Cour d'appel, 11 janvier 2005, M. c/ N.

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Abstract🔗

Procédure civile

Exception d'incompétence - Jugement rejetant cette exception - Appel irrecevable (art. 423 al. 2 du CPC) le jugement n'ayant pas mis fin à l'instance

Appel

Jugement rejetant l'exception d'incompétence - Irrecevabilité de l'appel (art. 423 al. 2 du CPC)

Résumé🔗

Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre C. M., son épouse, le Tribunal de première instance, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par cette dernière a déclaré cette exception irrecevable, a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et les a renvoyées à une audience ultérieure pour conclusions au fond.

Au soutien de son appel, C. M. fait valoir, par réitération de ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco au moment de l'introduction de la cause, c'est-à-dire, en l'espèce de la requête en divorce. Elle demande donc à la Cour de dire les juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 2 du Code de procédure civile.

En réponse, C. N. invoque l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'article 432 du Code de procédure civile, soutenant que le jugement qui a rejeté une exception de procédure n'a pas mis fin à l'instance.

Répliquant à ce moyen d'irrecevabilté, C. M. fait valoir que la locution « mettant fin à l'instance » tirée de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ne concerne pas l'exception de procédure et qu'en tout état de cause, le texte doit se lire comme ouvrant un droit à l'appel contre le jugement statuant sur l'exception de procédure qui pourrait avoir pour conséquence de mettre fin à l'instance, qu'il y soit mis fin ou non.

Le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., qui constitue une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ;

Dès lors, l'appel immédiat de ce jugement n'est pas recevable conformément à l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

C. M., irrecevable en son appel, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre C. M., son épouse, le Tribunal de première instance, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par cette dernière a déclaré cette exception irrecevable, a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et les a renvoyées à une audience ultérieure pour conclusions au fond.

Au soutien de son appel, C. M. fait valoir, par réitération de ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco au moment de l'introduction de la cause, c'est-à-dire, en l'espèce de la requête en divorce. Elle demande donc à la cour de dire les juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 2 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soutient avoir conservé un domicile de droit et de fait en France et y avoir d'ailleurs introduit une action en divorce. Elle demande en conséquence à la cour de dire le juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 4 du Code de procédure civile.

Elle sollicite enfin la condamnation de son époux à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le dommage résultant de l'introduction à Monaco d'une instance en divorce.

En réponse, C. N. invoque l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'article 423 du Code de procédure civile, soutenant que le jugement qui a rejeté une exception de procédure n'a pas mis fin à l'instance.

Répliquant à ce moyen d'irrecevabilité, C. M. fait valoir que la locution « mettant fin à l'instance » tirée de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ne concerne pas l'exception de procédure et qu'en tout état de cause, le texte doit se lire comme ouvrant un droit à l'appel contre un jugement statuant sur une exception de procédure qui pourrait avoir pour conséquence de mettre fin à l'instance, qu'il y soit mis fin ou non.

Sur ce,

Considérant que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., qui constitue une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ;

Que dès lors, l'appel immédiate de ce jugement n'est pas recevable conformément à l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Que C. M., irrecevable en son appel, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que succombant dans la présente instance, elle doit en supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

- Déclare C. M. irrecevable en son appel,

- La déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Composition🔗

Mme François, v. prés. ; Melle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Blot ; Gazo, av.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 27 mai 2004 rendu par le Tribunal de première instance qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée.

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