Cour d'appel, 20 juin 2011, C. C. D'A-F.- D'A. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Commission rogatoire internationale

- Juge d'instruction monégasque requérant, ayant adressé des commissions rogatoires aux articles judiciaires espagnoles et italiennes

- Incompétence de la juridiction pénale monégasque pour apprécier la validité des actes d'exécution accomplis par les articles judiciaires étrangères requises

Recel d'escroqueries

Résumé🔗

Dans l'exposé de leurs conclusions, les prévenus soutiennent que :

• ils ne pouvaient être inculpés, pour A.D.'A. et M.D.M.C.C., en Espagne, alors que le juge monégasque n'avait pas demandé cette inculpation dans sa commission rogatoire,

• pour G.D'A. épouse F., elle n'avait pas eu connaissance des faits reprochés et n'était pas assistée d'un avocat,

• pour A.D'A., il aurait été inculpé dans une langue qui n'était pas la sienne,

• pour A.D'A. et M.D.M.C.C., ils auraient été inculpés de blanchiment, alors que la commission rogatoire internationale décernée par le magistrat instructeur visait une qualification de recel d'escroquerie et que seule une audition était demandée.

Sur le premier point, il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne et de choisir le cadre juridique approprié, selon cette législation, pour procéder à l'audition sollicitée. Il n'y a pas de nullité de ce chef, nullité qu'une juridiction étrangère, en l'espèce l'autorité monégasque requérante, n'a pas qualité pour examiner.

Sur le deuxième point, que G.D'A. épouse F. a été mise en examen par un juge de Nicosia (Sicile) le 2 octobre 2007. Il est rappelé dans cet acte, qui lui ont été notifiés, les faits exposés par le Ministère public et mentionnés dans la demande. Elle a signé le procès-verbal d'inculpation sans élever de protestation. Elle a refusé toutes déclarations, se prévalant de la possibilité de ne pas répondre conférée par la loi et expressément énoncée par le juge, et n'a donc pu contribuer à son incrimination. Elle n'a élevé aucune contestation en Italie, ni engagé aucune procédure. Les juridictions monégasques n'ont pas compétence pour apprécier la validité des procédures conduites en exécution des commissions rogatoires, par les pays requis, pour ce qui concerne les actes d'exécution accomplis dans ce pays étranger.

Sur le troisième point, qu'A.D'A. a été inculpé en Espagne. Il soutient qu'il a été procédé sans interprète à cette audition. Il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis dans ce pays.

L'information a au contraire établi, pour les versements des 25 novembre 2003 et 28 avril 2004, ordres donnés par S.D'A. sur les sociétés qu'il gérait, que celui-ci était poursuivi devant le Tribunal de Nicosia en Sicile pour fraude à la TVA, fausses factures, à LEONPORTE depuis 2003 jusqu'à fin 2004, précisément à la période à laquelle il ordonnait les transferts de fonds litigieux, l'une de ses sociétés étant formellement impliquée selon les pièces judiciaires italiennes dans l'escroquerie à la TVA.

L'information a démontré que le Tribunal de Forli a condamné N.F., beau-frère du prévenu, associé en Italie dans les sociétés de son beau-frère, pour escroquerie à la TVA par émission de factures fictives par des sociétés fictives, A.D'A. ayant également été condamné pour ces faits qui se sont déroulés en 1997-1999 à la peine de quatre ans d'emprisonnement.


Motifs🔗

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoirement rendu le 9 novembre 2010, le Tribunal Correctionnel :

– a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que la demande de retrait de pièces du dossier d'information,

– a déclaré C. C. coupable :

« d'avoir à MONACO, à compter du 6 février 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds déposés sur les comptes n° 550206 et n° 171813 ouverts dans les livres de la banque UBS de Monaco au nom de la société de droit des Îles Vierges Britanniques “NORRISH TRADE and INVESTMENT SA» qu'elle savait provenir d'escroqueries, soit la somme de 2.669.144,22 euros « faits prévus et réprimés par les articles 330, 339 et 325 du Code Pénal.

en répression, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

– a déclaré G. D'A. épouse F. coupable :

» d'avoir à MONACO, à compter du 6 février 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds déposés sur les comptes n° 550206 et n° 171813 ouverts dans les livres de la banque UBS de Monaco au nom de la société de droit des Îles Vierges Britanniques “NORRISH TRADE and INVESTMENT SA« qu'elle savait provenir d'escroqueries, soit la somme de 2.669.144,22 euros » faits prévus et réprimés par les articles 330, 339 et 325 du Code Pénal.

en répression, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement ;

– a déclaré A. D'A. coupable :

« de s'être à MONACO, à compter du 6 février 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du recel d'escroqueries commis par C. C. et G.D'A., en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation et en leur procurant sciemment des instruments ou tout autre moyen, en l'espèce en les incitant à constituer une société de droit des Îles Vierges Britanniques “NORRISH TRADE and INVESTMENT SA», à ouvrir à son profit des comptes bancaires n° 550206 et n° 171813 dans les livres de la banque UBS de Monaco au nom de cette société, et en procédant ou en faisant procéder sur ces comptes à des dépôts de fonds qu'il savait provenir d'escroqueries, soit la somme de 2.669.144,22 euros « faits prévus et réprimés par les articles 41, 42, 330, 339 et 325 du Code Pénal.

en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;

– a décerné mandat d'arrêt à leur encontre ;

– a ordonné la confiscation de l'intégralité des avoirs présents sur les comptes 550.206 et 171.813 ouverts à la banque UBS de Monaco au nom de la Société NORRISH TRADE AND INVESTMENT.

Les prévenus ont interjeté appel de la décision le 10 novembre 2010.

Le Ministère Public a interjeté appel incident le 11 novembre 2010.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 1er avril 2005, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.) signalait au Parquet Général la déclaration de soupçon de la banque U.B.S. concernant les comptes bancaires de la société de droit des Îles Vierges Britanniques NORRISH TRADE AND INVESTMENTS SA.

Cette société, dont les bénéficiaires économiques déclarés étaient G. D'A. épouse F. et C. C., ouvrait un compte n° 550206 le 6 février 2002, et le 25 juin 2005 un compte n° 171813 destiné à recueillir des fonds du premier compte dans le cadre d'un mandat de gestion confié à la banque.

Pour justifier les versements à venir sur le compte, les bénéficiaires et administrateurs de la société, G. D'A. épouse F. et C. C., déclaraient que les fonds provenaient de l'activité d'une société espagnole CERVANTES TRADING SL, spécialisée dans le commerce de matériel électronique, laquelle comptait au nombre de ses administrateurs A.D'A., frère de G. et concubin C. C.

Le compte n° 550206 recevait entre 2002 et 2004 :

• le 6 février 2002, 837 900 euros provenant de la MORVAL BANK AND TRUST CAYMAN Ltd avec la référence » pagamento de fatture « (D63, D64) ;

• le 17 avril 2003, 1 000 000 euros provenant de la BARCLAYS BANK PLC LONDON, sur ordre de la société QUESTERLEY Limited (D65, D66) ;

• le 25 novembre 2003, 212 325,60 euros provenant de la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA di REGALBUTO, sur ordre de la SOCIETA INFORMATICA SICILIANA SPA (D67, D68) ;

• le 2 décembre 2003, 138 795 euros provenant de la CAIXA D'ESTALVIS PENSIONS DE BARCELONA, sur ordre de la société ISAESBEL GOLD SL, société espagnole exerçant une activité de construction de matériaux divers et services informatiques (D69, D70) ;

• le 28 avril 2004, 140 165,25 euros provenant de l'ICCREA BANCA, INSTITUTO EUROPEO LOGISTICO LEONFORTE, sur ordre de la société MATERJALE EUROPEO LOGISTICO LEONFORTE (D71, D72).

Le second compte n° 171 813 recevait :

• le 25 juin 2003, 500 000 euros par virement du compte précédent (D79, D123, D122) ;

• le 26 mars 2004, 120 000 euros en espèces déposés par Mme C. C. (D124).

Aucun retrait majeur n'était intervenu sur les deux comptes. En effet, seuls trois débits, l'un de 3 750 $ et deux autres de 1 750 $ étaient opérés depuis le compte n° 550 206 vers un compte détenu à la Banque du Gothard de Monaco par la COFID BVI LTD, société spécialisée dans la création de sociétés offshore et à l'origine de la création de NORRISH TRADE and INVESTMENT SA.

Au 13 octobre 2005, les deux comptes ouverts au nom de NORRISH TRADE and INVESTMENT présentaient un solde créditeur, respectivement de 2 011 386,01 euros pour le n° 550 206 et de 656 280,13 euros pour le n° 171813.

Une coupure de presse du journal italien la STAMPA présentait A. D'A. comme le boss international du marché noir des composants électroniques et faisait état de sa condamnation en Italie pour des faits d'usure, vol, escroqueries et fraude fiscale.

Le 25 novembre 2005, une information judiciaire était ouverte contre X... du chef de recel d'escroqueries.

Il était procédé au blocage de la somme de 2 669 144,22 euros sur les comptes et à de nombreuses vérifications sur commissions rogatoires à Monaco, en Italie et en Espagne concernant les divers mis en cause.

L'enquête révélait qu'en réalité, A. D'A. avait lui-même eu des contacts avec plusieurs employés de la banque U.B.S. à Monaco avant l'ouverture des comptes et leur avoir déclaré qu'il ne souhaitait pas apparaître comme bénéficiaire économique.

Il avait lui-même communiqué les statuts et les bilans comptables des années 1998, 1999 et 2000 de la société CERVANTES TRADING SL où il apparaissait avec F., mari de sa sœur G., comme administrateur pour justifier l'origine des fonds.

L'information révélait que A. D'A. et son beau-frère F. faisaient l'objet de plusieurs procédures en Italie pour association de malfaiteurs en vue d'émettre de fausses factures au moyen de plusieurs sociétés elles-mêmes fictives pour frauder la TVA et de cessions intracommunautaires fictives de matériel informatique via notamment la société CERVANTES TRADING SL (D21) :

Le Tribunal de Forli avait condamné F. qui avait reconnu les faits le 21 décembre 2005 à deux ans de prison en sa qualité d'administrateur de la société CERVANTES TRADING SL pour fausses factures, évasion de TVA et réception des fonds par ladite société.

Le 22 février 2005, A. D'A. était condamné par ce même tribunal à cinq ans et six mois d'emprisonnement pour avoir créé des sociétés fictives pour commettre des infractions de fraude à la TVA par de fausses factures de la société Spa OLIDATA à la société CERVANTES TRADING SL dont le siège fictif se trouvait en Espagne et le siège réel en Italie.

Le montant des fausses factures pour l'exercice 1998/1999 s'élevait à l'équivalent de 10 792 830 euros, somme destinée à l'évasion de la TVA intracommunautaire.

Le tribunal de Milan adressait des pièces portant sur une autre affaire de fraude à la TVA à laquelle avait participé la société CERVANTES TRADING SL et ses administrateurs.

Au cours des enquêtes préliminaires à Milan, F. avait reconnu sa responsabilité.

Parvenait encore au magistrat instructeur, un signalement de la Garde des Finances de la Compagnie d'ENNA en Sicile portant sur des fraudes identiques, impliquant S. D'A., père d'A. et G.

En Espagne, une information ouverte faisait apparaître que la société CERVANTES TRADING SL était soupçonnée d'avoir fait des importations et exportations fictives de matériel informatique.

La commission rogatoire en Espagne permettait de constater que la société CERVANTES TRADING SL n'avait pas d'activité réelle en Espagne et que la société ISAESBEL GOLD SL, auteur d'un virement de 138 795 euros au bénéfice de NORRISH TRADE and INVESTMENT SA, n'avait pas non plus de siège réel en Espagne, et avait pour objet l'import-export de produits, notamment informatiques.

Sur commission rogatoire en Italie, A. D'A., F. et G. D'A. épouse F. déclaraient ne pas connaître la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA, ni les opérations effectuées à Monaco.

Inculpés en Espagne, A. D'A. et C. C. reconnaissaient l'existence de cette société et des opérations bancaires de Monaco.

A. D'A. admettait être le véritable bénéficiaire économique de ces comptes.

Les inculpés entendus par le juge d'instruction de Monaco contestaient que les fonds ayant alimenté les comptes à Monaco proviennent de la société CERVANTES TRADING SL dont l'activité avait cessé depuis 2000.

A. D'A. contestait avoir demandé à la banque la création d'une société offshore mais admettait être le déposant d'une somme de 120 000 euros en espèces sur le compte de la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA.

Il reconnaissait être définitivement condamné en Italie pour escroqueries à la TVA.

Il expliquait les transferts aux comptes ouverts à l'UBS de Monaco par la vente de biens familiaux, notamment de son père, détenus par des sociétés offshore.

Il ne pouvait expliquer le virement de 138 795 euros de la société ISAESBEL GOLD SL sinon qu'il devait s'agir d'un débiteur.

Quant aux deux virements provenant de sociétés italiennes, SRL MEI de 140 220,15 euros du 26 avril 2004 et SPA SIP de 212 359,90 euros du 24 novembre 2003, il indiquait qu'il s'agissait de sociétés dont son père, S., s'occupait et que lui-seul pouvait s'expliquer sur ces transferts.

S. D'A. était bien l'auteur de ces deux transferts justifiés sur le bordereau par des paiements de matériel informatique à une époque où il était lui-même poursuivi pour fraude à la TVA.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis le rejet des exceptions de nullités et la confirmation du jugement entreprise. Il a également demandé le rejet des pièces n° 28 et 32 non traduites, ainsi que le rejet de la pièce n° 7 (retranscription d'une conversation téléphonique) communiquées par les prévenus.

A. D'A., G. D'A. épouse F. et C. C. n'ont pas comparu. Ils étaient représentés par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, et assistés de Maître William BOURDON et Maître Léa FORESTIER, avocats au barreau de Paris. Ils ont développé leurs conclusions, exceptions de nullités et plaidé le renvoi des fins de la poursuite des prévenus.

SUR CE,

Sur les demandes du Ministère Public concernant les pièces 7, 28 et 32

Attendu que la pièce 28 constituée d'une consultation de Maître Horace Oliva GARCIA est traduite en langue française ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;

Que la pièce 32 rédigée en langue étrangère n'est pas traduite ; qu'il y a lieu de l'écarter des débats ;

Attendu que la pièce 7 est constituée de l'enregistrement d'une communication téléphonique entre deux individus désignés sous les termes suivants : » homme 1, homme 2 « ;

Attendu que ce document obtenu dans des conditions inconnues relate une conversation entre deux personnes non identifiées et semble mettre en cause la responsabilité de P. lors de la réception des fonds ;

Que cette conversation enregistrée de manière déloyale, et de plus, sans intérêt sur le fond du litige, doit être écartée des débats ;

Sur les moyens de nullité

Attendu que dans l'exposé de leurs conclusions, les prévenus soutiennent que :

• ils ne pouvaient être inculpés, pour A. D'A. et C. C., en Espagne, alors que le juge monégasque n'avait pas demandé cette inculpation dans sa commission rogatoire,

• pour G. D'A. épouse F., elle n'avait pas eu connaissance des faits reprochés et n'était pas assistée d'un avocat,

• pour A. D'A., il aurait été inculpé dans une langue qui n'était pas la sienne,

• pour A. D'A. et C. C., ils auraient été inculpés de blanchiment, alors que la commission rogatoire internationale décernée par le magistrat instructeur visait une qualification de recel d'escroquerie et que seule une audition était demandée ;

Attendu que, sur le premier point, il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne et de choisir le cadre juridique approprié, selon cette législation, pour procéder à l'audition sollicitée ;

Qu'il n'y a pas de nullité de ce chef, nullité qu'une juridiction étrangère, en l'espèce l'autorité monégasque requérante, n'a pas qualité pour examiner ;

Attendu sur le deuxième point, que G. D'A. épouse F. a été mise en examen par un juge de Nicosia (Sicile) le 2 octobre 2007 ;

Qu'il est rappelé dans cet acte, qui lui ont été notifiés, les faits exposés par le Ministère public et mentionnés dans la demande ;

Qu'elle a signé le procès-verbal d'inculpation sans élever de protestation ;

Qu'elle a refusé toutes déclarations, se prévalant de la possibilité de ne pas répondre conférée par la loi et expressément énoncée par le juge, et n'a donc pu contribuer à son incrimination ;

Qu'elle n'a élevé aucune contestation en Italie, ni engagé aucune procédure ;

Que les juridictions monégasques n'ont pas compétence pour apprécier la validité des procédures conduites en exécution des commissions rogatoires, par les pays requis, pour ce qui concerne les actes d'exécution accomplis dans ce pays étranger ;

Attendu sur le troisième point, qu'A. D'A. a été inculpé en Espagne ; qu'il soutient qu'il a été procédé sans interprète à cette audition ;

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis dans ce pays ;

Attendu qu'au demeurant, A. D'A. demeure en Espagne ; que le procès-verbal d'inculpation et d'audition ne contient aucune mention démontrant qu'il aurait souhaité la présence d'un interprète ;

Attendu qu'Abraham CASTRO MORENO, avocat espagnol, dans l'avis donné aux prévenus, expose que le juge espagnol ne peut apprécier le bien ou le mal fondé de la commission rogatoire émise par le juge mandant ;

Attendu que ce point est indiscutable ; mais qu'en l'espèce, le problème ne réside pas dans le fait de savoir si le juge requérant a formé légalement sa demande d'entraide, ni si elle est opportune, mais de savoir si l'exécution de ladite commission rogatoire par le juge requis a été faite en application des règles de procédure de l'État requis, l'appréciation de cette régularité ne pouvant relever que des juridictions de l'État requis, les juridictions de l'État requérant étant incompétentes pour faire application d'une législation étrangère et apprécier les modalités procédurales d'exécution de la commission rogatoire à l'étranger ;

Attendu que A. D'A. et C. C. ont été inculpés en Espagne pour blanchiment du produit d'une infraction alors que l'information était ouverte pour recel d'escroquerie ;

Attendu qu'il est constant, en toutes hypothèses, que le magistrat instructeur n'est pas tenu par les qualifications retenues par le Ministère Public lors de l'ouverture de l'information ;

Attendu qu'au surplus, lors de leurs auditions par le juge d'instruction monégasque, ce magistrat a notifié aux deux inculpés les inculpations modificatives de recel d'escroquerie et complicité de recel d'escroquerie ; que les prévenus ont au surplus renoncé à se prévaloir des nullités éventuellement encourues en présence de leur avocat avec qui ils avaient pu s'entretenir ;

Que ces inculpations n'encourent aucune nullité ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les nullités invoquées ;

Sur le fond

Attendu qu'il résulte de l'information et des dépositions combinées de T. et de G. que c'est A. D'A. qui a sollicité l'ouverture d'un compte à Monaco pour y abriter des fonds et s'est régulièrement intéressé à l'évolution du portefeuille de valeurs dont il avait confié la gestion à la banque ;

Qu'il est constant qu'il ne souhaitait pas apparaître sur ce compte ; que les bénéficiaires de ce compte ouvert au nom d'une société offshore NORRISH TRADE and INVESTMENT SA étaient en effet sa sœur G. D'A. alors épouse F. et C. C., sa compagne ;

Attendu que la banque lui a demandé de justifier de l'origine de sa fortune ; qu'à cette fin, il a lui-même fourni des bilans et chiffres d'affaires 1999/2000 d'une société CERVANTES TRADING SL de droit espagnol, spécialisée dans l'import-export de produits électroniques ; qu'il a en outre communiqué les rapports d'audits de cette société ;

Attendu que le chiffre d'affaires de cette société pour l'année 2000 de l'ordre de 110 000 000 euros par an laissait supposer une activité économique importante ;

Attendu toutefois que dès 2002, la société CERVANTES TRADING SL qui n'avait jamais eu d'activité réelle en Espagne, mais une activité en Italie, n'avait plus d'activité du tout et était impliquée en Italie dans une vaste escroquerie à la TVA, dont A. D'A. devait être déclaré coupable le 22 février 2005 et dans laquelle son beau-frère F. reconnaissait sa responsabilité ;

Attendu qu'il est dès lors avéré que l'origine des fonds, destinés à alimenter le compte de la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA., était justifiée par l'activité d'une société dont les activités délictuelles sont établies par les juridictions italiennes ;

Attendu que c'est bien A. D'A. qui a fait le choix de justifier de l'origine des fonds par les revenus de cette société dont l'information a démontré qu'il était l'un des dirigeants avec son beau-frère, F. ;

Attendu qu'il ne peut reprocher aux représentants de la banque UBS de s'être renseignés sur l'origine de sa fortune, ni de l'avoir contraint à remettre les bilans et audit de la société CERVANTES TRADING SL, lui seul ayant proposé ces justifications ;

Attendu qu'aucun des virements ayant approvisionné les comptes ne provenait directement de la société CERVANTES TRADING SL ;

Attendu que le compte de la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA. a été crédité de cinq virements et un versement en espèces :

– le 6 février 2002 d'une somme de 837 900 euros d'ordre de MORVAL BANK AND TRUST CAYMAN Ltd avec référence » Pagamento de fatture «,

– le 17 avril 2003 d'une somme de 1 000 000 d'euros de la société QUESTERLEY Ltd provenant de la BARCLAY'S BANK PLC LONDON.

– le 25 novembre 2003 d'une somme de 212 325,60 euros de la société INFORMATICA SICILIANA SPA provenant de la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA di REGALBUTO,

– le 2 décembre 2003 d'une somme de 138 795 euros d'ordre de la société ISAESBEL GOLD SL provenant de la CAIXA D'ESTALVIS PENSIONS DE BARCELONA,

– le 28 avril 2004 d'une somme de 140.165,25 euros d'ordre de MATERIALE EUROPEO LOGISTICO LEONFORTE provenant de la banque ICCREA, crédit coopératif de Rome, avec mention » Pagamento fatture «,

outre un versement en espèces de 120 000 euros dont A. D'A.devait reconnaître en définitive être l'auteur le 26 mars 2004 ;

Que ces virements étaient justifiés par des paiements de factures portant sur du matériel informatique ;

Attendu qu'à supposer, comme le soutiennent les prévenus, que la banque ait été négligente dans le contrôle de la provenance des sommes qui arrivaient sur le compte, cette seule constatation n'aurait pas pour effet de les faire échapper à leur responsabilité pénale ;

Attendu que l'objet de ces transferts, justifié par des paiements de factures de matériel informatique, n'a aucune justification par rapport au compte crédité, puisque la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA. n'avait pas pour objet le commerce international mais la gestion d'un patrimoine privé ;

Attendu dès lors que l'objet porté sur les paiements était destiné non à la justification des dépôts à la banque UBS mais à la justification des retraits de comptes des sociétés débitées dont l'information a établi par les commissions rogatoires étrangères que leur activité en partie fictive était destinée à obtenir des crédits de TVA par l'émission de fausses factures ;

Attendu qu'après avoir déclaré lors de leurs premières auditions en Italie qu'ils ne connaissaient pas le compte NORRISH TRADE and INVESTMENT SA., les prévenus finissaient par admettre qu'ils en connaissaient l'existence, mais donnaient des explications divergentes sur l'origine des versements ;

Attendu que l'information ne permettait pas de retrouver la société MORVAL BANK AND TRUST CAYMAN Ltd à l'origine du virement du 6 février 2002, ni la société QUESTERLEY Ltd à l'origine du virement du 17 avril 2003 ;

Attendu que les sociétés INFORMATICA SICILIANA SPA et MATERIALE EUROPEO LOGISTICO LEONFORTE, respectivement à l'origine des virements des 25 novembre 2003 et 28 avril 2004, avaient été créées en Sicile par le père d'A. D'A. et de G. D'A. épouse F., S. D'A., l'objet de ces sociétés étant aussi l'achat et la vente de composants électroniques ;

Attendu enfin que la commission rogatoire en Espagne ne permettait pas de confirmer l'existence d'une société ISAESBEL GOLD SL à l'origine du virement du 2 décembre 2003 ;

Attendu que G. D'A. épouse F. soutenait que les virements provenant des sociétés de son père correspondaient au remboursement d'un prêt qu'il lui devait, sans s'expliquer au demeurant sur l'intitulé de ses versements : » paiement de factures ", sans rapport avec le remboursement d'un prêt ;

Attendu que A. D'A. indiquait quant à lui que ces versements provenaient de la cession d'un patrimoine immobilier familial et faisait état de ce qu'il possédait une société holding intitulée MANDRAKE, de droit luxembourgeois, laquelle était constituée de deux sociétés immobilières de droit italien intitulées AD21 srl et RSM IMMOBILIARE, en liquidation ;

Attendu toutefois qu'aucune de ces entités, dont aucune explication n'est fournie sur l'origine des fonds les ayant alimentées, n'est à l'origine des virements litigieux ; qu'il n'est pas non plus établi de lien économique entre ces sociétés et celles ayant alimenté le compte de la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA ;

Attendu que l'information a au contraire établi, pour les versements des 25 novembre 2003 et 28 avril 2004, ordres donnés par S. D'A. sur les sociétés qu'il gérait, que celui-ci était poursuivi devant le Tribunal de Nicosia en Sicile pour fraude à la TVA, fausses factures, à LEONPORTE depuis 2003 jusqu'à fin 2004, précisément à la période à laquelle il ordonnait les transferts de fonds litigieux, l'une de ses sociétés étant formellement impliquée selon les pièces judiciaires italiennes dans l'escroquerie à la TVA ;

Attendu que l'information a démontré que le Tribunal de Forli a condamné F., beau-frère du prévenu, associé en Italie dans les sociétés de son beau-frère, pour escroquerie à la TVA par émission de factures fictives par des sociétés fictives, A. D'A. ayant également été condamné pour ces faits qui se sont déroulés en 1997-1999 à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;

Qu'A. D'A. et les deux prévenues ne justifient d'aucun autre revenu ;

Attendu que le préjudice induit des infractions précitées a été évalué en Italie à dix millions d'euros ;

Attendu que les sociétés INFORMATICA SICILIANA SPA et MATERIALE EUROPEO LOGISTICO LEONFORTE ont été créées en même temps que la société ISAESBEL GOLD SL et que la NORRISH TRADE and INVESTMENT SA, à une époque où la société CERVANTES TRADING SL, désignée par les juges italiens comme un des instruments de la fraude commise en Italie, avait cessé son activité délictueuse ;

Que l'empilement des sociétés offshore ou fictives était destiné à rendre complexe les recherches sur l'origine des fonds ;

Attendu toutefois qu'il résulte des procédures italiennes et espagnoles qu'aucune des sociétés intéressées par la procédure et susceptibles de procurer des revenus aux prévenus, ne justifiait d'une activité licite ;

Attendu qu'il est ainsi établi qu'A. D'A., dirigeant de droit ou de fait des sociétés en Italie, s'est rendu dans ces pays coupable d'associations de malfaiteurs et d'escroqueries à la TVA, notamment en compagnie de son père S. D'A. et de son ex beau-frère F. ;

Qu'il a fait ensuite ouvrir un compte à l'UBS Monaco pour y déposer, via des structures exotiques ou des sociétés fictives italiennes, le produit de ses infractions ;

Attendu que les déclarations mensongères puis contradictoires de C. C. et de G. D'A. épouse F., respectivement compagne de A. D'A. et épouse de F., démontrent qu'elles connaissaient l'origine frauduleuse des fonds déposés sur les comptes de celles-ci et étaient informées des ennuis judiciaires de leurs conjoints ;

Attendu qu'en acceptant d'apparaître comme bénéficiaires d'un compte créé à Monaco au nom de la société NORRISH TRADE and INVESTMENT SA, C. C. et G. D'A. épouse F. se sont rendues coupables de recel des escroqueries commis par A. D'A. ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ;

Attendu qu'en l'absence de litispendance internationale, l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger peut être convaincu du délit de recel du produit de cette infraction à Monaco ou de la complicité de celui-ci ;

Qu'il y a lieu dès lors de retenir A. D'A. dans les liens de la prévention de complicité par fournitures de moyens des recels d'escroqueries commis par C. C. et G. D'A. épouse F. ;

Attendu que le tribunal a fait une exacte appréciation de la répression à l'égard de chacun des prévenus compte tenu de la gravité des faits, en l'espèce le recel du montant d'escroqueries importantes commises au préjudice de collectivités publiques européennes et de la personnalité des auteurs, pour A. D'A., déjà condamné en Italie, pour G. D'A. épouse F. et C. C., pour leur participation à une organisation délictuelle, en offrant aux auteurs des escroqueries les moyens de dissimuler le produit des infractions ;

Attendu qu'il y a lieu compte tenu de la gravité des faits, de la difficulté d'appréhender les prévenus, tous de nationalité étrangère, de confirmer les mandats d'arrêt décernés à leur encontre ;

Dispositif🔗

PAR MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de Procédure pénale,

  • Reçoit les appels,

  • Dit qu'il y a lieu d'écarter les pièces 7 et 32 communiquées par les prévenus ;

  • Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

  • Rejette toutes autres demandes des parties ;

  • Condamne les prévenus aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Mme MABRUT v. pres ; Mrs PERRIQUET et CAMINADE cons ; - Mr DUBES prem. Subst proc. gén ; Mrs ZANCHI gref. en chef adj. - Mr LAVAGNA av. def.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2010.

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