Cour d'appel, 13 avril 2010, M. J.V. P. c/ S.B.M. et du C. des E.

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Abstract🔗

Société Commerciale - Société anonyme - Assemblée générale - Action en nullité d'un actionnaire contre une résolution de cette assemblée - Irrecevabilité de l'action à défaut d'un intérêt de l'actionnaire à agir.

Résumé🔗

M. J.-V. P. demande à la Cour d'annuler la 6ème résolution de l‘assemblée générale de la SBM tenue le 23 septembre 2005, rédigée dans les termes suivants :

« l'assemblée générale approuve les opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts. Elle renouvelle aux membres du conseil d'administration l'autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles » ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale relate que cette résolution a été adoptée à l'unanimité ;

La SBM est une société anonyme régie par l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;

L'article 23 de ladite ordonnance dispose :

« Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale, un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elles autorisés aux termes du paragraphe précédent » ;

Les dispositions de ce texte ont été reproduites à l'article 20 des statuts de la SBM ;

L'article 7 de la même loi règle les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent avant l'assemblée générale prendre connaissance notamment du rapport du conseil d'administration, du compte pertes et profits, du ou des rapports des commissaires ;

L'article 24 de la loi du 20 janvier 1945 dispose : « les commissaires sont tenus de rendre compte à l'assemblée générale annuelle de l'exécution de leur mission, notamment en ce qui concerne le contrôle des opérations prévues à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1985 » ;

M. J.-V. P., pour obtenir l'annulation de la 6ème résolutions du 23 septembre 2005, soutient que la société S. n'avait pas été régulièrement autorisée à traiter avec la SBM et que le vote de la 6ème résolution avait pour effet de pallier le défaut d'autorisation antérieure ;

R. H., administrateur de la SBM depuis 1989, a, sans discontinuer depuis cette date, traité des contrats d'assurances dont la société dans laquelle il était associé était l'intermédiaire auprès de l'UAP, devenue AXA, pour le compte de la SBM ;

Depuis cette date, chaque rapport du conseil d'administration comporte le rappel des sociétés avec lesquelles traite la SBM dont un des associés ou une personne intéressée directement ou indirectement serait administrateur de la SBM, notamment le rapport du conseil d'administration préalable à l'assemblée générale tenue en 2004 ;

La société S. J. et H. y est clairement désignée comme une des sociétés autorisées au titre de l'article 23 précité ;

Est communiqué le rapport spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice 2003/2004, précisant que ceux-ci ont vérifié les informations du rapport concernant ces opérations, lesquelles n'appellent pas d'observations ;

Les actionnaires ont voté, lors de l'assemblée générale tenue le 24 septembre 2004, la cinquième résolution comportant l'approbations des opérations réalisées au cours de l'exercice 2003/2004, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts et le renouvellement par ladite assemblée aux membres du conseil d'administration de l'autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles ;

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents, y compris par J.-V. P., qui n'a jamais attaqué en nullité cette résolution et qui ne pouvait, au regard des informations dont il disposait, se méprendre sur sa portée ;

M. .V. P. n'allègue pas la violation des dispositions de l'article 7 précité et ne soutient pas qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des documents d'information prévus par la loi ;

Il est établi qu'il était informé des contrats passés par la SBM avec des administrateurs, en particulier ceux conclu par l'intermédiaire de la S. dans laquelle R. H. avait des intérêts et du renouvellement de l'autorisation par l'assemblée générale du 24 septembre 2004.

Seule la nullité de la sixième résolution soumise au vote de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 est demandée ;

M. J.-V. P. ne soutient pas, pour ce qui est de l'exécution de ces conventions, qu'elles l'auraient été dans des conditions critiquables, ni que les commissaires aux comptes n'auraient pas rempli leur mission de contrôle ;

Le vote de la première partie de cette résolution a seulement pour effet de constater que les conventions préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qu'il ne conteste pas ;

Le vote par lequel l'assemblée générale a renouvelé l'autorisation de traiter avec les administrateurs ne lui fait aucun grief, puisque la seule autorisation, objet du litige, n'avait plus lieu d'être accordée, R. H. ayant démissionné le 31 mars 2005 de ses fonctions d'administrateur de la SBM ;

M. J.-V. P. n'a pas d'intérêt à agir ;

Il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par J.-V. P., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mars 2009.

Considérant les faits suivants :

J.-V. P. est actionnaire de la SBM et du C. des É. (SBM) société anonyme monégasque régie par la loi n° 408 du 20 janvier 1945 et de l'ordonnance du 5 mars 1895.

Estimant, qu'en sa qualité d'actionnaire, il n'avait pas été régulièrement informé des conditions dans lesquelles étaient passées depuis 1999 les conventions d'assurance intervenues dans le cadre de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 avec la société S., il sollicitait l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 concernant les conventions visées, en l'espèce la 6e résolution.

Il a assigné la SBM devant le Tribunal de Première Instance aux fins :

– de voir prononcer l'annulation de la résolution de l'assemblée générale de la SBM du 23 septembre 2005,

– de dire que les conventions conclues entre la SBM et le cabinet S. J. et H. l'ont été en violation des prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et en prononcé la nullité,

– de condamner la SBM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.

Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal de Première Instance :

– a rejeté l'exception de nullité relative à l'attestation de M. L.,

– a déclaré J.-V. P. recevable en ses demandes,

– l'a débouté de ses prétentions,

– a débouté la société SBM de sa demande reconventionnelle,

– a condamné J.-V. P. aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu :

– que l'attestation d'E. L. était régulière au regard des dispositions de l'article 324 du Code civil,

– que l'action était recevable, l'associé ayant voté une résolution n'étant pas de ce seul fait dépourvue d'intérêt à en poursuivre l'annulation,

– que l'assemblée générale de 2004 a autorisé la SBM à traiter avec les actionnaires et à renouveler les contrats passés par l'intermédiaire du courtier H., membre du conseil d'administration,

– que l'assemblée générale de septembre 2005 a approuvé le rapport des commissaires aux comptes concernant l'exécution de ces conventions dans sa résolution n° 6,

– que ne peut, à l'occasion de ce vote, être remise en cause l'autorisation préalablement donnée à la convention avec l'administrateur, votée l'année précédente,

– que R. H. a démissionné de ses fonctions d'administrateur en mars 2005.

J.-V. P. a interjeté appel de cette décision par assignation du 24 avril 2009.

Il demande à la Cour de :

– confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mars 2009 en ce qu'il a jugé recevable son action,

– réformer le jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mars 2009 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

– constater que Monsieur R. H. a été administrateur de 1989 au 31 mars 2005 à la fois de la SBM et du C. des É. à Monaco (en abrégé SBM) et de la société anonyme monégasque S.A.M.C.A.R. J. & H.,

– constater que Monsieur R. H. a reconnu par écrit en 1999 qu'il contrôlait avec son épouse la société S.A.M.C.A.R. J. & H. et que depuis 1987 il était l'agent exclusif de l'U. à Monaco, puis qu'en 1997 il était devenu agent d'A. à Monaco,

– dire et juger que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme monégasque à un administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un marché faits avec la société ou pour son compte doit être une autorisation préalable à la convention et spéciale à ladite convention,

– dire et juger que l'assemblée générale des actionnaires de la SBM n'a jamais autorisé préalablement la conclusion ou le renouvellement de contrats d'assurances par l'intermédiaire de Monsieur H. ou de la société S.A.M.C.A.R. J. & H. dont Monsieur H. était l'administrateur et l'un des principaux actionnaires, ou de toute autre entité contrôlée par Monsieur H.,

– dire et juger que l'assemblée générale de la SBM n'a jamais autorisé la conclusion ou le renouvellement d'une convention de courtage entre la SBM avec la société S.A.M.C.A.R. J. & H. dont Monsieur R. H. était l'administrateur et le principal actionnaire,

– dire et juger que la SBM a méconnu les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895,

– annuler la 6e résolution de l'assemblée générale de la SBM du 23 septembre 2005,

– condamner la SBM et du C. des É. à Monaco (en abrégé SBM) à verser à Monsieur J.-V. P. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par la SBM des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895,

– condamner enfin la SBM et du C. des É. à Monaco aux entiers dépens, tant de Première Instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Madame le Bâtonnier Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– que sa demande en nullité est recevable :

– il a voté contre la 6e résolution contrairement à ce que relate le procès-verbal de cette assemblée générale et l'établit par l'attestation de E. L., présent à cette assemblée générale,

– sa demande serait recevable même dans l'hypothèse d'un vote favorable.

– que sa demande est bien fondée :

– l'article 23 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 dispose que les administrateurs ne peuvent prendre un intérêt direct et certain dans une entreprise ou un marché faits avec la société à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale,

– l'article 20 des statuts de la SBM reproduit cette obligation,

– la SBM a méconnu les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine précitée :

– en effet, R. H. a été administrateur de la SBM de 1989 au 31 mars 2005 et dans le même temps actionnaire de plusieurs sociétés d'agent général d'assurances et de sociétés de courtage dans le même domaine,

– les polices d'assurance de la SBM ont été contractées auprès d'entités dans lesquelles R. H. avait des intérêts,

– or ces conventions n'ont jamais été soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires,

– l'assemblée générale du 24 septembre 2004 ne comporte pas une telle autorisation,

– aucune information n'a été donnée aux actionnaires sur une telle convention,

– la 6e résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 est une autorisation a posteriori de l'assemblée générale sans aucune information des actionnaires,

– le renouvellement de l'autorisation doit être soumis aux mêmes règles que l'autorisation initiale.

La SBM conclut :

– à l'irrecevabilité des demandes de J.-V. P.,

– à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de J.-V. P.,

– en toute hypothèse, à la condamnation de J.-V. P. au paiement en dommages et intérêts de 25 000 euros en raison du caractère abusif des demandes.

Au soutien de ses demandes, cette société fait valoir que J.-V. P. a voté pour la 6e résolution :

– qu'en vertu de principe de l'Estoppel, il ne peut se contredire au détriment d'autrui,

– qu'il n'a pas d'intérêt à agir, l'administrateur R. H. ayant cessé ses fonctions le 31 mars 2005.

Sur le fond :

– que la résolution 6 relate l'obligation faite par l'alinéa 2 de l'article 23 de rendre compte à l'assemblée générale de l'exécution des conventions autorisées par l'assemblée générale des actionnaires,

– qu'il s'agit d'un compte-rendu et non d'une ratification a posteriori des conventions antérieures,

– que l'autorisation avait été accordée par l'assemblée générale du 24 septembre 2004 et que J.-V. P. a voté la résolution n° 5 qui autorisait cette convention à cette date.

Sur ce,

Attendu que J.-V. P. demande à la Cour d'annuler la 6e résolution de l'assemblée générale de la SBM tenue le 23 septembre 2005, rédigée dans les termes suivants :

« L'assemblée générale approuve les opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts. Elle renouvelle aux membres du conseil d'administration l'autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles » ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale relate que cette résolution a été adoptée à l'unanimité ;

Attendu que J.-V. P. le conteste et verse aux débats l'attestation d'E. L., lequel atteste régulièrement que J.-V. P. avait voté contre la totalité des résolutions mises au vote lors de cette assemblée ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale qui relate les votes est cependant signé du président de la SBM, du secrétaire de service et des deux scrutateurs Mesdames L. F. et A. R. L. ;

Attendu dès lors que l'attestation d'E. L. est insuffisante à établir que J.-V. P. aurait bien voté contre les résolutions mises au vote de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 ;

Attendu toutefois que J.-V. P., eût-il voté la résolution litigieuse, qu'il n'est pas, de ce seul fait, irrecevable à agir en nullité, sans que soit examiné s'il avait un intérêt légitime au succès ou au rejet de cette prétention ;

Attendu que la SBM est une société anonyme régie par l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;

Que l'article 23 de ladite ordonnance dispose :

«  Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale, un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elles autorisés aux termes du paragraphe précédent  » ;

Que les dispositions de ce texte ont été reproduites à l'article 20 des statuts de la SBM ;

Attendu que l'article 7 de la même loi règle les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent avant l'assemblée générale prendre connaissance notamment du rapport du conseil d'administration, du compte pertes et profits, du ou des rapports des commissaires ;

Attendu que l'article 24 de la loi du 20 janvier 1945 dispose : «  les commissaires sont tenus de rendre compte à l'assemblée générale annuelle de l'exécution de leur mission, notamment en ce qui concerne le contrôle des opérations prévues à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 » ;

Attendu qu'il résulte des conclusions de J.-V. P. et des pièces communiquées, notamment une lettre du 29 novembre 2004 et des sommations interpellatives adressées à la SBM, à S. D. et A. G., commissaires aux comptes, en date du 25 juillet 2005 que l'appelant ne se plaint que des conventions passées entre la SAM d'assurance et de réassurance J. & H., R. H. étant par ailleurs administrateur de la SBM et limite ses réclamations à ces conventions.

Attendu que la SBM, qui soutient que la société S. J. & H. ne serait pas le courtier contractant de la SBM, celle-ci souscrivant ses contrats auprès de la compagnie d'assurances A. directement, admet toutefois qu'elle doit répondre des manquements aux dispositions de l'article 23 de la loi du 5 mars 1895 dans le cas d'une convention passée avec une société tierce à laquelle serait intéressé un administrateur, même si le texte de l'article 23 ne le prévoit pas expressément ; qu'il résulte en effet des rapports des commissaires aux comptes que la SBM a régulièrement soumis à leur contrôle l'exécution des conventions passées par l'intermédiaire de la société S. en application de l'article 23 précité ;

Attendu que J.-V. P., pour obtenir l'annulation de la 6e résolution du 23 septembre 2005, soutient que la société S. n'avait pas été régulièrement autorisée à traiter avec la SBM et que le vote de la 6e résolution avait pour effet de pallier le défaut d'autorisation antérieure ;

Attendu que R. H., administrateur de la SBM depuis 1989, a, sans discontinuer depuis cette date, traité des contrats d'assurances dont la société dans laquelle il était associé était l'intermédiaire auprès de l'U., devenue A., pour le compte de la SBM ;

Attendu que depuis cette date, chaque rapport du conseil d'administration comporte le rappel des sociétés avec lesquelles traite la SBM dont un des associés ou une personne intéressée directement ou indirectement serait administrateur de la SBM, notamment le rapport du conseil d'administration préalable à l'assemblée générale tenue en 2004 ;

Attendu que la société S. J. & H. y est clairement désignée comme une des sociétés autorisées au titre de l'article 23 précité ;

Attendu qu'est communiqué le rapport spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice 2003/2004, précisant que ceux-ci ont vérifié les informations du rapport concernant ces opérations, lesquelles n'appellent pas d'observations ;

Que les actionnaires ont voté, lors de l'assemblée générale tenue le 24 septembre 2004, la cinquième résolution comportant l'approbation des opérations réalisées au cours de l'exercice 2003/2004, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts et le renouvellement par ladite assemblée aux membres du conseil d'administration de l'autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles ;

Attendu que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents, y compris par J.-V. P., qui n'a jamais attaqué en nullité cette résolution et qui ne pouvait, au regard des informations dont il disposait, se méprendre sur sa portée ;

Attendu que J.-V. P. n'allègue pas la violation des dispositions de l'article 7 précité et ne soutient pas qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des documents d'information prévus par la loi ;

Qu'il est établi qu'il était informé des contrats passés par la SBM avec des administrateurs, en particulier ceux conclus par l'intermédiaire de la S. dans laquelle R. H. avait des intérêts et du renouvellement de l'autorisation par l'assemblée générale du 24 septembre 2004 ;

Attendu que seule la nullité de la sixième résolution soumise au vote de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 est demandée ;

Attendu que J.-V. P. ne soutient pas, pour ce qui est de l'exécution de ces conventions, qu'elles l'auraient été dans des conditions critiquables, ni que les commissaires aux comptes n'auraient pas rempli leur mission de contrôle ;

Attendu que le vote de la première partie de cette résolution a seulement pour effet de constater que les conventions préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qu'il ne conteste pas ;

Attendu que le vote par lequel l'assemblée générale a renouvelé l'autorisation de traiter avec les administrateurs ne lui fait aucun grief, puisque la seule autorisation, objet du litige, n'avait plus lieu d'être accordée, R. H. ayant démissionné le 31 mars 2005 de ses fonctions d'administrateur de la SBM ;

Attendu que J.-V. P. n'a pas d'intérêt à agir ;

Qu'il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable ;

Attendu que pour fonder sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la SBM reproche à J.-V. P. d'avoir «  poursuivi la procédure nonobstant les explications parfaitement claires du jugement » ;

Attendu qu'il s'agit en fait d'une demande fondée sur le caractère abusif de l'appel ;

Attendu qu'en portant la procédure devant la Cour, J.-V. P. n'avait pas d'intérêt à agir et a usé de manière abusive du droit d'appel ; qu'il sera condamné à payer à la SBM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement,

Réformant le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 mars 2009,

– déclare J.-V. P. irrecevable en ses demandes,

– le condamne à payer à la SBM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– le condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

M. Robert CORDAS, Premier Président ; Mme Catherine MABRUT, Vice-Président ; M. Gérard FORET-DODELIN, Conseiller ; M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général ; Mes Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Didier ESCAUT, avocats défenseurs ; Me Gilbert RIVOIR, Avocat au Barreau de Nice ; Me Arnaud LYON-CAEN, avocat au Barreau de Paris.

Note🔗

NOTE : Cet arrêt reforme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 mars 2009.

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