Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H.

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Abstract🔗

Droit pénal

Faux en écritures privées

  • Faux ordre de virement adressé à la banque au nom du titulaire du compte dont la signature a été imitée

Faits prévus et réprimés par les articles 90 et 94 CF

  • Fausse reconnaissance de dette comportant l'imitation de signature du prétendu débiteur.

Faits prévus et réprimés par les art. 90 et 94

  • Usage du faux ordre de virement

Fait prévu et réprimé par l'art. 95 CP

Tentative d'escroquerie

  • Obtention en usant d'une fausse créance (reconnaissance de dette) de l'autorisation du juge aux fins de pratiquer une saisie arrêt sur le compte du prétendu débiteur.

  • Blocage du compte de la victime jusqu'à ce que celle-ci obtienne main levée de la saisie arrêt

Résumé🔗

Il convient de donner acte à O. P. de ce qu'il passe condamnation du chef des infractions de faux et usage de faux qui lui étaient reprochées.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été déclaré coupable de ces chefs de prévention.

Sur la tentative d'escroquerie, en dépit de ses dénégations, O. P. ne produit aucun élément de nature à accréditer la thèse par lui soutenue, selon laquelle il serait créancier de M. H. à hauteur de 800 000 euros et conséquemment qu'il n'avait aucune volonté de l'escroquer mais seulement d'obtenir la restitution des fonds dont il s'estime propriétaire.

En l'absence de tous autres éléments de nature à établir l'existence de la créance dont O. P. se prévaut sur M. H., l'utilisation du faux avait bien pour objet de donner corps à la procédure qu'il avait initiée pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de ce dernier.

Il est constant que l'utilisation de ce faux en ce qu'elle constituait le support de l'escroquerie envisagée consistant par des manœuvres frauduleuses qu'elle caractérisait à obtenir l'autorisation de pratiquer une voie d'exécution à hauteur de 800 000 euros sur les comptes de M. H., n'a pas pu être menée à son terme frauduleux par la mise en œuvre des voies de recours que la loi réservait à ce dernier.

C'est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré O. P. coupable de tentative d'escroquerie et le jugement sera également confirmé sur ce point.

Compte tenu de la gravité des faits commis par O. P. et de sa personnalité, il est établi que les premiers juges ont réalisé de ceux-ci une juste appréciation.

La sanction prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2007/000553

ARRÊT DU 24 JANVIER 2011

En la cause de :

o. P., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de j. et de j. S. de nationalité belge, demeurant X1MOSCOU (Russie) et/ou X2DEURLE (Belgique) ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

comparaissant par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, substitué par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur et plaidant par Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique), assistée de Maître Frank SCHEERLINCK, avocat en ce même barreau ;

APPELANT/INTIME

Contre :

LE MINISTERE PUBLIC

INTIME/APPELANT

En présence de :

- m. H., né le 30 décembre 1967 à ST AGATHA BERCHEM (Belgique), de nationalité belge, sans profession, demeurant X3à MONACO, constitué partie civile, présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIME/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 novembre 2010 ;

  • Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 6 juillet 2010 ;

  • Vu les appels interjetés tant par le prévenu, que par le Ministère Public à titre incident, que par la partie civile, suivant actes de greffe en date des 13 et 20 juillet 2010 ;

  • Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juillet 2010 ;

  • Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 août 2010 ;

  • Vu les pièces du dossier ;

  • Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de o. P. en date du 17 novembre 2010 ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 22 novembre 2010 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique), régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2010, le Tribunal Correctionnel a :

Sur l'action publique :

- déclaré o. P. coupable :

« d'avoir à Monaco le 24 décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privées en altérant avec conscience de nuire, la vérité dans des écrits destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, en l'espèce en établissant un faux ordre de virement au nom de m. H., » délit prévu et puni par les articles 90 et 94 du code pénal,

« dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage du dit faux, en l'espèce en transmettant par télécopie le faux ordre de virement au nom de Monsieur H.à la banque UBS Monaco, » délit prévu et puni par l'article 95 du code pénal,

« d'avoir à Monaco le 14 octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privées en altérant avec conscience de nuire, la vérité dans des écrits destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, en l'espèce en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de m. H., » délit prévu et puni par les articles 90 et 94 du code pénal,

« d'avoir à Monaco entre le 21 décembre 2006 et le 4 mai 2007 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce en produisant dans le cadre d'une instance judiciaire qu'il avait introduite, une fausse reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2006 au nom de m. H. fait remettre ou délivrer un écrit opérant obligation, en l'espèce une ordonnance du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros et d'avoir par ce moyen tenté d'escroquer partie de la fortune de m. H., » délit prévu et puni par l'article 330 alinéas 1 et 3 du code pénal.

et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement,

sur l'action civile,

a accueilli m. H. en sa constitution de partie civile,

l'a déclaré partiellement fondé en sa demande,

a condamné o. P.à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,

o. P. a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2010.

Le Ministère Public a interjeté appel incident dudit jugement le même jour.

Le conseil de m. H. partie civile, en a interjeté appel le 20 juillet 2010.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 14 mars 2007 m. H. déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en expliquant que :

il avait fait la connaissance d o. P. en 2001 dès lors qu'il lui avait vendu son véhicule Mercedes,

dans le courant de l'année 2004, o. P. avec lequel il était resté en relation, lui avait demandé le nom de personnes intéressées pour réaliser des affaires en Espagne dans le négoce du pétrole,

il ne s'était pas davantage préoccupé des activités d o. P. n'avait reçu aucun fonds de lui et ne s'était jamais engagé à procéder à des investissements dans des activités commerciales à son profit,

la banque UBS de Monaco dans les livres de laquelle il dispose d'un compte, avait reçu un faux ordre de virement qu'il aurait établi le 24 décembre 2004 d'un montant de 400.000 euros en vue de voir procéder au virement de cette somme sur le compte d o. P. et cette manipulation n'avait pu être arrêtée que par la vigilance d'un employé de la banque,

le 26 décembre 2006 son même compte bancaire à l'UBS de Monaco, avait fait l'objet d'une mesure de blocage préalable à une action en validation de saisi-arrêt dès lors qu'avait été produite au magistrat qui avait autorisé cette procédure, une reconnaissance de dette établie à son nom à Bruxelles le 14 octobre 2006 pour un montant de 800.000 euros dont il contestait également l'authenticité.

m. H. confirmait ces déclarations lors de son audition en qualité de partie civile devant le juge d'instruction le 16 octobre 2007.

Il ajoutait que les deux signatures apposées sur les deux documents litigieux étant identiques ne pouvaient résulter que d'une opération de scan ou de photocopillage réalisée par l'auteur du faux, lequel était nécessairement o. P. puisqu'il disposait d'un spécimen de sa signature constitué par l'acte de vente de sa voiture et que ces faux lui profitaient.

Il précisait n'avoir jamais reçu d'argent d o. P.

A la suite de la plainte déposée par m. H. o. P. n'a pas été entendu par le juge d'instruction dès lors qu'il n'a déféré à aucune convocation de celui-ci et un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre le 12 février 2009.

o. P. a cependant poursuivi par l'intermédiaire de son conseil, la procédure introduite devant la juridiction monégasque en validation de la saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer sur les comptes de m. H. nonobstant l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mars 2008 qui, rétractant l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du 26 décembre 2006 autorisant la saisie, a ordonné la mainlevée de celle-ci.

Le Tribunal de Première Instance a sursis à statuer sur cette procédure selon jugement du 23 avril 2009.

Le Procureur Général a toutefois transmis au juge d'instruction le 6 novembre 2007, la procédure d'enquête préliminaire classée sans suite par ses services, contenant les procès-verbaux établis à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, en suite de la plainte déposée par o. P.à l'encontre de m. H. du chef d'abus de confiance et menaces de mort.

Aux termes de son audition réalisée le 7 janvier 2005, o. P. déclarait que :

la somme de 400.000 euros qui figurait sur l'ordre contesté ne correspondait à rien car m. H. lui devait 800.000 euros,

il avait remis cette somme de 800.000 euros en espèces à m. H. en plusieurs fois :

  • en juin 2004 au Sheraton de Bruxelles pour 400.000 euros,

  • le 22 juin 2004 pour 190.000 euros au parking Mc Do d'Anderlecht,

  • le 30 juin 2004 pour 100.000 euros devant la banque à Bruges,

  • 55.000 euros à deux reprises en espèces retirées par lui auprès de la banque Fortis,

  • il n'avait jamais pu obtenir de justificatifs du versement de ces sommes,

  • il n'était pas l'auteur de l'ordre de transfert contesté d'autant que le 24 décembre 2004 il se trouvait en Belgique près de Gand.

o. P. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 1er mars 2010 du chef de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage et tentative d'escroquerie.

Pour entrer en voie de condamnation aux termes du jugement entrepris, le tribunal a observé que :

l'ordre de virement du 24 décembre 2004 comporte plusieurs anomalies de nature à établir que o. P. en est nécessairement l'auteur,

les signatures apposées sur les deux documents litigieux sont strictement identiques hormis une légère déformation pouvant être imputée à la transmission par télécopie,

f. P. personne identifiée comme ayant également été en affaires en Espagne avec o. P. a été victime d'agissements similaires de la part d o. P. lequel avait tenté de faire virer à son profit les fonds que détenait sa société (Commerce EPC 2004. SL) à la Banco de Sabadell, après avoir falsifié la signature de son administrateur pour obtenir les coordonnés de son compte,

la gravité des faits commis par o. P. justifiaient qu'une peine d'emprisonnement de 10 mois soit prononcée.

Sur l'action civile, le tribunal a pris en compte qu'à la suite des agissements frauduleux d o. P. la somme de 800.000 euros dont m. H.était titulaire sur ses comptes, avait été bloquée du 10 janvier 2007 au 26 mars 2008, et a fixé à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts qu'il convenait d'allouer à la partie civile.

Lors de l'audience devant la Cour, m. H. a fait déposer par son conseil des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement dans ses dispositions afférentes à l'action publique et en ce qu'il a été déclaré recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et la réformation du surplus des dispositions civiles de celui-ci pour obtenir la condamnation d o. P. au versement à son profit de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de son obligation de recourir à justice et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il expose à l'appui de sa demande, que o. P. a fabriqué de faux documents sur lesquels il a reproduit sa signature dont il disposait d'un spécimen dès lors qu'il lui avait vendu son véhicule Mercedes, qu'il a utilisé ce faux document pour tenter de se faire remettre la somme de 400.000 euros par sa banque, puis pour obtenir en trompant la religion du magistrat une ordonnance l'autorisant à saisir son compte bancaire dans des conditions qui lui font grief, alors même qu'il n'était aucunement débiteur d'une quelconque somme au profit du prévenu.

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.

o. P. absent mais représenté aux termes du mandat qu'il a confié à son conseil Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur qui s'est faite assister de Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique) a fait déposer des conclusions aux termes desquelles il reconnaît avoir commis les délits de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage et solliciter l'indulgence de la Cour au fond pour qu'elle le sanctionne sous le bénéfice du sursis.

Il demande d'autre part d'être renvoyé des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie, dès lors qu'étant créancier de m. H. il n'avait pas l'intention de l'escroquer mais seulement de se voir restituer les sommes qu'il estime être les siennes.

Il demande enfin la condamnation de m. H. aux dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que P. ayant produit devant la Cour un mandat aux fins d'être représenté par Maître Sophie LAVAGNA avocat-défenseur, il sera statué par arrêt contradictoire à son endroit en application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il convient de donner acte à P. de ce qu'il passe condamnation du chef des infractions de faux et usage de faux qui lui étaient reprochées ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été déclaré coupable de ces chefs de prévention :

Attendu sur la tentative d'escroquerie, qu'en dépit de ses dénégations, P. ne produit aucun élément de nature à accréditer la thèse par lui soutenue, selon laquelle il serait créancier de H. à hauteur de 800 000 euros et conséquemment qu'il n'avait aucune volonté de l'escroquer mais seulement d'obtenir la restitution des fonds dont il s'estime propriétaire ;

Attendu qu'en l'absence de tous autres éléments de nature à établir l'existence de la créance dont P. se prévaut sur H., l'utilisation du faux avait bien pour objet de donner corps à la procédure qu'il avait initiée pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de ce dernier ;

Qu'il est constant que l'utilisation de ce faux en ce qu'elle constituait le support de l'escroquerie envisagée consistant par des manœuvres frauduleuses qu'elle caractérisait à obtenir l'autorisation de pratiquer une voie d'exécution à hauteur de 800 000 euros sur les comptes de H., n'a pas pu être menée à son terme frauduleux par la mise en œuvre des voies de recours que la loi réservait à ce dernier ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré P. coupable de tentative d'escroquerie et le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Attendu que compte tenu de la gravité des faits commis par P. et de sa personnalité, il est établi que les premiers juges ont réalisé de ceux-ci une juste appréciation ;

Que la sanction prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée ;

Attendu, sur l'action civile, que les premiers juges ont à juste titre valablement considéré que le préjudice moral dont fait état H. à raison de la mauvaise publicité qui lui est faite du chef des déclarations réalisées par P. sur Internet, fut-il avéré, ne pouvait être considéré comme procédant directement des infractions visées par la poursuite et l'ont débouté de ses prétentions de ce chef ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté toutefois, qu'en relevant appel du jugement, P. a contraint H. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre et de faire valoir à nouveau ses moyens devant la Cour ;

Que les éléments de son préjudice arrêtés à 15 000 euros par les premiers juges se sont en conséquence accrus ;

Qu'il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus, sur le fondement des dispositions de l'article 418 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

Que la décision déférée sera réformée de ce chef ;

Attendu que P. qui succombe à la prévention doit être condamné aux frais du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle contradictoirement, à l'égard de la partie civile, et en application de l'article 377 du code de procédure pénale, à l'encontre du prévenu,

Déclare recevables o. P. en son appel principal, le Ministère Public et m. H. en leurs appels incidents,

Confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2010 dans ses dispositions afférentes à l'action publique,

Réforme ledit jugement dans ses dispositions civiles,

Condamne o. P. au versement au profit de m. H. de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne o. P. aux frais du présent arrêt dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre janvier deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2010 dans ses dispositions afférentes à l'action civile.

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