Cour d'appel, 2 mars 1999, Sté M. et compagnie, cts M. c/ O.

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Abstract🔗

Appel civil

Ordonnance de référé

- Comparution des parties à l'audience

- Délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance

- Computation du délai (article 970 du CPC)

Résumé🔗

Aux termes de l'article 420, alinéa 2, du Code de procédure civile les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé, lorsque, comme en l'espèce, les parties appelantes ont comparu à l'audience de référé.

Par ailleurs, l'article 970 du même code dispose que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour, en sorte qu'ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

L'ordonnance querellée ayant été rendue le 28 janvier 1998, au contradictoire des appelants, le délai qui leur était imparti, pour en relever appel, a commencé à courir le 29 janvier 1998 pour expirer le 12 février 1998 à minuit.

N'ayant formé leur appel, que par exploit d'assignation devant la Cour en date du 13 février 1998, il convient de constater que cet appel a été interjeté hors délai, dès lors que le dernier jour n'était ni un samedi, ni un jour férié.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer les appelants irrecevables en leur appel, pour cause de tardiveté.


Motifs🔗

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé le 13 février 1998 par la société en commandite simple dénommée « M. et Compagnie » ainsi que par les époux M.-M., d'une ordonnance de référé en date du 28 janvier 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par G. O. d'une demande en désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission d'examiner la situation comptable et financière de la société M. et Compagnie dans laquelle il était associé commanditaire majoritaire, et d'apprécier la gestion faite par le gérant de ladite société auquel il reprochait son inertie, le juge des référés a, par l'ordonnance entreprise, désigné Bettina Dotta, en qualité d'expert-comptable à l'effet de rapporter tous éléments de fait permettant de déterminer tant la situation comptable et financière de la société M. et Compagnie que les éventuelles irrégularités de fonctionnement de cette société au regard des statuts ainsi que les fautes de gestion susceptibles d'être imputées au gérant en exercice.

À l'appui de leur appel, la société M. et Compagnie ainsi que les époux M.-M. font, pour l'essentiel, valoir qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions légales relatives aux sociétés.

G. O. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, comme formé hors délai, tout en sollicitant la condamnation des appelants à lui payer la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article 420 alinéa 2 du Code de procédure civile les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé, lorsque, comme en l'espèce, les parties appelantes ont comparu à l'audience de référé ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 970 du même code dispose que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour, en sorte qu'ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Considérant que l'ordonnance querellée ayant été rendue le 28 janvier 1998, au contradictoire des appelants, le délai qui leur était imparti, pour en relever appel, a commencé à courir le 29 janvier 1998 pour expirer le 12 février 1998 à minuit ;

Que n'ayant formé leur appel, que par exploit d'assignation devant la Cour en date du 13 février 1998, il convient de constater que cet appel a été interjeté hors délai, dès lors que le dernier jour n'était ni un samedi, ni un jour férié ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la société M. et Compagnie ainsi que les époux M.-M. irrecevables en leur appel, pour cause de tardiveté ;

Considérant, que G. O. qui n'établit pas l'existence du préjudice qu'il allègue doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant qu'enfin les dépens d'appel suivront la succombance des appelants ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare la société en commandite simple dénommée « M. et Compagnie » ainsi que les époux M.-M. irrecevables en leur appel ;

Déboute G. O. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Composition🔗

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla et Blot, av. déf. ; Soulem, av. bar. de Nice

Note🔗

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 13 mars 1998.

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