Cour d'appel, 7 mars 2006, C. c/ SA d'Assurances Generali France Assurances

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Abstract🔗

Assurances terrestres

Contrat d'assurances - Application à Monaco du Code des assurances français - Mise en demeure infructueuse de l'assureur à l'assuré d'avoir à payer sa cotisation, au risque de résiliation, à l'expiration du délai de 40 jours - Article L 113-3 du Code des assurances - Résiliation du contrat, à défaut d'exécution dans le délai imparti

Résumé🔗

Il résulte des pièces versées aux débats, que par une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 juin 2003 du bureau de poste de Paris 118, la compagnie Generali France Assurances, se référant à l'article L. 113-3 du Code des assurances applicable au contrat, a mis en demeure L. C. de régler sa cotisation d'assurances échue le 3 mars précédent, en lui rappelant les dispositions légales en vertu desquelles elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la date d'expédition de cette lettre pour régler sa cotisation, qu'à l'expiration de ce délai la garantie serait suspendue et que le contrat serait résilié dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours, sans autre avis de sa part, en cas de non-règlement de la cotisation, et en lui précisant d'une part, que la suspension ou la résiliation du contrat ne la dispensait pas du paiement des cotisations dont elle était redevable et d'autre part, que tout règlement concomitant ou postérieur à la résiliation dudit contrat ne réactiverait pas la garantie ;

Selon l'article R. 113-3 du Code des assurances, la mise en demeure résulte de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ;

Il s'ensuit sur le délai de trente jours prévu par l'article L. 113-3 précité a pour point de départ la date d'envoi de cette mise en demeure, soit en l'espèce le 18 juin 2003 ;

Aucun autre point de départ n'est envisagé par la législation sur les assurances et s'il a pu l'être par l'ancien article R. 113-3, cette disposition a été abrogée purement et simplement par le décret français n° 92-1356 du 22 décembre 1992 ;

Il appartient à L. C. d'établir qu'elle a payé la prime d'assurance dans le délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, soit au plus tard le 28 juillet 2003 ;

Alors qu'il est constant que la compagnie d'assurances a encaissé le chèque de 859,27 euros le 8 août 2003, L. C. soutient avoir adressé son chèque le 21 ou 23 juillet 2003 ; toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'envoi de son règlement à l'une de ces dates et qu'elle n'a pas même produit une photocopie de ce chèque, laquelle aurait permis, tout au moins, de connaître la date de celui-ci ;

La compagnie Generali France Assurances ayant clairement prévenu l'assurée de sa volonté de résilier le contrat à l'expiration du délai de quarante jours à compter de l'envoi de la mise en demeure, « sans autre avis de notre part » et l'ayant par ailleurs avertie qu'un règlement concomitant ou postérieur à la résiliation ne ferait pas revivre la garantie, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le contrat d'assurance, souscrit pas L. C. le 19 avril 2000 auprès de la société anonyme Generali France Assurances, s'est trouvé résilié à la date du 28 juillet 2003 et a dès lors débouté L. C. de l'ensemble de ses demandes.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

L. C. qui a souscrit le 19 avril 2000 un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie SA Generali France Assurances, a été victime le 28 octobre 2003 d'un accident de la circulation ayant impliqué deux autres véhicules.

La SA Generali France Assurances ayant refusé de prendre en charge les conséquences de ce sinistre au motif que le contrat d'assurance avait été résilié au mois de juillet 2003, à la suite du défaut de règlement de la prime d'assurances, L. C. a, par exploit du 4 novembre 2004, fait assigner la compagnie d'assurances devant le Tribunal de première instance, afin qu'il soit jugé que le contrat n° 56042226N portant sur son véhicule automobile de marque AUDI n'était pas résilié à la date de l'accident et que la garantie offerte par ce contrat lui était acquise, que la compagnie d'assurances soit condamnée à prendre en charge l'ensemble des conséquences dommageables de ce sinistre, soit notamment le coût des réparations des véhicules accidentés, appartenant à M.-J. M. (6 897,86 euros), à Lurzio Canepa (1 998,20 euros) et à elle-même (7 536,21 euros) sous réserve du coût des réparations complémentaires éventuelles, à charge pour elle d'en rétrocéder tout ou partie aux personnes concernées, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle a essentiellement fait valoir qu'à la suite d'un courrier de sa compagnie d'assurances du 1er juillet 2003, elle lui a adressé le 21 ou le 23 juillet 2003, soit dans le délai de 40 jours prévu par l'article L. 113-3 du Code des assurances français applicable en la cause, un chèque de règlement du montant de la cotisation lequel a été débité le 8 août 2003, et accepté sans réserve.

Elle a indiqué, en outre, qu'étant domiciliée à Monaco, elle devait bénéficier du délai de distance, le « dies a quo » étant alors le jour de la présentation à l'assuré de la lettre recommandée, en sorte que le règlement avait bien été effectué dans le délai de 40 jours imparti.

La SA Generali France Assurances a soutenu, quant à elle, que le contrat litigieux s'est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2003, en l'absence de paiement à cette date de la prime échue au 1er mars 2003, compte tenu de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juin 2003 à l'assurée.

Par le jugement entrepris du 30 juin 2005, le Tribunal de première instance a dit que le contrat d'assurance s'est trouvé résilié à la date du 28 juillet 2003, a débouté L. C. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

L. C. conclut à la recevabilité de son appel, et à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.

Elle demande la condamnation de la compagnie d'assurances à prendre en charge l'ensemble des conséquences dommageables de ce sinistre et notamment le coût des réparations des véhicules accidentés appartenant à M.-J. M. (6 897,86 euros), à Lurzio Canepa (1 998,20 euros) et à elle-même (7 536,21 euros) sous réserve du coût de réparations complémentaires éventuelles, à charge pour elle d'en rétrocéder tout ou partie aux personnes concernées.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la compagnie d'assurances, d'une part, à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le contrat d'assurance litigieux était résilié à la date du 28 juillet 2003 alors qu'elle a adressé le règlement de la prime dans le délai de 40 jours prévu par l'article L. 113-3 du Code des assurances français, selon lequel le point de départ du délai de suspension de la police d'assurances correspond à la date de l'envoi de la lettre, elle-même devant, et à cet égard, bénéficier du délai de distance compte tenu de son domicile à Monaco ;

Qu'en effet si le domicile de l'assuré est à l'étranger, le « dies a quo » correspond au jour de la présentation à l'assuré de la lettre recommandée de mise en demeure ;

Qu'en l'espèce, elle n'a effectivement pris connaissance que le 1er juillet 2003 de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception que lui a adressée la compagnie d'assurances le 18 juin 2003, présentée pour la première fois le 27 juin 2003, pour la mettre en demeure de régler le montant de sa cotisation, en sorte que le délai de 30 jours à l'expiration duquel la garantie est suspendue ne peut courir qu'à compter de cette date du 1er juillet 2003 ;

Que la compagnie d'assurances n'ayant pas contesté que le chèque de règlement lui avait été envoyé les 21 ou 23 juillet 2003, chèque débité le 8 août 2003, il doit être considéré que le règlement est intervenu dans le délai de 30 jours et, en toute hypothèse avant l'expiration du délai de 40 jours de la résiliation.

L. C. soutient, en outre, que lorsque l'assureur a encaissé la prime sans faire de réserves, après la date prévue pour la résiliation, il est considéré comme ayant renoncé à cette résiliation lorsque le sinistre n'est pas intervenu entre la résiliation et le paiement.

Qu'en l'espèce, à supposer même que le règlement ait été effectué hors délai, la compagnie d'assurances a accepté le règlement sans aucune réserve et ne l'a pas informée par la suite, de ce qu'elle considérait que le contrat d'assurance était résilié en dépit de ce règlement ;

Que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil, en la maintenant dans l'ignorance de sa situation, car elle-même a continué à utiliser son véhicule, étant persuadée qu'elle bénéficiait toujours de la garantie.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2005, la compagnie d'assurances Generali France conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de constater que le contrat d'assurances souscrit par L. C. a été résilié en tous ses effets à la date du 28 juillet 2003 pour non-paiement de la prime échue au 1er mars 2003, de rejeter l'ensemble des demandes de L. C. et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que le contrat d'assurance litigieux avait été suspendu à la date du 18 juillet 2003, soit dans le délai d'un mois à compter de l'expédition le 18 juin 2003 de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à Laurence C. et que ce contrat d'assurances avait dès lors été résilié de plein droit au terme d'un délai de 10 jours, soit le 28 juillet 2003, aucun paiement n'étant intervenu à cette date ;

Qu'il est établi par le bordereau des lettres recommandées déposées au bureau de l'agence postale Paris 118 que la lettre recommandée a été adressée à L. C. le 18 juin 2003, ladite lettre précisant à celle-ci qu'en vertu de l'article L. 113-3 du Code des assurances, elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la date d'expédition pour régler le montant de sa cotisation, que le contrat serait résilié dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours sans autre préavis en cas de non-paiement, et que la suspension ou la résiliation ne dispensaient pas du paiement des cotisations ;

Que le chèque de règlement de la cotisation ayant été encaissé le 8 août 2003, le contrat litigieux ne pouvait qu'être résilié à compter du 28 juillet 2003 en vertu de l'article L. 113-3 du Code des assurances, en sorte qu'elle ne pouvait être tenue à garantie ;

Qu'aucun autre point de départ du délai de trente jours, autre que celui défini par l'article L. 13-3 du Code des assurances ne saurait être retenu.

Sur ce,

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, que par une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 juin 2003 du bureau de poste de Paris 118, la compagnie Generali France Assurances, se référant à l'article L. 113-3 du Code des assurances applicable au contrat, a mis en demeure L. C. de régler sa cotisation d'assurances échue le 3 mars précédent, en lui rappelant les dispositions légales en vertu desquelles elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la date d'expédition de cette lettre pour régler sa cotisation, qu'à l'expiration de ce délai la garantie serait suspendue et que le contrat serait résilié dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours, sans autre avis de sa part, en cas de non-règlement de la cotisation, et en lui précisant d'une part, que la suspension ou la résiliation du contrat ne la dispensait pas du paiement des cotisations dont elle était redevable et d'autre part, que tout règlement concomitant ou postérieur à la résiliation dudit contrat ne réactiverait pas la garantie ;

Considérant que selon l'article R. 113-1 du Code des assurances, la mise en demeure résulte de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ;

Qu'il s'ensuit que le délai de trente jours prévu par l'article L. 113-3 précité a pour point de départ la date d'envoi de cette mise en demeure, soit en l'espèce le 18 juin 2003 ;

Considérant qu'aucun autre point de départ n'est envisagé par la législation sur les assurances et s'il a pu l'être par l'ancien article R. 13-3, cette disposition a été abrogée purement et simplement par le décret français n° 92-1356 du 22 décembre 1992 ;

Qu'il appartient à L. C. d'établir qu'elle a payé la prime d'assurance dans le délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, soit au plus tard le 28 juillet 2003 ;

Considérant qu'alors qu'il est constant que la compagnie d'assurances a encaissé le chèque de 859,27 euros le 8 août 2003, L. C. soutient avoir adressé son chèque les 21 ou 23 juillet 2003 ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'envoi de son règlement à l'une de ces dates et qu'elle n'a pas même produit une photocopie de ce chèque, laquelle aurait permis, tout au moins, de connaître la date de celui-ci ;

Considérant que la compagnie Generali France Assurances ayant clairement prévenu l'assurée de sa volonté de résilier le contrat à l'expiration du délai de quarante jours à compter de l'envoi de la mise en demeure, « sans autre avis de notre part » et l'ayant par ailleurs avertie qu'un règlement concomitant ou postérieur à la résiliation ne ferait pas revivre la garantie, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le contrat d'assurances, souscrit par L. C. le 19 avril 2000 auprès de la société anonyme Generali France Assurances, s'est trouvé résilié à la date du 28 juillet 2003 et a dès lors débouté L. C. de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que L. C. qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

- Déboute L. C. des fins de son appel,

- Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 30 juin 2005,

Composition🔗

Mme François, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. Proc. gén. ; Mes Michel et Pastor-Bensa, av. déf. ; Me Arnulf, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance du 30 juin 2005.

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