Cour d'appel, 27 avril 1999, Société anonyme monégasque dénommée « EDIMO » c/ Société Marseillaise de Crédit

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Abstract🔗

Procédure civile

Exploit d'appel - Invocation des griefs et motifs (non) - Nullité de l'acte - Dommages-intérêts en réparation du préjudice, causé par le caractère abusif et dilatoire de l'appel

Résumé🔗

Aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ».

Or, l'exploit d'appel de la Société EDIMO n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré, en sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit.

Par ailleurs, en raison de son caractère manifestement abusif et purement dilatoire, l'appel dont s'agit a causé un préjudice certain à la Société Marseillaise de Crédit, en la contraignant à défendre ses droits, en sorte qu'il convient de condamner l'appelant à lui payer en réparation des dommages-intérêts.


Motifs🔗

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée « EDIMO » d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco en date du 22 octobre 1998 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

Considérant les faits suivants :

Saisi par la Société Marseillaise de Crédit de deux actions en validation de saisie-arrêt et de nantissement ainsi qu'en paiement de la somme de 2 450 000 francs en remboursement d'un crédit consenti à la société EDIMO, le tribunal, par le jugement entrepris, a d'une part condamné ladite société au paiement de la somme de 2 330 740,83 francs outre celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part validé la saisie-arrêt et le nantissement dont s'agit ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu'il résultait du décompte versé aux débats, que la société EDIMO - qui n'avait jamais contesté sa dette sur laquelle elle avait versé un acompte de 200 000 francs - restait redevable envers la Société Marseillaise de Crédit d'un solde de 2 330 740,83 francs ;

Au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement déféré, la société EDIMO s'est bornée à déclarer que c'était en raison de circonstances exceptionnelles qu'elle n'avait pu honorer ses engagements et qu'elle entendait régler sa dette dans les meilleurs délais ;

La Société Marseillaise de Crédit a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, pour absence de motivation et a sollicité la condamnation de la société EDIMO au paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Après réouverture des débats, à l'audience du 20 avril 1999, le conseil de la société EDIMO a fait indiquer à la barre que ladite société n'entendait pas conclure en réponse aux conclusions d'irrecevabilité formulées par la Société Marseillaise de Crédit ;

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui » ;

Considérant que l'exploit d'appel de la société EDIMO n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré, en sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit ;

Considérant, par ailleurs, qu'en raison de son caractère manifestement abusif et purement dilatoire, l'appel dont s'agit a causé un préjudice certain à la Société Marseillaise de Crédit, en la contraignant à défendre ses droits, en sorte qu'il convient de condamner la société EDIMO à lui payer la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi de ce chef, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont la Cour dispose à cet égard ;

Considérant enfin que l'appelante qui succombe, devra supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel de la société EDIMO en date du 23 décembre 1998 ;

Condamne la société EDIMO à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de cinquante mille francs, à titre de dommages-intérêts ;

Composition🔗

Mme François, vice prés. f.f., prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Escaut, av. déf.

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