Cour d'appel, 13 mai 2002, Sté Monaco Télécom c/ Sté Cristal Media Communications

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Abstract🔗

Propriété littéraire et artistique

Logiciel - Programmes d'ordinateurs intégrant des logiciels informatiques, support intellectuel constituant une œuvre originale de l'esprit protégée par la loi n° 491 du 24 novembre 1948 (art. 3) - Résiliation de l'autorisation d'utilisation du logiciel - Restitution du logiciel ordonnée par décision de la Cour d'appel - Cour d'appel - Difficultés d'exécution de l'arrêt d'appel - Compétence du Premier Président statuant en référé (article 434 du CPC) - Application des articles 414 à 421 du CPC nonobstant l'article 435 du CPC


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

En vue de l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour d'appel, du 22 janvier 2002, et par courrier du 14 février 2002, le Conseil de la société Monaco Télécom a informé Maître Claire Notari, huissier chargé de cette exécution, de ce que cette société se mettait à sa disposition pour définir les modalités de réalisation de l'opération de désinstallation du logiciel Génius dès lors que les techniciens de cette même société se trouvaient dans l'incapacité d'y procéder pour n'avoir pas réalisé eux-mêmes l'installation de ce même logiciel.

Selon lettre télécopiée du 7 mars 2002 le conseil de la société Cristal Média communications a toutefois rappelé à celui de la société Monaco Télécom qu'une proposition avait déjà été soumise à celle-ci en vue de la désinstallation du logiciel Génius selon un programme défini et moyennant paiement d'une somme de 3 600 euros (HT), à laquelle il convenait donc de donner suite.

En réponse à cette télécopie le conseil de la société Monaco Télécom, a cependant indiqué que cette dernière société n'envisageait pas, faute d'un accord plus global, de supporter les frais de désinstallation du logiciel Génius - auxquels elle n'avait pas été déclarée tenue par l'arrêt susvisé de la Cour d'appel du 22 janvier 2002 - mais qu'elle laisserait, en revanche, libres d'accès ses installations pour tout technicien ou expert agréé par la société Cristal Média Communications, afin qu'il soit procédé aux opérations nécessaires à l'exécution de ce même arrêt.

Par une nouvelle lettre, télécopiée le 15 mars 2002, le conseil de cette même société Monaco Télécom a précisé à celui de la société Cristal Média Communications que les représentants de celle-ci pourraient procéder à la désinstallation du logiciel Génius le 20 mars 2002 à partir de 14 heures 30, sous réserve d'un accord ultérieur quant à la prise en charge financière des opérations nécessaires à cet effet.

À cette date du 20 mars 2002, et en présence de Maître Claire Notari, huissier, effectivement choisi par la société Cristal Communications pour l'exécution de l'arrêt en cause, les opérations de désinstallation du logiciel litigieux ont été entreprises.

Un constat de ces opérations a été alors dressé, par Maître Claire Notari, huissier, dont il ressort que les parties se sont liminairement accordées sur le principe de la désinstallation du logiciel Génius, figurant dans le système informatique de la société Monaco Télécom, ainsi que sur la faculté conférée à cette société de récupérer les données inhérentes à ce logiciel, à laquelle avait procédé cette même société le 27 février 2002, à charge pour elle de détruire la cassette correspondante, et de prendre par ailleurs, l'engagement de ne plus réinstaller le logiciel Génius en ses ordinateurs.

Il a été également décidé en même temps d'un recensement par la société Monaco Télécom de toutes les autres sauvegardes réalisées des données Génius, ainsi qu'une vérification de l'existence éventuelle de celles-ci au sein des informations enregistrées, relatives aux clients.

Enfin les parties sont convenues d'une réunion ultérieure afin de procéder aux destructions effectives des données de sauvegarde du logiciel Génius, devant être retirées du système informatique de la société Monaco Télécom.

En l'état de l'accord ainsi établi, un technicien a procédé, en présence de l'huissier, à la désinstallation du logiciel Génius, et à la suppression de la sauvegarde des données de ce logiciel effectuée le 27 février 2002, outre la destruction matérielle de la cassette correspondante n° AS 0009 (DLT compact Tape IV TM).

En outre, la société Monaco Télécom, agissant par l'intermédiaire de sa représentante A. P.-V., a formellement pris l'engagement devant l'huissier de ne plus utiliser le logiciel Génius.

S'agissant des autres sauvegardes, et du surplus des opérations pouvant être éventuellement requises, M. M. a cependant indiqué, selon les mentions finales du procès-verbal de constat précité, au nom de la société Cristal Média Communications, qu'elle devait s'en entretenir ultérieurement avec son conseil.

Estimant avoir néanmoins satisfait à l'essentiel de ses obligations résultant des accords conclus par les parties pour l'exécution de l'arrêt précité de la Cour d'appel du 22 janvier 2002, la société Monaco Télécom, a, par l'exploit d'assignation susvisé du 26 mars 2002, et dans le dessein de prévenir toute difficulté, sollicité qu'en l'état des opérations rapportées par le constat d'huissier susvisé du 20 mars 2002, dont elle a demandé acte, il soit dit et jugé que ce même arrêt serait parfaitement et intégralement exécuté par la destruction, en présence d'un huissier choisi par la société Cristal Média Communications, de la deuxième sauvegarde de données (Back up full) réalisée chaque fin de mois au cours de l'année 2001, et de la dernière sauvegarde répertoriée (Back up system) du 1er décembre 2001).

En défense à cette action la société Cristal Média Communications a, en revanche, conclu que l'arrêt en cause n'avait été que partiellement exécuté par la désinstallation du logiciel Génius dans sa dernière version, lors des opérations du 20 mars 2002, dès lors que ledit arrêt, en ce qu'il avait ordonné la restitution du logiciel dont s'agit impliquait nécessairement la restitution de toute trace de celui-ci.

Concluant ainsi au rejet de toutes prétentions contraires, la société Cristal Média Communications a donc estimé que l'arrêt précité du 22 janvier 2002 ne saurait être tenu pour parfaitement exécuté qu'après réalisation des conditions suivantes :

  • destruction, en présence d'un huissier et d'un technicien agréé par la société Cristal Média Communications des sauvegardes « Back up full » réalisées chaque fin de mois depuis l'année 1996 et production par la demanderesse d'une attestation certifiant qu'il n'existe plus de trace du logiciel Génius dans ces locaux ;

  • autorisation donnée à la société Cristal Média Communications, de faire revenir un membre du personnel dans les locaux de la demanderesse, le jour de son choix, afin de procéder, dans les deux ou trois mois, à une vérification inopinée du service informatique de cette partie, pour y constater en présence d'un huissier et d'un technicien, la suppression de toute trace du programme Génius.

Sur quoi,

Considérant que les programmes d'ordinateurs qui intègrent les logiciels informatiques, en tant qu'ils procèdent d'un apport intellectuel des personnes qui les conçoivent, en caractérisant ainsi, de la part de celles-ci, des œuvres originales de l'esprit dans leur composition ou mode d'expression logique en langage codé, se trouvent, comme les logiciels eux-mêmes, encore qu'ils soient éventuellement incorporés au matériel, et quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent, soumis à la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, pour ce qui est des droits d'auteur que garantit cette loi ;

Qu'ils constituent, en effet, à l'instar des logiciels, des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, laquelle a été rendue exécutoire à Monaco, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, par l'ordonnance souveraine n° 5501 du 9 janvier 1975 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 491 précitée, l'auteur d'une œuvre littéraire a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction sous quelque forme que ce soit ;

Considérant que l'installation d'un logiciel en vue de son utilisation dans un ordinateur, au-delà de l'usage des programmes qu'elle permet, implique nécessairement une reproduction de ce logiciel, dès lors que les instructions qui en découlent pour l'ordinateur sont enregistrées comme telles dans la mémoire de celui-ci et, ainsi, provisoirement reproduites en vue de leur utilisation ;

Considérant que si, par le contrat de licence d'un logiciel, le titulaire des droits d'auteur de ce meuble incorporel en autorise l'utilisation pour le temps de son louage, et s'il consent par la même à une telle reproduction, il recouvre en revanche, en cas de résiliation d'un tel contrat, le droit tiré de l'article 3, précité de s'opposer ensuite à toute reproduction, même provisoire, des programmes intégrant le logiciel loué ;

Considérant qu'en l'espèce la restitution de logiciel, qui a été ordonnée par l'arrêt susvisé de la Cour d'appel du 22 janvier 2002, suppose donc, pour être effective, que soit supprimé des systèmes informatiques de la société Monaco Télécom tout enregistrement d'une quelconque reproduction, même partielle, du logiciel litigieux ;

Considérant que les parties se sont manifestement opposées en leurs conclusions, ainsi que cela a été ci-dessus rapporté, quant à l'étendu d'une telle suppression, et quant aux moyens techniques devant être mis en œuvre pour y parvenir ;

Considérant que leurs divergences manifestées de la sorte caractérisent, sans conteste, des difficultés d'exécution de l'arrêt en cause, dès lors qu'elles affectent l'accomplissement des obligations imposées à la société Monaco Télécom par cette décision judiciaire ;

Considérant qu'indépendamment de l'article 415 du Code de procédure civile conférant généralement compétence au président du Tribunal de première instance pour statuer sur de telles difficultés, l'article 434 dudit code nous permet spécialement de statuer de même, par voie de référé, sur les difficultés d'exécution de la décision précitée, en tant qu'elle a été rendue par la Cour d'appel ;

Qu'en ce cas, et en raison de la matière, les dispositions des articles 414 et 421 du Code de procédure civile sont applicables à l'instance ainsi portée devant Nous, nonobstant les prescriptions de l'article 435 subséquent qui visent, de manière générale, le surplus de la procédure suivie devant la juridiction d'appel ;

Considérant qu'en raison de sa nature une telle instance exclut, cependant, toute mesure tendant à suspendre l'exécution de la décision en cause, ou à obtenir un titre définitif de condamnation destiné à la compléter au fond ;

Qu'en effet le magistrat saisi des difficultés d'exécution doit alors se borner à statuer provisoirement sur le contenu et la régularité des actes que suppose l'exécution, sans pouvoir empêcher celle-ci ou interpréter la décision dont s'agit, ni, à fortiori, ajouter à cette décision une consommation pécuniaire quant au fond ;

Considérant que, dans le cadre procédural ainsi défini, la détermination de l'étendue et des modalités d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 janvier 2002 requiert manifestement, en raison de son caractère technique déduit des conclusions des parties, le recours à une mesure d'instruction, conformément aux dispositions des articles 344 et suivants du Code de procédure civile, ce, dans les termes qui seront ci-après énoncés ;

Qu'il convient néanmoins, compte tenu de l'urgence, d'ordonner d'ores et déjà, parallèlement, un ajournement des débats à une audience ultérieure à laquelle les parties pourront conclure sur les difficultés d'exécution pouvant alors subsister entre elles au vu des investigations et observations techniques de l'expert qui sera désigné ;

Que les dépens devront être en conséquence réservés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Recevant les parties en leurs demandes susvisées, par application de l'article 434 du Code de procédure civile, mais avant dire droit sur celles-ci,

Commettons en qualité d'expert M. Svend Albertsen, conseil en informatique à Monaco, lequel, serment préalablement prêté conformément à la loi, après s'être rendu dans les locaux de la société Monaco Télécom, avoir procédé à toutes constatations matérielles nécessaires, sollicité la communication par les parties de tous documents et supports informatiques utiles, et recueilli leurs observations éventuelles, aura pour mission de rapporter verbalement à Notre audience du 27 juin 2002 à 9 heures 30, en s'appuyant sur un rapport écrit préalable, tous éléments de fait Nous permettant de déterminer ou d'apprécier :

1° la consistance exacte des reproductions, même partielles, du logiciel Génius se trouvant encore enregistrées dans le système informatique de la société Monaco Télécom ;

2° les modalités selon lesquelles il pourrait être procédé à la suppression totale de ces reproductions ;

3° le coût approximatif des opérations techniques qu'il conviendrait d'entreprendre à cet effet,

Disons que l'expert ainsi commis déposera au Greffe général, avant le 14 juin 2002, un rapport écrit de ses opérations, en trois exemplaires, et que les frais inhérents à celles-ci seront avancés par la société Monaco Télécom ;

Ordonnons également qu'il conciliera préalablement les parties, si faire se peut, et qu'il répondra à tous leur dires écrits, en relation avec sa mission ;

Impartissons à l'expert Albertsen un délai de quatre jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général ;

Nous commettons pour le contrôle de l'expertise ainsi ordonnée, qui obéira aux dispositions des articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;

Disons qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à Notre remplacement par simple ordonnance ;

Renvoyons d'ores et déjà la cause et les parties à Notre audience précitée du 27 juin 2002 à 9 heures 30 en vue des observations de l'expert et des conclusions éventuelles des parties.

Composition🔗

Me Landwerlin, prem. prés. ; Mes Karczac-Mencarelli, Pastor av. déf. ; Hauret av. bar de Nice.

Note🔗

Cette ordonnance statue sur une difficulté d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 janvier 2002.

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