Cour d'appel, 27 avril 2004, Cts F. c/ B.

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Abstract🔗

Appel civil

Référés : délai de 15 jours à dater de la comparution : article 420 du Code de procédure civile lorsque l'appelant a comparu

Résumé🔗

Selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ;

Les époux F. qui ont comparu le 4 juin 2003 à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ;

Leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ;

L'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ;

La demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par Robert F. et R. M. épouse F., sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une action en difficulté d'exécution d'un jugement définitif en date du 11 octobre 2001 ayant évalué la créance que G. B. détient à leur encontre, le président du Tribunal de première instance, statuant par voie de référé, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des époux F. visant à faire juger libératoire le règlement d'une somme de 4 658 352,80 francs adressée par courrier du 20 décembre 2001 et à obtenir l'arrêt du cours des intérêts à cette date, dit que l'exécution du jugement du 11 octobre 2001 devra être assurée dans le respect des principes posés par l'ordonnance, dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par G. B., partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par exploit d'appel du 20 juin 2003, les époux F. demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la somme susvisée doit être imputée à titre d'acompte sur celles dues à G. B..

L'intimé a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en ce que l'unique prétention formulée par les appelants est nouvelle en appel et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf du chef de sa condamnation à la moitié des dépens dont il demande, par voie d'appel incident, qu'ils demeurent en totalité à la charge des époux F. qui ont succombé dans leur prétention. Il sollicite, en outre, à titre reconventionnel, leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Sur ce :

Considérant que selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ;

Considérant que les époux F. qui ont comparu à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ;

Que leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ;

Que l'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ;

Que la demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; que toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que les époux F. doivent être condamnés aux dépens du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 juin 2003, ainsi que la demande reconventionnelle de G. B..

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Gorra et Berdah, av. bar. de Nice.

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