Cour d'appel, 4 juin 2002, P. c/ Sté Marsal Real Estate SA

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Abstract🔗

Procédure civile

Assignation - Indication imprécise du domicile de la Société étrangère requise art. 136 2° CPC - Mentions portées à l'acte ne permettant pas de connaître la désignation précise du domicile d'un représentant - Nullité de l'exploit d'assignation.

Résumé🔗

L'exploit du 7 juillet 1999 par lequel M. P. a fait assigner la société de droit panaméen Marsal Real Estate SA comporte, au titre du domicile de cette société, la mention « dont le siège est sis à Panama » ;

Cette énonciation ne constitue pas l'indication du domicile requise par l'article 136, 2e alinéa du Code de procédure civile ;

Par ailleurs, les autres mentions portées à cet acte ne permettent pas une désignation précise de la partie requise, l'indication du domicile d'un représentant de cette société, en la personne de M. R. dont aucun document ne permet de déterminer qu'il a été mandaté à cet effet, alors qu'au contraire un extrait des statuts de la société annexé à un acte notarié du 21 octobre 1988 fait apparaître comme président du bureau A. R., ne pouvant suppléer aux exigences de l'article 136 précité ;

Enfin, l'imprécision du domicile ne peut être assimilée à son inexistence, non avérée en l'espèce ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé, à la requête de la société Marsal Real Estate SA, la nullité de l'exploit d'assignation du 7 juillet 1999.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par M. P. d'une action tendant à la réalisation forcée d'une vente de biens immobiliers à l'encontre de la société dénommée Marsal Real Estate SA, et à défaut, au paiement de dommages-intérêts et à la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, le Tribunal de première instance a, par le jugement déféré, prononcé la nullité de l'exploit d'assignation motif pris du défaut d'indication du domicile de la partie requise en violation des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile et de l'imprécision de cet acte quant à l'identité du dirigeant de cette société.

Au soutien de son appel tendant à la réformation de cette décision et au renvoi des parties devant le Tribunal pour jugement sur le fond, M. P. fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une insuffisante désignation du siège social de la société Marsal Real Estate SA alors que les statuts de cette société dont un extrait est annexé à son titre de propriété mentionne comme siège social la ville de Panama sans autre précision, et que c'est pour pallier cette difficulté qu'il a assigné la société sous la représentation et au domicile de son président A. R. qui figure en cette qualité dans lesdits statuts, même si à la suite d'une erreur matérielle, l'exploit d'assignation mentionne le prénom de M., erreur qui n'a pas empêché A. R. de recevoir l'assignation ni de constituer avocat-défenseur en qualité de représentant de ladite société. Il relève par ailleurs que l'imprécision du siège social peut être assimilée à une absence de siège au sens de l'article 153 du Code de procédure civile. Il souligne enfin, que le jugement lui a été signifié à la requête de la société Marsal Real Estate SA par un exploit qui ne contient pas d'autres mentions quant à son siège social.

L'intimée conclut quant à elle à la confirmation de la décision déférée pour les motifs retenus par le tribunal.

Sur ce :

Considérant que l'exploit du 7 juillet 1999 par lequel M. P. a fait assigner la société de droit panaméen Marsal Real Estate SA comporte, au titre du domicile de cette société, la mention « dont le siège est sis à Panama » ;

Considérant que cette énonciation ne constitue pas l'indication du domicile requise par l'article 136, 2e alinéa du Code de procédure civile ;

Considérant par ailleurs, que les autres mentions portées à cet acte ne permettent pas une désignation précise de la partie requise, l'indication du domicile d'un représentant de cette société, en la personne de M. R. dont aucun document ne permet de déterminer qu'il a été mandaté à cet effet, alors qu'au contraire un extrait des statuts de la société annexé à un acte notarié du 21 octobre 1988 fait apparaître comme président du bureau A. R., ne pouvant suppléer aux exigences de l'article 136 précité ;

Considérant enfin, que l'imprécision du domicile ne peut être assimilée à son inexistence, non avérée en l'espèce ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé, à la requête de la société Marsal Real Estate SA, la nullité de l'exploit d'assignation du 7 juillet 1999 ;

Que M. P. qui succombe dans son appel doit être condamné aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Déboute M. P. des fins de son appel,

  • Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 2000.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti, Lorenzi, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance du 14 décembre 2000.

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