Cour d'appel, 22 janvier 2002, G. c/ O., V. S., Sam P. C. & Compagnie, Sam Riviera Télécom, État de Monaco,

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Abstract🔗

Tierce-opposition

Conditions de recevabilité : intérêt, non représentation au procès, qualité - Non-rétractation du jugement constatant la réalisation d'une vente immobilière - Décision étrangère invoquée prononçant la faillite n'ayant aucun effet, ayant été exécutée à Monaco postérieurement, sans rétroactivité - Décision attaquée dépourvue de fraude - Invocation d'un moyen écarté, appartenant à un tiers

Exequatur

Jugement étranger : déclaratif de faillite - Procédure soumise à l'article 472 du CPC - Effet : non recevabilité du jugement d'exequatur

Résumé🔗

Aux termes de l'article 436 du Code de procédure civile issu de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 : « Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ».

T. G. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en tierce opposition au jugement qu'il a rendu le 16 juin 1983 aux fins de rétractation dudit jugement, au motif qu'il occasionne un préjudice à la masse des créanciers qu'il représente, ayant été nommé aux fonctions de liquidateur à la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service ainsi que de ses associés J. D. et J. V. S., déclarée ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962.

Par ce jugement du 16 juin 1983 le Tribunal de première instance de Monaco, statuant par défaut, faute de comparaître, à l'égard de J. V. S., a condamné V. S. à satisfaire aux obligations par lui contractées en vertu d'une convention reçue le 3 septembre 1979 par Maître Davervelt, notaire à Baarle-Nassau et aux termes de laquelle il lui a vendu des locaux à usage commercial à Monte-Carlo, a condamné V. S. à comparaître en l'étude de Maître Rey commis à l'effet de réitérer par acte authentique ladite vente et a dit qu'à défaut de comparution le jugement tiendrait lieu de vente entre les parties.

L'action en tierce opposition ainsi formée doit être déclarée recevable dès lors que le jugement du 16 juin 1983 du Tribunal de première instance, en réalisant la vente d'un immeuble situé à Monaco, et appartenant à J. V. S., intervenue après le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 ayant déclaré ouverte la faillite de celui-ci, est susceptible de préjudicier aux droits de la masse des créanciers représentée par T. G., et lors duquel ni lui ni la masse des créanciers qu'il représente n'ont été appelés.

T. G. avait qualité pour agir, ainsi que l'ont admis les premiers juges, le curateur étranger pouvant ester en justice ou accomplir des actes conservatoires avant toute décision d'exequatur.

À l'appui de sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 16 juin 1983 du Tribunal de première instance, T. G. soutient que le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 8 mars 1962 qui a prononcé la faillite de J. V. S. a eu pour effet de dessaisir celui-ci de ses biens situés à Monaco de telle sorte que le Tribunal de première instance de Monaco ne pouvait, par son jugement du 16 juin 1983, réaliser la vente des biens immobiliers de J. V. S. à Monaco.

Il appartient ainsi à la Cour d'appel d'apprécier la portée dans le temps de l'exequatur du jugement du Tribunal de commerce en date du 8 mars 1962 ordonné par jugement du Tribunal de première instance en date du 18 mars 1999, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel en date de ce jour, une éventuelle rétroactivité de cet exequatur à la date du 8 mars 1962, permettant ainsi de constater le dessaisissement de J. V. S. de ses biens situés à Monaco dès le 8 mars 1962, celui-ci ayant immédiatement été dessaisi de ses biens situés en Belgique dès cette date, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « les jugements rendus par les tribunaux étrangers... ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance ».

Il ne résulte pas de ces dispositions que l'exequatur ainsi prononcé aurait un caractère rétroactif.

Au contraire l'exequatur a pour objet de conférer et non de reconnaître au jugement étranger la force exécutoire ;

Il résulte de la combinaison des articles 1961 du Code civil et 472 du Code de procédure civile que les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent produire aucun effet à Monaco, tant qu'il n'ont pas été déclarés exécutoires par les juridictions monégasques, aucune disposition législative n'ayant exclu de cette règle les jugements déclaratifs de faillite.

L'exequatur accordé aux décisions étrangères par les juridictions monégasques n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis.

C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement d'exequatur de la décision de faillite rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 n'avait pas d'effet rétroactif.

Par ailleurs à l'appui de son action en tierce opposition T. G. invoque la fraude qu'aurait commise H. O., lequel aurait manifestement connu, lors de sa passation de l'acte de vente litigieux, la situation de J. V. S. et son incapacité à céder ses droits sur les immeubles situés en Principauté.

Si H. O. soutient que le principe d'immutabilité du litige s'oppose à ce que la Cour examine ce moyen, les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile prévoient que les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Il appartient dès lors à la Cour d'examiner si ce moyen nouveau tiré de la fraude invoquée par T. G. est de nature à permettre la rétractation du jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983.

En l'espèce cette fraude ne peut être retenue que s'il est établi qu'à la date du 3 septembre 1979 à laquelle a été passé contre H. O. et J. V. S. le contrat de vente des locaux situés à Monaco, H. O. connaissait la situation de faillite du vendeur, savait que cet acte de vente était destiné à frauder les créanciers de la faillite et qu'il se rendait ainsi complice de l'organisation de l'insolvabilité de J. V. S.

Il ne résulte pas du document signé par J. V. S. et H. O., « trustee », le 3 septembre 1979 à Baarle-Nassau et relatif à une convention « faisant suite et contrairement à ce qui est mentionné dans le susdit acte de vente et d'achat » concernant l'acte notarié de vente de l'immeuble situé à Monte-Carlo passé le même jour, que H. O. connaissait à cette date la situation de faillite de J. V. S.

Il résulte en outre des pièces du dossier que dans un temps voisin de l'acte litigieux du 3 septembre 1979 le greffier du Tribunal de grande instance de Middelburg a attesté que J. V. S. ne se trouvait pas en état de faillite.

De même le Conservateur des hypothèques de Monaco a certifié le 7 mai 1980 qu'il n'existait sur les registres de son bureau aucune transcription active ou passive ni aucun document transcrit, le tout publié depuis le 1er janvier 1962 et jusqu'au 4 avril 1980 inclusivement pouvant s'appliquer à des biens immobiliers situés à Monaco du chef de J. V. S.

Ce même Conservateur des hypothèques a également délivré un certificat négatif en date du 4 janvier 1984 portant sur les dix dernières années.

Au surplus il ne peut être sérieusement fait état du caractère fictif de la vente de l'immeuble lequel résulterait de la convention du 3 septembre 1979 alors même que H. O. a assigné J. V. S. devant le Tribunal de première instance afin qu'il satisfasse aux obligations par lui contractées à l'acte de vente du 3 septembre 1979.

Le jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983 ne révèle pas en lui-même une quelconque fraude commise par H. O., la circonstance que cette décision ait été rendue par défaut, faute de comparaître à l'égard de J. V. S. n'étant pas de nature à établir une telle fraude, non plus que la volonté délibérée de J. V. S. de faire défaut.

Par suite, la fraude ne se présumant pas, T. G. qui invoque pour la première fois ce moyen en cause d'appel, ne peut être considéré comme ayant apporté la preuve de ce que H. O. se serait rendu complice de l'organisation par J. V. S. de son insolvabilité au préjudice de la masse des créanciers.

Enfin, en cause d'appel, T. G. fait valoir à l'appui de son action en tierce opposition que l'acte de vente passé par J. V. S. seul, en l'absence de son épouse D. ou du curateur à la faillite D., alors qu'il ne pouvait disposer seul de droits tombés en communauté d'acquêts avec sa femme, est nul pour défaut de capacité au regard du régime matrimonial des époux, H. O. n'ayant pu ainsi valablement acquérir la propriété des biens litigieux pour les avoir prétendument acquis d'un indivisaire et non pas des deux véritables propriétaires.

Si T. G. conteste ainsi les mentions de l'acte de vente litigieux passé devant le notaire de Baarle-Nassau le 3 septembre 1979 et selon lesquelles J. V. S., de nationalité néerlandaise, est marié sous le régime des conventions matrimoniales avec exclusion de toute communauté de biens avec J. H. D., il n'appartient qu'au seul époux lésé, à supposer cette circonstance avérée et s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits quant à une éventuelle annulation de l'acte s'il porte atteinte à ceux-ci.

Il résulte de tout ce qui précède que T. G. doit être débouté des fins de sa tierce opposition, ainsi que, par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Par un contrat passé devant un notaire hollandais le 3 septembre 1979, J. V. S. vendait à H. O. pour le prix de 400 000 florins, deux locaux situés à Monaco, quittance du prix ayant été donnée dans ledit acte.

Cet acte de vente était réitéré devant un notaire de Monaco ;

Compte tenu de la carence de J. V. S., H. O. a obtenu un jugement du Tribunal de première instance de Monaco, transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983, tenant lieu de vente entre les parties et valant en tant que de besoin titre de propriété au profit de H. O.

T. G., faisant état de sa qualité de curateur aux faillites de l'association de fait aux sociétés en nom collectif irrégulières Lotto et National Home Service, J. D. et J. V. S., ouvertes par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 dont l'exequatur fait l'objet d'une instance devant la Cour, une autre instance devant la Cour étant relative à sa demande d'exequatur du jugement hollandais du 15 février 1989 du Tribunal d'arrondissement de Middelburg ayant déclaré nul de plein droit l'acte de vente du 3 septembre 1979, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir :

  • déclarer recevable en application des articles 422 et suivants du Code de procédure civile en son action en tierce opposition au jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 1983,

  • rétracter ledit jugement qui occasionne un préjudice à la masse des créanciers qu'il représente et qu'il soit désormais fait défense à quiconque de l'exécuter contre le curateur à la faillite à peine de dommages-intérêts,

  • en conséquence ordonner la radiation de la transcription du jugement frappé de tierce opposition du 16 juin 1983 opérée à la conservation des hypothèques de Monaco le 28 novembre 1983 volume 72 n° 15 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent de façon à ce que les parties se trouvent replacées dans la situation qui était la leur avant la survenance de ladite décision,

  • ordonner l'annulation de tous actes ou conventions généralement quelconques qui auraient pu être conclus postérieurement audit jugement, pour les entendre en tant que de besoin déclarer inopposables à la masse des créanciers,

  • déclarer nulle et de nul effet la convention passée en l'étude de Maître Antonius Davervelt, notaire à Baarle-Nassau le 3 septembre 1979, comme entachée de nullité par l'effet de l'incapacité du failli à disposer de ses biens tel que le prescrivait l'ancien article 414 du Code de commerce, et par application de l'article 1426 alinéa 2 du Code civil, ladite convention ayant eu pour objet la vente d'immeubles situés dans la Principauté de Monaco, qui ne pouvait dès lors être constatée que par un acte authentique passé devant notaire monégasque,

  • condamner solidairement les sieurs V. S. et O. à payer au requérant es-qualité la somme de 500 000 francs (cinq cent mille francs) à titre de dommages-intérêts,

  • ordonner vu l'urgence et la nature du litige l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce nonobstant appel et sans caution.

En l'absence de comparution de J. V. S. et du conservateur des Hypothèques, le Tribunal de première instance ordonnait leur réassignation suivant jugement de « défaut profit joint » du 7 juin 1984 ;

Seul le conservateur des Hypothèques a comparu sur nouvelle assignation ;

Par exploit du 13 mai 1998 T. G. a assigné J. V. S. aux fins de reprendre l'instance dirigée notamment contre son père décédé le 23 juin 1990 ;

En l'absence de comparution de J. V. S., sa réassignation était ordonnée mais celle-ci n'a toutefois pas comparu sur nouvelle assignation du 13 juillet 1998 de telle sorte que le Tribunal de première instance a statué par jugement réputé contradictoire.

Sous réserve de la demande en exequatur du jugement hollandais du 15 février 1989, T. G. a demandé en outre au Tribunal de première instance de

  • dire et juger recevable l'exception de chose jugée par cette décision qui, bien que non revêtue de l'exequatur, établit d'ores et déjà le bien fondé des demandes dont il a saisi le Tribunal par exploit du 21 mars 1984,

  • en conséquence, juger recevables et bien fondées ses demandes en exequatur et en tierce opposition,

  • dire et juger que H. O. avait frauduleusement acquis un bien durant la période suspecte de la faillite V. S. qui doit être considérée à Monaco comme débutant rétroactivement à la date fixée par la loi belge de la faillite,

  • déclarer nul et sans effet relativement à la masse par application de l'article 417 ancien du Code de commerce, l'acte de cession dont il s'est prévalu.

H. O. a conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité pour agir ainsi qu'à la condamnation de T. G. à lui verser un montant de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts.

L'État de Monaco a sollicité sa mise hors de cause ainsi qu'un montant de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Les sociétés Riviera Téléphone et P. C. et compagnie s'en sont rapportées à justice.

Par le jugement entrepris du 18 mars 1999 le Tribunal de première instance a :

  • ordonné la jonction des procédures numéro de rôle 510/55 (assignation du 21 mars 1984 - réassignation du 4 juillet 1984) et 882/124 (assignation du 13 mai 1998 - réassignation du 13 juillet 1998),

  • déclaré reprise l'instance initiée par T. G. à l'encontre de J. V. S., venant aux droits de J. V. S.,

  • déclaré recevable la tierce opposition initiée par le curateur T. G.,

  • dit et jugé que le jugement d'exequatur de la décision de faillite du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 n'a pas d'effet rétroactif,

  • débouté en conséquence T. G. des fins de sa tierce opposition,

  • mis l'État de Monaco hors de cause,

  • condamné T. G. à payer :

À l'État de Monaco une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts,

à H. O. une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts,

  • donné acte aux sociétés anonymes monégasques dénommées Riviera Téléphone (devenue Riviera Télécom) et P. C. et compagnie de leur offre de se libérer du montant des loyers dus à leur propriétaire H. O.,

  • débouté T. G. du surplus de ses demandes,

  • condamné T. G. au dépens.

En l'état du défaut constaté à l'audience de la Cour d'appel du 12 octobre 1999 de J. V. S. et de la SAM P. C. et compagnie, la réassignation des défaillants a été ordonnée par la Cour,

Ces deux intimés n'ont toutefois pas comparu de telle sorte qu'il sera statué par arrêté réputé contradictoire.

T. G. conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le jugement d'exequatur de la décision de faillite du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 n'a pas d'effet rétroactif, l'a débouté des fins de sa tierce opposition, et l'a condamné à payer à l'État de Monaco une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et à H. O. une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et donné acte aux sociétés anonymes monégasques dénommées Riviera Télécom et P. C. et compagnie de leur offre de se libérer du montant des loyers dus à leur propriétaire H. O.

Il demande à la Cour de le recevoir en sa tierce opposition et en conséquence de rétracter le jugement rendu le 16 juin 1983 par le Tribunal de première instance de Monaco qui occasionne un préjudice à la masse des créanciers qu'il représente et de dire qu'il sera désormais fait défense à quiconque de l'exécuter contre le curateur à la faillite à peine de dommages-intérêts, et d'ordonner la radiation de la transcription du jugement frappé de tierce opposition opérée à la Conservation des Hypothèques de Monaco le 28 novembre 1983 volume 72 n° 15 avec toutes conséquences de droit, de façon à ce que les parties se trouvent replacées dans la situation qui était la leur avant la survenance de ladite décision.

Il sollicite en outre d'ordonner l'annulation de tous actes ou conventions qui auraient pu être conclus postérieurement audit jugement pour les entendre en tant que de besoin inopposables à la masse des créanciers, et notamment l'acte passé en l'Étude de Maître Davervelt, notaire à Baarle-Nassau le 3 septembre 1979, comme entaché de nullité par l'effet de l'incapacité du failli à disposer de ses biens, conformément à l'ancien article 414 du Code de commerce belge dont les dispositions sont reprises par les articles 441 et suivants du Code de commerce, et par application de l'article 1426 alinéa 2 du Code civil, ladite convention ayant eu pour objet la vente d'immeubles situés à Monaco, qui ne pouvait dès lors être constatée que par un acte authentique passé devant un notaire monégasque, et au surplus en violation du régime matrimonial des époux V. S.-D.

Enfin T. G. demande la condamnation solidaire d'H. O. et de J. V. S., venant aux droits de J. V. S. à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que la procédure de faillite a été longuement retardée devant le Tribunal de Bruxelles par de multiples incidents de procédure qui ont empêché le liquidateur de clôturer les opérations de vérification des créances et notamment de demander la vente de biens immobiliers des faillis sis à l'étranger.

Que si par le jugement du 16 juin 1983 tenant lieu de vente entre J. V. S. et H. O. et valant en tant que de besoin titre de propriété au profit de ce dernier, le Tribunal de première instance de Monaco a ainsi donné acte à l'acquéreur de la carence de J. V. S. à réitérer un prétendu contrat de vente passé devant un notaire hollandais le 3 septembre 1979, ladite convention n'est toutefois pas une véritable vente par laquelle le vendeur se dépouille irrévocablement de l'objet vendu au profit de l'acheteur car l'acte notarié passé devant le notaire hollandais et portant vente d'un bien immobilier situé à Monaco est assorti d'une contre-lettre du même jour par laquelle l'acheteur s'engage à faire « l'impossible pour revendre le bien immobilier précité dans l'année des présentes et de transférer la propriété, ceci moyennant un prix d'achat qui sera fixé d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur », le prétendu vendeur reconnaissant ainsi n'avoir nullement cédé son bien mais avoir seulement interposé H. O. désigné à la contre-lettre en qualité de « trustee ».

Que dès lors que par une déclaration du 31 juillet 1980, J. V. S. s'engageait à faire défaut devant le Tribunal de Monaco qui serait saisi de l'exécution forcée de l'acte notarié, démontrant ainsi la fraude, le jugement du 16 juin 1983 du Tribunal de première instance de Monaco est entaché d'une irrégularité manifeste, étant obtenu par fraude, sa tierce opposition au jugement rendu le 16 juin 1983 devant, par suite, être accueillie.

Que la loi belge ainsi que la loi monégasque consacre l'inopposabilité des actes accomplis par le failli depuis sa déclaration de failli ; que si les effets du jugement d'exequatur ne valent que pour l'avenir il ne peut s'agir que des effets strictement liés à l'exequatur, ceux concernant l'exécution forcée du jugement de faillite rendu le 8 mars 1962 par le Tribunal de commerce de Bruxelles.

Qu'en l'espèce c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont cru pouvoir étendre cet effet pour l'avenir aux relations des parties à l'acte, car, si les tiers peuvent valablement arguer de l'absence d'effet du jugement belge à Monaco avant le prononcé du jugement d'exequatur, les parties ne sauraient profiter, quant à elles, de cette absence d'exécution forcée pour ignorer les effets du titre dont elles ont connaissance, J. V. S. contre lequel la procédure de faillite a été suivie de façon contradictoire n'ignorant pas son état de failli, et les incapacités le frappant.

Que les divers éléments de la cause démontrent que H. O. connaissait manifestement la situation de J. V. S. et l'incapacité dans laquelle il était de céder ses droits sur les immeubles situés en Principauté.

T. G. fait encore valoir que J. V. S. ne pouvait disposer seul des droits tombés en communauté d'acquêts avec son épouse D., eu égard à leur régime matrimonial, la séparation des biens avec communauté d'acquêts, et à l'acquisition des immeubles litigieux pendant le mariage.

Qu'ainsi les actes passés par J. V. S., en l'absence de son épouse ou du curateur à la faillite sont également nuls pour défaut de capacité au regard du régime matrimonial des époux de telle sorte que H. O. n'a pu valablement acquérir la propriété des biens litigieux.

Par conclusions du 4 janvier 2000, l'État de Monaco demande à la Cour de constater qu'il n'est formé aucune demande à son encontre et que sa présence est inutile à la solution du litige, de le mettre dès lors hors de cause, et de condamner T. G. à lui payer un montant de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il est contraint à assurer sa représentation et sa défense en cause d'appel dans un litige qui ne le concerne pas et enfin de condamner T. G. aux entiers dépens.

L'État de Monaco fait valoir, que compte tenu de ce que les demandes formulées par T. G. ne sont pas dirigées contre lui, il appartient à la Cour d'adopter la même motivation que celle des premiers juges et de le mettre hors de cause.

Par conclusions du 1er février 2000 H. O. conclut à la confirmation du jugement entrepris du 18 mars 1999 en ce qu'il a débouté T. G. des fins de sa tierce opposition et l'a condamné à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et demande à la Cour de condamner T. G. à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962, dans l'hypothèse où il reçoit l'exequatur demandée ne peut avoir sur le territoire monégasque aucun effet rétroactif par rapport au jugement qui lui donnerait l'exequatur.

Qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, et en l'absence de convention bilatérale entre la Belgique et la Principauté de Monaco, le jugement étranger exequaturé ne pourra produire effet en Principauté de Monaco qu'à compter du jour où le jugement d'exequatur sera lui-même passé en force de chose jugée.

Qu'en l'absence d'exequatur le jugement étranger ne peut jamais être revêtu de la force exécutoire et notamment en matière de procédures collectives ; qu'ainsi la décision étrangère non revêtue de l'exequatur, ne modifie pas la situation du débiteur de telle sorte qu'avant exequateur, le failli n'est pas dessaisi de ses biens et peut donc les administrer et les aliéner librement.

Qu'ainsi J. V. S. était en droit d'aliéner en 1979 des biens immobiliers se trouvant à Monaco et dont il n'était pas dessaisi, et lui-même était fondé à le poursuivre devant les juridictions monégasques, comme il l'a fait en 1983, pour l'obliger à exécuter son obligation de donner.

Qu'il est traditionnellement admis depuis l'arrêt de la Cour de cassation française du 26 juin 1905 que l'exequatur ne produit effet que du jour du jugement qui l'accorde, sans rétroactivité.

Qu'entre le prononcé du jugement étranger et son exequatur en France, les poursuites individuelles demeurent possibles et les droits acquis en vertu de ces poursuites ne peuvent être affectés par la suite du fait de l'exequatur.

Que, par suite, quand bien même l'exequatur accordée par le Tribunal serait confirmée par la Cour, le jugement du 8 mars 1962 n'aurait aucun effet sur la vente des biens immobiliers entre lui-même et J. V. S.

H. O. fait valoir en outre que T. G. ne peut remettre en cause la validité du contrat de vente qui a été consacré par le jugement du Tribunal de première instance du 16 juin 1983.

Que T. G. qui a fondé en première instance sa demande de rétractation du jugement du 16 juin 1983 sur la rétroactivité de l'exequatur ne peut la fonder en appel sur un autre motif en vertu du principe de l'immutabilité du litige.

Que, s'agissant de la « contre lettre », les seules dispositions contraires dans le contrat sous seing privé du 3 septembre 1979 à celles de l'acte notarié de même date concernent le prix de vente, laquelle devrait alors, si la Cour devait la considérer comme une contre lettre, la tenir pour nulle en application de l'article 3, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement.

Que la circonstance que J. V. S. avait indiqué qu'il ferait défaut devant le Tribunal de première instance de Monaco ou qu'il s'en référerait entièrement à l'avis du Tribunal ne permet pas de déduire qu'il y a eu fraude, laquelle ne se présume pas.

Qu'enfin, T. G. qui se prévaut de ce que les biens vendus étaient des biens communs n'a donné aucune indication sur la date d'acquisition de ces biens par J. V. S. ni de preuve à ce sujet.

Par conclusions du 23 mai 2000 T. G. fait encore valoir que la fraude est prouvée dans le stratagème consistant à faire échec aux règles d'ordre public imposant qu'un notaire monégasque instrumente pour constater la disposition de droits immobiliers sur le territoire de la Principauté de Monaco, et à saisir le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande de vente forcée, non sincère dès lors qu'ils avaient déjà disposé de ces droits.

Que la contre lettre du 3 septembre 1979 en concerne pas uniquement le prix de vente, mais le fait même d'avoir vendu qui s'analyse en une simple interposition de personnes.

Que le refus concerté de comparaître démontre qu'il n'existait aucun litige et que la saisine du Tribunal de première instance de Monaco était nécessairement frauduleuse comme devant soumettre à cette juridiction un litige inexistant.

Par conclusions du 23 novembre 2000 H. O. soutient que le seul acte de publicité qui eût une utilité et une efficacité réelle eût été la publication du jugement de faillite de 1962 aux Hypothèques, ce qu'aurait dû faire T. G. s'il avait été de bonne foi ou fait correctement sont travail, lui-même ayant apporté les éléments de preuve de ce que cette publication n'avait pas eu lieu.

Qu'il n'y a eu aucune fraude en l'espèce car c'est uniquement pour des raisons fiscales qu'il a été procédé de cette manière, lui-même ignorant totalement que J. V. S. faisait l'objet d'une procédure de faillite.

Que la solution judiciaire a été envisagée, en l'état du refus de Maître Rey, notaire à Monaco, de passer l'acte alors qu'il n'avait sur le strict plan juridique aucune raison d'opposer un tel refus dès lors qu'il reconnaissait lui-même que le jugement de faillite n'avait jamais été exequaturé à Monaco et que J. V. S. pouvait ainsi disposer librement de son bien.

Qu'en tout état de cause l'acte litigieux n'avait pas de cause illicite car le Tribunal de Middelburg devant lequel il a été attrait, a débouté par un jugement du 4 avril 1985 J. V. S. de sa demande de déclaration de nullité de l'acte de vente du 3 septembre 1979 pour illicité de la cause.

Par d'ultimes conclusions T. G. indique encore à la Cour que si le Tribunal de Middelburg a indiqué dans son jugement du 4 avril 1985 que l'acte de vente était atteint d'une nullité relative profitant au curateur et que J. V. S. n'étant pas curateur, il était sans qualité pour invoquer cette nullité, ce même Tribunal a prononcé par jugement du 15 février 1989 la nullité du contrat de vente du 3 septembre 1979, sur poursuite du curateur ayant qualité à cet effet.

À l'audience de la Cour le conseil de la SAM Riviera Telecom s'en est rapporté à la sagesse de la Cour, sans déposer de conclusions.

Sur ce :

Considérant qu'aux termes de l'article 436 du Code de procédure civile issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 : « Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés » ;

Considérant que T. G. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en tierce opposition au jugement qu'il a rendu le 16 juin 1983 aux fins de rétractation dudit jugement, au motif qu'il occasionne un préjudice à la masse des créanciers qu'il représente, ayant été nommé aux fonctions de liquidateur à la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service ainsi que de ses associés J. D. et J. V. S., déclarée ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 ;

Considérant que par ce jugement du 16 juin 1983 le Tribunal de première instance de Monaco, statuant par défaut, faute de comparaître, à l'égard de J. V. S., a condamné V. S. à satisfaire aux obligations par lui contractées en vertu d'une convention reçue le 3 septembre 1979 par Maître Davervelt, notaire à Baarle-Nassau et aux termes de laquelle il lui a vendu des locaux à usage commercial à Monte-Carlo, a condamné V. S. à comparaître en l'étude de Maître Rey commis à l'effet de réitérer par acte authentique ladite vente et a dit qu'à défaut de comparution le jugement tiendrait lieu de vente entre les parties.

Considérant que l'action en tierce opposition ainsi formée doit être déclarée recevable dès lors que le jugement du 16 juin 1983 du Tribunal de première instance, en réalisant la vente d'un immeuble situé à Monaco, et appartenant à J. V. S., intervenue après le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 ayant déclaré ouverte la faillite de celui-ci, est susceptible de préjudicier aux droits de la masse des créanciers représentée par T. G., et lors duquel ni lui ni la masse des créanciers qu'il représente n'ont été appelés.

Que T. G. avait qualité pour agir, ainsi que l'ont admis les premiers juges, le curateur étranger pouvant ester en justice ou accomplir des actes conservatoires avant toute décision d'exequatur.

Considérant qu'à l'appui de sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 16 juin 1983 du Tribunal de première instance, T. G. soutient que le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 8 mars 1962 qui a prononcé la faillite de J. V. S. a eu pour effet de dessaisir celui-ci de ses biens situés à Monaco de telle sorte que le Tribunal de première instance de Monaco ne pouvait, par son jugement du 16 juin 1983, réaliser la vente des biens immobiliers de J. V. S. à Monaco ;

Qu'il appartient ainsi à la Cour d'appel d'apprécier la portée dans le temps de l'exequatur du jugement du Tribunal de commerce en date du 8 mars 1962 ordonné par jugement du Tribunal de première instance en date du 18 mars 1999, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel en date de ce jour, une éventuelle rétroactivité de cet exequatur à la date du 8 mars 1962, permettant ainsi de constater le dessaisissement de J. V. S. de ses biens situés à Monaco dès le 8 mars 1962, celui-ci ayant immédiatement été dessaisi de ses biens situés en Belgique dès cette date, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile « les jugements rendus par les tribunaux étrangers... ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance » ;

Qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'exequatur ainsi prononcé aurait un caractère rétroactif ;

Qu'au contraire l'exequatur a pour objet de conférer et non de reconnaître au jugement étranger la force exécutoire ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles 1961 du Code civil et 472 du Code de procédure civile que les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent produire aucun effet à Monaco, tant qu'il n'ont pas été déclarés exécutoires par les juridictions monégasques, aucune disposition législative n'ayant exclu de cette règle les jugements déclaratifs de faillite ;

Que l'exequatur accordé aux décisions étrangères par les juridictions monégasques n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement d'exequatur de la décision de faillite rendue par le Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 n'avait pas d'effet rétroactif ;

Considérant par ailleurs qu'à l'appui de son action en tierce opposition T. G. invoque la fraude qu'aurait commise H. O., lequel aurai manifestement connu, lors de la passation de l'acte de vente litigieux, la situation de J. V. S. et son incapacité à céder ses droits sur les immeubles situés en Principauté ;

Que si H. O. soutient que le principe d'immutabilité du litige s'oppose à ce que la Cour examine ce moyen, les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile prévoient que les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner si ce moyen nouveau tiré de la fraude invoquée par T. G. est de nature à permettre la rétractation du jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983 ;

Qu'en l'espèce cette fraude ne peut être retenue que s'il est établi qu'à la date du 3 septembre 1979 à laquelle a été passé entre H. O. et J. V. S. le contrat de vente des locaux situés à Monaco, H. O. connaissait la situation de faillite du vendeur, savait que cet acte de vente était destiné à frauder les créanciers de la faillite et qu'il se rendait ainsi complice de l'organisation de l'insolvabilité de J. V. S.

Considérant qu'il ne résulte pas du document signé par J. V. S. et H. O., « trustee », le 3 septembre 1979 à Baarle-Nassau et relatif à une convention « faisant suite et contrairement à ce qui est mentionné dans le susdit acte de vente et d'achat » concernant l'acte notarié de vente de l'immeuble situé à Monte-Carlo passé le même jour, que H.-O. connaissait à cette date la situation de faillite de J. V. S. ;

Qu'il résulte en outre des pièces du dossier que dans un temps voisin de l'acte litigieux du 3 septembre 1979 le greffier du Tribunal de grande instance de Middelburg a attesté que J. V. S. ne se trouvait pas en état de faillite ;

Que de même le Conservateur des hypothèques de Monaco a certifié le 7 mai 1980 qu'il n'existait sur les registres de son bureau aucune transcription active ou passive ni aucun document transcrit, le tout publié depuis le 1er janvier 1962 et jusqu'au 4 avril 1980 inclusivement pouvant s'appliquer à des biens immobiliers situés à Monaco du chef de J. V. S. ;

Que ce même Conservateur des hypothèques a également délivré un certificat négatif en date du 4 janvier 1984 portant sur les dix dernières années ;

Qu'au surplus il ne peut être sérieusement fait état du caractère fictif de la vente de l'immeuble lequel résulterait de la convention du 3 septembre 1979 alors même que H. O. a assigné J. V. S. devant le Tribunal de première instance afin qu'il satisfasse aux obligations par lui contractées à l'acte de vente du 3 septembre 1979 ;

Considérant que le jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983 ne révèle pas en lui-même une quelconque fraude commise par H. O., la circonstance que cette décision ait été rendue par défaut, faute de comparaître à l'égard de J. V. S. n'étant pas de nature à établir une telle fraude, non plus que la volonté délibérée de J. V. S. de faire défaut ;

Considérant que, par suite, la fraude ne se présumant pas, T. G. qui invoque pour la première fois ce moyen en cause d'appel, ne peut être considéré comme ayant apporté la preuve de ce que H. O. se serait rendu complice de l'organisation par J. V. S. de son insolvabilité au préjudice de la masse des créanciers ;

Considérant enfin, qu'en cause d'appel, T. G. fait valoir à l'appui de son action en tierce opposition que l'acte de vente passé par J. V. S. seul, en l'absence de son épouse D. ou du curateur à la faillite D., alors qu'il ne pouvait disposer seul de droits tombés en communauté d'acquêts avec sa femme, est nul pour défaut de capacité au regard du régime matrimonial des époux, H. O. n'ayant pu ainsi valablement acquérir la propriété des biens litigieux pour les avoir prétendument acquis d'un indivisaire et non pas des deux véritables propriétaires ;

Considérant que si T. G. conteste ainsi les mentions de l'acte de vente litigieux passé devant le notaire de Baarle-Nassau le 3 septembre 1979 et selon lesquelles J. V. S., de nationalité néerlandaise, est marié sous le régime des conventions matrimoniales avec exclusion de toute communauté de biens avec J. H. D., il n'appartient qu'au seul époux lésé, à supposer cette circonstance avérée et s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits quant à une éventuelle annulation de l'acte s'il porte atteinte à ceux-ci.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que T. G. doit être débouté des fins de sa tierce opposition, ainsi que, par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'ainsi que l'ont déjà constaté les premiers juges aucune demande n'est dirigée contre l'État de Monaco qui doit dès lors être mis hors de cause ;

Que T. G. a fautivement attrait devant la Cour d'appel l'État de Monaco qui a ainsi été contraint de défendre ses intérêts devant la Cour alors qu'il n'est pas concerné par la procédure ; que l'État de Monaco a ainsi subi un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la Cour à la somme de 750 euros ;

Qu'en réparation dudit préjudice T. G. versera dès lors à l'État de Monaco la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal ayant déjà évalué à bon droit le préjudice subi par l'État de Monaco en première instance à ce titre à la somme de 5 000 francs, soit 762,24 euros ;

Considérant que T. G. a également attrait fautivement devant la Cour d'appel H. O. qui lui aussi a été contraint de défendre ses intérêts devant la Cour et a ainsi subi un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer en l'état des éléments dont dispose la Cour à la somme de 2 300 euros ;

Que T. G. versera dès lors à H. O. la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice, le tribunal ayant quant à lui évalué à juste titre le préjudice subi par H. O. en première instance à 15 000 francs en réparation du préjudice résulté tant de l'obligation de se défendre en justice que de l'impossibilité de percevoir les loyers depuis 1984 ;

Qu'enfin c'est encore à bon droit que les premiers juges ont donné acte aux sociétés Riviera Téléphone et P. C. et Cle de ce qu'elles ont offert de se libérer du montant des loyers dus à H. O. ;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige, T. G. qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

  • Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 18 mars 1999 (R 3288),

  • Condamne T. G. à payer à l'État de Monaco la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts,

  • Condamne T. G. à verser à H. O. la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts,

  • Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Composition🔗

M. Adam, cons. ff. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Licari, Brugnetti, Sbarrato, av. déf.

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