Cour d'appel, 29 juin 2010, L. c/ A.

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Abstract🔗

Procédure civile

Appel - Écriture supplémentaire adressée par une partie à la Cour d'Appel non signée par son avocat défenseur - Irrecevabilité de celle-ci : art. 430 du CPC

Attestations

Non conformes aux conditions de forme de l'article 324-3° et 5° du CPC - Nullité des dites attestations

Expertis

Exception de nullité : l'expert ne figurant pas sur la liste prévue par l'art 345 CP soulevée pour la 1ère fois en cause d'appel après défense au fond  art 264 CPC

Résumé🔗

Les « écritures supplémentaires » adressées à la Cour par Monsieur R. L. les 11 janvier et 20 avril 2010 ne sont pas signées par son avocat-défenseur.

Elles sont donc irrecevables par application de l'article 430 du Code de procédure civile.

S'agissant des documents n° 36-37-43 et 44 produits par Monsieur R. L., qu'ainsi que l'a très justement relevé le tribunal ces attestations ne répondent pas aux conditions de forme exigées par l'article 324 du Code de procédure civile.

Notamment elles ne sont pas manuscrites et ne précisent pas, pour les premières, qu'elles sont établies en vue de leur production en justice.

Elles ont donc été à juste titre écartées des débats.

En ce qui concerne la pièce n° 47 produite par l'appelant, elle ne répond pas aux exigences de l'article 324 3° et 5° du Code de procédure civile puisqu'elle ne mentionne pas l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties et qu'elle ne précise pas que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s'engage en cas de fausse déclaration.

Elle sera donc écartée des débats puisque entachée de nullité.

L'appelant reprend l'exception de nullité de l'expertise soulevée en vain devant les premiers juges.

Ainsi que le tribunal l'a relevé cette exception devait être soulevée avant toute défense au fond.

Tel n'a pas été le cas, Monsieur R. L. ayant conclu préalablement sur le bien fondé des conclusions de l'expert.

Son exception a dès lors été à bon droit déclarée irrecevable.

L'appelant soulève en outre, devant la Cour, pour la première fois, la nullité de l'expertise pour inobservation des dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile au motif que l'expert désigné ne figurait par sur la liste prévue par ce texte.

Mais, cette deuxième exception soulevée pour la première fois en cause d'appel et après défense au fond, est également irrecevable en application de l'article 264 du Code de procédure civile.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur L., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2009.

Considérant les faits suivants :

Monsieur L. a relevé appel des jugements rendus par le tribunal de première instance les 3 juin 2004, 11 octobre 2007 et 7 mai 2009.

Il fait grief au jugement avant dire droit du 3 juin 2004 d'avoir ordonné une expertise alors que les premiers juges disposaient des éléments suffisants pour statuer au fond notamment au vu d'un constat d'huissier, d'attestations de deux ébénistes et restaurateurs de meubles et d'un rapport d'expertise privée établi par l'ARRAP.

Il demande également pour les mêmes motifs la réformation du jugement avant dire droit du 11 octobre 2007 qui a désigné le même technicien pour qu'il complète son rapport initial.

Il critique le jugement au fond du 7 mai 2009 :

– En ce qu'il n'a pas annulé le rapport d'expertise,

– En ce qu'il a déclaré nulles les pièces N° 36-37-43 et 44 qu'ils produisaient alors qu'elles ne constituent pas des attestations au sens de l'article 324 du Code de procédure civile mais de véritables rapports d'expertise échappant au formalisme prévu par ce texte,

– En ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur A. la somme de 8.472,96 euros en exécution du contrat liant les parties outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que les nombreux experts qu'il a sollicités ont stigmatisé la mauvaise qualité du travail de restauration accompli par Monsieur A.

Il demande en conséquence la réformation partielle de cette décision et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 54.067 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles relative à la restauration de la console en bois sculpté, laqué et doré.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur A. pour la paire de consoles en bois sculpté et doré qu'il lui avait également confiée aux fins de restauration.

Il sollicite en outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 431 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile.

Monsieur A. conclut au contraire à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris en reprenant devant la Cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges.

Il sollicite en outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

Dans ces dernières conclusions déposées le 5 janvier 2010 il demande le rejet de la pièce n° 47 produite par son contradicteur au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324-3° et 5° du Code de procédure civile.

Monsieur L. a directement adressé au Greffe de la Cour les 11 janvier et 20 avril 2010 des « conclusions » établies par ses soins en « complément » de celles déposées par son avocat-défenseur.

Ces écrits ne sont signés que par Monsieur L.

SUR CE,

1° Sur la régularité de la procédure et les exceptions de nullité :

Attendu qu'ainsi que le fait observer le conseil de l'intimé les « écritures supplémentaires » adressées à la Cour par Monsieur L. les 11 janvier et 20 avril 2010 ne sont pas signées par son avocat-défenseur ;

Qu'elles sont donc irrecevables par application de l'article 430 du Code de procédure civile ;

Attendu s'agissant des documents n° 36-37-43 et 44 produits par Monsieur L., qu'ainsi que l'a très justement relevé le tribunal ces attestations ne répondent pas aux conditions de forme exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ;

Que notamment elles ne sont pas manuscrites et ne précisent pas, pour les premières, qu'elles sont établies en vue de leur production en justice ;

Qu'elles ont donc été à juste titre écartées des débats ;

Attendu qu'en ce qui concerne la pièce n° 47 produite par l'appelant, elle ne répond pas aux exigences de l'article 324 3° et 5° du Code de procédure civile puisqu'elle ne mentionne pas l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties et qu'elle ne précise pas que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s'engage en cas de fausse déclaration ;

Qu'elle sera donc écartée des débats puisque entachée de nullité ;

Attendu par ailleurs que c'est dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que le tribunal, se considérant insuffisamment éclairé, a estimé devoir recourir à une mesure d'expertise qu'il a ordonnée par le premier jugement entrepris du 3 juin 2004 puis complétée par sa seconde décision du 11 octobre 2007 ;

Que ces mesures d'instruction s'imposaient, le constat d'huissier et les rapports d'expertises privées produits par Monsieur L. n'ayant aucun caractère contradictoire ;

Que les jugements des 3 juin 2004 et 11 octobre 2007 seront donc confirmés ;

Attendu que l'appelant reprend l'exception de nullité de l'expertise soulevée en vain devant les premiers juges ;

Mais attendu, qu'ainsi que le tribunal l'a relevé cette exception devait être soulevée avant toute défense au fond ;

Que tel n'a pas été le cas, Monsieur L. ayant conclu préalablement sur le bien fondé des conclusions de l'expert ;

Que son exception a dès lors été à bon droit déclarée irrecevable ;

Attendu que l'appelant soulève en outre, devant la Cour, pour la première fois, la nullité de l'expertise pour inobservation des dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile au motif que l'expert désigné ne figurait par sur la liste prévue par ce texte ;

Mais attendu que cette deuxième exception soulevée pour la première fois en cause d'appel et après défense au fond, est également irrecevable en application de l'article 264 du Code de procédure civile ;

2° Sur le fond :

Attendu que l'appel ne concerne que la première console en bois sculpté ayant fait l'objet du devis de la pièce n° 2 pour un prix convenu de 7 400 euros ;

Attendu que les premiers juges par des motifs pertinents, minutieusement énoncés, que la Cour adopte, ont retenu que les « rapports d'expertises » privés produits par Monsieur L. postérieurs de plusieurs années à la restauration litigieuse ne se prononçaient pas sur la technique « à la détrempe » décrite par l'expert judiciaire et que leurs auteurs n'avaient pas pu voir ni a fortiori examiner le meuble concerné avant sa restauration alors que l'expert l'a décrit comme étant très abîmé ;

Que l'expert judiciaire a relevé que le travail de Monsieur A. correspondait point par point au devis qu'il avait établi et qui avait été accepté par Monsieur L. ;

Que les travaux précisément décrits dans ce devis ont été exactement réalisés conformément aux règles de l'art ;

Que Monsieur A. a donc respecté ses obligations contractuelles ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Monsieur L. à payer le montant de ce devis augmenté des frais de transport justifié à hauteur de 72,96 euros ;

Attendu que l'appelant sera donc débouté de son recours et de ses demandes de dommages et intérêts accessoires ;

Attendu qu'en outre il devra payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'intimé pour réparer le préjudice subi par ce dernier à raison des tracas que la procédure d'appel lui a occasionné ;

Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur L. qui succombe, ceux de première instance ayant été justement répartis par le tribunal ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement,

– Écarte des débats les documents intitulés « conclusions » adressés au Greffe par l'appelant les 11 janvier et 20 avril 2010,

– Constate l'irrégularité et la nullité de l'attestation n° 47 produite par Monsieur L.,

– Confirme les jugements entrepris des 3 juin 2004, 11 octobre 2007 et 7 mai 2009 tant sur les exceptions de procédure que sur le fond,

– Condamne en outre Monsieur L. à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaire

– Le condamne aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Mr CORDAS prem. pres, Mme MABRUT : v-pres, Mr PERRIQUET cons.

Mr DUBES prem. subst. proc. gen., Mme BARDY gref en chef ;

Mr ESCAUT et MARQUET av. chef.

Note🔗

Cet arrêt confirme les jugements entrepris des 3 juin 2004, 11 octobre 2007 et 7 mai 2009 tant sur les exceptions de procédures que sur le fond.

La Cour de Révision a par arrêt du 30 mars 2011 déclaré non avenu le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, l'appelant s'étant désisté de son recours.

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