Cour d'appel, 21 juin 2011, État de Monaco c/ Le Bureau Veritas, Compagnie d'assurances Assurances Générales de France, et a.

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Abstract🔗

Référés

Demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, une expertise ayant déjà été ordonnée par le juge des référés - Incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande l'expert ayant déposé sur rapport se trouvant dessaisi - Compétence du juge du fond pour apprécier si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure nouvelle ou supplémentaire est nécessaire

Résumé🔗

L'expert M. désigné en référé dans le cadre du litige opposant les parties ayant contracté pour l'exécution de travaux électriques sur le chantier du GRIMALDI FORUM, a déposé son rapport. Il se trouve donc dessaisi.

Seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire.

Cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par l'État de Monaco, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 2010.

Considérant les faits suivants :

L'ordonnance de référé entreprise a débouté l'État de Monaco de sa demande tendant à voir instaurer une nouvelle expertise ou à confier une mission complémentaire à l'expert précédemment désigné en référé.

Cette décision, qui a par ailleurs rejeté les demandes de mise hors de cause de certains défendeurs, a considéré qu'il n'appartenait pas au Juge des référés d'analyser au fond un rapport d'expertise.

Pour obtenir la réformation de cette ordonnance et la mise en œuvre d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle mesure d'instruction, l'État de Monaco fait valoir dans ses écritures :

– Qu'il était seulement demandé au premier juge d'ordonner à l'expert de poursuivre et de mener à leur terme ses opérations au regard du travail incomplet qu'il avait jusque là effectué, en recherchant si la responsabilité d'autres entreprises, en dehors de celles qui avaient réalisé l'ouvrage, pouvait être recherchée,

– Que cette demande ressortissait bien de la compétence du Juge des référés et non pas de celle du Juge du fond.

Christian B., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM MARCEL RUE s'associe à la demande de l'État de Monaco en soutenant les mêmes moyens et arguments.

La SAM S.A.D.I. et la SAM S.M.E.G. concluent au contraire à la confirmation de la décision critiquée en faisant valoir :

– Que selon une jurisprudence constante il n'appartient qu'au Juge du fond d'examiner les diligences de l'expert et d'apprécier l'utilité ou la nécessité d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise,

– Qu'en tout état de cause, l'expert a parfaitement et complètement rempli sa mission.

La SAS FIMATEC France et la SAM FIMATEC devenue la SNC LAVALIN SAM ainsi que la SAM S.E.E. et la SNC G.T.M.H. région Sud-Est demandent leur mise hors de cause en indiquant ne pas être intervenues sur le chantier ou sur les lots litigieux objets de l'expertise.

Subsidiairement, elles s'en rapportent à justice sur les demandes de l'appelant.

Le BUREAU VERITAS, la société CINFORA et la société ALLIANZ s'en remettent à la sagesse de la Cour.

La SA CERBERUS bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat-défenseur.

Frédéric GENIN n'a pas conclu.

SUR CE,

1– Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu qu'ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les demandes de mise hors de cause sont prématurées en référé ;

Que sa décision sera confirmée ;

2– Sur la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise :

Attendu que l'expert MANGIALETTO désigné en référé dans le cadre du litige opposant les parties ayant contracté pour l'exécution de travaux électriques sur le chantier du GRIMALDI FORUM, a déposé son rapport ;

Qu'il se trouve donc dessaisi ;

Attendu que seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire :

Que cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco ;

Attendu que les dépens seront à la charge de l'appelant et de Monsieur B. ès-qualités qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement,

– Par arrêt réputé contradictoire,

– Confirme l'ordonnance entreprise du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions,

– Condamne l'État de Monaco et Monsieur B., ès-qualités aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques SABARRATO, avocat-défenseur, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

M. CORDAS prem. pres, MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons ;

M. DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme BARDY gref en chef

Mes BLOTS, SBARRATS, PASTOR-BENSA, MICHEL, KAREZAG-MENCARELLI, PALMERO LORENZI, PASQUIER-CIULLA av. chef. Me FOZZIOLI-CONTI av bar de Nice

Note🔗

Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2010.

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