Cour d'appel, 29 août 2003, O. c/ Ministère Public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Flagrant délit - Arrestation : effectuée à Eze par des policiers monégasques, hors des communes françaises limitrophes de Monaco, contrairement aux stipulations de la convention franco-monégasque de Paris du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 3039 du 19 août 1963 - Irrégularité de cette arrestation, faite en violation d'une forme substantielle, (art. 456 et 399 du CPP) - Nullité des actes matériels qui en découlent prononcée d'office par la cour d'appel saisie d'un appel

Résumé🔗

Aux termes du premier alinéa de l'article 399 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre heures devant le procureur général qui l'interroge et, s'il y a lieu, la traduit devant le tribunal correctionnel

Comme en dispose le deuxième alinéa de cet article, le procureur général peut alors décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu ainsi renvoyé ;

Le ministère public ne peut, cependant, user de cette procédure, pour l'exercice de l'action publique, qu'au cas où l'arrestation du prévenu est régulière et a eu lieu sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

En l'espèce l'interpellation et l'arrestation de O., sont intervenues, ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté, sur le territoire de la commune française d'Eze ;

Les policiers de la Sûreté Publique de Monaco y ont procédé après avoir poursuivi le prévenu sur ce territoire dès après la commission du vol visé par la prévention ;

Toutefois, il résulte des stipulations contenues dans l'article 11 de la convention franco-monégasque de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963, et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance n° 3039 du 19 août 1963, que la police monégasque, en cas de crime ou de délit flagrants, n'a le droit de poursuivre en France les malfaiteurs qui s'échapperaient de Monaco, que sur le territoire des communes françaises limitrophes ;

En ce cas, comme le prévoit cette même convention, les individus arrêtés en vertu des dispositions qui précèdent doivent être remis aux autorités de police du territoire sur lequel ils auront été appréhendés et interrogés en présence des autorités poursuivantes sur les faits motivant la poursuite ;

Il s'ensuit que O., qui a été poursuivi et appréhendé en France par des fonctionnaires de la police monégasque, sur le territoire de la commune d'Eze, soit au-delà des communes limitrophes de la Principauté, a été irrégulièrement arrêté ;

Cette arrestation irrégulière s'est poursuivie jusqu'à son retour à Monaco, dès lors qu'il a continué d'être placé en état d'arrestation après avoir été remis, en France, aux autorités monégasques ;

Une telle irrégularité, contraire aux stipulations susvisées de la Convention du 18 mai 1963, s'étend, par suite, à son maintien en état d'arrestation à Monaco ;

Aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale la juridiction correctionnelle peut soit d'office, soit à la requête des parties, prononcer l'annulation des actes dont elle constate la nullité et décider si l'annulation doit s'étendre, en entier ou partiellement, à la procédure ultérieure ;

Indépendamment des moyens d'irrégularité soulevés en l'occurrence par la défense, une telle nullité doit être prononcée d'office lorsqu'elle est d'ordre public comme résultat de la violation d'une forme substantielle prescrite pour garantir l'exercice de l'action publique, telle que prévue à l'article 456 du Code de procédure pénale ;

L'irrégularité, ci-dessus relevée, de l'arrestation du prévenu OS caractérise la violation d'une condition préalable à la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale, consécutive, pour ce, d'une forme substantielle de l'exercice de l'action publique selon cette procédure ;

Elle entache d'irrégularité, outre l'interrogatoire du prévenu en état d'arrestation, en date du 14 août 2003, la conduite de celui-ci devant le procureur général, son interrogatoire par ce magistrat le 15 août 2003, le mandat d'arrêt alors décerné à son encontre, et sa comparution devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit, laquelle ne pouvait être employée en l'occurrence ;

Il s'ensuit, les actes matériels qui en résultent devant être déclarés nuls, que doit être également annulé le jugement dont est appel.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Employé comme chauffeur de grande remise au service de Patrick Aliprendi, commerçant à Monaco, D. Colombi a, le 14 août 2003, laissé son véhicule de travail sur l'aire de stationnement réservée aux taxis, se trouvant près de l'ancienne gare de Monaco.

Selon D. C., ce véhicule, de couleur bleue marine, immatriculé à Monaco sous le [numéro], a été laissé en stationnement à cet endroit environ 1/4 d'heure à partir de 15 heures 15 tandis qu'il s'en éloignait lui-même pour prendre un verre, en compagnie d'amis, dans un café voisin.

Étant retourné à son véhicule vers 15 heures 30, D. C. dit avoir alors introduit la clef de contact du véhicule afin de faire démarrer le moteur, mais s'être simultanément rendu compte qu'il avait oublié d'acheter des cigarettes.

Étant donc redescendu de la voiture, en laissant la clef sur l'orifice de contact, selon lui moteur à l'arrêt, D. C. précise qu'il est alors rendu au Buffet de l'ancienne gare, afin d'acheter des cigarettes, ce qui lui aurait pris moins d'une minute.

D. C. a précisé que, le temps de retourner à la voiture, il a constaté que celle-ci avait disparu, puis qu'après avoir cru à une blague, il s'est résolu à faire appel aux services de la police de Monaco, en composant sur son téléphone portable le numéro pré-enregistré de ces services.

Vers 15 heures 35, ces derniers étaient effectivement avisés du vol du véhicule Mercedes, ce qui devait conduire le poste de commandement concerné (PCTO) à diffuser sur-le-champ un message par radio signalant ce vol.

Ce message était, ainsi, directement porté à la connaissance du Brigadier C. N. qui se trouvait en patrouille à Monaco, en compagnie de l'agent L. C., à bord d'un fourgon de service immatriculé sous le [numéro].

S'étant dirigés vers les lieux du vol, ces deux fonctionnaires recevaient, peu après, un appel émanant de l'agent de police F. F. qui indiquait que le véhicule volé venait de passer à sa hauteur, sans qu'elle ne puisse cependant procéder à son immobilisation, et qu'il avait pris la direction du tunnel franco-monégasque (T7).

Le Brigadier C. N. et l'agent L. C. se portaient alors, avec leur fourgon, à hauteur du rond-point situé à l'entrée de ce tunnel et repéraient la voiture dérobée qui s'engageait effectivement dans celui-ci.

Estimant devoir agir dans le cadre du droit de poursuite défini par la convention franco-monégasque de voisinage du 18 mai 1963, ces deux fonctionnaires de police se lançaient alors, à bord de leur fourgon, à la poursuite du véhicule signalé volé.

Sans jamais le perdre de vue, ils se sont portés avec leur voiture de service, à la hauteur de ce véhicule à la faveur de son immobilisation dans un flot de circulation à l'arrêt au feu de signalisation du carrefour situé après le tunnel, en direction de l'autoroute, sur la route de la Moyenne Corniche.

I. L. née D., qui se tenait là également immobilisée à cet endroit, au volant d'un véhicule, immatriculé sous le [numéro], sur la file de droite en direction de Nice, a précisé avoir vu, dans un premier temps, l'automobile Mercedes également à l'arrêt derrière sa propre voiture, puis, peu après, avoir vu surgir d'une camionnette de couleur blanche, située sur la file de gauche à hauteur de cette automobile, un fonctionnaire en tenue armé d'un pistolet qui a braqué son arme sur le conducteur en faisant des sommations.

Selon ce témoin, à la vue du policier armé, le conducteur a aussitôt démarré en trombe en obliquant sur sa gauche et en percutant au passage l'arrière dont il a endommagé le pare-chocs arrière, après quoi, le policier demeuré sur place a sollicité des instructions à l'aide de sa radio.

Le Brigadier C. N. a déclaré, à cet égard, qu'alors qu'il descendait du fourgon de service pour demander au conducteur du véhicule volé d'immobiliser celui-ci, après avoir décliné sa qualité professionnelle et effectué les gestes réglementaires, ce conducteur avait effectué une manœuvre sur sa gauche afin de se dégager, et qu'au cours de cette manœuvre il avait percuté le fourgon de police sur le côté droit en lui occasionnant des dégâts, et percuté également par l'arrière un autre véhicule à l'arrêt, après quoi cet individu était parvenu à prendre la fuite en direction de l'autoroute.

Le Brigadier N. a également précisé qu'avec l'agent C. ils avaient alors repris, à bord de leur fourgon, la poursuite de ce véhicule jusqu'au moment où ils l'ont vu prendre la direction de la commune française d'Eze, par la route de la Moyenne Corniche.

Ayant alors pris contact avec leur poste de commandement, afin de communiquer ce renseignement et en faire part aux services de police français compétents, ils ont alors continué de suivre le véhicule volé, jusqu'au moment où, ayant bifurqué sur sa gauche pour emprunter à Eze, ce véhicule s'est immobilisé à l'approche des villas situées à l'extrémité, sans issue, de ce chemin.

Le Brigadier N. et l'agent C. procédaient alors à l'interpellation et à l'immobilisation du conducteur de ce véhicule, se nommant, d'après son passeport danois X.

Ce dernier, sans opposer de résistance, était immédiatement menotté et palpé. Ensuite, les services de la Gendarmerie nationale française, dépêchés sur les lieux, le conduisaient dans leurs locaux, suivis par le Brigadier N. et l'agent C., avant de le remettre à un officier de police judiciaire de la Sûreté publique de Monaco, le Capitaine-Inspecteur A. C., qui le prenait en charge, avec le Brigadier N. et l'agent C., et le conduisait dans les locaux de la Sûreté publique de Monaco.

L'adjudant B. S., commandant la Brigade de gendarmerie de Cap d'Ail, secondé du gendarme C. F., a rapporté à cet égard, par procès-verbal dressé le 14 août 2003, de 17 heures 25 à 18 heures, qu'à cette date, vers 15 heures 45, le poste de commandement de la Sûreté publique de Monaco leur avait signalé qu'un individu venait de voler un véhicule, immatriculé sous le [numéro], à Monaco, qu'il avait pris la fuite par le tunnel franco-monégasque en direction de Nice, que cette information avait été diffusée aux patrouilles de gendarmerie en service dans le secteur concerné, qu'un poste de contrôle avait été mis en place sur cette route, dans la commune d'Eze, et qu'à 15 heures 50 un automobiliste de passage leur avait fait savoir qu'un équipage de fonctionnaires de la Sûreté publique de Monaco venait d'interpeller un individu circulant au volant d'une Mercedes bleue marine, qui tentait de s'enfuir.

S'étant immédiatement transportés sur les lieux l'adjudant S. et le gendarme C. F. prenaient alors contact avec les policiers de Monaco sur le territoire de la commune d'Eze, à hauteur inférieur, et, constatant que ces derniers avaient interpellé l'individu auteur du vol, ils le conduisaient au bureau de leur unité, après quoi ils informaient des faits le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice, en la personne de Mlle B. substitut, et de Mme L. procureur adjoint, qui leur prescrivait de remettre l'intéressé aux fonctionnaires de la police monégasque en vue de la poursuite de l'enquête, ce qu'ils faisaient en remettant effectivement le nommé X. à l'inspecteur C., officier de police judiciaire à Monaco.

Ce même 14 août, à 19 heures 30, il était en définitive procédé à l'audition du nommé X. par un officier de police judiciaire dans les locaux de la Sûreté publique de Monaco.

Il ressort des déclarations alors fournies par X. que ce dernier est arrivé la veille à Monaco, par un bus en provenance de Nice, après avoir quitté le Danemark par avion, quelques jours auparavant, qu'il est descendu dans un hôtel de la chaîne Tulipp, situé place de l'ancienne gare de Monaco et qu'après avoir réglé la note de cet établissement, le jour des faits vers 15 heures 30, alors qu'il attendait qu'une cabine de téléphone se libère, il a remarqué un véhicule de marque Mercedes dont le conducteur venait de s'arrêter près de l'hôtel.

X. a ajouté que, se tenant proche de cet endroit, il avait alors remarqué que le moteur de ce véhicule tournait encore, tandis que le conducteur était entré dans un magasin à côté de l'hôtel, de sorte qu'après cinq minutes il avait décidé d'entrer lui-même dans la voiture et de partir au volant de celle-ci.

X. a, pour le surplus, confirmé les circonstances de son arrestation en France par les policiers de Monaco, et sa conduite dans les locaux de la gendarmerie française, précisant qu'il avait accepté de revenir à Monaco, dans les locaux de la Sûreté publique, afin d'y être entendu sur les faits.

Après clôture du procès-verbal de son audition, le 14 août à 20 heures 30, et du surplus des autres procès-verbaux de l'enquête, le commandant principal inspecteur F. P., officier de police judiciaire, ayant avisé le procureur général du déroulement et des résultats de l'enquête, a reçu pour instructions de ce magistrat d'avoir à lui présenter X. le 15 août 2003 à 11 heures 30.

Lors de sa comparution à cette date devant le procureur général, et sans contester le vol par lui commis, X. a été interrogé selon la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale, comme prévenu « d'avoir à Monaco le 14 août 2003, frauduleusement soustrait (immatriculé [numéro]) au préjudice de P. A. (délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal) ».

Il a ensuite été traduit, sous cette prévention, à l'audience du Tribunal correctionnel du 19 août 2003, à laquelle il a comparu en état de détention sous l'effet d'un mandat d'arrêt décerné le 15 août 2003 à son encontre, par application de l'article 399 précité.

Selon jugement rendu le jour même, cette juridiction l'a déclaré coupable du délit lui étant reproché et l'a condamné, en répression, à la peine d'un mois d'emprisonnement par application des articles 309, 325 et 392 du Code pénal.

Par acte du 22 août 2003 Maître Christophe Sosso, avocat commis d'office du prévenu X., a déclaré interjeter appel du jugement ainsi rendu, et le ministère public a formé, pour sa part, appel incident de cette même décision.

À l'audience du 28 août 2003 retenue pour l'examen de ces appels, Maître Christophe Sosso a liminairement plaidé la nullité de l'interpellation en France de X., et, en conséquence, celle de l'entière procédure ultérieure dont ce dernier a fait l'objet.

Subsidiairement, et quant au fond, il a sollicité l'application en faveur de son client de l'article 44 du Code pénal, sauf à ce que la cour soumette X. à une expertise psychiatrique.

Pour sa part, le ministère public a déclaré tenir, en revanche, pour régulière l'arrestation de prévenu consécutive à sa remise par les autorités françaises, et requis, quant au fond, la confirmation du jugement entrepris.

Sur quoi,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 399 susvisé du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre heures devant le procureur général qui l'interroge et, s'il y a lieu, la traduit devant le Tribunal correctionnel (...) ;

Que, comme en dispose le deuxième alinéa de cet article, le procureur général peut alors décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu ainsi renvoyé ;

Considérant que le ministère public ne peut, cependant, user de cette procédure, pour l'exercice de l'action publique, qu'au cas où l'arrestation du prévenu est régulière et a eu lieu sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Considérant qu'en l'espèce l'interpellation et l'arrestation X., sont intervenues, ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté, sur le territoire de la commune française d'Eze ;

Que les policiers de la Sûreté publique de Monaco y ont procédé après avoir poursuivi le prévenu sur ce territoire dès après la commission du vol visé par la prévention ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations contenues dans l'article 11 de la convention franco-monégasque de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963, et rendue exécutoire à Monaco selon ordonnance souveraine n° 3039 du 19 août 1963, que la police monégasque, en cas de crime ou délit flagrants, n'a le droit de poursuivre en France les malfaiteurs qui s'échapperaient de Monaco, que sur le seul territoire des communes françaises limitrophes ;

Qu'en ce cas, comme le prévoit cette même convention, les individus arrêtés en vertu des dispositions qui précèdent doivent être remis aux autorités de police du territoire sur lequel ils auront été appréhendés et interrogés en présence des autorités poursuivantes sur les faits motivant la poursuite ;

Considérant qu'il s'ensuit que X., qui a été poursuivi et appréhendé en France par des fonctionnaires de la police monégasque, sur le territoire de la commune d'Eze, soit au-delà des communes limitrophes de la Principauté, a été irrégulièrement arrêté ;

Considérant que cette arrestation irrégulière s'est poursuivie jusqu'à son retour à Monaco, dès lors qu'il a continué d'être placé en état d'arrestation après avoir été remis, en France, aux autorités monégasques ;

Qu'une telle irrégularité, contraire aux stipulations susvisées de la Convention du 18 mai 1963, s'étend, par suite, à son maintien en état d'arrestation à Monaco ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale la juridiction correctionnelle peut soit d'office, soit à la requête des parties, prononcer l'annulation des actes dont elle constate la nullité et décider si l'annulation doit s'étendre, en entier ou partiellement, à la procédure ultérieure ;

Qu'indépendamment des moyens d'irrégularité soulevés en l'occurrence par la défense, une telle nullité doit être prononcée d'office lorsqu'elle est d'ordre public comme résultant de la violation d'une forme substantielle prescrite pour garantir l'exercice de l'action publique, telle que prévue à l'article 456 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'irrégularité, ci-dessus relevée, de l'arrestation du prévenu X., caractérise la violation d'une condition préalable à la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale, constitutive, pour ce, d'une forme substantielle de l'exercice de l'action publique selon cette procédure ;

Qu'elle entache d'irrégularité, outre l'interrogatoire du prévenu en état d'arrestation, en date du 14 août 2003, la conduite de celui-ci devant le procureur général, son interrogatoire par ce magistrat le 15 août 2003, le mandat d'arrêt alors décerné à son encontre, et sa comparution devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit, laquelle ne pouvait être employée en l'occurrence ;

Qu'il s'ensuit, les actes matériels qui en résultent devant être déclarés nuls, que doit être également annulé le jugement dont est appel ;

Considérant, cependant, qu'une telle nullité ne s'étend pas au surplus de la procédure d'enquête postérieure à l'arrestation du prévenu, les indications qu'elle comporte et les charges retenues à l'encontre de ce dernier étant sans lien avec l'irrégularité de son arrestation ;

Qu'il convient, dès lors, par application de l'article 212 susvisé du Code de procédure pénale, tout en ordonnant la mise en liberté immédiate du prévenu, de renvoyer le ministère public à se pourvoir ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Prononce la nullité des interrogatoires susvisés des 14 et 15 août 2003, celle du mandat d'arrêt décerné le 15 août 2003 contre le prévenu, en vue de sa comparution devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit, et celle du jugement susvisé du 19 août 2003,

Ordonne, en conséquence, la mise en liberté immédiate de X.

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du surplus des actes de la procédure,

Renvoie le ministère public à se pourvoir.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; M. Auter, subst. proc. gén. ; Me Sosso, av.

Note🔗

En sanctionnant cette irrégularité de la procédure de flagrant délit, la cour a prononcé la nullité des interrogatoires du prévenu ainsi que du mandat d'arrêt décerné contre lui, en ordonnant en conséquence sa mise en liberté immédiate ; elle n'a point par contre prononcé la nullité du surplus des actes de la procédure, en renvoyant le ministère public à se pourvoir.

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