Cour d'appel, 14 mai 2002, B., Sté G. N. SPA, Sté I. A. SRL, Sté Thor SAS P. L. et Cie c/ G.

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Abstract🔗

Saisie Arrêt

Opposition formée entre les mains d'un tiers par lettre : sans effet juridique - Ancien article 490 du CPC sans valeur légale depuis la promulgation de la loi n° 1174 du 13 décembre 1994 ayant modifié les articles 487 à 501 dudit code - Mainlevée de la mesure ordonnée à bon droit

Résumé🔗

Un créancier qui, à défaut de titre, entend se garantir pour le paiement de sa créance en procédant à une saisie-arrêt des sommes appartenant à son débiteur, entre les mains d'un tiers, doit se conformer aux règles édictées par le Code de procédure civile sans pouvoir utiliser d'autres moyens procéduraux ;

Il lui appartient ainsi, soit d'obtenir du Président du Tribunal de première instance la permission de saisir-arrêter ces sommes entre les mains du tiers conformément à l'article 491 de ce code, soit de respecter la procédure tendant à leur indisponibilité temporaire instaurée par l'article 487 du même code ;

En l'espèce, les sociétés G. N. SPA, I. A. SRL, Thor SAS P. L. et Cie qui s'estiment créancières de L. G. ont chacune, par une lettre adressée au tiers, formé opposition auprès de celui-ci ;

Une telle mesure, si elle a existé sous l'empire de l'ancien article 490 du Code de procédure civile est désormais sans valeur légale depuis la promulgation de la loi n° 1174 du 13 décembre 1994 qui, en ayant modifié les articles 487 à 501 dudit code, a abrogé l'article 490 dans sa rédaction antérieure ;

Dès lors, les oppositions formées par ces sociétés le 10 décembre 1990 auprès de Maître Rey n'ont eu aucun effet juridique et que c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée ; sa décision doit donc être confirmée ;


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par la société en commandite simple B. et cie, et par les sociétés de droit italien G. N. Spa, I. A. Sri, Thor SAS P. L. et Cie à l'encontre d'une ordonnance de référé du 11 octobre 2000.

Considérant les faits suivants :

Par acte notarié du 28 décembre 1998, L. G. a cédé à B. B., cinquante-quatre des quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêt qu'il détenait dans le capital, divisé en 100 parts, de la société en commandite simple F. et Cie dont il était l'associé commanditaire. Par le même acte, la dame F., seule associée commanditée, gérante, a cédé sa part d'intérêt à B. B., devenue seule associée commanditée et gérante, détentrice de cinquante-cinq parts de la société désormais dénommée « B. et Cie », L. G. demeurant seul associé commanditaire, détenteur de quarante-cinq parts.

Ces cessions ont été réitérées par acte notarié du 22 novembre 1999.

Par un autre acte notarié du 22 novembre 1999, L. G. a cédé les quarante-cinq parts d'intérêt lui restant, à raison d'une part à E. G., devenant associé commanditaire et de quarante-quatre parts à B. B., désormais détentrice de quatre-vingt-dix-neuf parts, en qualité d'associée commanditée, gérante.

Par un acte sous seing privé du même jour, L. G. s'est engagé envers B. B. à prendre en charge toute dette ou tout passif non inscrit à la situation comptable établie à la date du 30 septembre 1999, se rapportant à des opérations ou engagements antérieurs à cette date, même ceux qui viendraient à se révéler postérieurement à cette date.

Par trois fax du 10 décembre 1999, les sociétés G. N., I. A. et Thor SAS P. L. et Cie ont formé opposition sur le prix de vente, auprès du notaire détenteur des fonds, s'estimant créancières respectivement de 224 946 francs, 13 874 000 lires, 7 708 000 lires.

L. G. a demandé la mainlevée de ces oppositions par voie de référé, demande à laquelle les trois sociétés intéressées se sont opposées en invoquant la convention de garantie de passif souscrite au profit de B. B. qui est intervenue à l'instance en référé pour demander que les sommes réclamées par ces sociétés leur soient attribuées.

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a déclaré irrégulières et infondées les oppositions pratiquées et en a ordonné la mainlevée laquelle est devenue effective après une décision du premier juge statuant sur une difficulté d'exécution de ladite ordonnance.

Les sociétés appelantes dont la SCS B. et Cie, demandent à la Cour, sauf à se déclarer incompétente en raison de la nature procédurale de l'instance, de réformer l'ordonnance de référé du 11 octobre 2000 et de déclarer fondées, valables et régulières les oppositions pratiquées, au regard de la convention de garantie de passif souscrite par L. G. au profit de B. B.

Elles soutiennent à l'appui de leur appel, avoir livré des marchandises à la boutique de vêtements « Odile » à Monte-Carlo exploitée par la société en commandite simple, en exécution de commandes antérieures au 30 septembre 1999 mais qui ont fait l'objet de factures postérieures à cette date et de ce fait, non inscrites à la situation comptable du 30 septembre 1999, au regard de laquelle la vente des parts a eu lieu.

Les appelantes font valoir par des conclusions ultérieures que L. G. était le seul patron de la société en commandite simple, qu'il s'est reconnu responsable de la gestion antérieure au 30 septembre 1999 ce qui a motivé l'engagement de garantie, que les marchandises correspondant aux factures impayées ont été vendues avant le 30 septembre 1999 au seul profit de L. G., que les sociétés italiennes ont qualité pour agir à l'encontre de ce dernier puisqu'elles n'ont pas été payées de leurs fournitures par la faute de G. qui a cependant encaissé tous les profits de la société en commandite simple jusqu'au 30 septembre 1999.

Elles relèvent enfin que l'engagement de garantie de passif a été signé le 22 novembre 1999 concomitamment au dernier acte de cession des parts d'intérêt, qu'il contient en annexe la situation comptable arrêtée au 30 septembre 1999 et qu'ainsi L. G. est malvenu à invoquer l'absence de date certaine de cet acte.

Elles demandent en conséquence à la Cour de faire droit à leur acte d'appel, sauf pour celle-ci à désigner un expert aux fins de vérification des documents comptables et de la réalité des actes qu'ils relatent.

Par d'ultimes conclusions, les appelantes demandent en outre à la Cour, de dire et juger qu'en matière de référé, cette juridiction détient les pouvoirs du président du Tribunal et qu'elle peut donc ordonner une mesure d'instruction, sans que puisse être opposé le caractère de demande nouvelle en appel. Elles demandent en outre, de dire que l'ordonnance entreprise a gravement préjudicié au principal et qu'il y a lieu de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance.

De son côté, L. G. a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation solidaire des appelantes au paiement de la somme de 50 000 francs pour appel abusif.

Il fait valoir qu'il n'est pas le débiteur personnel des sociétés italiennes, que celles-ci ne sont pas parties à la convention de garantie de passif laquelle n'a pas été enregistrée auprès des services fiscaux pour lui donner date certaine, que les sociétés opposantes ne se sont pas adressées à leur débiteur direct, que deux des trois oppositions rédigées selon le même texte et la même forme paraissent suspectes, que la demande d'expertise est nouvelle en cause d'appel, que la dame B. s'est chargée des commandes dès le mois de février 1999, époque à laquelle elle a obtenu l'autorisation administrative d'exercer, que deux des factures versées aux débats portent la mention « selon les accords passés avec B. B. », qu'elle connaissait donc l'existence de ce passif non inscrit à la situation comptable du 30 septembre 1999 et qu'elle a trompé son cédant qui ignorait cette situation en lui faisant signer une convention de garantie de passif alors même qu'il pensait que le passif le plus important avait été passé en comptabilité et réglé.

Sur ce :

Considérant qu'un créancier qui, à défaut de titre, entend se garantir pour le paiement de sa créance en procédant à une saisie-arrêt des sommes appartenant à son débiteur, entre les mains d'un tiers, doit se conformer aux règles édictées par le Code de procédure civile sans pouvoir utiliser d'autres moyens procéduraux ;

Qu'il lui appartient ainsi, soit d'obtenir du président du tribunal de première instance la permission de saisir-arrêter ces sommes entre les mains du tiers conformément à l'article 491 de ce code, soit de respecter la procédure tendant à leur indisponibilité temporaire instaurée par l'article 487 du même code ;

Considérant qu'en l'espèce, les sociétés G. N. Spa, I. A. SRL, Thor Sas P. L. et cie qui s'estiment créancières de L. G. ont chacune, par une lettre adressée au tiers, formé opposition auprès de celui-ci ;

Considérant qu'une telle mesure, si elle a existé sous l'empire de l'ancien article 490 du Code de procédure civile est désormais sans valeur légale depuis la promulgation de la loi n° 1174 du 13 décembre 1994 qui, en ayant modifié les articles 487 à 501 dudit code, a abrogé l'article 490 dans sa rédaction antérieure ;

Considérant, dès lors, que les oppositions formées par ces sociétés le 10 décembre 1999 auprès de Maître Rey n'ont eu aucun effet juridique et que c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée ; que sa décision doit donc être confirmée ;

Considérant, sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par L. G., qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation de cet ordre ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

Considérant enfin que les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés appelantes, qui succombent en leur action ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Substitués à ceux du premier juge :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Déboute la SCS B. et Cie, la société G. N. Spa, la société I. A. SRL, la société Thor SAB P. L. et Cie de leur appel,

  • Confirme l'Ordonnance de référé du 11 octobre 2000,

  • Déboute L. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. : M. Serdet, proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé du 11 octobre 2000 ayant ordonné la mainlevée de l'opposition.

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