Cour d'appel, 7 mai 2001, M. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue

Vente de véhicules d'occasion - Falsification du compteur kilométrique - Élément intentionnel non établi

Résumé🔗

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le kilométrage est une qualité substantielle d'un véhicule automobile, dès lors que cette qualité a nécessairement une influence sur l'état mécanique et sur sa valeur.

S. B., O. V., G. L. et C. S. ayant expressément déclaré dans leurs attestations respectives n'avoir pas été trompés par R. M. lors de leurs acquisitions, auprès de celui-ci, de leur véhicule automobile, malgré les constatations objectives sur leurs différents véhicules de ce que le kilométrage de ceux-ci avait été modifié à la baisse avant la vente, C. S. allant jusqu'à affirmer que c'était à sa demande que le kilométrage avait été baissé, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la relaxe de R. M. pour les délits de tromperie sur les qualités substantielles de ces quatre véhicules.

Par ailleurs s'agissant de la vente le 4 février 2000 par R. M. d'un véhicule Ferrari dont le compteur affichait environ 58 000 kms, alors qu'avant son acquisition par R. M. ce véhicule avait déjà un kilométrage de 88 000 kms, l'acquéreur, S. R. a indiqué aux policiers que R. M. lui avait précisé qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage.

Dans une première attestation en date du 23 novembre 2000 S. R. confirmait que le prévenu lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage, puis ajoutait qu'il ne se considérait pas dès lors comme trompé ou escroqué et qu'il n'avait pas l'intention de se constituer partie civile.

Enfin dans une deuxième attestation en date du 5 mars 2001, produite en cause d'appel S. R. tenait à préciser que R. M. lui avait déclaré que le kilométrage affiché au compteur était faux sans qu'il pût indiquer la différence exacte avec le kilométrage réel, et qu'en outre cette situation ne l'avait pas dissuadé d'acheter la voiture, l'état général d'un tel type de véhicule ayant seul de l'importance.

Eu égard à ces attestations, la tromperie sur la qualité substantielle du véhicule Ferrari 456 n'étant pas démontrée, il y a lieu de relaxer R. M. de ce chef.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur les appels interjetés les 21 et 22 décembre 2000 respectivement par le conseil de R. M. et par le Ministère public à l'encontre du jugement susvisé du 19 décembre 2000 du tribunal correctionnel qui a prononcé la relaxe de R. M. du chef des délits de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de G. L., C. S., O. V., et S. B., et du chef de délit de faux, et qui l'a déclaré coupable des délits de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de S. R., C. R. et V. T. et en répression l'a condamné aux peines de un mois d'emprisonnement et de trente mille francs d'amende ;

Considérant les faits suivants :

Le 22 décembre 1999, M. F., de nationalité italienne, se présentait à la Sûreté publique de Monaco pour dénoncer verbalement les pratiques frauduleuses de son employeur R. M., commerçant en véhicules automobiles, lequel falsifiait les compteurs kilométriques de véhicules d'occasion ainsi que les livrets d'entretien des véhicules.

Selon F., dont l'audition était effectuée par les services de police le 11 février 2000, ces falsifications de compteurs étaient effectuées dans un garage de Cuneo en Italie.

Employé comme vendeur pour le compte du commerce de véhicules RM A. à Monaco du 25 août 1999 au 10 décembre 1999, F. donnait des précisions sur les véhicules concernés par ces falsifications, soit, deux véhicules Ferrari, deux véhicules Mercedes et un véhicule Audi.

Il indiquait notamment que M. avait acquis au cours de l'année 1999 une Ferrari Maranello qui présentait un kilométrage de 15 000 kms, laquelle avait été revendue à un résident monégasque avec le même kilométrage alors que M. avait parcouru avec ce véhicule entre son achat et sa revente environ 20 000 kms.

À la suite de l'ouverture d'une information le 8 mars 2000 contre X..., du chef de tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux, une délégation était délivrée le 15 mars 2000 par le magistrat instructeur au directeur de la Sûreté publique de Monaco aux fins de continuation de l'enquête.

Interpellé le 23 mars 2000, R. M. déclarait aux fonctionnaires de police de Monaco qu'il avait effectivement fait abaisser les compteurs kilométriques de certains véhicules, soit à la demande des acquéreurs et sans contrepartie, soit de sa propre initiative, afin de revendre les véhicules à un meilleur prix.

Il précisait que l'opération consistant à abaisser le compteur kilométrique était réalisée à sa demande dans un garage de Cuneo et il énumérait les véhicules mis en vente, concernés par cette opération. Il contestait toutefois toute falsification des carnets d'entretien.

Inculpé le 24 mars 2000 de tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux, R. M. déclarait au juge d'instruction que tous les véhicules concernés étaient destinés au marché italien et que s'il baissait les kilométrages, c'était pour mieux vendre les véhicules dont les acquéreurs connaissaient la manipulation et y trouvaient un intérêt en montrant qu'ils avaient acheté une voiture neuve alors qu'elle était ancienne.

S'agissant des carnets d'entretien, il affirmait n'en avoir falsifié aucun et de s'être limité, lorsqu'il fournissait le carnet d'entretien au client, à descendre le kilométrage jusqu'à celui indiqué sur le compteur.

C. T., interpellé en compagnie de M., gérant du garage situé à Cuneo, spécialisé dans les ventes de véhicules d'occasion, et dont M. possède 90 % des actions, reconnaissait qu'il avait fait procéder en Italie à la baisse des compteurs kilométriques des véhicules achetés par la société RM A. Monaco.

Inculpé de complicité de tromperie sur les qualités substantielles et complicité de faux et usage de faux, il déclarait au magistrat instructeur que l'opération consistant à baisser les kilométrages des compteurs était souvent réalisée à la demande des clients et qu'en Italie tous les professionnels se livraient à ces manipulations.

À la suite des investigations, portant sur de nombreux véhicules, effectuées par les services de police dans le cadre de leur délégation, le magistrat instructeur, après avoir ordonné le non lieu pour les faits reprochés à C. T. ainsi que pour les faits de faux et usage de faux reprochés à R. M., hormis deux concernant la fausse facture établie à Monaco le 3 juillet 1998, ordonnait le renvoi de R. M. devant le tribunal correctionnel pour tromperies sur les qualités substantielles des 7 véhicules suivants, tous vendus par RM A. :

1) Un véhicule Ferrari type Maranello acquis le 28 juin 1999 par S. B. (D47) ;

Selon ses déclarations à la police, S. B. n'avait jamais été informé par M. de ce qu'il avait fait baisser le kilométrage du compteur d'environ 3 200 kms, ainsi que celui-ci l'avait indiqué à la police.

Dans une attestation du 28 novembre 2000 produite par le conseil de l'inculpé, S. B. a déclaré que le mandataire par l'intermédiaire duquel il avait acquis cette Ferrari avait été informé de la différence de kilométrage et qu'il ne s'estimait pas trompé.

2) Un véhicule Ferrari, 456 GT, acquis le 4 février 2000 par S. R. qui déclarait aux fonctionnaires de police le 21 avril 2000 (D58) que lorsqu'il avait pris possession de ce véhicule, le compteur affichait environ 58 000 kms, qu'il ignorait que lors de son acquisition par M., le kilométrage était déjà de 88 000 kms et que si M. lui avait précisé lors de la vente qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage, lui-même ne pensait pas qu'il pouvait s'agir d'une aussi grande différence. Il précisait en outre que M. ne lui avait pas remis le carnet d'entretien, malgré sa demande, alors qu'il s'y était engagé.

Dans une attestation produite par le conseil du prévenu, S. R. a indiqué qu'au moment de la vente M. lui avait déclaré qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage et que pour cette raison, lui-même ne se considérait pas comme trompé ou escroqué par M.

3) Un véhicule BMW 318 IS acquis le 12 janvier 2000 par O. V.

Lors de cette vente le compteur affichait un kilométrage de 58 000 kms alors que le procès-verbal de visite technique délivré à Monaco le 12 août 1999 au précédent propriétaire de ce véhicule indiquait un kilométrage de 88 250 kms.

Contacté téléphoniquement, il n'a pas indiqué aux policiers s'il se considérait ou non comme ayant été trompé sur les qualités substantielles du véhicule (D70).

Dans une attestation produite par le conseil du prévenu, O. V. déclarait « ne vouloir retenir aucune charge, ne pas avoir été escroqué ni trompé par M. M. ».

4) Un véhicule Audi type A3 acquis en mai 1998 par C. R.

Ce véhicule a été acheté le 7 juillet 1998 à Varennes avec un kilométrage de 97 000 kms, par RM A. qu'il l'a revendu en mai 1998 à C. R. avec un kilométrage de 45 500 kms.

C. R. a déclaré aux policiers (D57) que lorsqu'elle a passé commande de ce véhicule M. lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un véhicule de particulier, « de première main », mis en circulation le 7 mars 1997 affichant 45 500 kms au compteur. Elle a précisé, en outre, que lors de la livraison de la voiture elle avait constaté que le kilométrage au compteur était d'environ 45 000 kms, et que malgré ses demandes expresses, le carnet d'entretien ne lui a jamais été fourni.

5) Un véhicule Audi type A4 acquis le 17 décembre 1999 par G. L.

Selon son ancien propriétaire, ce véhicule affichait environ 104 900 kms au compteur lors de sa reprise par RM A. alors que bon de commande et facture relatifs à la vente à G. L. indiquaient un kilométrage de 68 000 kms.

G. L. déclarait aux policiers que le véhicule avait été livré en décembre 1999 avec un kilométrage d'environ 105 000 kms. Il ne s'expliquait pas l'indication d'un kilométrage inférieur sur un bon de commande signé par lui et affirmait n'avoir jamais envisagé une falsification du compteur (D62).

Dans une attestation du 16 novembre 2000 il affirmait qu'il ne s'estimait pas avoir été trompé par R. M..

6) Un véhicule Mercédès 500 SEC acquis en septembre 1997 par V. T.

D'après le carnet d'entretien de ce véhicule, une révision avait été effectuée le 19 mars 1997 à 117 996 kms.

Or, lors de la vente de ce véhicule à V. T., le kilométrage affiché au compteur était d'environ 70 000 kms.

Ainsi V. T. déclarait aux policiers que M. l'avait ainsi trompé sur le kilométrage (D59).

7) Un véhicule Audi type A4 acquis le 22 décembre 1999 par C. S.

Lors de la perquisition dans les locaux du commerce RM A. les policiers ont découvert un dossier concernant un véhicule et contenant une facture de RM A. en date du 22 décembre 1999 de vente de ce véhicule à C. S., demeurant à Cuneo. La facture de vente mentionnait un kilométrage de 132 500.

Contactée téléphoniquement par les fonctionnaires de police, C. S. déclarait que son véhicule affichait environ 64 000 kms au compteur et qu'elle n'avait jamais pu obtenir le carnet d'entretien.

Le conseil du prévenu a produit une attestation en date du 30 novembre 2000 de C. S. qui a indiqué qu'elle avait expressément demandé à R. M. de baisser les kilomètres au compteur du véhicule et qu'elle ne s'estimait aucunement escroquée ni abusée par R. M..

Par le jugement entrepris R. M. a été retenu dans les liens de la prévention pour les véhicules vendus à S. R., C. R. et V. T. et a été relaxé pour les quatre autres véhicules.

Il a également été relaxé pour le faux en écriture de commerce, en l'espèce une fausse facture établie le 3 juillet 1998 à Monaco au motif qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il soit l'auteur de cette facture à en-tête du commerce SP 3 à Varennes-Vauzelles, relative à la cession du véhicule A3 à C. R. (scellé n° 28) et cote D57.

Par des conclusions déposées le 12 mars 2001, le conseil de R. M. conclut à la confirmation du jugement entrepris du tribunal correctionnel en ce qu'il a prononcé la relaxe du chef du délit de faux ainsi que du chef de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de G. L., C. S., O. V. et S. B.

Il est en outre demandé à la Cour de réformer le jugement en ce qui concerne les délits de tromperie sur les qualités substantielles au préjudice de R. compte tenu de l'attestation de celui-ci ainsi qu'au préjudice de C. R. et V. T. en l'absence d'élément de preuve et d'élément intentionnel, de prononcer ainsi sa relaxe et de condamner tout contestant aux entiers dépens.

Il fait valoir que s'agissant des véhicules vendus à G. L., C. S., O. V., et S. B., le Tribunal correctionnel a fait une juste application de la jurisprudence selon laquelle la notion de qualité substantielle s'apprécie « in concreto », s'agissant de l'ensemble des qualités qui font qu'en l'absence de celles-ci, le co-contractant n'aurait pas engagé son consentement.

Que si le tribunal correctionnel a considéré que le prévenu avait trompé S. R. du seul fait qu'en se contentant de ne pas garantir le kilométrage alors qu'il savait que celui-ci était faux, il l'aurait dès lors trompé, il est désormais produit devant la Cour de cassation du 5 mars 2001 de S. R., dont il résulte qu'en aucun cas le prévenu ne l'aurait trompé, dès lors que S. R. a précisé explicitement avoir été informé de l'inexactitude du kilométrage affiché au compteur et qu'en outre le kilométrage n'était pas pour lui une qualité substantielle du véhicule qu'il comptait acquérir.

Que pour les deux véhicules vendus à V. T. et à C. R. le tribunal correctionnel n'a pas recherché la circonstance de nature à établir l'existence d'une intention coupable et s'est borné à une présomption de mauvaise foi, en se fondant sur de simples déclarations qui ne peuvent être considérées comme fiables.

Que ni C. R. ni V. T. ne se sont constitués parties civiles.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, R. M. a fait plaider sa relaxe pour les motifs ci-dessus exposés.

Sur ce :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 : « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits (...) commis antérieurement au 9 mai 1999, qui ont été ou seront punis (...) de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non d'une amende » ;

Considérant que l'amnistie ainsi prévue implique qu'une condamnation personnelle ait été prononcée, entrant dans les prévisions de l'ordonnance d'amnistie, laquelle ne subordonne pas l'octroi de l'amnistie à la condition que les condamnations prononcées soient passées en force de chose jugée ;

Que par l'effet de l'amnistie qui efface les délits, les poursuites sont arrêtées dès lors qu'intervient l'une des condamnations prévues par l'ordonnance d'amnistie postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci ;

Considérant que par le jugement entrepris, R. M. a été condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et trente mille francs d'amende notamment pour les faits de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de C. R. lors de l'acquisition d'un véhicule Audi A3 en mai 1998 et de V. T. lors de l'achat par celui-ci d'un véhicule Mercédès 500 SEC en septembre 1997 ;

Que la date de ces faits et la peine prononcée entrent dans les prévisions de l'ordonnance d'amnistie ;

Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer en l'espèce sur les appels interjetés tant par R. M. que par le Ministère public contre le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal correctionnel en ce qu'il a retenu R. M. dans les liens de la prévention pour les faits commis au préjudice de C. R. et V. T. et l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et de trente mille francs d'amende ;

Que les appels susvisés doivent dès lors être déclarés irrecevables sur ces chefs ;

S'agissant des autres délits retenus par la prévention, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, le kilométrage est une qualité substantielle d'un véhicule automobile, dès lors que cette qualité a nécessairement une influence sur l'état mécanique et sur sa valeur ;

S. B., O. V., G. L. et C. S. ayant expressément déclaré dans leurs attestations respectives n'avoir pas été trompés par R. M. lors de leurs acquisitions auprès de celui-ci de leur véhicule automobile, malgré les constatations objectives sur leurs différents véhicules de ce que le kilométrage de ceux-ci avait été modifié à la baisse avant la vente, C. S. allant jusqu'à affirmer que c'était à sa demande que le kilométrage avait été baissé, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la relaxe de R. M. pour les délits de tromperie sur les qualités substantielles de ces quatre véhicules ;

Par ailleurs que s'agissant de la vente le 4 février 2000 par R. M. d'un véhicule Ferrari dont le compteur affichait environ 58 000 kms alors qu'avant son acquisition par R. M. ce véhicule avait déjà un kilométrage de 88 000 kms, l'acquéreur, S. R. a indiqué aux policiers que R. M. lui avait précisé qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage ;

Dans une première attestation en date du 23 novembre 2000 S. R. confirmait que le prévenu lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas garantir le kilométrage, puis ajoutait qu'il ne se considérait pas dès lors comme trompé ou escroqué et qu'il n'avait pas l'intention de se constituer partie civile ;

Enfin dans une deuxième attestation en date du 5 mars 2001, produite en cause d'appel S. R. tenait à préciser que R. M. lui avait déclaré que le kilométrage affiché au compteur était faux sans qu'il pût indiquer la différence exacte avec le kilométrage réel, et qu'en outre cette situation ne l'avait pas dissuadé d'acheter la voiture, l'état général d'un tel type de véhicule ayant seul de l'importance ;

Eu égard à ces attestations, la tromperie sur la qualité substantielle du véhicule Ferrari 456 n'étant pas démontrée, il y a lieu de relaxer R. M. de ce chef ;

Considérant enfin que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe de R. M. du chef de faux en écritures de commerce dès lors qu'il n'est pas établi que R. M. est l'auteur de la facture du 3 juillet 1998 relative à la cession du véhicule Audi A3 ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Siégeant en matière correctionnelle,

Déclare irrecevables les appels de R. M. et du Ministère public en ce qu'ils concernent les faits de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de C. R. et de V. T.,

Déclare les appels recevables pour le surplus ;

Au fond :

Infirme le jugement entrepris du tribunal correctionnel du 19 décembre 2000 en ce qu'il a déclaré R. M. coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de S. R. et statuant à nouveau,

Renvoie R. M. des fins de la poursuite du chef du délit de tromperie sur les qualités substantielles commis au préjudice de S. R.,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes-Blot, av. déf. ; Marquet, av. stag.

Note🔗

Cet arrêt infirme le jugement entrepris du tribunal correctionnel du 19 décembre 2000.

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