Cour d'appel, 5 mars 2002, G. di C. c/ SAM Caves du Grand Échanson

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Appel civil

Acte d'appel - Forme : indication de la constitution d'un avocat-défenseur - Exception de nullité : fondée - article 427 alinéa 3 du CPC

Résumé🔗

Aux termes de l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la Cour d'appel ;

L'exploit d'assignation délivré le 26 avril 2001 par l'huissier à l'intimée ne comporte pas d'indication de la constitution d'un avocat-défenseur qui occupera pour l'appelante, l'élection de domicile faite par celle-ci dans ledit exploit en l'étude d'un avocat-défenseur, et qui a pour seul objet de faciliter la signification des actes de procédure n'emportant pas, par elle-même, la constitution prévue par l'article précité ;

Il s'ensuit que cet exploit d'assignation doit être déclaré nul.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par la société des Caves du Grand Échanson d'une action en paiement de factures dirigée à l'encontre de D. G. C., propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco, le Tribunal de première instance a, par le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, déclaré irrecevable l'exception d'appel en garantie, condamné D. G. C. à payer à la société des Caves du Grand Échanson la somme réclamée de 49 314,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, outre celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement déféré, D. G. C. fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté son exception de garantie faute de l'avoir présentée avant toute défense au fond alors que les conclusions auxquelles les premiers juges se sont référés étaient prises à l'appui d'une demande de sursis à statuer.

Au fond, elle soutient que la société Caves du Grand Échanson n'établit pas lui avoir livré de la marchandise qu'elle aurait commandée. Elle estime à cet égard insuffisantes les pièces comptables versées aux débats et fait valoir que cette société a en réalité reçu commande et livré le restaurant qui était alors exploité par R. O. et L. S. Elle demande en conséquence à la Cour d'ordonner la production aux débats des bons de commande et des bordereaux de livraison se rapportant aux factures dont le paiement est sollicité, de l'autoriser à appeler en garantie R. O. et L. S., subsidiairement de débouter la société Caves du Grand Échanson de ses demandes.

En réponse, cette dernière conclut à la nullité de l'exploit d'appel faute pour celui-ci de contenir mention de la constitution d'un avocat-défenseur ainsi que le prescrit l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile. Elle soulève par ailleurs, l'irrecevabilité de l'appel formé, selon elle, plus de trente jours après la signification du jugement entrepris. Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation dudit jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'un somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

En réplique, l'appelante fait valoir que le nom de l'avocat-défenseur chargé de la représenter figure dans l'exploit d'appel et que le délai d'appel qui doit se computer conformément aux articles 970 et 971 du Code de procédure civile a été respecté.

Elle réitère quant au fond, ses précédentes écritures judiciaires.

Sur ce :

Considérant qu'aux termes de l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la Cour d'appel ;

Considérant que l'exploit d'assignation délivré le 26 avril 2001 par l'huissier à l'intimée ne comporte pas l'indication de la constitution d'un avocat-défenseur qui occupera pour l'appelante, l'élection de domicile faite par celle-ci dans ledit exploit en l'étude d'un avocat-défenseur, et qui a pour seul objet de faciliter la signification des actes de procédure n'emportant pas, par elle-même, la constitution prévue par l'article précité ;

Qu'il s'ensuit que cet exploit d'assignation doit être déclaré nul ;

Considérant que l'intimée qui n'établit pas l'existence d'une faute à l'encontre de l'appelante dans l'exercice de son droit d'agir en justice doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • Déclare nul l'exploit d'assignation du 26 avril 2001,

  • Déboute la société les Caves du Grand Échanson de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Michel, av. déf.

  • Consulter le PDF