement la relaxe de O. pour les violences reprochées sur Loïc L., l'indulgence pour le surplus de la prévention.

*

Sur les demandes de nullités

Attendu que O. n'est pas recevable à solliciter la nullité des pièces de la procédure concernant Ludovic T., un moment soupçonné d'avoir participé aux faits, celui-ci seul ayant qualité pour agir ;

Qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;

Sur les nullités tirées de l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales

Attendu que si la présence effective de l'avocat au cours de la garde à vue est un des éléments du procès équitable, encore faut-il que le prévenu ait au cours de la garde à vue sollicité l'assistance d'un conseil ;

lors de son placement en garde à vue le 1er décembre 2008 à 15 heures 10, les policiers ont notifié ce droit à O. qui n'en a pas fait la demande ;

la garde à vue a été prolongée par ordonnance du Juge des Libertés le 2 décembre 2008 à 14 h 55 ;

c'est seulement le 2 décembre 2008 à 20 heures 30 que O. a sollicité le recours à un avocat, avec lequel il a pu s'entretenir immédiatement ;

son conseil, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, n'a formulé aucune demande d'assistance, ni formulé aucune réserve sur le procès-verbal qu'il a signé à l'issue de son entretien ;

deux auditions et confrontations ont eu lieu le 3 décembre 2008 ;

Attendu que lors de ces deux derniers interrogatoires et confrontations, O., lequel avait pu rencontrer son conseil, a nié sa participation aux faits reprochés comme il l'avait fait depuis le début de sa garde à vue ;

il n'a donc pas contribué à sa propre incrimination ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler les pièces de la procédure le concernant et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

O. soutient que lors de son interrogatoire du 1er décembre 2008 à 15 heures 50, il n'avait pas été placé en garde à vue et que dès lors ce procès-verbal serait nul ;

en l'espèce il résulte de la lecture des procès-verbaux, que O. a été placé en garde à vue à 15 heures 10, dès son arrivée au commissariat ; qu'il était donc en garde à vue lors de son audition à 15 heures 50 ;

il y a lieu de rejeter cette demande ;

il soutient encore que le procès-verbal d'audition du 21 avril 2010 serait nul car il n'avait pas été placé en garde à vue à cette date ;

il n'existe pas de procès-verbal d'audition de O. du 21 avril 2010, mais un procès-verbal d'audition du 21 avril 2009 ;

Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne qui s'est présentée librement à la Police ;

Attendu que le procès-verbal du 21 avril 2009 qui comporte la mention « avons mandé et entendons O. » établit que O. s'est présenté librement à la Police pour un court interrogatoire au cours duquel il a maintenu ses dénégations et qu'il a été laissé libre à l'issue ;

il n'y a pas lieu à annulation de ce procès-verbal ;

Sur la demande de supplément d'information

Attendu que O. sollicite qu'il soit procédé à sa confrontation avec Loïc L., Sébastien G. et Thomas P. ;

Mais attendu que O., qui n'a pas comparu devant le Tribunal correctionnel, a bénéficié de deux renvois à la demande de son avocat en raison de son incarcération en France pour assurer sa présence effective à l'audience et n'a pas cru devoir comparaître devant la Cour d'appel où il était représenté ;

Attendu que la volonté délibérée de O., sous le coup d'un mandat d'arrêt prononcé par le Tribunal Correctionnel, de ne pas comparaître devant les juridictions monégasques, rend impossible l'organisation des mesures sollicitées, Sébastien G. et Loïc L. demeurant à Monaco, ce dernier étant de nationalité monégasque ;

Attendu que sont versés aux débats plusieurs documents sur la composition chimique de la Datura et sur ses effets ;

Attendu que l'organisation d'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;

Sur le fond

Sur les violences commises sur Loïc L.

O. soutient, dans la version qu'il donne aux enquêteurs, que L. aurait absorbé l'infusion de fleurs de Datura, hautement toxique, volontairement, après qu'il lui eût été précisé qu'il aurait des « hallu » et que, dès lors, aucune violence n'aurait été commise contre lui, celui-ci ayant consenti au risque qu'il prenait ;

Mais attendu que lors des faits, L. était âgé de 13 ans et ne pouvait donner un consentement éclairé ; que le produit administré est hautement toxique puisque son absorption a provoqué des troubles physiques et psychiques pendant plusieurs heures et une perte de conscience et de mémoire des événements, conséquences ignorées par L. ; qu'en toutes hypothèses, le consentement de la victime n'est pas constitutif d'un fait justificatif susceptible d'anéantir l'intention délictuelle de l'auteur des violences ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Thomas P. a formellement mis en cause O. comme celui qu'il avait vu préparer l'infusion à l'aide de grandes fleurs, et a pu constater l'état et le comportement anormaux de L. après son ingestion, ce qui avait provoqué le rire de O. ;

Sébastien G. a vu O. préparer l'infusion, qu'il a déclaré que seuls Loïc et David en avaient consommé ; qu'après cette consommation Loïc était tombé à terre et que O. était venu pour s'en occuper ;

Ludovic T. a déclaré qu'il savait que O. avait fait consommer ce produit à un mineur de 14 ans ;

O. lui avait présenté l'aspect ludique de ce produit sans l'avertir des risques ; que le mineur avait eu des troubles pendant une semaine et n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant sa longue perte de conscience ;

il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité de O. ;

Sur les faits commis au préjudice de Céline B.

Attendu sur les violences commises sur Céline B., qu'il est établi par les témoignages de Ludovic T. et de Sébastien G. et par les déclarations de Céline B., elle-même, que O., auquel elle a été confrontée, a préparé l'infusion de Datura pour la faire consommer à Céline B. ; que selon les déclarations de Ludovic TESTA, O. avait délibérément projeté de faire prendre ce produit à Céline B. ;

il l'a fait en pleine connaissance des effets de cette préparation et de ses conséquences pour la victime ;

il lui en a dissimulé les effets et l'a même contrainte à en boire sous la condition de ne pas la raccompagner à son domicile ;

Céline B., qui a présenté de nombreux troubles physiques et psychiques, est restée inconsciente pendant plusieurs heures et a perdu le souvenir de tous les événements qui ont suivi l'absorption de l'infusion de fleurs de Datura ;

Ludovic T. a déclaré que O. lui avait confié qu'il était resté avec la victime jusqu'à 7 heures du matin car il voulait la surveiller ;

O. a donc volontairement exercé des violences sur Céline B. ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de O. ;

O. a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations en France et à Monaco ;

Qu'en répression le Tribunal l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, peine adaptée à la particulière gravité des faits et la personnalité du prévenu qui, s'il présente un certain déséquilibre psychique, ainsi qu'en atteste l'expertise qu'il verse aux débats, révèle des comportements asociaux caractérisés ;

Qu'il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a décerné à son encontre un mandat d'arrêt, nécessaire pour assurer l'exécution de la peine, O. ne s'étant pas présenté devant le Tribunal correctionnel ni devant la Cour malgré deux renvois sollicités par son conseil et accordés pour assurer sa comparution ;

Attendu que les dispositions civiles concernant Céline B., bien appréciées, sont à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges ;

Attendu qu'en cause d'appel, Pierre L., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Loïc, sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 3.000 euros complémentaires sans s'expliquer sur cette dernière demande ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de cette dernière demande et de confirmer le jugement pour le surplus du chef des dispositions civiles concernant L. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, contradictoirement à conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit les appels,

Rejette les demandes en nullités de O.,

Rejette la demande de complément d'information et d'expertise,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Déboute Pierre L., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Loïc de sa demande complémentaire de dommages-intérêts,

Condamne O. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Mme MABRUT, v. prés., M. FORÊT-DODELIN, cons., M. CAMINADE, cons., en présence de M. DUBES, prem. subst. proc. gén. ; Mme ZANCHI, gref. en chef adjoint

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 6 juillet 2010.

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