Cour d'appel, 11 mars 2002, N.-S. c/ Ministère public en présence de B.-R.

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Abstract🔗

Abus de blanc seing

Chèque : montant laissé en blanc, frauduleusement complété - Éléments du délit, matériels et intentionnel caractérisés (art. 336, alinéa 1 du Code pénal)

Résumé🔗

Il résulte de l'enquête et des débats à l'audience, que V. S. a été employée du 1er septembre 1998 au 28 août 2000, date de son licenciement par M. R. en qualité d'assistante privée ; que sa fonction consistait essentiellement à assurer aux lieu et place de son employeur l'exécution des tâches de toute nature qu'implique la vie courante.

La confiance dont V. S. a rapidement bénéficié de la part de M. R. s'est notamment traduite par l'habitude prise par cette dernière de signer des chèques incomplètement remplis par elle, laissant à V. S. le soin d'en compléter les mentions manquantes en fonction des dépenses spécifiques auxquelles ces chèques étaient destinés.

La prévenue soutient que le chèque de 18 100 francs, objet de la prévention, lui a été remis par M. R. en paiement de son salaire du mois de juillet 2000, ce que cette dernière conteste faisant valoir qu'elle avait remis ce chèque en blanc à la prévenue aux fins de régler un huissier de justice.

Ledit chèque [numéro] non daté, apparaît, au vu des pièces de comparaison versées aux débats en original par la prévenue et notamment d'un chèque [numéro] du 17 juillet 2000, avoir été libellé dans son montant en chiffres et en lettres par la prévenue qui le reconnaît d'ailleurs, et dans son ordre et sa signature lesquels forment un ensemble tracé d'un trait plus épais, par M. R..

Ce chèque n'a pas pu être émis vers le 17 juillet 2000 comme le soutient la prévenue puisque s'emplaçant au regard de son numéro entre le chèque [numéro] encaissé par V. S. le 27 juin 2000 établi à l'ordre de J.-L. G. en remboursement de ses débours postérieurement au 27 juin 2000, date du rendez-vous chez l'huissier de justice, mais avant la fin de ce mois selon les déclarations à l'audience de la prévenue et du témoin. Il apparaît avoir été émis au plus tard le 27 juin 2000, date à laquelle V. S., spécialement mandatée par M. R. à cet effet, selon procuration du 26 juin 2000, s'est présentée chez l'huissier de justice susmentionné accompagnée de J.-L. G. afin de mettre en œuvre une procédure à l'encontre d'un locataire de son employeur.

Ainsi, le chèque litigieux ne peut correspondre en raison de sa date d'émission au salaire de V. S. pour le mois de juillet 2000.

En revanche, ce chèque apparaît avoir été destiné, ainsi que l'a soutenu M. R. à couvrir les frais de la procédure qu'elle entendait engager mais dont le montant lui était inconnu, circonstance qui correspond à la mention manuscrite portée par celle-ci sur le talon dudit chèque « huissier, avvogado, Vicky sin cifra » de laquelle il ressort que le chèque a été remis à V. S. sans indication de son montant.

Cette dernière ne pouvait utilement employer ce chèque au paiement des frais d'huissier dès lors qu'il avait été libellé à son ordre, en sorte que c'est en définitive J.-L. G. qui a avancé les frais d'un montant de 2 000 francs après que la prévenue lui ait affirmé n'avoir reçu ni espèces ni chèque à cet effet, elle n'était pas autorisée à disposer de ce chèque que ne lui avait été confié que dans un but déterminé. En inscrivant sur cet effet la somme de 18 100 francs et en procédant à son encaissement, V. S. a commis le délit d'abus de blanc-seing qui lui est reproché.

La décision du Tribunal correctionnel doit donc être confirmée tant en ce qui concerne la culpabilité de V. S. que la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende. Exprimée en euros cette dernière peine s'élève à 762,25 euros.

Sur l'action civile, le préjudice résultant de l'infraction sera justement réparé par l'allocation à la partie civile du montant du chèque, soit la somme de 18 100 francs laquelle exprimée en euros s'élève à 2 759,33 euros, aucune autre source de préjudice n'étant établie. La décision du Tribunal correctionnel doit être réformée de ce chef.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur les appels relevés le 4 juillet 2001 par V. S. à titre principal et par le Ministère public à titre incident à l'encontre d'un jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 2001 qui a condamné V. S. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende pour abus de blanc seing ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de M. R., partie civile.

Considérant les faits suivants :

M. R. a déposé plainte le 31 août 2000 auprès des services de police à l'encontre de V. S., son ancienne employée, à qui elle reprochait d'avoir utilisé à son profit un chèque [numéro] d'un montant de 18 100 francs signé en blanc et non daté qu'elle lui avait remis le 26 juin 2000 afin de payer des frais d'huissier et d'avocat. Elle indiquait avoir inscrit sur le talon de ce chèque l'objet auquel il était destiné.

Elle précisait qu'elle avait appris par la suite que ces frais ne s'étaient élevés qu'à 5 500 francs et que cette somme avait été avancée par l'un de ses amis, M. G. qui avait accompagné Mme S. chez l'huissier. Elle indiquait avoir remboursé M. G. au moyen d'un chèque [numéro].

La plaignante précisait qu'elle employait V. S. depuis le mois de septembre 1998 en qualité d'assistante et qu'elle lui remettait de manière habituelle des chèques signés en blanc que V. S. remplissait elle-même en chiffres et en lettres pour les affecter aux dépenses de la vie courante. Elle déclarait qu'elle faisait une entière confiance à son employée.

Entendue le 2 novembre 2000, V. S. déclarait que Mme R. signait souvent des chèques en blanc mais que parfois, celle-ci y inscrivait le montant en chiffres ou en lettres, sans jamais les remplir entièrement.

Elle déclarait que le chèque de 18 100 francs qui correspondait à son salaire du mois de juillet 2000 avait été signé par Mme R. qui n'y avait inscrit que la somme en chiffres. Elle ajoutait que bien qu'elle ait été en congé de maternité, elle avait continué à travailler en permanence de sorte que Mme R. lui avait payé par chèque, outre son salaire mensuel de 14 000 francs, une somme de 4 000 francs correspondant aux heures effectuées pendant son congé de maternité.

À l'occasion d'une confrontation effectuée le 18 janvier 2001 par les services de police, la prévenue déclarait que son salaire était de 14 000 francs par mois auquel s'ajoutait depuis le mois de juillet 1999 une somme de 10 000 francs pour compenser le travail supplémentaire qu'elle effectuait depuis le départ d'une employée.

Elle indiquait que le chèque de 18 100 francs était destiné à compenser sa perte de salaire consécutive à son congé de maternité durant lequel elle ne percevait pas 6 000 francs environ des caisses sociales.

Elle précisait que Mme R. écrivait toujours les montants en chiffres.

Elle précisait également que M. R. ne lui avait remis qu'une seule fois un chèque en blanc s'agissant d'un chèque destiné à acquitter des frais d'huissier mais elle ajoutait n'avoir pas remis ce chèque à l'huissier car le conseiller juridique de M. R., M. G., avait voulu payer l'huissier lui-même, de sorte qu'elle avait rempli le chèque remis en blanc par M. R. pour rembourser M. G. d'une somme de 5 500 francs incluant les honoraires de ce dernier.

Mme R. déclarait quant à elle, qu'il était exact que certains mois, elle avait versé à la prévenue son salaire de 14 000 francs majoré d'une somme de 10 000 francs par suite du départ d'une employée. Elle maintenait ne pas avoir rempli de chèque d'un montant de 18 100 francs et affirmait que le chèque litigieux remis à Mme S. était destiné à un huissier. Elle ajoutait qu'elle se contentait de façon générale de signer les chèques sans jamais les remplir.

J.-L. G. déclarait quant à lui aux services de police qu'à la demande de Mme R., il s'était rendu le 27 juin 2000 accompagné de V. S. chez un huissier afin d'y régler le coût d'un commandement de payer pour le compte de M. R. et qu'il avait, pour ce faire, établi sur son compte personnel un chèque de 2 000 francs car V. S. lui avait dit n'avoir ni chèque ni espèces remis pour ce paiement, par M. R..

Il indiquait avoir été remboursé de cette somme ainsi que de ses honoraires à l'aide d'un chèque [numéro] d'un montant de 5 500 francs rempli par M. R. et remis par V. S.

Devant le Tribunal correctionnel, V. S. a déclaré que le chèque litigieux avait été libellé à son nom par M. R.

À l'audience de la Cour, V. S. a affirmé que le chèque de 18 100 francs avait été signé et libellé à son nom par Mme R., les montants en chiffres et en lettres ayant été inscrits par la prévenue. Elle indiquait que la plupart du temps, Mme R. signait les chèques et y inscrivait le nom du bénéficiaire. Elle déclarait avoir été mal comprise lors de ses auditions au cours desquelles elle avait fait allusion à des chèques signés en blanc par Mme R. en ce que le terme chèque en blanc qu'elle avait employé correspondait dans son esprit à des chèques signés mais non remplis comme celui remis par Mme R. à destination de l'huissier. Elle déclarait que le chèque litigieux correspondait à son salaire du mois de juillet 2000.

La partie civile, non appelante, a sollicité la confirmation du jugement déféré en soulignant les rapports de confiance qui s'étaient établis entre les parties.

Le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

La prévenue a fait plaider sa relaxe en se fondant sur une expertise graphologique qu'elle a fait effectuer et au terme de laquelle il résulte que le nom de « V. S. » porté sur le chèque litigieux émane de la main de Mme R. Elle fait valoir, en outre, que les contradictions relevées lors de ses auditions successives s'expliquent par le nombre important des chèques émis par Mme R. entre le mois de juin et le mois d'août 2000 et leur libellé variable. Elle fait également valoir que le chèque de 18 100 francs émis vers le 17 juillet 2000 représentait le complément de son salaire qui s'élevait à 24 000 francs par mois.

Elle fait encore plaider que M. G. qui l'avait accompagnée chez l'huissier lui avait demandé de ne pas utiliser le chèque émanant de Mme R. - ce chèque n'étant pas, selon la prévenue, le chèque [numéro] - préférant régler lui-même l'huissier de façon à se faire rembourser, au moyen du chèque détenu par la prévenue, les frais d'huissier (2 000 francs) ainsi que ses honoraires (3 500 francs), soit au total un montant de 5 500 francs inscrit par la prévenue, avec l'accord de Mme R., sur le chèque remis en blanc par celle-ci, chèque qui a été encaissé par M. G. le 7 juillet 2000.

Elle sollicite très subsidiairement une mesure d'expertise graphologique ainsi que toutes autres mesures d'information destinées d'une part à rechercher de quelle manière et à quelle date la provision de 18 100 francs portée sur le chèque litigieux a été payée, d'autre part, à éclairer les conditions de l'établissement du chèque de 5 500 francs.

Sur ce :

Considérant qu'il résulte de l'enquête et des débats à l'audience, que V. S. a été employée du 1er septembre 1998 au 28 août 2000, date de son licenciement par M. R. en qualité d'assistante privée ; que sa fonction consistait essentiellement à assurer aux lieu et place de son employeur l'exécution des tâches de toute nature qu'implique la vie courante ;

Que la confiance dont V. S. a rapidement bénéficié de la part de M. R. s'est notamment traduite par l'habitude prise par cette dernière de signer des chèques incomplètement remplis par elle, laissant à V. S. le soin d'en compléter les mentions manquantes en fonction des dépenses spécifiques auxquelles ces chèques étaient destinés ;

Considérant que la prévenue soutient que le chèque de 18 100 francs, objet de la prévention, lui a été remis par M. R. en paiement de son salaire du mois de juillet 2000, ce que cette dernière conteste faisant valoir qu'elle avait remis ce chèque en blanc à la prévenue aux fins de régler un huissier de justice ;

Considérant que ledit chèque [numéro] non daté, apparaît, au vu des pièces de comparaison versées aux débats en original par la prévenue et notamment d'un chèque [numéro] du 17 juillet 2000, avoir été libellé dans son montant en chiffres et en lettres par la prévenue qui le reconnaît d'ailleurs, et dans son ordre et sa signature lesquels forment un ensemble tracé d'un trait plus épais, par M. R. ;

Considérant que ce chèque n'a pas pu être émis vers le 17 juillet 2000 comme le soutient la prévenue puisque s'emplaçant au regard de son numéro entre le chèque [numéro] encaissé par V. S. le 27 juin 2000 (cf. plainte M. R.) et le chèque [numéro] établi à l'ordre de J.-L. G. en remboursement de ses débours postérieurement au 27 juin 2000, date du rendez-vous chez l'huissier de justice, mais avant la fin de ce mois selon les déclarations à l'audience de la prévenue et du témoin ; qu'il apparaît avoir été émis au plus tard le 27 juin 2000, date à laquelle V. S., spécialement mandatée par M. R. à cet effet, selon procuration du 26 juin 2000, s'est présentée chez l'huissier de justice susmentionné, accompagnée de J.-L. G. afin de mettre en œuvre une procédure à l'encontre d'un locataire de son employeur ;

Qu'ainsi, le chèque litigieux ne peut correspondre en raison de sa date d'émission au salaire de V. S. pour le mois de juillet 2000 ;

Qu'en revanche, ce chèque apparaît avoir été destiné, ainsi que l'a soutenu M. R. à couvrir les frais de la procédure qu'elle entendait engager mais dont le montant lui était inconnu, circonstance qui correspond à la mention manuscrite portée par celle-ci sur le talon dudit chèque « huissier, avvogado, Vicky sin cifra » de laquelle il ressort que le chèque a été remis à V. S. sans indication de son montant ;

Que si cette dernière ne pouvait utilement employer ce chèque au paiement des frais d'huissier dès lors qu'il avait été libellé à son ordre, en sorte que c'est en définitive J.-L. G. qui a avancé les frais d'un montant de 2 000 francs après que la prévenue lui ait affirmé n'avoir reçu ni espèces ni chèque à cet effet, elle n'était pas autorisée à disposer de ce chèque qui ne lui avait été confié que dans un but déterminé ; qu'en inscrivant sur cet effet la somme de 18 100 francs et en procédant à son encaissement, V. S. a commis le délit d'abus de blanc-seing qui lui est reproché ;

Que la décision du Tribunal correctionnel doit donc être confirmée tant en ce qui concerne la culpabilité de V. S. que la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende ; qu'exprimée en euros cette dernière peine s'élève à 762,25 euros ;

Considérant sur l'action civile, que le préjudice résultant de l'infraction sera justement réparé par l'allocation à la partie civile du montant du chèque, soit la somme de 18 100 francs laquelle exprimée en euros s'élève à 2 759,33 euros, aucune autre source de préjudice n'étant établie ; que la décision du Tribunal correctionnel doit être réformée de ce chef ;

La Cour de révision,

(arrêt du 11 septembre 2002)

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale,

Vu :

l'arrêt contradictoirement rendu le 11 mars 2002 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle qui, en confirmant un jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 2001, a condamné V. N. épouse S. pour abus de blanc seing aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 0000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 759,33 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. R., partie civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 mars 2002, par Maître Joëlle Pastor, avocat-défenseur, au nom de V. N. épouse S. ;

  • le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 29430, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi déposée le 29 mars 2002, par Maître Joelle Pastor, avocat-défenseur, au nom de V. N. épouse S., signifiée le même jour ;

  • l'avis à la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception, donné par le Greffier en Chef, le 29 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de Procédure pénale ;

  • la contre-requête déposée le 15 avril 2002, par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom de M. B. épouse R., signifiée le même jour ;

  • la réplique déposée le 23 avril 2002, par Maître Joëlle Pastor, avocat-défenseur, au nom de V. N. épouse S., signifiée le même jour ;

  • la duplique déposée le 2 mai 2002 par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom de M. B. épouse R., signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 8 mai 2002, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 12 juillet 2002 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Paul Malibert, Vice-Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la date fixée par elle au 26 juin 2000, M. R. a remis à V. S., alors à son service, un chèque non barré et non daté mais revêtu de sa signature et portant de sa main le nom de son employée en qualité de bénéficiaire ; que les parties du chèque relatives à son montant étaient laissées en blanc ; que le 31 août 2000, M. R. a déposé plainte contre V. S., lui reprochant d'avoir encaissé le chèque à son profit pour une somme de 18 100 francs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné V. S. du chef d'abus de blanc seing sans caractériser à son encontre l'intention frauduleuse et ce, par un défaut de réponse à conclusions, une insuffisance de motifs et un renversement de la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le chèque litigieux avait été complété par la prévenue quant à son montant en lettres et en chiffres, les juges du second degré énoncent que contrairement aux déclarations de V. S., il n'avait pu être établi « vers le 17 juillet 2000 » mais au plus tard le 27 juin 2000 et que dès lors, il ne pouvait correspondre, ainsi qu'elle le prétendait à son salaire du mois de juillet ; qu'ils ajoutent que la date indiquée par la plaignante dans sa plainte correspondait à celle de la procuration du 26 juin 2000 établie par M. R. à V. S. et qu'ainsi, le chèque était bien destiné à payer les frais de procédure dus à un huissier de justice, explications fournies par la plaignante ;

Attendu que par ces énonciations dénuées d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de blanc seing imputé à la prévenue ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 2001,

Sur l'action civile,

Réforme ledit jugement sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau,

Condamne V. S. à payer à M. R. la somme de 2 759,33 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne V. S. aux frais,

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, à Monaco, le onze mars deux mille deux, par Madame Monique François, vice-président, officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Dominique Adam, conseiller, Monsieur Jean Currau, conseiller, en présence de Mademoiselle Catherine Le Lay, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane Zanchi, greffier principal.

Note🔗

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 11 septembre 2002.

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