Cour d'appel, 14 mai 2002, T. c/ M.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Appel civil

Acte d'appel - Forme : motivation, exposé des griefs - art. 427 du CPC - Exception de nullité : irrecevable, les exigences de l'article 427 ayant été satisfaites

Résumé🔗

M. M. soulève la nullité de l'acte d'appel et d'assignation formé par U. T. le 6 juillet 2001 au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas motivé et ne contient pas l'exposé des griefs ;

Aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile : « L'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité contient :

1° les énonciations prévues par l'article 156 ; 2° l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ; 3° constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la Cour d'appel... »

Il résulte ainsi des dispositions précitées que l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, c'est-à-dire les chefs de jugement qui portent préjudice à l'appelant et dont celui-ci entend discuter devant la juridiction du second degré, ainsi que les motifs à l'appui, c'est-à-dire l'énonciation des moyens à l'aide desquels l'appelant se propose de justifier ces griefs.

Ces dispositions, d'où résulte la nécessité de motiver l'acte d'appel, ont pour objet d'éviter de la part de l'appelant des conclusions ultérieures par lesquelles il aurait à faire connaître à l'intimée, en cours d'instance, les griefs relevés à son encontre, dans le dessein de permettre à la juridiction d'appel d'être immédiatement en mesure de statuer, ce qui implique que celle-ci puisse alors apprécier le bien fondé de l'appel interjeté au regard des motifs qui le soutiennent et qui doivent être à cet égard suffisants, en tant que contenant les arguments de fait et de droit susceptibles de justifier cet acte ;

En l'espèce l'acte d'appel du 6 juillet 2001 par lequel U. T. a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2001 qui a statué sur la garde des deux enfants du couple, le droit de visite à l'égard des enfants, la pension alimentaire pour M. M., la contribution d'U. T. à l'entretien des enfants, et la provision ad litem, contient l'énoncé des chefs critiqués du jugement entrepris ;

En effet si dans cet acte d'appel, non plus d'ailleurs que dans les conclusions subséquentes, la décision du premier jugement quant à la garde des enfants et à la provision ad litem ne sont remis en cause, ledit acte contient les griefs de l'appelant quant à la décision relative aux modalités d'exercice du droit de visite accordé au père et aux montants fixés par le premier juge pour la pension alimentaire accordée pour l'épouse et pour la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants ;

S'agissant du droit de visite, U. T. a expressément indiqué dans l'acte d'appel litigieux que « le magistrat conciliateur statuant sur les mesures provisoires a confié les enfants G. et N. à leur mère avec un droit de visite limité au territoire de la Principauté alors que la demeure des époux est située sur la commune de ... (France) » ;

S'agissant de la pension alimentaire pour M. M. et de la contribution à l'entretien des enfants, l'appelant a rappelé les dispositions de l'article 177 du Code civil relatives aux aliments et indiqué quant aux faits de l'espèce qu'aucun document contradictoire n'avait permis d'établir ni les besoins de la mère ni les facultés du père ;

Par suite, l'acte d'appel d'U. T. répond aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile de telle sorte que l'exception de nullité opposée à M. M. n'est pas fondée et doit être rejetée ;


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

U. T., et M. M., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 21 janvier 1995 à Rome.

Deux enfants sont nés de leur union : G. T., le 1er juin 1986 et N. T. le 15 septembre 1989 ;

Le 22 mai 2001 M. M. a présenté une requête aux fins de divorce au président du Tribunal de première instance.

S'agissant des mesures provisoires M. M. a sollicité la garde des deux enfants G. et N. ainsi que la condamnation d'U. T. à lui verser les montants suivants :

  • 50 000 francs par mois par enfant à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de G. T. et N. T.,

  • 130 000 francs par mois à titre de pension alimentaire,

  • 50 000 francs à titre de provision ad litem.

Elle a demandé, en outre, que le droit de visite du père soit exercé dans un premier temps à Monaco, hors la présence de tiers, et déclaré ne pas s'opposer à la mise en œuvre d'une mesure d'enquête sociale.

Par l'ordonnance entreprise, rendue par défaut à l'encontre d'U. T., le juge conciliateur substituant le président du Tribunal de première instance a autorisé M. M. à assigner U. T. par devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, jusqu'à ce qu'il en soit éventuellement autrement ordonné par le Tribunal,

  • confié à M. M. la garde de G. et de N.,

  • réservé au père le plus large droit de visite qui, sauf meilleur accord des parties, s'exercera.

  • une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

  • la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

  • dit que le droit de visite d'U. T. devra s'exercer uniquement sur le territoire de la Principauté de Monaco et hors la présence de tiers,

  • condamné U. T. à payer à M. M. le premier de chaque mois et d'avance, au domicile de celle-ci, les montants suivants :

  • 30 000 francs par enfant à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de G. et de N., soit un montant global de 60 000 francs,

  • 110 000 francs à titre de pension alimentaire pour l'épouse,

  • dit que le montant alloué à titre de pension alimentaire pour M. M. devra, pour le mois de juin 2001, être diminué du montant du loyer et de l'acompte sur charges de l'appartement et du garage, déjà payés par U. T.,

  • débouté M. M. de sa demande de provision pour les frais de l'instance,

  • ordonné une mesure d'enquête sociale et commis G. P., assistante sociale, avec pour mission de recueillir tous renseignements utiles sur les conditions d'entretien des enfants mineurs et de donner son avis sur les mesures les plus opportunes à prendre en ce qui concerne notamment le droit de visite.

  • ordonné enfin, l'exécution provisoire de l'ordonnance.

U. T. conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour d'inviter les parties, avant de statuer sur les mesures provisoires, à produire tous documents justifiant leur situation personnelle, de lui donner acte de ce que sur le fond du divorce il revendique, comme son statut le lui permet, l'application de la loi italienne, loi des époux, et de ce que comme les époux l'ont fait précédemment, seul, un for italien, pourra connaître de l'instance en divorce ou en séparation, et de condamner M. M. aux entiers dépens.

Il fait valoir que l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal de première instance a ordonné la comparution des époux pour le mercredi 13 juin 2001, n'ayant été portée à sa connaissance que le 9 juin 2001, il a aussitôt sollicité par l'intermédiaire de son conseil italien un renvoi de l'affaire, mais que le conseil de sa femme s'est opposé à celui-ci et a sollicité, sans aucune justification, des sommes considérables en omettant de donner des informations sur les éléments pécuniaires du litige ;

Qu'aucun document contradictoire permettant d'établir les besoins de la mère et ses propres facultés contributives n'a été produit devant le magistrat conciliateur ;

Que, de même, le magistrat conciliateur a confié les enfants G. et N. à la mère avec un droit de visite limité au territoire de la Principauté de Monaco alors que la demeure des époux est située sur la commune de ... ;

Que son avocat-défenseur ne s'est constitué que pour les besoins de la procédure sur les mesures provisoires, dès lors que depuis une décision du 4 janvier 1990 du Tribunal de première instance, la loi applicable au divorce peut être la loi personnelle des époux, ce qu'il entend revendiquer d'ores et déjà et in limine litis ;

Qu'ainsi que son statut personnel le lui permet, il entend revendiquer la compétence des juridictions italiennes, étant précisé qu'alors qu'ils étaient résidents, depuis plusieurs années à Monaco, ils avaient introduit une procédure en séparation devant le tribunal civil de Rome, laquelle a été abandonnée en raison de leur réconciliation.

Par conclusions du 5 février 2002 M. M. demande à la Cour de déclarer nul l'acte d'appel et d'assignation régularisé par U. T. à la date du 6 juillet 2001, pour non-respect des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation entreprise, et de condamner U. T. au paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif et dilatoire.

Elle fait valoir qu'U. T., aux termes de son assignation d'appel, s'est borné à rappeler les dispositions de l'article 177 du Code civil, concluant qu'aucun document contradictoire n'avait permis d'établir les besoins de la mère et les facultés du père ;

Que c'est en l'état de cette seule argumentation qu'il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2001, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile en vertu duquel l'assignation d'appel doit être dûment motivée et doit exposer les griefs ;

Qu'il appartenait à U. T. qui a eu connaissance de la date de l'audience de conciliation, de se déplacer à Monaco pour cette audience, le caractère non contradictoire de l'ordonnance de non-conciliation étant dû au seul fait qu'U. T. était absent de l'audience sans le moindre motif ;

Qu'en tout état de cause, elle a démontré par les pièces produites son état d'impécuniosité totale auquel elle était confrontée, alors qu'U. T. cache l'intégralité de ses revenus, eu égard aux pièces qu'il a communiquées ;

Qu'entre juin et novembre 2001 U. T. ne lui a versé qu'un montant mensuel de 1 807,60 euros de telle sorte que sa situation désespérée l'a conduite à remettre l'intégralité de ses bijoux au Mont de Piété, que les enfants ont fait l'objet d'une expulsion momentanée de leur école compte tenu du défaut de paiement des frais de scolarité, et que l'électricité a été coupée dans son appartement en raison des factures impayées ;

Qu'enfin U. T. a refusé d'exercer son droit de visite.

Par conclusions du 5 mars 2002 U. T. conclut au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. M. et demande à la Cour, au vu de la procédure engagée devant la juridiction italienne, d'ordonner à M. M. la production aux débats de tous documents et pièces concrétisant l'accord de celle-ci devant le tribunal civil de Rome, quant au paiement de la pension alimentaire, et autres obligations, et de condamner M. M. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que M. M. a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile car, faute d'avoir disposé des pièces et d'autres éléments ayant donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2001, il ne pouvait en l'état connaître les moyens qui avaient été invoqués par son épouse ;

Qu'ainsi, et en l'état du for italien sollicité, il ne saurait lui être fait grief d'avoir méconnu des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile ; que son acte d'appel est régulier et motivé en ce qu'il se réfère à un article essentiel du Code civil en vertu duquel il a demandé à sa femme de lui communiquer les pièces dont elle a fait état en première instance et dont il n'avait pu avoir connaissance ;

Qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats qu'il ne peut manifestement pas faire face au paiement de la somme considérable mise à sa charge au titre de la pension alimentaire.

Sur ce :

Considérant que M. M. soulève la nullité de l'acte d'appel et d'assignation formée par U. T. le 6 juillet 2001 au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas motivé et ne contient pas l'exposé des griefs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile : « l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité contient :

1° les énonciations prévues par l'article 156 ; 2° l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ; 3° constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la Cour d'appel... »

Qu'il résulte ainsi des dispositions précitées que l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, c'est-à-dire les chefs de jugement qui portent préjudice à l'appelant et dont celui-ci entend discuter devant la juridiction du second degré, ainsi que les motifs à l'appui, c'est-à-dire l'énonciation des moyens à l'aide desquels l'appelant se propose de justifier ces griefs.

Que ces dispositions, d'où résulte la nécessité de motiver l'acte d'appel, ont pour objet d'éviter de la part de l'appelant des conclusions ultérieures par lesquelles il aurait à faire connaître à l'intimée, en cours d'instance, les griefs relevés à son encontre, dans le dessein de permettre à la juridiction d'appel d'être immédiatement en mesure de statuer, ce qui implique que celle-ci puisse alors apprécier le bien fondé de l'appel interjeté au regard des motifs qui le soutiennent et qui doivent être à cet égard suffisants, en tant que contenant les arguments de fait et de droit susceptibles de justifier cet acte ;

Considérant qu'en l'espèce d'acte d'appel du 6 juillet 2001 par lequel U. T. a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2001 qui a statué sur la garde des deux enfants du couple, le droit de visite à l'égard des enfants, la pension alimentaire pour M. M., la contribution d'U. T. à l'entretien des enfants, et la provision ad litem, contient l'énoncé des chefs critiqués du jugement entrepris ;

Qu'en effet si dans cet acte d'appel, non plus d'ailleurs que dans les conclusions subséquentes, la décision du premier juge quant à la garde des enfants et à la provision ad litem ne sont remis en cause, ledit acte contient les griefs de l'appelant quant à la décision relative aux modalités d'exercice du droit de visite accordé au père et aux montants fixés par le premier juge pour la pension alimentaire accordée pour l'épouse et pour la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants ;

Que, s'agissant du droit de visite, U. T. a expressément indiqué dans l'acte d'appel litigieux que « le magistrat conciliateur statuant sur les mesures provisoires a confié les enfants G. et N. à la mère avec un droit de visite limité au territoire de la Principauté alors que la demeure des époux est située sur la commune de ... (France) » ;

Que, s'agissant de la pension alimentaire pour M. M. et de la contribution à l'entretien des enfants, l'appelant a rappelé les dispositions de l'article 177 du Code civil relatives aux aliments et indiqué quant aux faits de l'espèce qu'aucun document contradictoire n'avait permis d'établir ni les besoins de la mère ni les facultés du père ;

Que, par suite l'acte d'appel d'U. T. répond aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile de telle sorte que l'exception de nullité opposée par M. M. n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant que, s'agissant du droit de visite à l'égard des deux enfants N. et G., le magistrat conciliateur a accordé à U. T. le plus large droit de visite mais a restreint son exercice au territoire de la Principauté et hors la présence de tiers ;

Que, cependant, à l'issue de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge, l'enquêtrice a indiqué dans son rapport déposé le 9 juillet 2001 que les deux enfants semblaient avoir souffert de l'instabilité de l'amour de leurs parents et des échecs de leurs réconciliations et avaient une image assez dévalorisée de leur père malgré une reprise récente et positive des relations avec lui, mais qu'aucun élément déterminant n'apparaissait justifier une restriction du droit de visite du père ;

Qu'en outre, selon l'enquêtrice, compte tenu de l'âge des enfants qui sont en mesure de s'exprimer et du souhait de M. M. d'un rapprochement entre le père et ses enfants, un très large droit de visite semblait souhaitable ;

Considérant qu'eu égard aux conclusions de l'enquête sociale ainsi rapportées et à l'absence de tout élément de nature à justifier une restriction dans les modalités d'exercice par le père du droit de visite qui lui a été accordé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise en ce qu'elle a limité l'exercice de ce droit de visite au territoire de la Principauté et interdit la présence de tiers ;

Considérant que si U. T. a déploré dans son acte d'appel l'absence de pièces permettant d'établir les ressources et les charges des parties, il n'a lui-même versé aux débats aucun document relatif à ses ressources et à ses charges, et n'a transmis à l'enquêtrice sociale aucune information sur ce point ;

Considérant que, s'agissant de la situation matérielle de M. M., celle-ci a déclaré à l'enquêtrice sociale n'avoir aucune activité professionnelle ni aucune ressource propre ;

Que M. M. demeure actuellement avec ses enfants dans un appartement loué en vertu d'un bail signé par U. T. le 5 août 1998, et doit faire face à des frais de logement d'environ 5 335 euros par mois, ainsi qu'aux charges de la vie courante ;

Qu'elle a fait état auprès de l'enquêtrice sociale de frais d'assurance maladie-hospitalisation pour elle et ses enfants d'environ 4 573 euros par an ;

Considérant qu'U. T. qui affirme ne pas être en mesure de régler le montant de la pension alimentaire pour sa femme fixé par le premier juge, ni les montants des contributions à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants a pourtant proposé, dans le cadre d'une procédure judiciaire de séparation par consentement mutuel des époux engagée devant le tribunal civil de Rome, dans un document déposé audit tribunal, et versé aux débats devant la Cour d'appel, d'une part de payer la location de l'appartement de ... (12 millions de lires par mois) ou de toute autre location équivalente si M. M. et les enfants décidaient de changer de résidence, ainsi que les charges de copropriété et d'abonnement hormis le téléphone, et, d'autre part, de verser à titre de pension alimentaire à M. M. la somme de 20 millions de lires par mois ;

Que, s'agissant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, U. T. s'est également engagé à payer les mensualités de « L'International School de Monaco » où sont scolarisés ses enfants, lesdits frais s'élevant à plus de 12 196 euros par an et par enfant selon les pièces versées aux débats, ainsi que les frais médicaux, d'habillement et de vacances de ses enfants ;

Que cet engagement démontre ainsi que les facultés contributives d'U. T. lui permettent de régler les montants fixés par le premier juge, soit 110 000 francs par mois à titre de pension alimentaire pour l'épouse et 30 000 francs par mois pour chacun des deux enfants ;

Que, par suite, eu égard aux situations matérielles respectives des parties analysées ci-dessus, aux facultés contributives d'U. T., à l'absence de revenus de M. M. et à ses charges, aux besoins des enfants et à leurs frais de scolarité très élevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise quant aux montants de la pension alimentaire pour l'épouse et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Considérant qu'U. T. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, son appel ne peut être regardé comme abusif ou dilatoire, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. M. doit être rejetée ;

Considérant enfin qu'U. T., succombant pour l'essentiel, devra supporter les dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Déclare recevable l'appel interjeté par U. T. à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2001,

  • Infirme cette ordonnance quant au droit de visite d'U. T.,

Et statuant à nouveau,

  • Dit que le droit de visite d'U. T. à l'égard de ses enfants pourra s'exercer en dehors de la Principauté de Monaco et en présence de tiers,

  • confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,

  • Rejette toute autre demande des parties.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mes Blot, Escaut av. déf.

  • Consulter le PDF