Cour d'appel, 8 mai 2001, SAM Selectal c/ SA United Foods

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Abstract🔗

Compétence civile et commerciale

Clause d'attribution de compétence - Au profit d'une juridiction étrangère. Factures acquittées contenant cette clause à l'exclusion du contrat - Acceptation tacite de cette clause par les parties

Résumé🔗

Il est constant que des relations d'affaires suivies ont existé depuis le 1er mars 1991 entre la SA de droit belge United Foods qui conditionne des produits de la pêche et la SAM Selectal qui achète ces produits finis, parmi lesquels un cocktail de fruits de mer.

Les factures concrétisant ces relations et toutes acquittées par la SAM Selectal contiennent des conditions générales de vente au nombre desquelles figure une clause d'attribution de compétence territoriale au profit des tribunaux d'Ostende.

Le Contrat litigieux du 16 octobre 1997, dépourvu de clause de compétence, et par lequel la SA United Foods s'est engagée à ne pas modifier le nouveau prix du cocktail de fruits de mer pendant un délai de 12 mois et la SAM Selectal à acheter pendant ce délai 10 000 boîtes de ce produit, s'inscrit dans la continuité de ces relations commerciales. Il se rattache ainsi directement aux conditions générales de vente devenues habituelles entre les parties qui les ont tacitement acceptées.

L'acceptation par la SAM Selectal de l'application au marché litigieux des conditions générales de vente est corroborée par le paiement des factures des 8 décembre 1997, 30 mars 1998 et 6 juillet 1998 ayant été produites parmi d'autre plus anciennes devant le tribunal par la SA United Foods à l'effet de prouver l'existence de la clause attributive de compétence.

En se déclarant incompétent, le tribunal qui n'a accordé plus, ni autre chose que ce qui était demandé, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et n'a nullement statué ultra petita.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par la SAM Selectal d'une action en résolution et en paiement de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SA de droit belge United Foods avec laquelle elle a passé un marché, le 16 octobre 1997, concernant la vente de 10 000 boîtes de cocktail de fruits de mer et fondée sur la rupture, aux torts prétendus de cette dernière dudit marché, le tribunal de première instance, de l'incompétence duquel la société défenderesse excipait en l'état d'une clause attributive de compétence au tribunal de la juridiction d'Ostende, figurant aux conditions générales de vente, faisait droit à cette exception et se déclarait incompétent.

Il estimait pour en décider ainsi que bien que la clause susvisée n'ait pas été reprise dans le contrat du 16 octobre 1997, elle lui était cependant applicable compte tenu des relations d'affaires habituelles existant entre les parties de sorte que la SAM Selectal avait une parfaite connaissance des conditions contractuelles qu'elle avait acceptées en réglant les factures des 15 mai 1992, 22 juillet 1993 et 6 juillet 1998.

Au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement déféré, la SAM Selectal fait grief aux premiers juges d'avoir, en se référant à des pièces hors litige (les factures susvisées) pour en déduire une acceptation de la compétence de la juridiction belge, statué ultra petita alors que l'objet du litige portait sur le contrat du 16 octobre 1997.

L'appelante fait encore grief aux premiers juges de n'avoir pas tiré les conséquences de l'absence d'une clause attributive de compétence dans le contrat du 16 octobre 1997 et d'avoir fait application du critère tiré des relations d'affaires et de celui du paiement de factures autres que celles liées au contrat litigieux pour se déclarer incompétent.

Elle estime enfin, que seules peuvent s'appliquer en l'espèce, les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré pour les motifs énoncés par le tribunal. Elle rappelle en outre, qu'elle n'avait pas eu l'intention de ne pas livrer son client mais qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le faire par suite du déficit de la campagne de pêche d'un des composants du produit et que sa responsabilité contractuelle n'est donc pas engagée.

En réponse, la SAM Selectal fait valoir d'une part que la notion jurisprudentielle de relation d'affaires utilisée pour pallier l'absence de clause attributive de compétence dans un contrat ne peut recevoir application qu'à défaut de formalisme dans les relations contractuelles, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce et d'autre part que le contrat du 16 octobre 1997 n'avait aucun lien avec les contrats précédents.

Concluant sur le fond, la SAM Selectal fait valoir que son engagement de payer la marchandise à un prix fixé avait pour contrepartie l'engagement pris par la société United Foods de livrer cette marchandise. Elle estime que cette société ne peut invoquer un cas de force majeure, le risque étant prévisible. Elle demande en conséquence la résolution du contrat du 16 octobre 1997 et la condamnation de la société United Foods à lui payer la somme de 250 742,40 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier outre celle de 100 000 francs pour mauvaise foi et résistance abusive.

Sur ce :

Considérant qu'il est constant que des relations d'affaires suivies ont existé depuis le 1er mars 1991 entre la SA de droit belge United Foods qui conditionne des produits de la pêche et la SAM Selectal qui achète ces produits finis parmi lesquels un cocktail de fruits de mer ;

Que les factures concrétisant ces relations et toutes acquittées par la SAM Selectal contiennent des conditions générales de vente au nombre desquelles figure une clause d'attribution de compétence territoriale au profit des tribunaux d'Ostende ;

Considérant que le contrat litigieux du 16 octobre 1997, dépourvu de clause de compétence, et par lequel la SA United Foods s'est engagée à ne pas modifier le nouveau prix du cocktail de fruits de mer pendant un délai de 12 mois et la SAM Selectal à acheter pendant ce délai 10 000 boîtes de ce produit s'inscrit dans la continuité de ces relations commerciales ; qu'il se rattache ainsi directement aux conditions générales de vente précitées devenues habituelles entre les parties qui les ont tacitement acceptées ;

Que l'acceptation par la SAM Selectal de l'application au marché litigieux des conditions générales de vente est corroborée par le paiement des factures des 8 décembre 1997, 30 mars 1998 et 6 juillet 1998 émises par la SA United Foods dans le cadre du marché litigieux partiellement exécuté par celle-ci, la facture du 6 juillet 1998 ayant été produite parmi d'autres plus anciennes devant le tribunal par la SA United Foods à l'effet de prouver l'existence de la clause attributive de compétence ;

Qu'en se déclarant incompétent, le tribunal qui n'a pas accordé plus, ni autre chose que ce qui était demandé a fait une exacte appréciation des faits de la cause et n'a nullement statué ultra petita ;

Que sa décision doit donc être confirmée ;

Qu'enfin la société Selectal qui succombe en son appel devra en supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 10 février 2000,

Déboute la SAM Selectal des fins de son appel.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Blot, av. déf. ; Rebidou, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 10 février 2000.

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