Cour d'appel, 15 janvier 2008, H. J. K. c/ S., es qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie

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Abstract🔗

Fonds de commerce

Vente - Opposition au paiement du prix art. 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 ; droit ouvert seulement au créancier du vendeur et non point pour élever une contestation sur la vente, celle-ci relevant d'une voie de droit adéquate

Résumé🔗

À la suite de la vente d'éléments du fonds de commerce « Le Waterfront » par le syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie, H. J. K. a formé opposition auprès de celui-ci invoquant sa qualité de propriétaire de l'enseigne vendue ;

Selon l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, le droit de faire opposition au paiement du prix de vente est ouvert à tout créancier du vendeur ;

H. J. K. a reconnu dans ses écritures judiciaires qu'il n'avait pas la qualité de créancier :

En l'absence de cette qualité et dès lors qu'il soutient lui-même que son opposition n'était pas une opposition au paiement du prix, l'appelant ne pouvait user valablement de la procédure instaurée par l'ordonnance du 23 juin 1907 pour élever une contestation qu'il lui appartenait de faire juger par les voies de droits adéquates :

C'est donc à bon droit, que le premier juge qui n'a pas préjudicié au principal, a constaté la nullité de l'opposition et a autorisé le syndic à percevoir le prix de la cession.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par H. J. K. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 29 novembre 2006,

Considérant les faits suivants :

Par ordonnance du 11 octobre 2005, le juge commissaire de la liquidation des biens de la SCS V. et C. exerçant le commerce à l'enseigne Waterfront et de J.-P. V., gérant commandité a autorisé le syndic à céder de gré à gré le fonds de commerce sis, 28 quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Le Tribunal de première instance a homologué cette cession par jugement du 23 mars 2006 et celle-ci a été réalisée en la forme authentique le 31 mars 2006 suivie de la publication légale les 7 avril et 14 avril 2006.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2006, H. J. K. a fait opposition à la cession en invoquant son droit de propriété sur la marque Waterfront.

Le syndic a alors saisi le juge des référés aux fins que soit constatée la nullité de l'opposition, par application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce ou du moins son caractère irrecevable en ce qu'elle n'émane pas d'un créancier, et qu'il soit autorisé à toucher le prix de cession malgré l'opposition.

Par l'ordonnance déférée, le président du Tribunal a fait droit aux demandes du syndic en relevant que l'opposition d'H. J. K. caractérisait une opposition au paiement du prix et ce, même si le moyen invoqué reposait sur un aspect juridique de la cession, de sorte que cette opposition devait obéir au formalisme de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 susvisée.

H. J. K. a relevé appel de cette ordonnance.

Il demande à la Cour de réformer cette décision et de se déclarer incompétente.

Il fait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que l'interprétation à laquelle il s'est livrée préjudiciait au principal et rappelle que son opposition ne tendait pas à s'opposer au paiement du prix puisqu'il n'est pas créancier du vendeur mais qu'elle était destinée à amener le syndic à retirer l'enseigne de la cession.

Le syndic a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant que le juge des référés ne s'était pas livré à une appréciation du fond du litige mais avait seulement rappelé que l'opposition était fondée sur l'ordonnance du 23 juin 1907 et devait donc en respecter le formalisme.

L'appelant a conclu à nouveau aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

SUR CE,

Considérant qu'à la suite de la vente d'éléments du fonds de commerce « Le Waterfront » par le syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et C., H. J. K. a formé opposition auprès de celui-ci en invoquant sa qualité de propriétaire de l'enseigne vendue ;

Que selon l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, le droit de faire opposition au paiement du prix de vente est ouvert à tout créancier du vendeur ;

H. J. K. a reconnu dans ses écritures judiciaires qu'il n'avait pas la qualité de créancier ;

Qu'en l'absence de cette qualité et dès lors qu'il soutient lui-même que son opposition n'était pas une opposition au paiement du prix, l'appelant ne pouvait user valablement de la procédure instaurée par l'ordonnance du 23 juin 1907 pour élever une contestation qu'il lui appartenait de faire juger par les voies de droits adéquates ;

Que c'est donc à bon droit, que le premier juge qui n'a pas préjudicié au principal, a constaté la nullité de l'opposition et a autorisé le syndic à percevoir le prix de la cession ;

Qu'H. J. K. sera débouté de son appel et condamné aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

  • Déboute H. J. K. des fins de son appel,

  • Confirme l'ordonnance de référé du 29 novembre 2006,

  • Condamne H. J. K. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa et Pasqyuer Ciulla, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt a débouté l'appelant de son appel et a confirmé l'ordonnance de référé du 29 novembre 2006 faisant droit aux demandes du syndic ; l'opposition formée par H. J. K devant obéir aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907.

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