Cour d'appel, 28 novembre 2000, Compagnie monégasque de Banque c/ A.

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Abstract🔗

Procédure civile

Action en justice - Principe de l'immutabilité du litige - Demande successivement fondée sur la responsabilité contractuelle puis sur la responsabilité délictuelle - - Conclusions - Demande additionnelle incidente - Condition de recevabilité : lien de connexité avec la demande principale - Règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle - Responsabilité contractuelle - Banque : obligation de surveillance des comptes de ses clients

Banques

Obligations de surveiller les comptes du client - Responsabilité contractuelle

Résumé🔗

A. A., titulaire de comptes dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque a donné, le 14 avril 1992, à son fils, R. d'O., employé de cet établissement, une procuration générale d'administration de ses comptes avec faculté d'opérer tous retraits et dépôts de fonds.

Le 7 juillet 1992, R. d'O. démissionnait de ses fonctions avec effet immédiat, après que le directeur-adjoint de la banque eût découvert qu'il avait commis un détournement de fonds au préjudice de celle-ci.

Le 8 juillet 1992, R. d'O. retirait des comptes de sa mère, au moyen de la procuration dont il bénéficiait, les sommes de 500 000 francs et de 25 000 USD qu'il portait au crédit de son propre compte et de celui de son épouse, ouvert dans la même banque.

Le même jour, la Compagnie Monégasque de Banque débitait le compte des époux d'O. des sommes de 586 211,26 francs et de 71 216,15 francs en remboursement du solde de deux prêts qu'elle leur avait antérieurement consentis.

A. A., a consécutivement à ces faits engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque, fondée sur la responsabilité contractuelle suivie d'une demande incidente fondée sur la responsabilité contractuelle, du fait des agissements fautifs du directeur-adjoint R. G.

Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de la violation de la règle de l'immutabilité du litige en ce que la demande a été successivement fondée sur la responsabilité contractuelle puis sur la responsabilité délictuelle, ce deuxième fondement s'analyse en une cause du droit de la créance invoquée par A. A., distincte de celle ayant motivé initialement la demande, en ce que les faits juridiques tenant à l'inexécution fautive d'un contrat excédent le cadre uniquement délictuel des fautes reprochées à G.

Cette demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile s'analyse en une demande additionnelle, incidente à la demande principale qui, pour être recevable, doit être connexe à cette dernière, faute de quoi elle constituerait elle-même une demande principale qui devrait alors être introduite par voie d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile.

La banque se réfère implicitement mais nécessairement à ces règles de procédure lorsqu'elle invoque le principe de l'immutabilité de la demande afin de s'opposer à ce qu'au fondement contractuel d'une action en responsabilité soit substitué en cours d'instance, un fondement délictuel, dès lors que cela relèverait de l'introduction d'une demande distincte de celle initiale, qui devrait être, pour ce, déclarée irrecevable.

Cependant, la demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque du fait des agissements de G. et de celle principale reposant sur la responsabilité contractuelle de cet établissement consécutive aux mêmes agissements présente dès l'abord, lorsqu'elles ont été successivement introduites, un lien de connexité évident, comme requérant pour leur issue, l'examen au moins partiel de faits uniques imputés à G.

Dès lors, la banque n'est pas fondée au regard d'une telle connexité à prétendre en l'espèce à l'irrecevabilité de la demande incidente formulée par A. A. sur un fondement délictuel.

Sur le fond

Toutefois, en formulant cette demande, A. A. a laissé subsister en première instance sa demande initiale fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque qu'elle a maintenue jusqu'à la clôture des débats ainsi qu'il ressort de ses écritures judiciaires par lesquelles elle a déclaré tenir pour répétées ses précédentes conclusions.

Ainsi les premiers juges étaient saisis non seulement de la demande incidente mais également de celle initiale et principale à laquelle A. A. n'avait point renoncé.

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve elle-même saisie de ces deux demandes.

La banque et sa cliente, A. A., se trouvant dans une relation contractuelle incontestable, il y a lieu, en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle d'examiner la faute reprochée à cet établissement au regard des seules règles de la responsabilité contractuelle, de sorte que les développements au sujet de la violation de l'article 1231, alinéa 4 du Code civil et de l'absence aux débats du mandataire de la dame A. sont sans portée en l'espèce.

À supposer même que R. G. n'ait pas reçu le 8 juillet 1992 d'A. A. l'ordre d'annuler les retraits litigieux, il appartenait néanmoins à la banque, qui se savait la bénéficiaire finale des retraits opérés par R. d'O. sur les comptes de sa mère au moyen de la procuration, de vérifier auprès de la dame A., sa cliente, non présente à la réunion du 8 juillet 1992 au cours de laquelle les participants ont discuté du remboursement des sommes dues à la banque par R. d'O. du fait de ses malversations, qu'elle avait donné son accord aux opérations de retraits sur ses comptes et de leur transfert au crédit du compte de R. d'O.

En omettant de vérifier la licéité d'opérations intervenues dans ces circonstances particulières, la banque a failli à l'obligation de surveillance qui pèse sur tout établissement normalement vigilant et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard d'A. A. qui ne saurait être considérée comme ayant entériné les retraits effectués par son fils au motif qu'elle n'aurait pas contesté à bonne date, les relevés de compte retraçant ces opérations alors qu'elle avait manifesté son désaccord par la révocation de la procuration donnée à son fils.


Motifs🔗

La Cour

Considérant les faits suivants :

A. A., titulaire de comptes dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque a donné, le 14 avril 1992, à son fils, R. d'O., employé de cet établissement, une procuration générale d'administration de ses comptes avec faculté d'opérer tous retraits et dépôts de fonds.

Le 7 juillet 1992, R. d'O. démissionnait de ses fonctions avec effet immédiat après que le directeur-adjoint de la banque eût découvert qu'il avait commis un détournement de fonds au préjudice de celle-ci.

Le 8 juillet 1992, R. d'O. retirait des comptes de sa mère, au moyen de la procuration dont il bénéficiait, les sommes de 500 000 francs et de 25 000 USD qu'il portait au crédit de son propre compte et de celui de son épouse, ouvert dans la même banque.

Le même jour, la Compagnie Monégasque de Banque, débitait le compte des époux d'O. des sommes de 586 211,26 francs et de 71 216,15 francs en remboursement du solde de deux prêts qu'elle leur avait antérieurement consentis.

A. A., a consécutivement à ces faits engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur la responsabilité contractuelle suivie d'une demande incidente fondée sur la responsabilité contractuelle, du fait des agissements fautifs du directeur adjoint R. G.

Saisi par A. A. d'une action en responsabilité dirigée à l'encontre de la banque, le tribunal de première instance, après avoir estimé que la responsabilité de celle-ci était recherchée sur le plan délictuel et non sur le terrain contractuel de sorte qu'il n'existait en l'espèce aucun cumul de responsabilités, tel qu'invoqué par la banque, a déclaré l'action recevable et condamné la banque, en sa qualité de commettant, à réparer le préjudice que les fautes de son préposé R. G. ont occasionné à A. A. pour les montants fixés par ledit jugement.

Au soutien de son appel tendant à la fois à l'annulation du jugement et à sa réformation, la Compagnie Monégasque de Banque fait grief aux premiers juges d'avoir :

  • statué ultra petita en ce que la dame A. recherchait la responsabilité de la banque du fait de son préposé d'O. et non du fait de G. ;

  • méconnu le principe de l'immutabilité de la demande qui interdit à un plaideur qui s'est prévalu des conditions d'application de la responsabilité contractuelle de rechercher ultérieurement la responsabilité délictuelle du fait d'autrui quand bien même l'objet du litige resterait identique, cette interdiction résultant à la fois des prescriptions de l'article 156 3° du Code de procédure civile et de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

  • appliqué à tort l'article 1231, alinéa 4 du Code civil en l'absence d'un lien de préposition puisque R. d'O. n'était plus le préposé de la banque lors de l'utilisation de la procuration que la dame A. ne révoquera que le 9 juillet 1992.

Dans un dernier moyen, la banque relève qu'elle n'a pas commis de faute au plan contractuel, dès lors que la procuration étant en cours de validité, elle n'avait à exercer aucun contrôle sur l'opération effectuée par d'O., la preuve n'ayant pas été rapportée par la dame A. de la réalité d'un entretien téléphonique qu'elle allègue avoir eu avec R. G., sous-directeur de la banque le jour de l'opération litigieuse et au cours duquel elle lui aurait donné l'ordre d'annuler les retraits effectués par son fils alors qu'elle n'a pas contesté dans le délai de 30 jours les relevés bancaires dont elle a été la destinataire. L'appelante estime en outre que l'action en responsabilité contractuelle serait irrecevable en l'absence de mise en cause par la dame A. de son mandataire d'O.

Elle sollicite enfin la condamnation de la dame A. au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ces moyens ont été repris et développés par l'appelante dans des conditions ultérieures par lesquelles elle sollicite en outre le rejet des pièces visées au bordereau de la dame A. du 3 février 2000 en ce qu'il n'est pas signé par l'avocat de la banque et la communication aux débats, au besoin sous astreinte, des conclusions échangées dans l'instance qui l'oppose, en France, aux époux d'O. et S. pour les mêmes faits.

En réponse, A. A. conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la banque serait retenue sur le terrain contractuel, à une évaluation du préjudice identique à celle retenue par les premiers juges, l'intimée sollicitant dans les deux cas, la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Elle estime que les moyens d'appel soutenus sont infondés en ce que :

  • le tribunal n'a fait que répondre à ses demandes sans statuer ultra petita,

  • son assignation vise l'ensemble des fautes fondant la responsabilité de la banque et commises par R. G., préposé, ce qui a permis aux premiers juges de retenir la responsabilité délictuelle de l'appelante,

  • son action en responsabilité était fondée sur les fautes commises par R. G. exclusivement,

  • les fautes retenues par le tribunal sur le fondement délictuel s'apprécient d'une manière similaire à celles relevant de la responsabilité contractuelle et consistent dans la violation de l'obligation de prudence qui s'imposait à la banque compte tenu des circonstances particulières de l'espèce puisque R. G. venait de découvrir les malversations commises par R. O. au préjudice de la banque, qu'il savait que la dame A. lui avait téléphoniquement exprimé sa volonté de révoquer sur le champ la procuration donnée à son fils, que l'un des comptes sur lequel les fonds ont été prélevés était un compte bloqué, tous éléments qui permettaient à R. G. de savoir que R. O. avait fait un usage abusif du mandat,

  • que la mise en cause de R. O. dans la présente instance n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle recherche la responsabilité de la banque,

Sur ce :

Considérant sur le moyen de nullité motif pris par la banque de la modification par les premiers juges de l'objet du litige, que la dame A. a saisi le tribunal d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée à rencontre de la Compagnie Monégasque de Banque à raison des fautes commises par R. G. nommément visé par l'assignation et les conclusions de la demanderesse ;

Qu'en faisant droit à cette demande, le tribunal qui n'a pas accordé autre chose, ni plus que ce qui était réclamé a statué dans les limites de cet objet ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de la violation de la règle de l'immutabilité du litige en ce que la demande a été successivement fondée sur la responsabilité contractuelle puis sur la responsabilité délictuelle, ce deuxième fondement s'analyse en une cause du droit de la créance invoquée par A. A., distincte de celle ayant motivé initialement la demande, en ce que les faits juridiques tenant à l'inexécution fautive d'un contrat excédent le cadre uniquement délictuel des fautes reprochées à G. ;

Cette demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile s'analyse en une demande additionnelle, incidente à la demande principale qui, pour être recevable, doit être connexe à cette dernière, faute de quoi elle constituerait elle-même une demande principale qui devrait alors être introduite par voie d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile ;

La banque se réfère implicitement mais nécessairement à ces règles de procédure lorsqu'elle invoque le principe de l'immutabilité de la demande afin de s'opposer à ce qu'au fondement contractuel d'une action en responsabilité soit substitué en cours d'instance, un fondement délictuel, dès lors que cela relèverait de l'introduction d'une demande distincte de celle initiale, qui devrait être, pour ce, déclarée irrecevable ;

Cependant, la demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque du fait des agissements de G. et de celle principale reposant sur la responsabilité contractuelle de cet établissement consécutive aux mêmes agissements présente dès l'abord, lorsqu'elles ont été successivement introduites, un lien de connexité évident, comme requérant pour leur issue, l'examen au moins partiel de faits uniques imputés à G. ;

Dès lors, la banque n'est pas fondée au regard d'une telle connexité à prétendre en l'espèce à l'irrecevabilité de la demande incidente formulée par A. A. sur un fondement délictuel ;

Toutefois, en formulant cette demande, A. A. a laissé subsister en première instance sa demande initiale fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque qu'elle a maintenue jusqu'à la clôture des débats ainsi qu'il ressort de ses écritures judiciaires par lesquelles elle a déclaré tenir pour répétées ses précédentes conclusions ;

Ainsi les premiers juges étaient saisis non seulement de la demande incidente mais également de celle initiale et principale à laquelle A. A. n'avait point renoncé ;

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve elle-même saisie de ces deux demandes ;

La banque et sa cliente, A. A., se trouvant dans une relation contractuelle incontestable, il y a lieu, en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle d'examiner la faute reprochée à cet établissement au regard des seules règles de la responsabilité contractuelle, de sorte que les développements au sujet de la violation de l'article 1231, alinéa 4 du Code civil et de l'absence aux débats du mandataire de la dame A. sont sans portée en l'espèce ;

Par ses dernières conclusions, la banque sollicite le rejet des pièces visées au bordereau de communication du 3 février 2000 au motif que celui-ci « n'a pas été signé par le conseil de la concluante » ;

Cependant il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que les pièces jointes à ce bordereau lesquelles sont soit afférentes à la procédure pénale et déjà marquées du tampon de l'avocat-défenseur de la banque, soit constituées de relevés bancaires de cet établissement figurent au dossier de l'avocat-défenseur de la banque et que leur communication a donc été faite à l'amiable conformément à l'article 275 du Code de procédure civile ;

Sur la responsabilité de la banque, qu'il est constant qu'A. A. était titulaire dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque de deux comptes de dépôt à terme rémunérés, ouverts l'un le 20 mars 1990 pour un montant de 500 000 francs, l'autre, le 13 février 1991 pour un montant initial de 23 800 USD porté à 25 485 USD sur lesquels son fils, R. d'O., employé de cet établissement bénéficiait d'une procuration générale qu'elle lui avait donnée le 14 avril 1992 ;

Le 7 juillet 1992, R. G., directeur-adjoint de la Compagnie Monégasque de Banque, découvrant que R. O. avait commis des malversations au préjudice de la banque, obtenait de celui-ci sa démission immédiate et le convoquait à une réunion pour le lendemain matin avec sa famille à l'effet d'envisager une solution pécuniaire à cette affaire ;

Au cours de cette réunion, tenue le 8 juillet 1992, à 9 heures en présence du père et du beau-père de R. d'O., ce dernier déclarait que des fonds avaient été transférés le matin même depuis les comptes de sa mère avec l'accord de celle-ci ;

En effet, le 8 juillet 1992, R. O. faisant usage de la procuration consentie par sa mère avait retiré des comptes de cette dernière les sommes de 500 000 francs et de 25 000 USD pour les déposer immédiatement sur le compte dont il était titulaire avec son épouse à la Compagnie Monégasque de Banque ;

Le même jour, la banque débitait le compte des époux d'O. du montant des soldes de deux prêts pour les sommes respectives de 71 216,15 francs et de 586 211,26 francs ;

Cependant, il résulte des auditions et investigations menées dans le cadre de l'information qui avait été ouverte sur la plainte déposée par A. A. à rencontre notamment de son fils et de R. G. - depuis lors décédé - que R. O. n'avait pas obtenu de sa mère l'accord de procéder à ces transferts ;

Il résulte notamment de la déposition devant le juge d'instruction de F. R. épouse Di G., amie commune du couple d'O. et d'A. A. que cette dernière lui avait déclaré téléphoniquement le 8 juillet 1992 dans la matinée qu'elle venait d'apprendre que son fils avait vidé ses comptes et demandait à ce témoin qu'il insiste auprès de R. O. pour qu'il restitue les fonds ; que ces faits sont corroborés par le père de ce dernier qui a déclaré puis réaffirmé au cours d'une confrontation générale sans qu'il puisse être accordé foi à sa rétractation ultérieure par lettre, au regard des déclarations formelles faites devant le juge d'instruction, que son fils avait confié ne pas avoir informé sa mère lors d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec elle, la veille, de son intention de faire usage de la procuration afin de rembourser la banque ;

Enfin, la procédure pénale a permis d'établir qu'ainsi qu'elle l'a toujours soutenu, A. A. a adressé deux appels téléphoniques à la banque le 8 juillet 1992, jour des opérations litigieuses, à 10 heures 53 et à 11 heures 01 ; que toutefois, R. G. a nié en avoir été le destinataire et avoir reçu à cette occasion l'ordre d'A. A. d'annuler les retraits opérés par son fils, G. ayant seulement admis avoir été téléphoniquement avisé le 9 juillet 1992 par la dame A. de sa décision d'annuler la procuration à compter de cette date, ce qu'elle a confirmé par lettre du même jour ;

À supposer même que R. G. n'ait pas reçu le 8 juillet 1992 d'A. A. l'ordre d'annuler les retraits litigieux, il appartenait néanmoins à la banque qui se savait la bénéficiaire finale des retraits opérés par R. O. sur les comptes de sa mère au moyen de la procuration de vérifier auprès de la dame A., sa cliente, non présente à la réunion du 8 juillet 1992 au cours de laquelle les participants ont discuté du remboursement des sommes dues à la banque par R. O. du fait de ses malversations, qu'elle avait donné son accord aux opérations de retraits sur ses comptes et de leur transfert au crédit du compte de R. O. ;

En omettant de vérifier la licéité d'opérations intervenues dans ces circonstances particulières, la banque a failli à l'obligation de surveillance qui pèse sur tout établissement normalement vigilant et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard d'A. A. qui saurait être considérée, comme ayant entériné les retraits effectués par son fils au motif qu'elle n'aurait pas contesté à bonne date, les relevés de compte retraçant ces opérations alors qu'elle avait manifesté son désaccord par la révocation de la procuration donnée à son fils ;

Qu'enfin il apparaît sans intérêt, au regard de la responsabilité contractuelle de la banque, ainsi établie, que soient versées aux débats les conclusions en réponse prises par R. O. et les époux S., ses beaux-parents, dans l'instance qui les oppose devant le tribunal de première instance de Nice à la dame A. sur l'assignation introduite par cette dernière qui leur réclame le remboursement des sommes retirées de ses comptes ;

Considérant que la réparation du dommage invoqué par A. A. doit être totale, sous la seule réserve de sa prévisibilité lors du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1005 du Code civil ;

Que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et pour des motifs que la cour adopte et fait siens que les premiers juges ont fixé au montant des retraits illicites assortis des sommes de 260 000 francs et de 40 000 francs au titre de la perte des intérêts, la réparation revenant à A. A. ; que leur décision doit être confirmée ;

Considérant que la procédure instaurée témérairement devant la cour par la Compagnie Monégasque de Banque revêt un caractère abusif et dilatoire ayant occasionné à A. A. un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation à son profit de dommages-intérêts que la cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 20 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelante ;

Considérant que la Compagnie Monégasque de Banque qui succombe doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges,

La Cour d'Appel de la Principauté de Monaco.

  • Confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 25 février 1999,

  • Condamne la Compagnie Monégasque de Banque à payer à A. A. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts,

Composition🔗

M. Landwerlin prem. prés. ; Mlle Le Lay prem. subst. proc. gén. ; Me Léandri et Blot av. déf. ; Le Masle av. bar. de Caen.

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance du 25 février 1999.

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