Cour d'appel, 25 mai 1999, M. c/ M.

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Abstract🔗

Concurrence déloyale

Action en responsabilité - Preuve de la faute : non rapportée

Résumé🔗

La Société Nationale de Financement a donné en location gérance à L. M. un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « R. M. » et à M. M. un autre fonds de commerce et exploité sous l'enseigne « D. C. » ces deux magasins se trouvant dans les dépendances de l'hôtel B. P. à Monaco.

Les deux locataires gérants étaient, selon les dispositions contractuelles les liant à la Société Nationale de Financement, autorisés à vendre respectivement des textiles, et articles différents de manière à ne point se concurrencer.

M. a fait grief à M. de lui porter préjudice par des actes de concurrence déloyale, en mettant en vente des textiles de qualité supérieure, des joggings, serviettes, combinaisons de pilote, blousons, relevant de sa propre activité.

Au su des éléments de la cause, la Cour, confirmant le jugement entrepris, a considéré que la preuve n'était point rapportée que M. M. ait excédé le cadre de son activité commerciale et commis, par voie de conséquence des actes de concurrence déloyale, générateurs du préjudice invoqué.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Suivant acte du 17 février 1993 dressé par Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, la société anonyme monégasque dénommée « société nationale de financement » a donné en gérance à L. M., un fonds de commerce exploité à Monaco dans les dépendances de l'Hôtel B. P., sous l'enseigne « R. M. », ce pour une durée de deux années à compter du premier avril 1994.

Aux termes de cet acte le preneur n'était autorisé à exercer dans les lieux que l'activité suivante : « vente de : confection, teinture, chemiserie, maillots de bains, chapeaux, chaussures, serviettes de plage, colifichets, dans la ligne Beach Plaza, Sea Club, Monte-Carlo bijouterie et horlogerie de fantaisie, lunetterie, produits solaires ».

La gérance ainsi consentie a été renouvelée au profit de M. pour une période de treize mois à compter du 1er avril 1996, ce par un acte ultérieurement conclu par-devant Maître Rey, notaire à Monaco, le 9 mai 1996.

Cet acte maintenait les charges et conditions initiales de la gérance mais apportait une modification quant aux locaux servant à l'exploitation du fonds, momentanément situés dans un édicule mis à la disposition de M. par le service administratif des bâtiments domaniaux.

Par un dernier acte authentique de Maître Henry Rey, en date du 27 mai 1997, la gérance dont s'agit devait être une nouvelle fois renouvelée pour une période de trois années, à compter du 1er mai 1997, aux charges et conditions initiales, l'exploitation du fonds étant à nouveau prévue dans les dépendances de l'hôtel B. P. ainsi qu'au sous-sol du « S. C. ».

Les activités pouvant être exercées par M. ont été cependant désormais énoncées comme suit, par cet acte : « vente de : confection bonneterie, chemiserie, maillots de bains, bijouterie et horlogerie fantaisie, lunetteries de grandes marques, cravates, foulards, maroquinerie, tee-shirts et autres vêtements de grandes marques ou de sa fabrication et ne pouvant porter que des mentions aux motifs brodés, à l'exclusion de tous produits textiles de style souvenirs imprimés, parfums griffés, crèmes et huiles griffées à l'exception de tout produit solaire, produits situés dans la ligne Meridien, Beach Plaza ou Sea Club, sous réserve que le preneur obtienne toutes les autorisations du propriétaire de ces marques ».

À proximité du fonds ainsi donné en gérance à M., exploité sous l'enseigne « R. M. », M. R. née M., elle-même propriétaire exploitante d'un fonds de commerce situé à Monaco, a obtenu également de la société Nationale de financement, aux termes, en dernier lieu, d'un acte conclu le 27 mai 1997 par-devant Maître Henry Rey, notaire, la location gérance d'un fonds dénommé D. C., à Monaco, dans les dépendances de l'hôtel B. P., ce du 1er mai 1997 au 1er mai 2000.

Les indications opposables aux tiers, relatives à l'objet de ce fonds, et portées au Répertoire du commerce et de l'industrie, du chef de M. M., conformément à l'acte précité du 27 mai 1997, décrivent comme suit l'activité exercée par cette commerçante :

  • « Fonds de commerce de vente, timbres de collection, articles pour fumeurs, journaux, librairie, cartes postales, souvenirs y compris tee-shirts et sweats-shirts de ce type uniquement, jeux de sociétés, confiserie, produits solaires, articles de plage, à l'exception des maillots, serviettes et vêtements de plage, lunettes de soleil, à l'exception de tous genres de lunettes correctives de la vue et lunettes de grande marque et tous articles généralement vendus dans un drugstore à l'exclusion de tous produits faisant concurrence à l'exploitation hôtelière et aux activités autorisées dans les autres boutiques de l'hôtel B. P. et du S. C. (annexe tabacs et allumettes) ».

Faisant grief à M. M. de lui porter préjudice par les actes de concurrence déloyale, par elle commis dans l'exploitation du D. C., L. M. a fait dresser divers constats d'huissier pour caractériser ces actes.

C'est ainsi que le 18 décembre 1997, Maître Claire Notari, huissier, a constaté qu'une « combinaison de pilote pour enfant » était présentée dans la vitrine de la boutique de M. M.

Cet huissier a, par la suite, également vu, à la date des 22 et 29 décembre 1997, exposés dans le magasin, un « sac shopping femme, une serviette éponge de couleur blanche et une combinaison de pilote pour enfant », « un jogging » et « un blouson matelassé de couleur rouge pour enfant ».

Un autre constat a été effectué le 8 janvier 1998, par Maître Claire Notari, révélant, notamment, la présence dans les vitrines du magasin, d'un survêtement rouge et blanc, d'une serviette éponge de couleur blanche, d'une combinaison de pilote pour enfant et d'un gilet matelassé rouge avec des manches.

Après avoir, le 12 mars 1997, fait sommation à M. M. d'enlever de son magasin tous les produits (serviettes, blousons sans manche, combinaisons de pilote, joggings et autres produits vestimentaires) faisant concurrence à l'activité qu'il exerce, et interdiction d'en poursuivre la vente, L. M., par exploit d'assignation du 18 mai 1998, a saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre M. M. tendant à ce que celle-ci soit reconnue coupable de concurrence déloyale. M. demandait en conséquence que M. M. soit condamnée à lui payer une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour sanctionner le préjudice économique par lui invoqué à raison de ces actes, outre 100 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice commercial, et une astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement.

L. M. soutenait, à l'appui de son action, que M. M. avait transgressé le domaine d'exploitation qui lui avait été assigné par le contrat de gérance dont elle bénéficiait qui, s'il prévoyait la vente de tee-shirts et sweat-shirts de type souvenir, excluait en revanche la commercialisation de joggings, de serviettes et combinaisons de pilote, même s'ils étaient revêtus, comme le soutenait M. M., des inscriptions « Monte-Carlo », « Monaco », « Principauté de Monaco » ou « Grand Prix de Monaco », une telle commercialisation révélant en définitive une faute à la charge de M. M.

L. M. expliquait son préjudice invoqué de ce chef, par le fait que les articles indûment vendus par M. M. représentaient 20 % de son propre chiffre d'affaires, soit une perte de 289 933 francs durant la période de mai 1997 à août 1997 sur laquelle il aurait dû réaliser à ses dires un bénéfice approximatif de moitié, soit 150 000 francs.

Il expliquait, en outre, qu'un préjudice commercial distinct procédait, à son détriment, du fait que sa propre clientèle avait été détournée au profit de celle de M. M., ce qui lui avait occasionné un dommage de l'ordre de 100 000 francs.

En réponse à cette action M. M. a fait valoir, quant au fond, que les articles litigieux mis en vente par ses soins s'inscrivaient dans la catégorie des articles souvenirs dont la commercialisation lui était autorisée, que de tels produits ne pouvaient générer aucune confusion dans l'esprit de la clientèle et que la preuve des préjudices invoqués par M. n'avait été nullement apportée, le produit des ventes que ce dernier lui imputait n'excédant pas quelques milliers de francs.

Le Tribunal de première instance, par jugement du 15 octobre 1998, a déclaré recevable L. M. en son action, mais l'en a débouté quant au fond.

De ce dernier chef, le Tribunal a liminairement estimé que l'action de M., fondée sur les principes tirés de l'article 1229 du Code civil, constituait une action en responsabilité pour faute prouvée, obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales, où la liberté de commerce et la concurrence demeurent des principes intangibles, et où la licéité du dommage concurrentiel est admise ; qu'il incombait de ce chef à L. M. de démontrer en quoi les agissements de M. M. avaient été si anormaux et déloyaux qu'ils auraient pu provoquer une rupture d'égalité dans le commerce, et caractériser ainsi la faute à l'origine du préjudice invoqué, consistant en un détournement de la clientèle du demandeur.

À cet égard, le Tribunal a retenu, en premier lieu, que si L. M. et M. M. ne relevaient pas exactement du même secteur d'activités, le premier commercialisant des articles vestimentaires, bijoux, lunettes, et la seconde vendant essentiellement des timbres, journaux, cartes postales et articles textiles de type souvenir, il n'en demeurait pas moins que les deux fonds se situaient au même niveau économique de la distribution, et que l'identité de ces commerces était au moins partielle, s'agissant de la vente de certains articles de confection.

Qu'en outre, la localisation géographique des deux fonds de commerce, le « R. M. » et le « D. C. », dans les dépendances de l'hôtel B. P. confortait l'existence d'une clientèle en partie commune entre L. M. et M. M. ; qu'il convenait donc de déterminer si les agissements concurrentiels de M. M. avaient présenté un caractère abusif ou excessif par rapport aux usages loyaux du commerce.

Le Tribunal de première instance a relevé, de ce point de vue, que les constats d'huissier susvisés, dressés les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, faisaient ressortir la présence dans la vitrine du fonds de commerce exploité par M. M. à l'enseigne D. C. de combinaisons de pilote pour enfants, sacs shopping femme, d'une serviette éponge, d'un jogging et d'un blouson matelassé sans manche pour enfant ; que les photographies effectuées de ces mêmes articles corroboraient néanmoins la version donnée par M. M., et non contestée par L. M., selon laquelle tous ces produits étaient revêtus d'une des inscriptions suivantes : « Monte-Carlo », « Monaco », « Principauté de Monaco », « Grand Prix de Monaco ».

En l'état de telles mentions, le Tribunal a estimé qu'il était évident que ces articles relevaient de la catégorie des produits de type « souvenirs ».

En outre le Tribunal a retenu qu'à supposer qu'il puisse être reproché à M. M. d'avoir commercialisé autre chose que des tee-shirts ou sweat-shirts, puisque des joggings, serviettes ou combinaisons se trouvaient dans sa vitrine et ce, contrairement à ce que prévoyait le contrat de gérance-libre consenti par la Société Nationale de Financement, il demeurait que seul ce cocontractant pouvait en faire grief à M. M. puisqu'en effet, L. M., tiers audit contrat, ne pouvait se prévaloir d'une telle transgression à l'autorisation ainsi concédée que pour autant qu'elle eût occasionné une confusion auprès de sa propre clientèle.

À cet égard, le Tribunal a rappelé qu'à la lecture du dernier contrat de gérance du 27 mai 1997, L. M. n'était pas autorisé à vendre des « produits textiles de style souvenirs imprimés » et qu'il devait en être déduit que le comportement de M. M. n'avait induit aucune confusion dans l'esprit de la clientèle de L. M., laquelle ne fréquentait nullement le commerce de ce dernier dans le but d'y acheter des articles de confection ou textiles revêtus de mentions évoquant la Principauté de Monaco ou ses grandes manifestations.

Le Tribunal a donc jugé que M. M. n'avait pas transgressé les impératifs de loyauté et d'honnêteté, en matière commerciale et n'avait donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers L. M.

Par acte d'appel et assignation du 17 novembre 1998, régulièrement délivré à M. M., L. M. demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement ainsi rendu par le Tribunal de première instance et de le déclarer en conséquence bien fondé en son action en concurrence déloyale dirigée contre M. M., ce en raison d'agissements parasitaires de celle-ci dont la preuve serait établie par les constats d'huissier susvisés du 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, puisqu'elle aurait transgressé les limites de l'autorisation administrative du fonds de drugstore qu'elle exploite, ce dans des conditions révélant une concurrence déloyale.

L. M. demande en conséquence à la cour, de faire droit à ses demandes formulées en première instance.

Poursuivant, en revanche, la confirmation du jugement précité du Tribunal, M. M. a conclu, en cause d'appel, n'avoir commis aucune faute de nature à constituer un acte de concurrence déloyale, ses agissements n'ayant pas été de nature à créer une confusion.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de L. M. à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de son appel, L. M. prétend d'abord, en droit, que la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'est pas subordonnée à l'existence d'un rapport de concurrence des parties à l'action puisqu'aussi bien les agissements parasitaires d'une entreprise peuvent être constitutifs d'une faute.

M. estime donc, de ce point de vue, qu'il convient de déterminer si, dans le cadre d'une libre concurrence, chaque commerçant exerce ou non son activité dans le respect des limites des autorisations administratives qui lui ont été concédées, et qu'à cet égard une faute de M. M. serait patente.

En l'espèce L. M. rappelle, en effet, que ses activités et celles de M. M. telles qu'elles ont été autorisées sont différentes et que, si M. M. peut vendre des tee-shirts et des sweat-shirts de type souvenirs, elle ne peut, en revanche, être admise à vendre d'autres produits de confection.

Prenant exclusivement pour preuve, à ce propos, les constats d'huissier précités, L. M. maintient que M. M. a mis en vente des produits qui relèvent de l'activité qu'il exerce.

L. M. fait ainsi valoir qu'elle a vendu en dehors de toute autorisation, et en empiétant de façon parasitaire sur ce qui relève de sa propre activité, des tee-shirts et sweat-shirts qui sont d'une qualité supérieure, des joggings, serviettes, combinaisons de pilote, blousons qui ne peuvent entrer dans la catégorie souvenir.

Qu'en effet, il s'agit :

  • d'une part des produits qui ne peuvent être assimilés à des tee-shirts et sweat-shirts de types souvenir.

  • alors que d'autre part l'appellation « souvenir » a été exclusivement réservée à ces tee-shirts et sweat-shirts et ceci de façon à éviter tout empiétement dans l'activité du sieur M.

Pour sa défense en cause d'appel, et indépendamment de sa contestation des chefs de préjudice invoqués par l'appelant, M. M., pour ce qui est de la concurrence déloyale qui lui est reprochée, rappelle d'abord que la jurisprudence considère comme moyens déloyaux de concurrence :

  • La confusion entre deux établissements en cause, par exemple, par la similitude entre les noms commerciaux, les enseignes, les devantures des boutiques, ou encore entre les produits par l'imitation d'un dessin ou d'un modèle, d'une marque de fabrication, non déposés, de sorte que le commerçant qui a le premier une enseigne, peut interdire à un autre commerçant d'utiliser la même dans la même ville ou tout au moins dans le même quartier, selon la nature du commerce et l'importance de la localité.

  • Le dénigrement par voie de circulaires, réclames, par dénonciation à des syndicats, à des autorités administratives.

  • La désorganisation interne de l'entreprise rivale par exemple, en débauchant son personnel, en révélant des secrets de fabrication.

  • La désorganisation générale du marché, par des ventes au rabais, des mises à l'index, des usurpations de récompenses, de fausses indications à l'occasion de la vente.

M. M. précise que rien de ce qui précède n'a pu être allégué par M.

Se référant aux constats d'huissier invoqués par ce dernier, en date des 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, M. M. fait observer que ceux-ci ne rapportent que la présence d'une combinaison de pilote pour enfant, d'un jogging, d'un blouson matelassé pour enfant, d'un sac shopping pour femme, d'une serviette éponge et d'un survêtement.

M. M. soutient, sans contestation adverse, que tous ces articles portaient l'inscription « Monte-Carlo », « Monaco », « Principauté de Monaco », ou « Grand Prix de Monaco ».

Elle estime de la sorte que les articles incriminés étaient d'évidence dans la catégorie des souvenirs dont la vente constitue la caractéristique du D. C.

Elle estime également que la vente de ces articles de souvenir ne saurait générer une quelconque confusion que ce soit, auprès de la clientèle, laquelle fait parfaitement la différence entre un commerce de vêtements classiques et un drugstore, à l'intérieur duquel les quelques articles litigieux portent tous l'inscription Monaco, Grand Prix, etc...et se présentent donc comme des souvenirs.

M. M. prétend donc qu'aucun acte de concurrence déloyale susceptible de générer une confusion auprès de la clientèle ne peut lui être reproché, en sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée envers L. M.

Sur quoi :

Considérant que les constats sur lesquels s'appuie l'action de L. M., révèlent, ainsi que les parties en conviennent, que divers articles notamment vestimentaires ou textiles ont été mis en vente par M. M. dans le magasin dénommé D. C. qu'elle exploite en location-gérance ;

Considérant que l'activité de M. M. signalée pour l'exploitation de ce magasin au répertoire du commerce et de l'industrie, et contractuellement admise, prévoit la vente de « souvenirs y compris tee-shirts et sweat-shirts de ce type uniquement... » ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que les articles mentionnés par les constats susvisés se trouvaient tous revêtus des inscriptions « Monte-Carlo », « Monaco », « Principauté de Monaco », ou « Grand Prix de Monaco » ;

Qu'en outre l'examen des photographies effectuées lors des constats d'huissier ne révèle pas que les articles vestimentaires ou textiles considérés aient été de grande taille, alors qu'ils se trouvaient exposés en vitrine entourés de jouets, comme principalement destinés à des enfants ;

Considérant que les éléments de fait ainsi révélés font sérieusement présumer que les articles incriminés ont eu, en leur ensemble, le caractère d'articles de souvenir, entrant normalement pour leur mise en vente dans le champ de l'activité commerciale de M. M. contractuellement prévue ;

Qu'à ce propos, l'appelant n'établit pas que ces articles aient relevé de l'activité commerciale qu'il a été lui-même contractuellement admis à exercer ;

Qu'en effet, alors que l'huissier instrumentaire, auteur des constats susvisés n'a pas pénétré, pour établir ceux-ci, dans le magasin considéré, se bornant à demeurer devant la vitrine, aucune indication n'a été formulée en l'espèce procédant d'un examen plus précis des articles litigieux, qui permettrait sérieusement de soutenir que les textiles incriminés auraient été de grande marque, et que, de ce fait, M. aurait pu seul les commercialiser dans le cadre contractuel qui lui a été consenti lors de sa gérance, la convention dont il bénéficie à ce titre excluant d'ailleurs expressément de ce cadre « les produits textiles de type souvenirs imprimés » ;

Qu'il doit être en outre rappelé à cet égard qu'aucun élément de preuve n'a été apporté pour justifier l'indication verbalement fournie à l'audience de la cour, par le conseil de M., que les inscriptions, évoquant la Principauté, dont les articles en cause se trouvaient revêtus, aient pu être brodées et non imprimées ;

Considérant qu'il ne peut donc être imputé à M. M., comme l'a fait l'appelant, d'avoir excédé le cadre de son activité commerciale et commis, par voie de conséquence des actes de concurrence déloyale générateurs du préjudice invoqué ;

Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner celui-ci, L. M. doit être débouté des fins de son appel ;

Que, pour autant, l'exercice de cette voie de recours n'apparaît pas abusif de sa part ;

Qu'il convient donc de rejeter de ce chef la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel par la partie intimée ;

Et attendu que L. M. qui succombe doit supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,

  • Confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé du 15 octobre 1998 ;

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. Prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Pastor, av. déf.

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