Cour d'appel, 4 décembre 2007, SAM APM et SA GAN Assurance c/ M.P.

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Abstract🔗

Appel civil

Exploit d'assignation - Exception de nullité rejetée : l'exploit d'assignation contenant l'exposé des griefs et les motifs à l'appui conformément à l'article 427 du CPC : l'appelant contestant le mode de calcul d'un taux d'incapacité pratiqué par le Tribunal - Accident du travail - Calcul du taux d'incapacité - En l'état d'infirmités antérieures à l'accident - Calcul du taux d'incapacité - Formule (C1-C2) / C1 - C1 représentant la capacité résiduelle et C2 la capacité nouvelle

Résumé🔗

Selon l'article 427 du Code de procédure civile « l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient... l'exposé des griefs et les motifs à l'appui... » ;

L'exploit d'appel du 23 février 2007 fait grief au tribunal d'avoir admis une méthode de calcul inéquitable en l'espèce et se fonde sur un avis de leur médecin conseil ;

Cet exploit satisfait ainsi aux exigences prévues par l'article susvisé ; que l'exception de nullité doit être rejetée ;

Au fond, les appelants ne formulent aucune critique à l'encontre de l'évaluation à 13 %, de l'IPP consécutive à l'accident du 25 octobre 2004, effectuée par l'expert judiciaire Mairesse au terme d'un examen complet de la victime ;

Il y a donc lieu de fixer à ce taux de 13 %, l'IPP occasionnée par cet accident ;

En présence d'infirmités antérieures, ce qui est le cas de l'espèce puisque M.P. avait subi une entorse de la même cheville en 2001 lui ayant occasionné une IPP de 7 %, l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accident du travail, qui constitue une réglementation utilement applicable en la cause, précise la méthode de calcul qu'il convient d'utiliser afin de déterminer le taux d'incapacité ;

Le calcul s'établit par l'emploie de la formule (C1-C2) / C1. C1 représente la capacité résiduelle ancienne et C2 la capacité nouvelle ;

En l'espèce, la capacité ancienne étant de 93 % (100 - 7) et la capacité nouvelle de 87 % (100 - 13), le taux de réduction de capacité résultant de l'accident du 25 octobre 2004 est de 6 % ;

C'est donc ce taux d'IPP qui doit être retenu au titre de l'accident du 25 octobre 2004 sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour effectuer le calcul précédent ;

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA Gan assurance IARD substituée à l'employeur à payer à M.P., une rente annuelle et viagère de 832,95 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP de 6 % et d'un salaire annuel de 13 882,49 euros, à compter du 23 mars 2005, date de la reprise du travail avec ITT du 17 octobre 2005 au 27 novembre 2005.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM APM et la compagnie d'assurances GAN à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007,

Considérant les faits suivants :

M.P., salariée de la société anonyme monégasque APM dont l'assureur-loi est la compagnie GAN, a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2004.

Le docteur J.M. désigné le 29 mars 2006 en qualité d'expert par le juge chargé des accidents du travail a déposé le 15 mai 2006 son rapport dans lequel il a constaté que cet accident avait provoqué une luxation fracture fermée trimalléolaire de la cheville gauche et a évalué à 13 % l'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ramenée à 12 % compte tenu d'une incapacité antérieure de 7 %.

Au vu de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge le 18 juillet 2006, M.P. a fait assigner le 6 septembre 2006 la SAM APM et la compagnie GAN devant le Tribunal de première instance aux fins d'homologation de ce rapport avec toutes conséquences de droit.

Par le jugement entrepris du 25 janvier 2007, le tribunal a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, a homologué le rapport du docteur J.M. et dit que la compagnie GAN sera tenue en conséquence au paiement d'une rente annuelle de 948,43 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP de 12 % et d'un salaire annuel de 15 807 euros à compter du 23 mars 2005 (date de reprise du travail) avec ITT du 17 octobre 2005 au 27 novembre 2005.

Par exploit du 23 février 2007, la SAM APM et la compagnie GAN ont relevé appel de cette décision.

Elles contestent la méthode de calcul appliquée par l'expert judiciaire et se fonde sur un courrier de leur médecin conseil en date du 14 juin 2006 selon qui cette méthode valable en cas d'infirmités multiples n'est pas adaptée au cas des infirmités antérieures car elle aboutit à surestimer le déficit fonctionnel réel du membre accidenté puisqu'en l'espèce ce calcul reviendrait à retenir une IPP totale de 19 % (7 % + 12 %) ce qui ne correspond en rien à l'état actuel de la cheville ;

Elles concluent à la réformation du jugement du 25 janvier 2007, au débouté de M.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la désignation d'un autre expert médical avec mission notamment de chiffrer et quantifier eu égard aux dispositions de la législation sur les accidents du travail, les préjudices subis par cette dernière du fait de l'accident du 25 octobre 2004.

M.P. demande quant à elle à la Cour de déclarer nul l'exploit d'appel et d'assignation de la SAM APM et la compagnie GAN au motif qu'aucune critique du jugement entrepris ni aucune motivation n'y sont mentionnées ;

Elle conclut à titre subsidiaire au débouté des sociétés appelantes en faisant valoir qu'elles ne produisaient aucun élément de nature à contredire l'évaluation effectuée par l'expert Mairesse et à la confirmation du jugement. Elle sollicite en outre, reconventionnellement la condamnation in solidum de la SAM APM et de la compagnie GAN à lui verser la somme de 5 000 euros pour appel abusif.

La SAM APM et la compagnie GAN ont fait observer que le grief formulé contre le jugement dans l'exploit résidait bien dans la critique de ce dernier qui n'a pas pris en considération la note du docteur B.

SUR CE,

Considérant que selon l'article 427 du Code de procédure civile « l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient... l'exposé des griefs et les motifs à l'appui... » ;

Que l'exploit d'appel du 23 février 2007 fait grief au tribunal d'avoir admis une méthode de calcul inéquitable en l'espèce et se fonde sur un avis de leur médecin conseil ;

Considérant que cet exploit satisfait ainsi aux exigences prévues par l'article susvisé ; que l'exception de nullité doit être rejetée ;

Considérant au fond, que les appelantes ne formulent aucune critique à l'encontre de l'évaluation à 13 %, de l'IPP consécutive à l'accident du 25 octobre 2004, effectuée par l'expert judiciaire Mairesse au terme d'un examen complet de la victime ;

Qu'il y a donc lieu de fixer à ce taux de 13 %, l'IPP occasionnée par cet accident ;

Considérant qu'en présence d'infirmités antérieures, ce qui est le cas de l'espèce puisque M.P. avait subi une entorse de la même cheville en 2001 lui ayant occasionné une IPP de 7 %, l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accident du travail, qui constitue une réglementation utilement applicable en la cause, précise la méthode de calcul qu'il convient d'utiliser afin de déterminer le taux d'incapacité ;

Que le calcul s'établit par l'emploie de la formule (C1-C2) / C1, C1 représentant la capacité résiduelle ancienne et C2 la capacité nouvelle ;

Qu'en l'espèce, la capacité ancienne étant de 93 % (100 - 7) et la capacité nouvelle de 87 % (100 - 13), le taux de réduction de capacité résultant de l'accident du 25 octobre 2004 est de 6 % ;

Que c'est donc ce taux d'IPP qui doit être retenu au titre de l'accident du 25 octobre 2004 sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour effectuer le calcul précédent ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA Gan assurances IARD substituée à l'employeur à payer à M.P., une rente annuelle et viagère de 832,95 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP de 6 % et d'un salaire annuel de 13 882,49 euros, à compte du 23 mars 2005, date de la reprise du travail avec ITT du 17 octobre 2005 au 27 novembre 2005 ;

Considérant que l'appel étant fondé, il y a lieu de débouter M.P. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant que M.P. qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

  • Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 23 février 2007,

  • Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007,

  • Fixe à 6 % l'IPP dont M.P. demeure atteinte à la suite de l'accident du travail du 25 octobre 2004,

  • Condamne la SA Gan assurances IARD, substituée à l'employeur, à payer à M.P. une rente annuelle et viagère de 832,95 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP de 6 % et d'un salaire annuel de 13 882,49 euros, à compter du 23 mars 2005, date de la reprise du travail, avec ITT du 17 octobre 2005 au 27 novembre 2005,

  • Déboute M.P. de sa demande en paiement de dommages-intérêts

  • La condamne aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Mme FRANÇOIS prem. prés. ; M. DUBES prem. subst. proc. gén. ; Mes ESCAUT et LAJOUX av. déf. ; Mes PINELLE et VALLI av ; bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 23 février 2007 et réforme le jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007.

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