Cour d'appel, 15 mars 2011, Be. c/ R., Bo., Monaco Telecom SA

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Abstract🔗

Procédure civile

Exploit d'appel et d'assignation - Exception de nullité : rejetée, l'appelant critiquant l'ordonnance de référé entreprise sans invoquer des causes de nullité relevant de l'article 427 du CPC - Demande de Sursis à statuer - Invocation du principe : le pénal tient le civil en l'état - Rejet de la demande : du fait qu'il n'est pas démontré que l'inculpation du demandeur concerne les mêmes faits que le litige civil

Résumé🔗

Sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation :

Il convient de constater que dans son exploit du 30 juin 2009 l'appelante critique l'ordonnance entreprise en faisant grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération des éléments de fait et de droit qu'elle développe et qu'elle motive sa demande de réformation.

Dès lors que l'exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile n'est pas justifiée et qu'elle sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Au soutien de sa demande de sursis à statuer en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état », S. B. produit un avis d'inculpation de P. R. des chefs de faux et usages de faux que le magistrat instructeur lui a adressé en sa qualité de partie civile, le 23 novembre 2010 (Pièce n° 18).

Ce document ne démontre pas que les faits reprochés à P. R. soient les mêmes que ceux objet du présent litige ni qu'ils soient susceptibles d'influer sur sa solution.

Les parties s'opposent dans un très grand nombre de procédures. Il n'est pas établi que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par S. B. soit en lien étroit avec le contentieux relatif à la ligne téléphonique dont la Cour est actuellement saisie.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante.

Les parties seront renvoyées à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives et que les dépens seront réservés.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

1 – Sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation :

Attendu qu'il convient de constater que dans son exploit du 30 juin 2009 l'appelante critique l'ordonnance entreprise en faisant grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération des éléments de fait et de droit qu'elle développe (p3) et qu'elle motive sa demande de réformation (p7) ;

Attendu dès lors que l'exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile n'est pas justifiée et qu'elle sera rejetée ;

2 – Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état », Be. produit un avis d'inculpation de R. des chefs de faux et usages de faux que le magistrat instructeur lui a adressé en sa qualité de partie civile, le 23 novembre 2010 (Pièce n° 18) ;

Attendu que ce document ne démontre pas que les faits reprochés à R. soient les mêmes que ceux objet du présent litige ni qu'ils soient susceptibles d'influer sur sa solution ;

Que les parties s'opposent dans un très grand nombre de procédures et qu'il n'est pas établi que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Be. soit en lien étroit avec le contentieux relatif à la ligne téléphonique dont la Cour est actuellement saisie ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante ;

Attendu que les parties seront renvoyées à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives et que les dépens seront réservés ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement,

– Avant dire droit sur le fond,

– Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation soulevée par Bo.,

– Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Be.,

– Renvoie les parties à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives à l'audience de procédure du mardi 24 mai 2011 à 9 h 00,

– Réserve les dépens.

Composition🔗

M. CORDAS prem. prés, MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons.

M. DUBES prem. subst proc gen ; Mme BARDY gref. en chef.

Mes LAVAGNA, SOSSO, GIACCARDI, PASTOR-BENSA av. chef.

MARTIN-VINCENT av bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt, avant dire droit au fond, sur l'appel de l'ordonnance de référé du 17 juin 2009 a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation ainsi que la demande de sursis à statuer et a renvoyé les parties à conclure au fond.

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