Cour d'appel, 12 septembre 2002, B. c/ Ministère public.

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Abstract🔗

Infraction à la législation du travail

Licenciement pour suppression d'emploi - Ordre de licenciement réglementé : art. 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 - Non-respect de cet ordre, constitutif d'une infraction punie par l'art. 10 de la loi n° 629

Résumé🔗

Il est constant qu'O. D. a fait l'objet d'un licenciement par suppression de poste, la machine sur laquelle il travaillait en qualité de conducteur dorure ayant été supprimée.

En vertu de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juin 1957, les licenciements par suppression de poste ou compression de personnel ne peuvent intervenir, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre de domiciliation prévu audit article.

Il résulte de l'enquête diligentée par l'inspection du travail que trois autres salariés de la société Doro (MM. G. G., J.-P. H. P. H., J. B.) appartenant à la même catégorie professionnelle qu'O. D. étaient domiciliés hors des communes limitrophes de la Principauté tandis qu'O. D. était domicilié à Cap d'Ail.

Au regard de sa domiciliation dans une commune limitrophe de la Principauté, O. D. bénéficiait d'un rang prioritaire sur les trois autres salariés susmentionnés.

Le fait qu'une mutation sans perte de salaire lui ait été proposée est sans effet sur l'application de la loi dans la mesure où ce salarié n'a pas accepté cette proposition.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré G. B. coupable du délit qui lui reproché mais que la peine doit être réduite à 750 euros et assortir du sursis, compte tenu de sa qualité de délinquant primaire dans la Principauté.


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé le 28 novembre 2001 par G. B. à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2001 qui a condamné l'appelant à la peine de 10 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur le travail.

Considérant les faits suivants :

Par lettre du 19 janvier 2001, G. B., dirigeant de la SA Doro, a informé O. D., employé de cette société, de la suppression de son poste de conducteur dorure sur machine Tecso 1 en raison de la faible utilisation de cette machine. Il lui était proposé, par la même lettre, une mutation au sein de l'entreprise à un poste de margeur sur machine à imprimer, sans perte de salaire. Il lui était enfin indiqué qu'en cas de refus de cette proposition, il serait licencié.

Par lettre du 24 janvier 2001, la société Doro a notifié à O. D., qui avait entre-temps refusé cette proposition, son licenciement avec dispense de préavis.

Selon procès-verbal du 12 mars 2001, l'inspecteur principal du travail a constaté à l'encontre de G. B. une infraction aux dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d'embauchage et de licenciement dans la Principauté pour licenciement, par suppression de poste, d'un salarié domicilié dans une commune limitrophe, exécutant la même activité et appartenant à la même catégorie professionnelle que trois autres salariés, domiciliés en dehors des communes limitrophes.

Entendu par les services de police, G. B. a déclaré qu'O. D. n'avait pas fait l'objet d'un licenciement à proprement parler puisqu'à la suite de la suppression de la machine sur laquelle il travaillait, une mutation sans perte de salaire lui a été proposée.

G. B. a réitéré devant la Cour ses déclarations antérieures. Il a fait valoir qu'il avait respecté la convention collective applicable à son personnel laquelle prévoit la possibilité d'une mutation au sein de l'entreprise lorsque cette mutation apparaît nécessaire à l'employeur. Il souligne que les deux autres employés de la même catégorie professionnelle que D. lui donnaient entièrement satisfaction et qu'il lui avait paru anormal de les licencier.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.

Le prévenu a fait plaider sa relaxe en faisant valoir que le poste de margeur sur machine à imprimer proposé à O. D. rentrait dans ses compétences puisqu'il avait déjà effectué un stage de formation auprès d'une société française et que seul le brusque refus opposé par D. à sa mutation a contraint l'employeur à le licencier.

Sur ce :

Considérant qu'il est constant qu'O. D. a fait l'objet d'un licenciement par suppression de poste, la machine sur laquelle il travaillait en qualité de conducteur dorure ayant été supprimée ;

Qu'en vertu de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juin 1957, les licenciements par suppression de poste ou compression de personnel ne peuvent intervenir, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre de domiciliation prévu audit article ;

Qu'il résulte de l'enquête diligentée par l'inspection du travail que trois autres salariés de la société Doro (MM. G. G., J.-P. H. P. H., J. B.) appartenant à la même catégorie professionnelle qu'O. D. étaient domiciliés hors des communes limitrophes de la Principauté tandis qu'O. D. était domicilié à Cap d'Ail ;

Qu'au regard de sa domiciliation dans une commune limitrophe de la Principauté, O. D. bénéficiaient d'un rang prioritaire sur les trois autres salariés susmentionnés ;

Que le fait qu'une mutation sans perte de salaire lui ait été proposée est sans effet sur l'application de la loi dans la mesure où ce salarié n'a pas accepté cette proposition ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré G. B. coupable du délit qui lui reproché mais que la peine doit être réduite à 750 euros et assortie du sursis, compte tenu de sa qualité de délinquant primaire dans la Principauté ;

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale,

Vu :

  • l'arrêt contradictoirement rendu le 11 mars 2002 par la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle qui, confirmant sur la culpabilité et réformant sur la pénalité le jugement au Tribunal correctionnel du 20 novembre 2001, du chef de l'infraction poursuivie, a condamné G. B. à la peine de 750 euros d'amende avec sursis ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 mars 2002, par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom de G. B. ;

  • le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 29 448, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi déposée le 29 mars 2002, par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom de G. B., signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 5 juin 2002, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 1er juillet 2002 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Apollis, conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. B., gérant de la société Doro, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à la peine de 750 euros d'amende avec sursis pour avoir licencié M. D. domicilié à Cap d'Ail tandis qu'il avait maintenu en fonction trois salariés de la même catégorie professionnelle domiciliés hors des communes limitrophes de la Principauté de Monaco, alors, selon le pourvoi, qu'il ne pouvait être fait application de l'article 6 alinéa 1er de la loi n° 629 du 17 juin 1957 dès lors que l'employé n'avait pas été licencié pour suppression d'emploi mais pour refus de mutation dans un nouvel emploi ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que la mutation de poste sans perte de salaire qui a été proposée à M. D. au sein de l'entreprise et que celui-ci a refusée est sans effet sur l'application de la loi précitée dans la mesure où M. D. n'a pas accepté cette proposition ; que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

  • Confirme le jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2001 en ce qu'il a déclaré G. B. coupable du délit qui lui est reproché,

Le réformant sur la pénalité, vu l'article 393 du Code pénal,

  • Condamne G. B. à la peine de 750 euros avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pas été adressé à l'intéressé absent,

  • Condamne G. B. aux frais,

  • Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, à Monaco, le onze mars deux mille deux, par Madame Monique François, vice-présidente, officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Dominique Adam, Conseiller, Monsieur Jean Currau, conseiller, en présence de Mademoiselle Catherine Le Lay, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane Zanchi, greffier principal.

Note🔗

L'infraction a consisté à ne pas avoir respecté l'ordre de licenciement prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté.

Aux termes de l'alinéa premier de cet article : « les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant :

1° étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ;

2° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ;

3° étrangers domiciliés à Monaco ;

4° étrangers mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés ;

5° monégasques. »

Cette infraction est réprimée par l'article 109 de ladite loi qui prévoit une peine d'emprisonnement de 6 jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 12 septembre 2002.

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