Cour d'appel, 29 novembre 2005, Société M. Interprises Corp. c/ Société BSI International Private Banking

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Abstract🔗

Procédure civile

Exploits - Société commerciale - Mentions prescrites par l'article 141 du Code de procédure civile - Représentation non conforme aux statuts de la société, nullité de l'exploit d'assignation et d'appel

Résumé🔗

Aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile dont le non-respect est sanctionné selon l'article 155 du même code par la nullité de l'acte, les sociétés de commerce sont dans tout exploit, désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles de droit commercial ;

Si cette règle n'a pas pour effet d'exiger, en l'absence d'un texte l'édictant, la mention nominale du représentant légal de la société de commerce, il impose néanmoins une identification de ce représentant légal conforme aux prescriptions des statuts ;

Tel n'est pas le cas dans l'acte d'appel querellé, qui mentionne, comme représentant légal de la Société M. Interprises Corp., le président en exercice du conseil d'administration, alors que les statuts disposent, nonobstant la clause n° 16 selon laquelle les affaires de la société sont administrées et gérées par le conseil d'administration, que le représentant légal de la société est le président, poste qui est attribué selon lesdits statuts à un agent administratif et non pas à un administrateur ;

Il en résulte la nullité de l'acte d'appel même si pour les premiers administrateurs et agents administratifs désignés par les statuts, appelés à demeurer en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs, le poste de président a été attribué à J. L. M., également administrateur ;

Aucune des nullités prononcées par le Code de procédure civile n'étant comminatoire, il importe peu que l'inexactitude, d'ailleurs reconnue par la Société M. Interprises Corp. dans ses écritures du 21 juin 2005, ne soit pas de nature à empêcher ultérieurement l'identification précise de son représentant légal.


Motifs🔗

La Cour

Considérant les faits suivants :

La Société M. Interprises Corp., société de droit panaméen qui recherchait la responsabilité de la société anonyme monégasque dénommée BSI International Private Banking, pour manquements à son obligation de diligence, a, par exploit du 14 mars 2002, fait assigner celle-ci, qu'elle avait investie de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières composé notamment des titres « RINASCENTE », pour s'entendre cette défenderesse condamner, sur le fondement des articles 1823, et suivants du Code civil, au paiement de la somme de 141 383 euros, sauf à parfaire, outre celle de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts.

Par le jugement entrepris, du 7 octobre 2004, le Tribunal de première instance, écartant toute faute de la part de la Société BSI International Private Banking, a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

En réponse à l'acte d'appel de ce jugement, formé le 14 décembre 2004 par la Société M. Interprises Corp., qui a porté à 141 383 euros sa demande principale et a maintenu la demande en paiement de la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts, la Société BSI International Private Banking a demandé à la cour de prononcer la nullité de cet acte du 14 décembre 2004 et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel.

Elle fait valoir que l'acte d'appel et d'assignation susvisé ne répond pas aux exigences de l'article 141, alinéa 1er du Code de procédure civile, selon lequel « les sociétés commerciales seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise, et représentées conformément aux règles du droit commercial », dans la mesure où ledit acte mentionne que la Société M. Interprises Corp. agit « en la personne de son président du conseil d'administration en exercice » domiciliée au siège de la société, alors que, selon ses statuts, les organes de la société sont d'une part les « directors » (administrateurs) et d'autre part les « officiers » (agents administratifs), et que le président qui représente la société est pris parmi cette deuxième catégorie de mandataires.

Elle estime qu'il convient en conséquence par application de l'article 155 du Code de procédure civile de prononcer la nullité de l'acte en cause.

La Société M. Interprises Corp. qui a demandé à la Cour de rejeter l'exception de nullité ainsi formulée, fait valoir que, selon l'article 14 des statuts, le représentant légal de la société est le président, et que l'article 15 de ces mêmes statuts énonce que les affaires de la société sont administrées et gérées par le conseil d'administration.

Cette société estime, en conséquence, qu'il a bien été satisfait aux dispositions du Code de procédure civile, puisque le président de la Société M. Interprises Corp. est en même temps le président du conseil d'administration, et qu'il est tout à fait inhabituel, en outre, qu'en matière commerciale le président de la société préside également le conseil d'administration.

La Société M. Interprises Corp. relève, d'autre part, que l'acte de signification du jugement a été également établi à la requête de la Société BSI International Private Banking, « prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité au siège de la société ».

Sur quoi,

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile dont le non-respect est sanctionné selon l'article 155 du même code par la nullité de l'acte, les sociétés de commerce sont, dans tout exploit, désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles de droit commercial ;

Considérant que si cette règle n'a pas pour effet d'exiger, en l'absence d'un texte l'édictant, la mention nominale du représentant légal de la société de commerce, il impose néanmoins une identification de ce représentant légal conforme aux prescriptions des statuts ;

Considérant que tel n'est pas le cas de l'acte d'appel querellé, qui mentionne, comme représentant légal de la Société M. Interprises Corp., le président en exercice du conseil d'administration, alors que les statuts disposent, nonobstant la clause n° 16 selon laquelle les affaires de la société sont administrées et gérées par le conseil d'administration, que le représentant légal de la société est le président, poste qui est attribué selon lesdits statuts à un agent administratif et non pas à un administrateur ;

Considérant qu'il en résulte la nullité de l'acte d'appel même si pour les premiers administrateurs et agents administratifs désignés par les statuts, appelés à demeurer en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs, le poste de président a été attribué à J. L. M., également administrateur ;

Considérant qu'aucune des nullités prononcées par le Code de procédure civile n'étant comminatoire, il importe peu que l'inexactitude, d'ailleurs reconnue par la Société M. Interprises Corp. dans ses écritures du 21 juin 2005, ne soit pas de nature à empêcher ultérieurement l'identification précise de son représentant légal ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

- Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel et assignation du 14 décembre 2004 ;

- Déclare en conséquence irrecevables toutes autres demandes des parties ;

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla et Sbarrato, av. déf.

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