Cour d'appel, 1 juin 2004, B.-B. c/ consorts M.

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Abstract🔗

Convention internationale - Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire

Jugement de la commission arbitrale monégasque des loyers d'habitation - Appel formé par une partie résidant en France - Point de départ du délai de 30 jours : date de remise du jugement (art. 7 de la convention)

Appel civil

Jugement de la commission arbitrale des loyers d'habitation - Appel - Point de départ du délai de 30 jours à l'égard de l'appelant résidant en France : date de remise du jugement, en application de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 (art. 7)

Résumé🔗

Il ressort de l'article 8 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 qui prime les lois internes de ces deux États contractants, et a été rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, que, lorsque les parties résident l'une en France et l'autre dans la Principauté de Monaco, la signification en matière civile et commerciale d'un acte, est réputée exécutée à la date de la remise, ou du refus de l'acte, dans les termes de l'article 7 ; selon cet article 7 la preuve de la remise est faite au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et la forme de la remise ;

Les décisions rendues par la Commission arbitrale des loyers sont, aux termes de l'article 28 de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, susceptibles d'appel auprès de la Cour d'appel dans les délais et conditions fixées par le Code de procédure civile ; selon l'article 424 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi 1135 du 16 juillet 1990, qui a notamment abrogé les articles 110 et 112 à 134 du Code de procédure civile et donc l'article 117, le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi ;

Il résulte de la combinaison de ces textes, et en l'absence d'autres dispositions de la loi, que le délai d'appel a expiré trente jours après la remise par l'autorité compétente du jugement du 25 juin 2003 à F. B., soit, ainsi que cela ressort du récépissé produit, à compter du 11 août 2003 ;

L'appel interjeté le 10 octobre 2003, bien après le 10 septembre 2003, date d'expiration du délai, est donc irrecevable ; dès lors, il n'appartient pas à la Cour qui n'a pas été valablement saisie, de statuer sur la nullité alléguée du jugement tardivement entrepris.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Les époux M. P. qui sont locataires d'un appartement précédemment constitué de deux appartements réunis en un seul, ont, par exploit du 23 juillet 2002 fait citer F. B., leur bailleresse, à comparaître devant la Commission arbitrale des loyers d'habitation pour, sur le fondement des articles 9 et 19 alinéa 2 de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000, obtenir l'établissement d'un contrat de location, et le maintien à 2 841,04 euros du loyer trimestriel, en demandant acte de ce qu'ils s'en remettaient à justice quant à l'institution éventuelle d'une expertise afin que soit déterminé le loyer applicable aux lieux loués.

Ils exposaient que, depuis leur entrée dans les lieux en 1960, leur propriétaire s'était toujours refusée à établir un contrat de location, mais que, le 1er avril 2002, elle leur avait notifié « l'augmentation légale de 7 % » du loyer alors chiffré à 2 841,04 euros par trimestre outre charges ; que, cependant rien ne justifiait cette hausse, alors qu'aucune référence pertinente motivant l'augmentation n'avait été fournie ; que, bien au contraire, ils avaient été contraints d'alerter le service de l'urbanisme, de l'habitat et de l'hygiène, du fait de la dégradation régulière de l'immeuble.

Par le jugement entrepris du 25 juin 2003, la Commission arbitrale, a d'abord retenu qu'en application de l'article 30 alinéa 2 de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 le bail doit nécessairement respecter le formalisme édicté par l'article 9 et être établi par écrit.

Quant au fond ladite Commission a estimé que, si la majoration légale apparaît prévue par l'article 33 de la loi pour les baux conclus dans le cadre de la loi 1118 modifiée, dès lors qu'ils avaient été déjà consentis dans le cadre de la deuxième période de location, d'une part, les pièces produites ne lui permettaient pas de dire si ces dispositions étaient ou non applicables, et, d'autre part, elle ne disposait pas davantage des références utiles prévues par la loi 1235 ayant permis au bailleur de déterminer le loyer.

La Commission arbitrale a donc renvoyé les parties à l'établissement d'un bail écrit, et, avant dire droit sur le montant du loyer, a commis Jean-Pierre Petithughenin en qualité d'expert, en lui impartissant la mission définie au dispositif du jugement.

F. B. née B. qui poursuit l'annulation de ce jugement, au motif que la procédure qui s'est déroulée devant la Commission arbitrale l'aurait été dans des conditions irrégulières, fait pour l'essentiel valoir :

- que le président de la Commission arbitrale qui ne dispose aux termes de la loi que du maintien de l'ordre lors de l'audience, a excédé ses pouvoirs en cherchant à lui imposer la constitution d'un avocat défenseur,

- qu'en effet, la Commission devait délibérer sur un incident de représentation et rendre une décision juridictionnelle vidant cette question de procédure,

- que le fait de vider cet incident dans les motifs, et non dans le dispositif du jugement du 25 juin 2003, impliquait une violation substantielle des droits de l'appelante, puisque ne comparaissant pas autrement qu'en la personne de maître Lambert son avocat français, elle n'avait pas été admise à s'expliquer sur l'incident de procédure découlant de l'interprétation de l'article 25 de la loi du 28 décembre 2000 qu'avait proposée son conseil, non plus que sur les questions contentieuses,

- qu'en définitive, la Commission qui lui avait interdit de faire valoir par son avocat français ses moyens de défense, en avait tiré comme conséquence implicite, mais avérée, que les pièces de la partie demanderesse n'avaient pas à être communiquées, alors qu'elle aurait dû veiller à ce que l'avocat défenseur des demandeurs eût communiqué ses pièces et moyens directement à la défenderesse, actuellement l'appelante.

Les époux M. et F. P. ont principalement conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été tardivement formé.

Ils ont par ailleurs conclu à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d'appel et, subsidiairement, au renvoi de la cause à une audience ultérieure pour conclusions au fond, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sans que ne soit autrement motivé le surplus des moyens et demandes, tel qu'il ressort des conclusions, les époux P. exposent, sur l'irrecevabilité de l'appel, que si le jugement du 25 juin 2003 a été signifié le 2 juillet 2003 au Parquet général, compte tenu de ce que F. B. est domiciliée à l'étranger, celle-ci a été avisée de cette signification par lettre recommandée réceptionnée le 3 juillet 2002 ; qu'ainsi donc l'appel est tardif alors en outre que F. B. ne serait pas fondée à se prévaloir, dans la computation du délai, d'un délai de distance, car l'article 117 du Code de procédure civile auquel elle se réfère a été abrogé par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990.

Par des écritures en réplique du 24 février 2004, F. B. a réfuté l'irrecevabilité alléguée au motif que l'article 8 de l'ordonnance n° 106 du 21 septembre 1949, rendant exécutoire la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, dispose qu'en matière civile et commerciale la signification sera réputée exécutée à la date de la remise ou du refus de l'acte dans les termes de l'article 7, et qu'ainsi donc les notifications invoquées sont dépourvues d'effet juridique puisqu'elle a son domicile sur le territoire français et qu'elle est ressortissante de la République française.

En ce qui concerne les demandes nouvelles alléguées, elle a relevé que les intimés semblent faire une confusion avec les moyens développés à l'encontre de la décision querellée.

Sur ce,

I - Considérant qu'il ressort de l'article 8 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 qui prime les lois internes de ces deux États contractants, et a été rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, que, lorsque les parties résident l'une en France et l'autre dans la Principauté de Monaco, la signification en matière civile et commerciale d'un acte, est réputée exécutée à la date de la remise, ou du refus de l'acte, dans les termes de l'article 7 ; que selon cet article 7 la preuve de la remise est faite au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et la forme de la remise ;

II - Considérant que les décisions rendues par la Commission arbitrale des loyers sont, aux termes de l'article 28 de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, susceptibles d'appel auprès de la Cour d'appel dans les délais et conditions fixés par le Code de procédure civile ; que, selon l'article 424 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi 1135 du 16 juillet 1990, qui a notamment abrogé les articles 110 et 112 à 134 du Code de procédure civile et donc l'article 117, la délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi ;

III - Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes, et en l'absence d'autres dispositions de la loi, que le délai d'appel a expiré trente jours après la remise par l'autorité compétente du jugement du 25 juin 2003 à F. B., soit, ainsi que cela ressort du récépissé produit, à compter du 11 août 2003 ;

Considérant que l'appel interjeté le 10 octobre 2003, bien après le 10 septembre 2003, date d'expiration du délai, est donc irrecevable ; que, dès lors, il n'appartient pas à la Cour qui n'a pas été valablement saisie, de statuer sur la nullité alléguée du jugement tardivement entrepris ;

IV - Considérant qu'en ce qu'il a été interjeté hors délai par F. B. l'appel de celle-ci n'apparaît pas abusif de ce seul chef, auquel s'est, en l'état, limité l'examen de la Cour ;

Qu'il convient, par suite, de rejeter la demande indemnitaire formulée à l'encontre de cette partie pour appel abusif ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

- Déclare F. B. irrecevable en son appel,

- Rejette la demande indemnitaire formulée à son encontre.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel et Rey, av. déf. ; Lambert, av. bar de Nice.

Note🔗

Cet arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 25 juin 2003 par la Commission arbitrale des loyers d'habitation.

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